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قوانين سويسرا

Loi concernant l'entretien et la correction des eaux

صدر في 1978-10-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Jura
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
surface water, inland waters, waterworks, public water, navigation, offences/penalties

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  1. 751.11 1 Loi concernant l'entretien et la correction des eaux du 26 octobre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution can tonale1), arrête : CHAPITRE PREMIER : Eaux du domaine public SECTION 1 : Droits de propriété et servitudes Article premier 1 Toutes les eaux utilisées pour la navigation ou le flottage sont choses du domaine public. 2 Le Gouvernement détermine les eaux qui peuvent être utilisées pour la navigation ou le flottage, et rend les ordonnances de police y relatives. Art. 2 Les rapports juridiques des propriétés riveraines sont réglés, sans préjudice des prescriptions de la présente loi, par la législation civile, notamment en ce qui concerne les alluvions, atterrissements, relais et îlots formés par les eaux. Art. 3 Si la cession d'alluvions, atterrissements ou relais formés par les rivières est requise pour l'établissement ou l'entretien de travaux de défense, ou pour la plantation de bois destinés à l'entretien des digues, le propriétaire riverain n'aura le droit d'exiger un dédommagement que dans le cas où il aurait déjà mis en culture ou en exploitation réglée le terrain exondé. 751.11 2 Art. 4 1 Les propriétaires de fonds riverains de cours d'eau utilisés pour la navigation sont tenus de tolérer un chemin de halage le long des rives, ainsi que l'amarrage de bateaux et radeaux sur la partie des rives où les autorités préposées à la surveillance des digues ou les autres autorités de l'Etat le permettront, à condition toutefois que l'amarrage ne nuise point à l'exploitation régulière du fonds, et que les intéressés soient indemnisés du dommage qui pourrait en résulter, soit pour les produits de ce fonds, soit pour les digues et ouvrages exécutés le long des rives. Dans les cas de nécessité, il est permis, sous réserve de la réparation du dommage, d'amarrer les bateaux et radeaux aussi dans d'autres endroits que ceux désignés par l'autorité. 2 L'Office des eaux et de la protection de la nature fixe la direction et la largeur du chemin de halage, ainsi que les conditions de son usage. L'établissement et l'entretien de ce chemin sont à la charge de l'Etat, sauf dans les cas où il existe des obligations de droit privé. S'il est établi de nouveaux chemins de halage, les propriétaires riverains auront droit à une indemnité pour la cession de leur terrain. Art. 5 Les flotteurs peuvent circuler sur les bords des rivières sur lesquelles le flottage à bûches perdues se pratique, en tant que cela est nécessaire pour dégager et dévaler le bois de flottage; mais ils sont tenus à réparation du dommage causé aux propriétés et digues riveraines et doivent observer les restrictions et exceptions qui pourraient être établies par l'ordonnance sur la navigation et le flottage. Art. 6 1 Sont responsables des dommages prévus par les articles 4 et 5, de même que des dégâts causés par la navigation ou le flottage aux ponts, passerelles, etc. : 1. les bateliers et les flotteurs; les maîtres sont responsables pour les employés; 2. les propriétaires des bateaux et du bois de flottage, pour autant que la réparation du dommage ne pourrait être obtenue des personnes mentionnées sous chiffre 1, et sauf leur recours contre ces personnes. 2 La partie lésée a le droit de retenir les bateaux ou le bois de flottage jusqu'à ce que le dommage causé ait été réparé ou qu'il soit fourni des sûretés à cet effet. L'ordonnance sur la navigation et le flottage statuera des dispositions plus explicites à cet égard, en conciliant, autant que possible, les intérêts du trafic avec ceux des propriétaires riverains et des particuliers assujettis à l'entretien des digues. 751.11 3 Art. 7 L'Office des eaux et de la protection de la nature fixe, pour autant que les besoins l'exigent, les ports et les lieux d'abordage sur les rives des eaux publiques, ainsi que les passages et issues. Les propriétaires obligés de céder leur terrain, ou auxquels une servitude serait imposée à cet effet, auront droit à un entier dédommagement. SECTION 2 : Surveillance et entretien Art. 8 1 L'entretien et l'usage des eaux du domaine public sont placés sous la surveillance de l'Etat. 2 Dans les endroits où cela paraîtra nécessaire, l'Office des eaux et de la protection de la nature, sur la proposition de l'administration des travaux publics, fixera la largeur normale des lits de rivières et le système des travaux de défense à exécuter. Art. 9 1 Les constructions et ouvrages qui exercent de l'influence sur le niveau et le cours des eaux, soit sur la sûreté du lit ou des bords, ou qui modifient les lignes actuelles des rives, ne peuvent être rétablis sans l'autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature. 