Loi d’application de la législation fédérale sur l’élimination des déchets animaux
صدر في 1997-05-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Fribourg
- الموضوعات
- Livestock, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- animal by-products, pests/diseases, animal health, pollution control, waste disposal, hazardous waste, waste management
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Art. 1 Objet La présente loi fixe les modalités d’application de la législation fédérale sur l’élimination des déchets animaux et les dispositions cantonales en la matière.
Art. 2 Définition Les déchets animaux sont définis à l’article 3 de l’ordonnance fédérale concernant l’élimination des déchets animaux (ci-après : OELDA).
Art. 3 Obligation des détenteurs de déchets animaux 1 Celui qui, professionnellement, abat des animaux ou transforme de la viande doit éliminer ou faire éliminer les déchets animaux qu’il produit. 1 Elimination des déchets animaux – L 914.10.6 2 Les autres détenteurs de déchets animaux ont l’obligation de les acheminer au centre collecteur desservant la commune où ces déchets ont été produits.
Art. 4 Infrastructures d’utilité publique Les infrastructures de collecte des déchets animaux sont reconnues d’utilité publique au sens de la loi sur l’expropriation. CHAPITRE II Organes d’exécution
Art. 5 En général Les organes chargés de l’exécution de la législation concernant l’élimination des déchets animaux sont les suivants : a) le Conseil d’Etat ; b) la Direction en charge des affaires vétérinaires ; c) le Service vétérinaire ; d) l’Etablissement d’assurance des animaux de rentes ; e) les inspecteurs des denrées alimentaires.
Art. 6 Conseil d’Etat Le Conseil d’Etat a les attributions suivantes : a) il veille à la mise à disposition d’une infrastructure appropriée pour la collecte et l’entreposage des déchets animaux dont l’élimination incombe au canton (art. 17 OELDA) ; à cette fin, il adopte un plan de couverture des besoins en centres collecteurs établi conformément à l’article 9 let. a et intégré au plan cantonal de gestion des déchets ; b) il conclut les conventions nécessaires avec d’autres cantons afin de doter la région de l’infrastructure prévue par l’article 19 OELDA ; c) il arrête dans un règlement les dispositions d’exécution de la présente loi.
Art. 7 Direction La Direction en charge des affaires vétérinaires 1) a les attributions suivantes : 2 Elimination des déchets animaux – L 914.10.6 a) elle désigne, en accord avec le Service vétérinaire et le Service de l’environnement, les emplacements appropriés pour l’enfouissement éventuel des cadavres d’animaux (art. 18 let. b OELDA) ; b) elle surveille l’application de la législation concernant l’élimination des déchets animaux. 1) Actuellement : Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts.
Art. 8 Service 1 Le Service vétérinaire a notamment les attributions suivantes : a) il délivre les autorisations d’éliminer les déchets animaux (art. 11 OELDA) ; b) il contrôle au moins une fois par an les entreprises qui traitent ou incinèrent des déchets animaux à haut risque ainsi que la conformité du traitement thermique aux prescriptions de l’annexe 3 de l’OELDA (art. 27 al. 3 OELDA) ; c) il édicte les directives nécessaires à la tenue des registres relatifs aux quantités et à la provenance des déchets animaux éliminés (art. 12 OELDA) ; d) il reçoit et examine les conventions que les abattoirs et les entreprises produisant des déchets animaux concluent avec les entreprises d’élimination (art. 16 al. 2 OELDA) ; e) il ordonne la fermeture des abattoirs et des entreprises préparant des denrées alimentaires qui ne sont pas à même d’assurer l’élimination des déchets animaux qu’ils produisent (art. 17 al. 3 OELDA) ; f) il décide, en cas d’épizootie, de la manière dont les déchets animaux doivent être éliminés (art. 24 OELDA) ; g) il pourvoit à l’élimination des denrées alimentaires contaminées par les agents d’une maladie contagieuse pour l’homme ou pour l’animal, dont les inspecteurs des denrées alimentaires ordonnent qu’elles soient traitées comme des déchets animaux (art. 10 OELDA) ; h) il peut ordonner l’enfouissement des cadavres d’animaux dans les cas visés par l’article 8 OELDA. 2 Le Service vétérinaire prend toutes les décisions et mesures qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité par la présente loi ou par son règlement d’exécution. 3 Elimination des déchets animaux – L 914.10.6
Art. 9 Sanima L’Etablissement d’assurance des animaux de rente (ci-après : Sanima) a les attributions suivantes : a) il établit à l’intention du Conseil d’Etat, en collaboration avec le Service vétérinaire, un plan de couverture des besoins en centres collecteurs ; b) il met en place ou loue les centres collecteurs de déchets animaux et les exploite ; c) il assure l’élimination des déchets animaux collectés et conclut à cet effet toutes les conventions nécessaires avec les entreprises d’élimination (art. 17 OELDA).
