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قوانين سويسرا

Loi cantonale sur la protection de la population et sur la protection civile (LCPPCi)

صدر في 2014-03-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Bern
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
hazards, public health, local government, procedural matters, enforcement/compliance

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  1. 1 521.1 Loi cantonale sur la protection de la population et sur la protection civile (LCPPCi) du 19.03.2014 (état au 01.01.2015) Le Grand Conseil du canton de Berne, en application de l’article 37 de la Constitution cantonale1), vu les articles 6, 27, alinéa 3, 27a, alinéa 4, 38, alinéa 1, 47, 67, alinéa 1 et 75, alinéa 3 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)2), les articles 4, alinéa 1, 10, 11 et 14 de la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé3) ainsi que l’article 54 de la loi fédérale du 8 octobre 1992 sur l’approvisionnement économique du pays (loi sur l’approvisionnement du pays, LAP)4), sur proposition du Conseil-exécutif, arrête: 1 Généralités Art. 1 Objet 1 La présente loi règle les tâches cantonales en matière de protection de la population et de protection civile. 2 Elle définit les compétences et responsabilités et fixe les principes de la collaboration entre organisations partenaires de la protection de la population applicables pour se préparer et faire face aux catastrophes, situations d’urgence, événements majeurs et grandes manifestations. Art. 2 Notions 1 Une catastrophe ou une situation d’urgence est une mise en danger imminente de la sécurité et de l’ordre publics ou une situation de détresse sociale qui ne peuvent plus être maîtrisées avec les seuls moyens et compétences prévus pour les situations ordinaires. 1) RSB 101.1 2) RS 520.1 3) RS 520.3 4) RS 531 * Tableaux des modifications à la fin du document 14-81 521.1 2 2 Un événement majeur est une situation résultant d’événements inattendus entraînant des dommages importants qui peut être maîtrisée par un recours à la coopération d’une ou plusieurs organisations partenaires de la protection de la population. 3 Une grande manifestation est un événement prévisible, organisé et limité dans le temps qui nécessite l’intervention d’éléments du système coordonné de protection de la population. Art. 3 Compétence 1 Les communes sont les principales responsables de la protection de la population et de la protection civile. 2 Le canton règle le pilotage du système et le controlling. Art. 4 Subsidiarité 1 Sous réserve de l’article 9, les organes compétents des arrondissements administratifs ou du canton n’interviennent en cas de catastrophes ou en situation d’urgence que si la commune ou l’arrondissement administratif n’en est plus capable ou sollicite de l’aide. 2 Protection de la population 2.1 Principes Art. 5 Système coordonné de la protection de la population 1 Les organisations partenaires suivantes collaborent au sein de la protection de la population: a les organes de police du canton et des communes, chargés du maintien de l’ordre et de la sécurité; b les corps de sapeurs-pompiers, chargés du sauvetage et de la lutte contre les sinistres en général; c les services de santé publics et privés, y compris les premiers secours, chargés de fournir des soins médicaux à la population; d les services techniques, chargés de faire fonctionner les infrastructures techniques, en particulier d’assurer l’approvisionnement en eau, en gaz et en électricité, l’élimination des déchets ainsi que la disponibilité des voies de communication et de la télématique; 3 521.1 e la protection civile, chargée de protéger la population, d’assister les personnes en quête de protection, de protéger les biens culturels, d’appuyer les organes de conduite et les autres organisations partenaires ainsi que d’effectuer des travaux de remise en état et des interventions en faveur de la collectivité. 2 En fonction des besoins, d’autres organisations ou institutions publiques ou privées ou des particuliers peuvent être tenus de collaborer au système coordonné de la protection de la population, en particulier pour les cours et les exercices. Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance. Art. 6 Objectifs des organisations partenaires 1 En cas de catastrophe, en situation d’urgence ou lors d’un événement majeur, l’action des organisations partenaires poursuit les trois objectifs suivants: a la protection de la population et de ses bases d’existence, b le maintien de la liberté d’action, c le rétablissement de l’ordre. Art. 7 Tâches des organisations partenaires 1 Les tâches que doivent accomplir les organisations partenaires en cas de catastrophe, en situation d’urgence ou lors d’un événement majeur sont notamment les suivantes: a protéger, sauver et prêter assistance; b traiter et assister les patients et patientes; c accueillir et assister les personnes en quête de protection; d garantir l’activité gouvernementale et administrative; e informer les autorités et la population; f assurer la sécurité et l’ordre publics; g ravitailler la population en biens d’importance vitale; h maintenir les voies de circulation praticables; i assurer les communications; k garantir l’évacuation des déchets et l’épuration des eaux usées; l limiter les effets des dommages existants et empêcher les dommages indirects. 521.1 4 Art. 8 Organes de conduite 1 Le canton, les arrondissements administratifs et les communes mettent sur pied des organes de conduite pour a l’analyse des dangers à l’échelon adéquat et l’évaluation des risques fondées sur le travail préparatoire des communes, b la planification de mesures préparant le plan d’engagement des formations d’interventions, c la coordination des moyens à disposition pour agir en cas de catastrophe, en situation d’urgence ou lors d’un événement majeur, d le conseil aux autorités politiques supérieures et la préparation de leurs décisions. Art. 9 Compétence cantonale 1 Lorsque les prescriptions fédérales n’en disposent pas autrement, le canton assure la coordination générale de la protection de la population en particulier dans les cas suivants: a épizooties et épidémies, b risques liés aux barrages, c risque d’événement de nature nucléaire, biologique ou chimique, d danger pour la sécurité publique, e événement majeur, grande manifestation et dangers particuliers. Art. 10 Capacité d’agir des autorités 1 Les autorités s’efforcent de garantir leur capacité d’agir dans le cadre des structures ordinaires. Elles veillent à assurer un état de préparation approprié. Art. 11 Aide supralocale 1 La commune touchée par une catastrophe ou une situation d’urgence peut demander une aide supralocale au canton, à titre subsidiaire, en s’adressant à l’organe de conduite compétent. 