2 Pour tous les ouvrages et constructions à l'usage de l'industrie (travaux hydrauliques, rouages, canaux d'usines), de même que pour l'établissement de ponts, passerelles et bacs, une autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature est également nécessaire. 3 Cette autorité pourra ordonner la démolition, aux frais des contrevenants, de tout ouvrage ou construction exécuté sans son autorisation. 4 Il ne pourra être extrait des matériaux du lit des eaux où cette exploitation est défendue par l'autorité. Art. 10 1 Les terrains boisés bordant les rives, et les autres fonds dont le produit en bois sert à l'entretien des travaux hydrauliques, soit en vertu de titres, soit en vertu de l'usage, ne peuvent être détournés de leur destination sans la permission de l'Office des eaux et de la protection de la nature. 751.11 4 2 Le mode de culture et l'exploitation de ces fonds est placé sous la surveillance de l'Etat. Cette matière peut faire l'objet de règlements ou d'instructions à édicter par l'autorité compétente selon la législation sur l'organisation du Gouvernement et de l'administration. 3 Les fonds riverains garnis de bois, qui jusqu'à présent n'ont pas eu cette destination, peuvent y être affectés par ordre de l'Office des eaux et de la protection de la nature, de même que les terrains pris sur le lit d'une rivière. Il sera toutefois accordé une indemnité aux possesseurs de droits privés. 4 Si la défense des rives d'un cours d'eau l'exige, l'Office des eaux et de la protection de la nature peut arrêter que d'autres héritages riverains seront encore destinés à la plantation de bois de digues et que leurs propriétaires seront expropriés à cet effet. 5 Le Gouvernement a le droit d'imposer à des arrondissements de digues l'obligation de procéder à des expropriations et plantations de cette nature. 6 Les dispositions du présent article sont aussi applicables aux fonds riverains boisés qui appartiennent à l'Etat. Art. 11 Les capitaux et fonds dont le produit est affecté à l'entretien des travaux de défense ne peuvent, sans l' autorisation du Département de l'Environnement et de l'Equipement, être détournés de leur destination. Leur administration est placée sous la surveillance de l'Etat. Art. 12 1 L'obligation de faire des travaux de défense sur les rives et de garantir celles-ci des inondations incombe aux propriétaires intéressés. 2 Sont considérées comme intéressées, toutes les propriétés protégées directement ou indirectement par les travaux. La charge à supporter par chaque immeuble sera d'autant plus grande qu'il était plus directement exposé à l'action dévastatrice des eaux. 3 Si les travaux ont aussi pour objet de faire disparaître des causes d'insalubrité ou d'autres dangers publics, une partie équitable des frais pourra être répartie entre les communes de tout l'arrondissement intéressé. 751.11 5 4 Sont réservées les obligations de droit privé contraires à ce principe, qui reposeraient sur l'usage ou sur des titres. Art. 13 Dans les endroits où la navigation et le flottage exerceront une influence nuisible sur les rives et les travaux de défense et augmenteront ainsi les frais d'entretien, l'Etat contribuera à ces frais dans une proportion équitable. Les bateliers et les flotteurs peuvent être astreints à un dédommagement équitable. Ce dédommagement sera, s'il y a lieu, perçu sous la forme d'un droit de navigation et de flottage. Art. 14 Lorsque l'utilisation de certains terrains est nécessaire pour exécuter des ordres de protection d'après un plan approuvé par le Département de l'Environnement et de l'Equipement, l'expropriation peut avoir lieu en vertu d'une décision de l'autorité compétente. Art. 15 1 Les propriétaires riverains sont tenus de tolérer sur leurs fonds les passages et charrois qu'exigent la surveillance, l'établissement ou l'entretien de travaux hydrauliques, comme aussi de permettre qu'il y soit déposé les matériaux nécessaires. 