Art. 10 Inspecteurs des denrées alimentaires Les inspecteurs des denrées alimentaires peuvent ordonner que soient traitées comme des déchets animaux les denrées alimentaires contaminées par les agents d’une maladie contagieuse pour l’homme ou pour l’animal (art. 10 OELDA). CHAPITRE III Prise en charge des frais
Art. 11 Principes 1 Celui qui abat des animaux ou transforme de la viande supporte tous les frais d’élimination des déchets qu’il produit. 2 Les détenteurs de cadavres d’animaux les livrent à leurs frais au centre collecteur. 3 La législation relative à l’assurance des animaux de rente est réservée.
Art. 12 Sanima Sanima prend en charge les frais d’infrastructure et d’exploitation des centres collecteurs ainsi que les frais d’élimination des déchets non visés par l’article 11 al. 1.
Art. 13 Participation des détenteurs de déchets animaux 1 Sanima prélève une prime d’élimination auprès de détenteurs d’animaux de rente qui sont assurés obligatoirement auprès de lui. Cette prime doit couvrir 50 % des frais d’infrastructure, d’exploitation et d’élimination assumés par Sanima. 4 Elimination des déchets animaux – L 914.10.6 2 Il prélève également, en principe, une prime d’élimination auprès des autres détenteurs d’animaux de rente non assurés auprès de lui. 3 Sanima perçoit en principe une taxe auprès des détenteurs de déchets animaux non visés par les alinéas 1 et 2 lors de la livraison des déchets animaux aux centres collecteurs. 4 Le montant des primes d’élimination et des taxes est fixé par le Conseil d’Etat.
Art. 14 Participation de l’Etat 1 L’Etat participe à raison de 50 % aux frais d’infrastructure, d’exploitation et d’élimination assumés par Sanima. Sont déduites de la participation de l’Etat les participations et les taxes prélevées en vertu de l’article 13 al. 2 et 3. 2 A cette fin, Sanima présente à l’Etat un décompte établi sur la base d’une comptabilité analytique. CHAPITRE IV Dispositions diverses
Art. 15 Voies de droit Les décisions prises en applications de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
Art. 16 Communication des décisions pénales Les décisions finales concernant les infractions aux prescriptions de la législation fédérale sur les épizooties et sur la protection de l’environnement, quand elles ont un lien avec l’élimination des déchets animaux, doivent être communiquées au Service vétérinaire. CHAPITRE V Dispositions transitoires et finales
Art. 17 Droit transitoire ... 5 Elimination des déchets animaux – L 914.10.6
Art. 18 Modifications a) Assurance du bétail La loi du 22 novembre 1985 sur l’assurance du bétail (RSF 914.20.1) est modifiée comme il suit : ...
Art. 19 b) Aménagement du territoire La loi du 9 mai 1983 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RSF 710.1) est modifiée comme il suit : ...
Art. 20 c) Impôt sur les chiens La loi du 11 novembre 1982 relative à l’impôt sur les chiens (RSF 635.5.1) est modifiée comme il suit : ...
Art. 21 Disposition finale 1 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. 2 Il fixe la date de son entrée en vigueur. 1) 1) Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 1998 (ACE 15.9.1997). 6