2 Les communes sont tenues de fournir, dans les limites de leurs possibilités, une aide supralocale, intercantonale ou transfrontalière. Art. 12 Aide intercantonale et transfrontalière 1 L’autorité cantonale coordonne l’aide intercantonale. 2 Elle coordonne l’aide transfrontalière sur mandat de la Confédération. 3 Le Conseil-exécutif conclut les conventions nécessaires. 5 521.1 2.2 Mesures préparatoires Art. 13 Préparation 1 Les autorités se préparent, d’entente avec les organisations partenaires et sur la base d’une analyse des dangers, à faire face à des catastrophes, à des situations d’urgence et à des événements majeurs. Cette préparation comprend a la création d’organes et de structures de conduite, b l’établissement de plans d’urgence, c la mise à disposition et la coordination, par toutes les organisations partenaires, du matériel et des infrastructures nécessaires. 2 Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires coordonne les mesures préparatoires. 3 Le canton peut apporter une contribution financière à l’élaboration de plans d’urgence. Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance. Art. 14 Alarme 1 Pour l’alarme, le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires établit le plan de sonorisation et coordonne l’acquisition des sirènes conformément aux prescriptions fédérales. 2 Les communes assurent la transmission de l’alarme à la population conformément aux prescriptions cantonales. 3 Elles veillent, sur leur territoire, à la diffusion des consignes de comportement et à l’entretien des installations d’alarme. Art. 15 Contrats 1 Le Conseil-exécutif conclut avec d’autres cantons, des communes, des institutions privées ou des particuliers des contrats de prestations sur les mesures préparatoires, qui règlent notamment les obligations financières du canton. 521.1 6 2.3 Organes, moyens et compétences 2.3.1 Canton Art. 16 Organes et moyens 1 Le Conseil-exécutif dispose en particulier des moyens suivants pour faire face aux catastrophes et aux situations d’urgence: a l’organe de conduite cantonal (OCCant), b l’administration cantonale, les entreprises publiques, les services de santé publics et privés, c les formations de protection de la population organisées sur le plan cantonal, d les moyens attribués par la Confédération, e les institutions privées et les particuliers. 2 Il peut convoquer et engager les formations communales des organisations partenaires, et fixer leur indemnisation. 3 Il peut instituer des état-majors spéciaux pour faire face à des événements particuliers tels que pandémies, épizooties ou afflux de réfugiés. 4 Il recourt en premier lieu aux services de sauvetage pour faire face aux événements majeurs. Ces services sont épaulés par les autres organisations partenaires ainsi que par les organes de conduite des communes et arrondissements concernés. La Police cantonale coordonne l’engagement. 5 Le chancelier ou la chancelière est le délégué ou la déléguée du Conseil exécutif en cas de catastrophe ou en situation d’urgence. Art. 17 Organe de conduite cantonal (OCCant) 1. Organisation 1 Le Conseil-exécutif fixe l’organisation de l’OCCant et ses compétences par voie d’ordonnance. Il en règle l’instruction, le financement, les attributions et l’assurance. Il décrit les mandats généraux. 2 Il nomme le ou la responsable de l’OCCant, la personne qui le ou la supplée et les membres du groupe de base OCCant. 3 Il désigne le secrétariat de l’OCCant. Art. 18 2. Attributions 1 L’OCCant assume la responsabilité générale de la protection de la population dans le canton. 7 521.1 2 Le ou la responsable de l’OCCant est habilitée à attribuer des mandats à l’échelon du canton dans les limites de l’article 17, alinéa 1. 3 Il ou elle peut solliciter et engager les spécialistes nécessaires auprès de l’administration cantonale ou, d’entente avec les organes compétents, auprès des communes ou de tiers. 4 S’il y a urgence ou péril en la demeure, il ou elle agit de sa propre initiative en se conformant à l’article 17, alinéa 1, puis informe le Conseil-exécutif. Art. 19 Organes de conduite des échelons inférieurs 1 Le Conseil-exécutif édicte des prescriptions sur la structure de l’organe de conduite de l’arrondissement administratif (OCAA) et de l’organe de conduite des communes (OCCne). 2 Il règle l’instruction, le financement et l’assurance de ces organes. 3 Il fixe les exigences pour le contrôle de la capacité d’engagement de l’OCAA. 2.3.2 Arrondissement administratif Art. 20 Tâches 1 Le préfet ou la préfète organise la conduite et la coordination au niveau de l’arrondissement administratif. 2 En cas de catastrophe, de situation d’urgence ou d’événement majeur, il ou elle accomplit les tâches de conduite et de coordination qui entrent dans son domaine de compétence. 3 Il ou elle vérifie périodiquement la préparation et la capacité d’engagement des OCCne, des formations d’engagement communales et des postes d’alarme des communes, selon les prescriptions du service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires et en collaboration avec elle. Art. 21 Organes et moyens 1 Pour faire face à une catastrophe, à une situation d’urgence ou à un événement majeur, le préfet ou la préfète dispose en particulier de l’OCAA ou du soutien en personnel nécessaire pour accomplir les tâches de coordination, ainsi que des moyens attribués par le canton. 2 Si nécessaire, il ou elle désigne une personne responsable de la coordination des interventions sur place. 