2 Si leurs cultures sont endommagées, ou qu'ils soient obligés d'interrompre les travaux ordinaires d'ensemencement ou de plantation, il leur sera accordé un dédommagement complet, à moins que les ouvrages exécutés ne servent à protéger leurs fonds. Art. 16 Si l'exécution de travaux de défense le long d'une rivière oblige à faire chômer momentanément des rouages ou usines, le propriétaire n'aura pas le droit de réclamer une indemnité, à moins que les travaux n'aient été inutilement traînés en longueur, ou qu'il ne soit fondé à exiger un dédommagement en vertu de droits acquis. Art. 17 L'Etat se charge de la haute direction technique de tous les travaux de défense à exécuter le long des eaux du domaine public. S'il s'agit de travaux importants, les études techniques seront comprises dans ces travaux. 751.11 6 SECTION 3 : Arrondissements de digues Art. 18 1 Tout arrondissement chargé de l'entretien des digues et arrière digues bordant une eau du domaine public (arrondissement de digues) a pour limites les confins de la commune. 2 S'il existe dans une commune plusieurs rivières et autres eaux dont l'entretien soit distinct, l'arrondissement de digues pourra être divisé en sections. 3 Sont réservées les modifications qui pourraient avoir été établies par l'usage ou par conventions. Art. 19 Il est loisible au Gouvernement, s'il croit que cette mesure est dans l'intérêt d'un meilleur entretien des eaux, de réunir plusieurs communes en un seul arrondissement de digues, ou de diviser une commune en plusieurs arrondissements. Il peut aussi réunir en une association générale de défense des rives plusieurs arrondissements faisant partie du même bassin, afin de les mettre en état, soit de délibérer et de prendre des mesures en commun, soit de s'entraider ou d'établir une péréquation des charges qui leur incombent. Art. 20 1 Pour chaque arrondissement de digues, il sera établi un règlement, qui indiquera notamment : a) l'étendue des eaux dont l'entretien est à la charge de l'arrondissement; b) le système de digues à employer, en tant qu'il est possible de le déterminer d'avance; c) les noms des redevables et le mode de répartition des charges entre eux; d) l'organisation, spécialement en ce qui concerne la surveillance et la direction des travaux. 2 Les règlements statueront des amendes à infliger aux contrevenants (art. 45). 3 Indépendamment du règlement, il sera établi, dans chaque arrondissement de digues, un cadastre de digues, sur lequel figureront tous les immeubles assujettis à l'entretien des travaux de défense. 751.11 7 4 La partie en nature de forêt, au sens de la loi sur les forêts, des immeubles inscrits au cadastre des digues, ne peut être assujettie au partage des frais de construction et d'entretien des digues, pas plus qu'aux autres frais de l'arrondissement.2) Art. 21 Les règlements et cadastres seront établis par les conseils communaux respectifs, qui mettront les intéressés à même de faire leurs propositions. Si l'arrondissement de digues comprend plusieurs communes, le règlement sera établi par une commission dont chaque conseil communal nommera deux membres. L'Office des eaux et de la protection de la nature peut, au besoin, se charger de diriger les délibérations. Art. 22 1 La sanction des règlements et cadastres appartient au Département de l'Environnement et de l'Equipement, qui pourra, après avoir entendu le conseil communal, y introduire tels changements et compléments qu'il jugera convenables. Avant de présenter son rapport, le conseil communal mettra les intéressés en mesure de lui fournir leurs observations. 2 Le Gouvernement fixe un délai pour la présentation du projet de règlement et de cadastre. En cas de négligence, il peut faire constater l'état des choses par une enquête officielle aux frais des retardataires, et adopter un règlement et un cadastre basés sur cette enquête. Art. 23 Les charges concernant l'entretien des digues ou arrière-digues ne peuvent être transmises à des tiers, si elles sont créées par la présente loi. Celles qui reposent sur des titres privés ne sont transmissibles qu'avec l'assentiment de l'Office des eaux et de la protection de la nature. Art. 24 La commune est responsable envers l'Etat de l'entretien des digues ou arrière-digues, sauf son recours contre les arrondissements de digues et contre les redevables. Art. 25 1 Il sera établi des maîtres-digueurs dans les arrondissements de digues pour lesquels le Département de l'Environnement et de l'Equipement jugera cette mesure nécessaire. 2 Le maître-digueur pourra surveiller plusieurs arrondissements. 751.11 8 3 La nomination des maîtres-digueurs est soumise à l'approbation du Département de l'Environnement et de l'Equipement, qui approuvera ou complétera aussi leurs instructions, ou leur en donnera lui-même en cas de besoin. 