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قوانين سويسرا

Loi concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais et autres produits employés en agriculture

صدر في 1899-11-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Genève
الموضوعات
Livestock, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
animal feed/feedstuffs, internal trade, standards, fertilizers/nutrients, biological control agents, plant production
الفئات
agriculture

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النص

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  1. Loi concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais et autres produits employés en agriculture M 2 60 Tableau historique (mise à jour au 16.3.1973) du 18 novembre 1899(1) (Entrée en vigueur : 29 décembre 1899) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Bulletins de livraison Toute livraison d'engrais ou d'autres produits employés en agriculture doit être accompagnée d'un bulletin de livraison certifié exact par le vendeur. Art. 2 Engrais 1 Le bulletin de livraison de matières simples ou composées destinées à l'engrais du sol doit indiquer : a) le nom de la matière livrée; b) la nature, l'état chimique et le dosage des éléments fertilisants essentiels (notamment azote, acide phosphorique, potasse). 2 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à ceux qui vendent, sous leur dénomination usuelle, des fumiers, des matières fécales, des composts, des gadoues ou boues de ville, des déchets frais d'abattoirs et de marchés, des résidus de brasserie et de distillation, des cendres et des suies ou des débris de démolition (notamment chaux, plâtres). Art. 3 Alimentation du bétail Le bulletin de livraison de produits destinés à l'alimentation du bétail ou d'autres animaux domestiques, tels que tourteaux, provendes ou farines, doit indiquer : a) la nature, soit de la graine, soit des substances ou déchets dont proviennent les matières vendues; b) le pourcentage de chacun des principes nutritifs essentiels; c) le degré de pureté de la matière. Art. 4(2) Art. 5 Sanctions pénales Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles des peines de police. Art. 6 Dispositions d'application Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les dispositions d'application de la présente loi.

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