3 Il ou elle peut solliciter ou se procurer d’autres moyens, d’entente avec les organes compétents, en s’adressant à l’OCCant. 521.1 8 2.3.3 Commune Art. 22 Responsabilité 1 La commune est responsable de faire face aux catastrophes et de maîtriser les situations d’urgence sur son territoire. Art. 23 Tâches 1 La commune recense périodiquement les risques et les dangers potentiels, selon les prescriptions du service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires. 2 Elle prend les mesures préparatoires nécessaires conformément à l’article 13 et met en place les moyens requis pour faire face aux événements. 3 L’organe compétent fixe l’organisation d’urgence, les tâches et compétences de l’organe de conduite, et la planification d’urgence au sens de l’article 13, alinéa 1. Art. 24 Organes et moyens 1 Pour faire face aux catastrophes et maîtriser les situations d’urgence, le conseil communal dispose en particulier des moyens suivants: a l’organe de conduite de la commune, b les services de piquet, c l’administration communale et les entreprises de la commune, d les organes de police des communes, e les sapeurs-pompiers, f l’organisation de protection civile, g les moyens mis à disposition par le canton, h les institutions privées et les particuliers liés par contrat, i le poste d’alarme de la commune. 2 Il peut solliciter des spécialistes auprès des organes compétents et les engager. Art. 25 Organe de conduite régional 1 Plusieurs communes d’un même arrondissement administratif peuvent créer ensemble un organe de conduite régional (OCRég). 2 La création d’un OCRég impliquant des communes de différents arrondissements administratifs requiert l’accord préalable de la Direction de la police et des affaires militaires. 9 521.1 Art. 26 Conduite supralocale 1 Les tâches de conduite et de coordination incombent à l’OCAA ou à l’OCCant en cas de catastrophe ou en situation d’urgence dépassant le cadre de la commune ou de la région, sous réserve de l’article 4. 2 Pour l’intervention, la responsabilité incombe à la commune touchée. La conduite est assurée par les formations engagées. 2.4 Organisations partenaires 2.4.1 Police Art. 27 1 Les organes de police du canton et des communes assument les tâches qui leur incombent en cas de catastrophe, en situation d’urgence et lors d’événements majeurs conformément à la loi du 8 juin 1997 sur la police (LPol)1). 2 Ils se chargent des tâches de coordination initiales dans la région sinistrée. 3 La Police cantonale a gère la plate-forme cantonale d’alarme et garantit sur l’ensemble du territoire cantonal la réception et la transmission des alertes, des alarmes et des avis de sinistres; b réceptionne 24 heures sur 24 des messages en tout genre, prend les premières mesures d’urgence, alarme et mobilise les organes de conduite et les moyens d’intervention; c rassemble les informations qui lui sont transmises et se procure des renseignements à destination de l’OCCant; d assure, en particulier par le biais des réseaux publics de télécommunication et du réseau cantonal de communications sécurisées, la liaison entre l’OCCant et la Confédération, les Directions, la Chancellerie d’Etat, les OCAA, ainsi que les postes d’alarmes et organes de conduite des communes; e se tient prête à assurer provisoirement des liaisons ponctuelles et à créer des postes de commandement mobiles; f tient un contrôle des ressources humaines et matérielles du canton disponibles pour la conduite et les interventions. 4 Des dispositions contractuelles dérogatoires sont réservées. 1) RSB 551.1 521.1 10 2.4.2 Sapeurs-pompiers Art. 28 1 Les sapeurs-pompiers remplissent leur mission en cas de catastrophe, en situation d’urgence ou lors d’événement majeur, conformément à la loi du 20 janvier 1994 sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP)1). 2.4.3 Services de santé Art. 29 Services publics et privés 1 Les services de santé publics et privés tels qu’hôpitaux, services de sauvetage, cabinets médicaux et pharmacies assument leurs tâches dans le cadre du Service sanitaire coordonné afin de garantir l’accès de la population aux soins médicaux. Art. 30 Service sanitaire coordonné 1 Le Service sanitaire coordonné assure, en cas de catastrophe, en situation d’urgence ou lors d’événement majeur, la coordination des moyens sanitaires engagés par le service public, les organisations privées et la Confédération. 2 Le service compétent de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale dirige le Service sanitaire coordonné et ordonne les mesures requises. L’article 31 est réservé. Art. 31 Compétences 1 En cas de catastrophe ou en situation d’urgence, le Conseil-exécutif est habilité a à limiter ou à supprimer le libre choix du médecin ou de l’hôpital; b à obliger les hôpitaux à prendre en charge les patients et patientes qui leur sont attribués; c à obliger le personnel médical, le personnel soignant et le personnel spécialisé à accomplir son service à son lieu de travail ou dans une installation du service sanitaire voisine de son domicile. 2 Il peut diviser le canton en secteurs du service sanitaire. 1) RSB 871.11 11 521.1 3 Le service compétent de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale fixe, conformément aux prescriptions fédérales et d’entente avec le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires ainsi qu’avec les propriétaires, le nombre, l’emplacement, l’équipement et le degré de préparation des installations protégées du service sanitaire, et règle leur entretien par contrat de prestations. 2.4.4 Services techniques Art. 32 1 Les services techniques assurent le fonctionnement des installations sur la base de leurs obligations légales. 2.4.5 Protection civile Art. 33 1 En tant qu’organisation partenaire de la protection de la population, la protection civile assume les tâches qui lui incombent en cas de catastrophe, en situation d’urgence, lors d’événement majeur ou de grande manifestation, conformément à l’article 3, lettre e LPPCi. 2 Elle soutient les autres organisations partenaires, selon leurs besoins et dans les limites de ses ressources, en cas de catastrophe, en situation d’urgence, lors d’événement majeur ou de grande manifestation. 