4 …8) 5 Lorsqu'il sera nécessaire de rétribuer les maîtres-digueurs, leur salaire sera à la charge des arrondissements intéressés. Ce salaire, qui est une conséquence de l'obligation d'entretien, sera, au besoin, fixé par le Département de l'Environnement et de l'Equipement. SECTION 4 : Mode de procéder en cas de contestation de retard Art. 26 1 Toutes les charges et servitudes créées par les articles 4 à 25 inclusivement de la présente loi, ou par un règlement adopté et sanctionné en vertu de ses dispositions, seront considérées comme prestations publiques, et les contestations qu'elles pourraient faire naître seront vidées suivant les cas par le juge administratif ou la Cour administrative conformément aux dispositions du Code de procédure administrative3). 2 En revanche, les contestations relatives à des obligations établies dans le même but, mais découlant de titres de droit privé, seront portées devant les tribunaux civils à la diligence des personnes qui ont intérêt à faire connaître l'existence de ces obligations; jusqu'à solution du litige, les personnes auxquelles incombe la prestation en premier lieu à teneur des articles 12 et 24 seront responsables de son accomplissement. 3 Lorsqu'une obligation créée par un titre de droit privé aura été reconnue volontairement ou en justice, et constatée par un règlement adopté et sanctionné conformément aux articles 20, 21 et 22, elle sera assimilée pour l'avenir à une prestation publique. 4 Dans tous les cas, le montant des indemnités dues pour expropriation est fixé par le juge compétent en matière d'expropriation. 751.11 9 Art. 27 1 Toute personne intéressée à l'entretien d'une rivière ou d'une eau du domaine public peut, en cas de négligence dans cet entretien, demander à l'Office des eaux et de la protection de la nature l'intervention de l'autorité. Elle a le droit de former la même demande, lorsque, sans y être autorisé par l'autorité compétente, quelqu'un a fait des constructions ou opéré, sur les bords ou dans le lit de la rivière, des changements qu'elle estime lui être préjudiciables ou lorsque des travaux autorisés sont mal exécutés. 2 Les maîtres-digueurs et les autorités communales, de même que toutes les autorités, les fonctionnaires ou employés préposés aux travaux hydrauliques, sont tenus de faire la même demande, dès qu'ils ont connaissance de l'état des choses. Art. 28 1 Si la demande émane d'un particulier intéressé, l'Office des eaux et de la protection de la nature entendra aussi l'autorité ou le fonctionnaire auquel il appartiendrait de réclamer l'accomplissement de la prestation dans le cas où la demande serait fondée. 2 Si ce fonctionnaire ou cette autorité adhère à la demande, il sera considéré comme demandeur. 3 S'il n'y adhère pas, le réclamant pourra poursuivre l'accomplissement de la prestation comme demandeur privé. Art. 29 Au lieu d'ordonner des avances de fonds dans les contestations relatives à l'entretien des digues ou arrière-digues, l'Office des eaux et de la protection de la nature prescrira directement, si les circonstances le permettent, l'accomplissement de la prestation; s'il n'est pas encore définitivement constaté qu'elle incombe à d'autres redevables, il la mettra à la charge de la commune, sans préjudice du droit réservé à celle-ci de se faire indemniser pour le cas où le jugement définitif déclarerait que la prestation doit être accomplie par d'autres. La question d'indemnité sera toujours vidée par le jugement définitif. Art. 30 1 A tout jugement administratif prescrivant, soit provisoirement, soit définitivement, l'accomplissement d'une prestation, pourra être jointe la commination d'une peine pécuniaire en rapport avec les circonstances pour chaque jour, semaine ou mois de retard. 2 Cette peine sera encourue dès que le retard aura eu lieu et sera officiellement constaté. 751.11 10 3 La peine sera infligée sans préjudice de l'obligation de réparer le dommage qui pourrait avoir été causé. 4 Elle sera prononcée au profit de l'arrondissement de digues. CHAPITRE II : Eaux du domaine privé SECTION 1 : Eaux du domaine privé non placées sous la surveil lance de l'Etat Art. 31 1 Les eaux qui ne sont pas utilisées pour la navigation ou le flottage appartiennent aux propriétés sur lesquelles elles se trouvent, ou qu'elles traversent, à moins que le contraire ne résulte de droits acquis. 2 Elles prennent le caractère d'eaux publiques du moment qu'on s'en sert pour la navigation ou le flottage, ainsi qu'il est dit à l'article premier ci dessus. Art. 32 Les droits relatifs à des eaux du domaine privé sont régis par le Code civil suisse4), sous réserve des dispositions de la présente loi. Art. 33 1 Les constructions ou travaux quelconques qui exercent l'influence sur le cours ou le niveau des eaux ou sur la sûreté du lit ou des bords, ne peuvent être établis qu'avec la permission des autres propriétaires riverains intéressés ou, s'il n'en existe pas, avec l'autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature. Cette autorisation ne sera accordée que dans le cas où les constructions ou travaux ne laisseraient prévoir aucun danger pour les autres propriétaires, et sous réserve des droits de ceux-ci à la jouissance de l'eau, de même que des droits des tiers. 