2.5 Armée Art. 34 1 Le Conseil-exécutif peut solliciter l’aide de l’armée auprès du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports en cas de catastrophe, en situation d’urgence ou lors d’événement majeur. 2 Il peut déléguer ses compétences à l’OCCant pour les cas d’urgence. 3 L’aide spontanée de l’armée au sens des prescriptions fédérales est réservée. 521.1 12 2.6 Domaines spécialisés 2.6.1 Information Art. 35 1 En cas de catastrophe et en situation d’urgence, l’information du public incombe a à l’échelon cantonal, au Conseil-exécutif, b à l’échelon de l’arrondissement administratif, au préfet ou à la préfète, c à l’échelon communal, au conseil communal. 2 La Chancellerie d’Etat coordonne l’information, notamment avec les organes spécialisés de la Confédération, les cantons voisins et l’armée. 3 Elle conseille le Conseil-exécutif et les organes compétents dans le domaine de l’information au public. 2.6.2 Assistance Art. 36 Assistance des personnes en quête de protection 1 Le canton et les communes mettent à disposition des installations pour loger, restaurer et assister les personnes en quête de protection. 2 Le Conseil-exécutif est compétent pour a mettre en œuvre des mesures préparatoires à l’échelon adéquat; b choisir l’emplacement des centres d’assistance cantonaux et les gérer; c répartir les personnes en quête de protection entre les communes. 3 Il peut obliger les communes à loger, restaurer et assister à court terme des personnes en quête de protection. 4 Pour restaurer et assister les personnes en quête de protection, le canton et les communes peuvent recourir aux services d’oeuvres d’entraide, d’organisations caritatives des Eglises ou de bénévoles. Art. 37 Assistance psychologique et spirituelle 1 Le Conseil-exécutif définit les mesures d’assistance psychologique et spirituelle au personnel engagé, aux victimes et à leurs proches. 13 521.1 2.6.3 Réquisition Art. 38 Attributions 1 Les autorités sont habilitées à réquisitionner les moyens nécessaires (biens mobiliers ou immobiliers, animaux) lorsque, en cas de catastrophe ou en situation d’urgence, les moyens publics ne suffisent plus et que les moyens privés ne peuvent pas être obtenus d’une autre manière à des conditions acceptables. 2 Un ordre de réquisition est immédiatement exécutoire. Le droit de disposer des objets réquisitionnés est dévolu à l’autorité moyennant le versement d’une indemnité. 3 Les attributions de la Confédération sont réservées. Art. 39 Responsabilité et indemnisation 1 L’autorité de réquisition assume la responsabilité incombant à la personne qui détient l’objet réquisitionné ou en est propriétaire. 2 Une indemnité équitable est versée pour l’utilisation, la moins-value ou la perte d’objets réquisitionnés. 2.6.4 Approvisionnement économique Art. 40 Tâches générales 1 Le canton, les communes ainsi que les entreprises et organisations économiques remplissent les tâches qui leur incombent de par la loi dans le domaine de l’approvisionnement économique du pays et veillent à ce que les organes et moyens nécessaires soient toujours disponibles. Art. 41 Canton 1 Les tâches qui incombent au canton sont assumées par les Directions compétentes en la matière, par la Chancellerie d’Etat et par les préfets et préfètes. 2 Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires dirige, coordonne et surveille les mesures adoptées par les organes d’exécution. 3 Le Conseil-exécutif peut, en fonction de la situation et aussi longtemps que nécessaire, attribuer aux organes d’exécution cantonaux compétents du personnel de l’administration cantonale avec son infrastructure. 521.1 14 Art. 42 Communes 1 Les communes désignent un organe compétent et en fixent l’organisation selon les prescriptions cantonales. 2 Sur injonction du service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires, elles prennent les mesures qui s’imposent pour préparer l’approvisionnement économique. Art. 43 Economie privée 1 L’économie privée est tenue de renseigner les services cantonaux compétents, en tout temps et conformément au droit fédéral, sur l’exécution des mesures ordonnées par la Confédération en matière d’approvisionnement économique. 2.7 Infrastructure Art. 44 Installations et matériel 1 Le canton, les communes et les organisations partenaires acquièrent et entretiennent dans leur domaine de compétence le matériel ainsi que les installations nécessaires pour faire face aux catastrophes, aux situations d’urgence et aux événements majeurs. 2 Le Conseil-exécutif fixe les tâches et les compétences par voie d’ordonnance. Art. 45 Moyens de communication 1 La personne qui gère un système d’alarme ou de transmission est tenue de transmettre en tout temps les alarmes et les messages. 2 En cas de catastrophe, en situation d’urgence ou lors d’événement majeur, le réseau cantonal de communications sécurisées sert en premier lieu aux besoins des organisations partenaires et administratives du canton, des arrondissements administratifs et des communes. 3 Les utilisateurs et utilisatrices garantissent la disponibilité du personnel assurant le fonctionnement des moyens de communication et se chargent de la formation technique, conformément aux directives du service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires. 15 521.1 Art. 46 Communication et logiciels 1 Le Conseil-exécutif détermine les logiciels et moyens de communication utilisés dans le canton en cas de catastrophe et en situation d’urgence, ainsi que les interfaces qui le relient aux communes et aux organisations partenaires. 2 Il définit les prestations que les personnes gérant des logiciels et moyens de communication doivent fournir en cas de catastrophe et en situation d’urgence. 3 Si une catastrophe ou une situation d’urgence l’exige, il peut astreindre au travail le personnel nécessaire. 3 Protection civile 3.1 Principes et organisation Art. 47 Structure 1 Les communes créent leur propre organisation de protection civile, ou des organisations régionales de protection civile. 