2 Les constructions et travaux destinés à l'usage de l'industrie (travaux hydrauliques, rouages et canaux d'usine) ne peuvent être établis qu'avec la permission de l'Office des eaux et de la protection de la nature. Art. 34 1 Tout propriétaire riverain doit contribuer, en proportion de la longueur de ses rives, au curage, à l'entretien et à la réparation du lit et des rives5). 2 Sont réservées les conventions privées qui dérogent à ce principe. 751.11 11 Art. 35 Les différends concernant les droits et les obligations résultant des articles 31 à 34 sont du ressort des tribunaux. Sont exceptées les décisions de l'Office des eaux et de la protection de la nature prévues par l'article 33. SECTION 2 : Eaux du domaine privé placées sous la surveillance de l'Etat Art. 36 1 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut placer sous la surveillance de l'Etat les eaux du domaine privé qui causent un dommage public par des inondations, ruptures de digues, charriage de galets, ou en rendant les terres marécageuses, ou qui causeront vraisemblablement de pareils dommages si l'on continue de négliger leur entretien. 2 Toute personne menacée ou lésée dans ses intérêts par un cours d'eau de cette espèce a le droit de proposer qu'il soit placé sous la surveillance de l'Etat. Les autorités communales, les fonctionnaires de l'administration forestière et tous les fonctionnaires et autorités chargés de surveiller la police des eaux sont tenus de faire cette même proposition. Art. 37 Les dispositions des articles 8 à 30 inclusivement sont applicables aux eaux privées placées sous la surveillance de l'Etat comme aux eaux du domaine public. Art. 38 1 S'il s'agit de travaux de défense, tels que digues transversales, que nécessitent des ruisseaux et torrents de montagne placés sous la surveillance de l'Etat, et qui nuisent aux contrées inférieures par la rupture de leurs digues et les galets qu'ils charrient, on pourra mettre à contribution non seulement les propriétaires intéressés en vertu de l'article 12, mais encore toute la commune dans le territoire de laquelle les travaux deviennent nécessaires, et même, dans les cas de haute gravité, exiger le concours des communes des contrées inférieures menacées. 2 Sont comprises dans les travaux de défense à exécuter, les plantations d'arbres sur les berges des rives. 3 Dans les règlements relatifs aux digues, on pourra aussi placer sous une surveillance spéciale les bois qui existent déjà sur les berges des rives, et défendre, sous peine d'amende, toute extirpation ou modification de ces bois qui favoriserait la capture des digues (art. 45). 751.11 12 CHAPITRE III : Dispositions diverses Art. 39 1 Dans les cas de danger imminent d'inondation, toutes les communes et les particuliers du voisinage sont tenus de prêter immédiatement secours, tant en travaux manuels qu'en voiturages, pour exécuter les ouvrages qu'exige l'éloignement du danger. 2 En l'absence d'un fonctionnaire de l'Office des eaux et de la protection de la nature, les autorités communales se chargeront de la direction des travaux. 3 Dans tous les cas semblables, ces dernières fourniront les hommes et les matériaux nécessaires. 4 Chacun devra se soumettre absolument aux ordres qui seront donnés, sauf à porter plainte et à réclamer une indemnité plus tard pour les matériaux qu'il a dû fournir ou dont on a disposé. Art. 40 1 Afin de faciliter la connaissance et la surveillance des eaux du Canton, il sera dressé une carte fluviale du Canton, dans laquelle figureront aussi les terrains plantés d'arbres destinés à l'entretien des digues (art. 10) et les berges placées sous une surveillance particulière (art. 38); il sera de plus établi un recueil, classé méthodiquement, dans tous les règlements, instructions, décisions, plans, etc., relatifs à l'entretien et à la correction des eaux. 2 Il sera déposé à chaque Recette et Administration de district un extrait de la carte fluviale pour la partie qui concerne le district, et il y sera établi et tenu un recueil des règlements, instructions et arrêtés concernant les eaux du district. Art. 41 1 L'Office des eaux et de la protection de la nature devra visiter au moins une fois par un, et aussi souvent que les circonstances l'exigeront ou qu'il en sera requis par l'autorité supérieure, les eaux qui font partie du domaine public ou qui sont placées sous la surveillance de l'autorité; en règle générale, la visite annuelle aura lieu dans le courant de septembre ou d'octobre. 