2 Ces organisations couvrent un bassin de population de 11 000 habitants au moins chacune et comprennent au moins 80 personnes astreintes, incorporées et actives. 3 Le Conseil-exécutif détermine la structure de base. 4 Les organisations régionales respectent les limites des arrondissements administratifs. 5 La Direction de la police et des affaires militaires peut autoriser des dérogations dans des cas particuliers. Art. 48 Formations cantonales 1 Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires met sur pied des formations cantonales pour accomplir les tâches spéciales qui incombent au canton. Art. 49 Attribution, incorporation 1 Lors du recrutement auquel elle procède, la Confédération affecte les personnes astreintes au service à une fonction de base et les incorpore à l’organisation de protection civile à laquelle leur commune de domicile est affiliée. 521.1 16 2 Les personnes qui, au moment de leur naturalisation, sont âgées de plus de 25 ans sont annoncées par la commune au service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires en vue du recrutement. 3 Selon ses besoins, l’organisation de protection civile décide de les incorporer en son sein, ou directement dans la réserve non formée, ou encore, sur demande, dans une organisation voisine. 4 La décision de l’organisation de protection civile peut faire l’objet d’un recours devant l’organe communal compétent; la décision sur recours rendue par ce dernier peut être contestée devant la Direction de la police et des affaires militaires, qui statue en qualité de dernière instance cantonale. 5 Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires décide de l’incorporation dans les formations cantonales. 6 Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires et les communes tiennent le contrôle des personnes astreintes qui leur sont attribuées. Art. 50 Durée du service actif 1 Le service actif s’étend en principe de la 20e à la 40e année. 2 L’organisation de protection civile décide d’un transfert anticipé dans la réserve formée. 3 Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires statue, sur la base des prescriptions du droit fédéral, sur les demandes de libération de service au profit d’une organisation partenaire. Art. 51 Volontariat 1 Pour le service volontaire, la décision est rendue par l’organisation de protection civile de la commune en fonction des besoins, ou par le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires dans le cas du service dans les formations cantonales. 3.2 Compétences Art. 52 Direction de la police et des affaires militaires 1 L’exécution de la protection civile, le pilotage du système et le controlling incombent au service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires. 17 521.1 Art. 53 Communes 1 Les communes assument toutes les tâches de protection civile qui ne sont pas expressément attribuées au canton ou à une autre institution. 3.3 Interventions Art. 54 Convocation 1 Les personnes astreintes peuvent être convoquées par le canton ou les communes a en cas de catastrophe ou en situation d’urgence touchant le territoire cantonal, d’autres cantons ou une région étrangère limitrophe, ainsi que lors d’événements majeurs, b pour des travaux de remise en état, c en vue d’interventions en faveur de la collectivité. Art. 55 Durée 1. Catastrophes, situations d’urgence, événements majeurs 1 La durée des services au sens de l’article 54, lettre a n’est pas limitée. Art. 56 2. Travaux de remise en état 1 Les travaux de remise en état requièrent l’autorisation du service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires. 2 Ils sont limités à 21 jours par année et par personne astreinte. 3 La protection civile peut être engagée pour des travaux de remise en état durant les trois années qui suivent un événement. 4 Dans des situations exceptionnelles et dans le respect des prescriptions fédérales, la durée prévue à l’alinéa 2 et le délai prévu à l’alinéa 3 peuvent être prolongés. Le Service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires décide des exceptions. Art. 57 3. Interventions en faveur de la collectivité 1 Les interventions en faveur de la collectivité requièrent l’autorisation de la Direction de la police et des affaires militaires. 2 La durée des interventions en faveur de la collectivité est fixée comme suit: a les communes peuvent ordonner jusqu’à sept jours d’intervention en faveur de la collectivité par année; 521.1 18 b le canton ou la Confédération peut ordonner jusqu’à 14 jours d’intervention par année; c le canton ou la Confédération peut disposer des jours d’intervention qui n’ont pas été mis à profit par les communes; d les communes peuvent disposer des jours d’intervention qui n’ont pas été mis à profit par le canton ou la Confédération. 3 Des services sur la base du volontariat dépassant la durée mentionnée à l’alinéa 2, lettres a et b sont exclus. 4 Le droit à l’obtention d’allocations pour perte de gain liées à des prestations de service de protection fournis par le personnel des services cantonaux ou communaux responsables de la protection civile en faveur de la collectivité est régi par l’article 1a, alinéa 3 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG)1). Art. 58 4. Limite maximale 1 La durée totale des services de protection civile visés aux articles 27a et 33 à 37 LPPCi ne doit pas dépasser 40 jours par an. 3.4 Instruction Art. 59 Principe 1 Les personnes astreintes incorporées et actives doivent être instruites selon les directives fédérales et cantonales. Elles achèvent l’instruction de base au plus tard l’année de leurs 26 ans révolus. 2 Les personnes astreintes admises dans le personnel de réserve sans avoir suivi l’instruction de base peuvent être convoquées pour la faire jusqu’à la fin de l’année de leurs 30 ans révolus. 3 Les personnes qui, au moment de leur naturalisation, sont âgées de plus de 25 ans accomplissent l’instruction de base au plus tard à la fin de l’année de leurs 30 ans révolus. 4 Les personnes qui accomplissent un service volontaire doivent achever l’instruction de base dans les trois ans suivant le recrutement. Si une personne dispose déjà d’une formation similaire, le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires décide si elle peut en être dispensée. 