2 Dans chaque commune ou arrondissement de digues, des délégués de la commune et le maître-digueur participeront à la visite. 751.11 13 3 L'Office des eaux et de la protection de la nature adressera au Département de l'Environnement et de l'Equipement un rapport sur l'état des eaux, ainsi que sur les constructions ou réparations qu'il estimera nécessaires. 4 Le résultat de la visite, en ce qui concerne les travaux et réparations à exécuter, sera communiqué à temps aux propriétaires astreints à l'entretien. Art. 42 1 La présente loi ne déroge nullement à la loi sur la pêche6), non plus qu'aux droits de pêche. 2 Nul ne pourra toutefois, en se fondant sur un droit de pêche, former opposition à la construction d'établissements industriels, non plus qu'à des travaux de défense et de correction à exécuter le long des eaux. CHAPITRE IV : Défenses et dispositions pénales Art. 43 1 Il est interdit : a) de déplacer, enlever ou détruire des jalons-indicateurs, piquets, pieux, hydromètres et autres objets semblables, établis avec la permission de l'autorité compétente, et destinés à l'exécution de travaux hydrauliques ou aux travaux préliminaires pour corrections hydrauliques ou dessèchements; b) de dégrader ou détruire les canaux et les fossés d'écoulement; c) de dégrader ou détruire des travaux de défense, tels que digues et arrière-digues, ou même des travaux provisoires, et notamment d'allumer du feu sur des digues ou arrière-digues en bois. 2 Les contrevenants seront passibles d'une amende de 1 à 200 francs. Art. 44 Seront pareillement punis d'une amende de 1 à 200 francs : a) ceux qui, au mépris de l'article 9 ci-dessus, auront entrepris des constructions ou travaux le long d'eaux publiques ou placées sous la surveillance de l'Etat, qui y auront fait des changements sans avoir obtenu la permission requise par la loi, ou qui, contrairement aux défenses, auront extrait des matériaux du lit d'une rivière; b) ceux qui, contrairement à l'article 10, auront, sans permission, enlevé à sa destination du bois destiné à l'entretien de travaux d'endiguement; 751.11 14 c) ceux qui, contrairement à l'article 33 et sans l'autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature, auront exécuté des constructions et travaux destinés à l'usage d'une industrie, ou changé des constructions et travaux de cette nature déjà existants; d) ceux qui, en cas de danger imminent d'inondation et au mépris de l'article 39, ne se seront pas conformés aux ordres des autorités et fonctionnaires. Art. 45 Toute contravention aux ordonnances, arrêtés ou ordres de l'autorité ayant pour objet l'exécution ou le maintien de la présente loi, sera punie d'une amende de 1 à 100 francs, pourvu que l'ordonnance, l'arrêté ou l'ordre en question porte commination de l'amende. La disposition comminatoire peut prévoir une amende inférieure au maximum de 100 francs et, dans ce cas, il ne pourra être infligé aux contrevenants une peine plus forte que celle prévue par la disposition comminatoire. Art. 46 Les contraventions aux prescriptions des règlements ou instructions relatifs à l'entretien des digues, qui ont reçu la sanction du Département de l'Environnement et de l'Equipement, peuvent donner lieu à une amende de 50 francs au plus, à condition que la peine soit prévue par le règlement ou l'instruction dont il s'agit. Dans ce cas aussi, l'amende édictée par le règlement ou l'instruction pourra être inférieure au maximum de 50 francs, et alors le juge ne pourra prononcer une amende plus forte que celle qui a été édictée. Art. 47 Le contrevenant sera toujours condamné à la réparation du dommage causé. 751.11 15 Art. 48 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur7) de la présente loi. Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTI TUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JU RA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) RSJU 101 2) Introduit par l'art. 78 de la loi du 20 mai 1998 sur les forêts, en vigueur depuis le 1er janvier 1999 (RSJU 921.11) 3) RSJU 175.1 4) Voir art. 641 et suivants et 667 et suivants du Code civil suisse (RS 210) 5) Voir art. 704 et suivants du Code civil suisse (RS 210) 6) RSJU 923.11 7) 1er janvier 1979 8) Abrogé par le ch. XIX de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législa tifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 751.11 16

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