1) RS 834.1 19 521.1 Art. 60 Compétence 1 Les communes sont compétentes pour l’organisation de l’instruction de base, de l’instruction complémentaire, de l’instruction des cadres et des cours de répétition des personnes astreintes, dans le cadre prévu par les articles 33 à 38 LPPCi. 2 Dans le même cadre, le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires est responsable de l’instruction des membres des formations cantonales, pour une partie de la formation des personnes assumant la fonction de commandant, ainsi que pour le perfectionnement des personnes astreintes visées à l’article 35, alinéa 2 LPPCi. Art. 61 Durée 1 La durée des formations est fixée comme suit: a instruction de base: douze jours b instruction complémentaire: jusqu'à cinq jours c formation des commandants: jusqu'à 24 jours d formation des autres cadres: cinq à sept jours e cours de répétition: de deux à sept jours par année 2 Les personnes astreintes à servir dans la protection civile pressenties pour la formation visée à l’alinéa 1, lettre c sont convoquées par la Confédération pour dix à douze jours et par le canton pour cinq à douze jours. 3 Les personnes astreintes à servir dans la protection civile occupant des fonctions de cadre ou de spécialiste, ainsi que celles exerçant la fonction de base de préposé au matériel ou aux constructions peuvent, dans le cadre des cours de répétition, être mobilisées au maximum sept jours supplémentaires par année. 4 Le canton peut convoquer les personnes astreintes visées à l’article 35, alinéa 2 LPPCi à des cours de perfectionnement jusqu’à concurrence de cinq jours sur quatre ans. Sur demande, ce contingent peut être mis à disposition des communes. 5 Pour les autres personnes astreintes, le perfectionnement se fait lors des cours de répétition incombant aux communes. Art. 62 Personnel d’instruction 1 Le personnel d’instruction doit remplir les conditions fixées par la Confédération. 521.1 20 2 Pour l’instruction de base, l’instruction complémentaire et la formation de cadres, seuls sont admis les instructeurs et instructrices professionnels, bénéficiant d’une formation fédérale avec certificat et suivant régulièrement des cours de perfectionnement. 3 Le Conseil-exécutif peut prévoir des exceptions. Art. 63 Infrastructure de formation 1 Les communes prévoient une infrastructure moderne adaptée aux besoins de la formation. Art. 64 Centres d’instruction désaffectés 1 Si des centres d’instruction de la protection civile sont désaffectés et utilisés à des fins étrangères à leur destination première ou aliénés (art. 42, al. 1 LPPCi), les subventions cantonales doivent être remboursées, par analogie à la pratique fédérale. 2 Si la désaffectation est ordonnée par le canton, les subventions cantonales ne doivent pas être remboursées, à l’exception de celles qui ont servi à financer l’acquisition du terrain, pour autant que l’aliénation de celui-ci rapporte un bénéfice. 3.5 Matériel Art. 65 Matériel d’engagement et équipement personnel 1 Les communes fournissent le matériel d’engagement et l’équipement des personnes astreintes. 2 Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires soutient les communes lors de l’évaluation du matériel et coordonne l’acquisition en vue de l’interopérabilité. 3 Il acquiert le matériel nécessaire pour les formations cantonales. 4 L’acquisition du matériel à la charge du fonds des contributions de remplacement est régie par l’article 75, alinéa 5. Art. 66 Matériel de protection civile supplémentaire 1 Le matériel que le canton remet aux communes devient la propriété de ces dernières. Elles sont responsables de son entretien et de son élimination. Le canton les soutient dans ces tâches. 21 521.1 3.6 Protection des biens culturels Art. 67 Tâches des communes 1 Les communes sont les responsables principales de la protection des biens culturels. 2 Elles assument l’ensemble des tâches relevant de la protection des biens culturels qui ne sont pas expressément dévolues au canton ou à une autre institution. Art. 68 Tâches de la Direction de la police et des affaires militaires 1 Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires est responsable du pilotage et du controlling de la protection des biens culturels. Art. 69 Mesures de protection 1 Les propriétaires et détenteurs ou détentrices de biens culturels mobiliers ou immobiliers sont tenus de prendre ou de tolérer des mesures de construction destinées à la protection de ces biens. 4. Abris et contributions de remplacement Art. 70 Tâches de la Direction de la police et des affaires militaires 1 Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires assume la régulation de la construction d’abris dans le cadre des prescriptions fédérales, est responsable de l’encaissement des contributions de remplacement et gère le financement spécial que constitue le fonds des contributions de remplacement au sens de l’article 47 LPPCi. Art. 71 Tâches des communes 1 Les communes procèdent au contrôle périodique des abris dans le cadre des prescriptions fédérales et cantonales, et en fournissent le résultat au service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires selon les directives de celui-ci. 2 Elles établissent le plan d’affectation, dans le cadre des prescriptions fédérales et cantonales. Art. 72 Obligation de construire des abris, contribution de remplacement 1 L’obligation de construire des abris et le montant des contributions de remplacement sont réglés par les prescriptions fédérales. 521.1 22 2 Les règles suivantes s’appliquent aux cas soumis à la compétence décisionnelle du canton: a Dans les communes de moins de 1000 habitants qui manquent de places protégées, des abris peuvent également être construits dans des maisons d’habitation comptant moins de 38 pièces. b Aucun abri n’est construit dans des bâtiments situés dans des zones particulièrement menacées, notamment dans des régions à forte densité de constructions ou très exposées aux incendies. Les propriétaires versent une contribution de remplacement. c Pour les bâtiments isolés dans lesquels des personnes ne séjournent que temporairement, il n’y a pas d’obligation de construire un abri ni de verser la contribution de remplacement. Art. 73 Montant de la contribution de remplacement 1 Une contribution de remplacement est due pour chaque place protégée manquante. Le Conseil-exécutif en fixe le montant par voie d’ordonnance dans le cadre des prescriptions fédérales. Il peut déléguer cette compétence à la Direction de la police et des affaires militaires. Art. 74 Exigibilité de la contribution de remplacement 1 Les contributions de remplacement sont dues dès la réception du banquetage au sens de la législation sur les constructions. 2 La commune informe le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires de la réception du banquetage. Art. 75 Fonds des contributions de remplacement 1 Toutes les contributions de remplacement sont versées au fonds des contributions de remplacement du canton. 2 L’affectation des contributions de remplacement est réglée par le Conseil exécutif, dans le cadre des prescriptions fédérales. Ce dernier peut déléguer ses compétences à la Direction de la police et des affaires militaires. 3 Les coûts de gestion du fonds sont à la charge de celui-ci. 4 L’autorisation d’un prélèvement sur ce fonds peut dépendre d’un contrôle périodique des abris. 5 Le prélèvement de moyens du fonds des contributions de remplacement peut être autorisé pour l’acquisition de matériel de protection civile conforme aux recommandations du canton. 23 521.1 Art. 76 Abris communs 1 Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires peut ordonner que les places protégées prescrites, prévues pour de nouveaux bâtiments individuels, soient réunies en abris communs. 2 Une sûreté équivalant à la contribution de remplacement doit être versée avant le début de la construction de chaque bâtiment. 3 Les abris communs doivent être aménagés au plus tard trois ans après le début des travaux du premier projet de construction concerné. Si le délai n’est pas respecté, la sûreté est versée au fond des contributions de remplacement. Art. 77 Désaffectation 1 Si un abri public est désaffecté selon l’article 49, alinéa 2 LPPCi, les subventions cantonales doivent être remboursées. 2 Si d’autres abris sont désaffectés en vertu de l’article 49, alinéa 1 LPPCi, les subventions cantonales ne doivent pas être remboursées. 5 Infrastructures de protection Art. 78 Constructions protégées 1 Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires définit les besoins en constructions protégées, dans le cadre des prescriptions fédérales. 2 Il est responsable de la réalisation, de l’équipement, de l’entretien et de la modernisation des constructions protégées appartenant au canton. 3 Les communes sont responsables de la réalisation, de l’équipement, de l’entretien et de la modernisation des postes de commandement et des constructions protégées, dans le cadre des prescriptions fédérales. Art. 79 Désaffectation de constructions protégées 1 Si des constructions protégées sont désaffectées en vertu de l’article 55 LPPCi, les subventions cantonales doivent être remboursées, sauf si la désaffectation est ordonnée par le canton. 521.1 24 6 Financement 6.1 Protection de la population Art. 80 Délégation de compétences en matière d’autorisation de dépenses 1. Cas d’urgence 1 Les compétences en matière d’autorisation de dépenses du peuple et du Grand Conseil sont déléguées au Conseil-exécutif lorsqu’il s’agit de mettre en oeuvre des mesures urgentes en cas de catastrophe, en situation d’urgence ou lors d’un événement majeur. 2 Sont considérés comme urgentes les mesures qui doivent être prises rapidement pour assurer la protection de la population et de ses bases d’existence, pour parer à un danger imminent ou pour assurer les premiers travaux de réparation en cas de dommage, et qui ne peuvent attendre une décision de l’organe ordinairement compétent en matière d’autorisation des dépenses. 3 La Commission des finances du Grand Conseil doit être informée sans délai de la décision de dépense. 4 Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences en matière d’autorisation de dépenses. 5 Les alinéas 1 et 2 s’appliquent par analogie aux communes si elles n’ont pas arrêté leurs propres réglementations. Art. 81 2. Prélèvement sur le fonds des contributions de remplacement 1 Les compétences du peuple et du Grand Conseil en matière de prélèvement sur le fonds des contributions de remplacement sont déléguées au Conseil exécutif. Celui-ci peut déléguer ses compétences en matière d’autorisation de dépenses. 2 Les prélèvements qui dépassent le montant ordinaire pour lequel le Conseil exécutif est compétent doivent être portés à la connaissance du Grand Conseil. Art. 82 Répartition des frais 1 Le canton supporte les frais d’organisation, d’équipement et d’instruction de l’OCCant, de l’administration cantonale et des OCAA. Il supporte ses propres frais en cas de catastrophe, en situation d’urgence ou lors d’événement majeur. 25 521.1 2 Il supporte les frais encourus par les organisations partenaires en cas de catastrophe, en situation d’urgence ou lors d’événements majeurs pour les cas prévus à l’article 9, lettres a et c. 3 Les communes supportent les frais d’organisation, d’équipement et d’instruction des OCCne. Elles supportent par ailleurs leurs propres frais d’intervention, ainsi que les frais des prestations d’aide qu’elles ont ordonnées ou sollicitées. 4 En cas d’aide supralocale, la commune soutenue indemnise la commune ou l’institution qui lui est venue en aide. 5 Le Conseil-exécutif édicte des prescriptions détaillées par voie d’ordonnance pour la répartition des frais liés à l’aide supralocale. Il peut déléguer cette compétence à la Direction concernée. Art. 83 Aide financière, aide immédiate 1 Le Conseil-exécutif prévoit une solution actuarielle pour le financement du solde des frais d’intervention et de déblaiement à la charge des communes. Il crée à cet effet une fondation appelée Assurance pour les frais d’intervention des communes, à laquelle il donne des compétences de décision dans le cadre du but de la fondation. 2 Les communes sont tenues de participer aux frais. 3 Le Conseil-exécutif institue une instance de recours pour les affaires relatives à l’assurance des frais d’intervention, sous la forme d’une commission de trois membres, qui statue en qualité de dernière instance cantonale. La loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)1) s’applique à la procédure. 4 Le canton supporte ses frais d’intervention et peut participer aux frais de déblaiement et de remise en état. Art. 84 Droit au remboursement 1 Le canton et les communes peuvent demander que le ou la responsable rembourse les frais occasionnés par l’intervention, le déblaiement et la remise en état lorsque les conditions fondant sa responsabilité sont remplies. 1) RSB 155.21 521.1 26 Art. 85 Constructions protégées du service sanitaire 1 Le canton supporte les frais de réalisation, d’équipement, d’entretien et de modernisation des constructions protégées du service sanitaire, en vue d’un degré de préparation réduit, dans la mesure où ces frais ne sont pas pris en charge par la Confédération. Art. 86 Assurance et indemnisation 1 Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance l’assurance et l’indemnisation du personnel astreint à servir. Art. 87 Formations et exercices 1 Les organisations partenaires visées à l’article 5 mettent du personnel à disposition pour les formations et les exercices organisés par le canton. Le Conseil-exécutif peut définir les modalités en détail de ces formations et exercices par voie d’ordonnance. Art. 88 Approvisionnement économique 1 Les communes supportent les frais du personnel compétent au sens de l’article 42, y compris les frais d’instruction. 6.2 Protection civile Art. 89 1 Les communes supportent les frais des tâches de protection civile qui leur incombent. 2 Le canton supporte les frais des tâches qui lui incombent. 7 Exécution et procédure Art. 90 Dispositions d’exécution 1 Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d’exécution nécessaires. Art. 91 Procédure 1 Les dispositions de la LPJA s’appliquent aux décisions fondées sur la LPPCi ainsi que sur la présente loi. Les dispositions de la législation spéciale sont réservées. 2 Les recours touchant à l’approvisionnement économique doivent être formés dans les dix jours, sous réserve des prescriptions fédérales contraires. La première instance de recours statue en qualité de dernière instance cantonale. 27 521.1 Art. 92 Responsabilité pour les dommages au régime d’allocation pour perte de gain 1 Le canton ou les communes ayant convoqué les personnes astreintes sont responsables des dommages invoqués par la Confédération en vertu de l’article 20a LAPG. 2 La réparation que le canton doit payer à la Confédération en vertu de l’article 20a LAPG est intégralement répercutée sur les communes ayant convoqué les personnes astreintes. Art. 93 Dommages intérêts et action récursoire 1 Le service cantonal ou communal compétent statue sur les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires concernant des dommages liés à des prestations de service de protection fournies par le personnel de la protection civile; sa décision peut être contestée conformément à l’article 67 LPPCi. 2 La législation spéciale ou les dispositions sur la responsabilité de l’Etat conformément aux articles 100 et suivants de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)1) ainsi qu’à l’article 84 de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)2) s’appliquent aux demandes en dommages-intérêts et actions récursoires concernant des dommages liés à des prestations de protection mais ne relevant pas de la législation sur la protection civile. 3 Toute personne qui demande une intervention de la protection civile en faveur de la collectivité au niveau national ou cantonal doit dédommager la Confédération, le canton et les communes en cas de sinistre lors de la fourniture de prestations à des tiers et ne peut faire valoir de dommages intérêts envers ces collectivités pour les dommages qu’elle a directement subis. Les prétentions résultant d’un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave sont réservées. 8 Dispositions transitoires et dispositions finales Art. 94 Contributions de remplacement 1 Les contributions de remplacement perçues avant l’entrée en vigueur de la modification de la LPPCi du 17 juin 2011 restent acquises aux communes jusqu’au 31 décembre 2019. Elles sont ensuite versées au fonds cantonal des contributions de remplacement. 1) RSB 153.01 2) RSB 170.11 521.1 28 2 Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires surveille l’affectation des fonds restés en mains communales. Les prélèvements requièrent son autorisation préalable. 3 Les dépenses périodiques des communes ne peuvent pas être financées par les ressources du fonds. 4 Le fonds cantonal des contributions de remplacement ne peut être affecté qu’après épuisement des fonds communaux concernés. Art. 95 Disposition transitoire 1 Les communes adaptent leurs structures conformément aux articles 25 et 47 dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 96 Modification d’un acte législatif 1 La loi du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (LOCA)1) est modifiée comme suit: Art. 97 Abrogation d’actes législatifs 1 Les actes législatifs suivants sont abrogés: 1. loi cantonale du 24 juin 2004 sur la protection de la population et sur la protection civile (LCPPCi) (RSB 521.1), 2. ordonnance du 23 novembre 2011 portant introduction de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (OiLPPCi) (RSB 521.12). Art. 98 Entrée en vigueur 1 Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Berne, le 19 mars 2014 Au nom du Grand Conseil, le président: Antener le chancelier: Auer ACE n° 1240 du 22 octobre 2014: entrée en vigueur le 1er janvier 2015 1) RSB 152.01 29 521.1 Tableau des modifications par date de décision Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB 19.03.2014 01.01.2015 Texte législatif première version 14-81 521.1 30 Tableau des modifications par disposition Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB Texte législatif 19.03.2014 01.01.2015 première version 14-81

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