Décret sur les crédits d'investissements, l'aide aux exploitations et les prêts de développement rural
صدر في 2001-06-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Jura
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- financial agricultural measures, subsidy/incentive, credit, agricultural development, institution, rural development, governance
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914.1 1 Décret sur les crédits d'investissements, l'aide aux exploitations et les prêts de développement rural7) du 20 juin 2001 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 78 à 86 et 105 à 112 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1), vu l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur l'aide aux exploitations accordée à titre de mesure d'accompagnement social (OAEx)2), vu les articles 43 à 62 de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (OAS)3), vu l'article 22 de la loi du 20 juin 2001 sur le développement rural4), arrête : Autorités compétentes Article premier 1 La commission des crédits agricoles (ci-après : "la commission") est l'autorité compétente en matière de crédits d'investissements et d'aide aux exploitations. 2 La commission est également compétente pour l'octroi de prêts de développement rural.8) 3 Les tâches administratives découlant des activités de la commission sont exécutées par le Service de l'économie rurale. Composition de la commission Art. 2 1 La commission se compose du chef du Département de l'Economie et de quatre autres membres nommés par le Gouvernement. 2 Le chef du Département de l'Economie assume la présidence de la commission. 3 Le vice-président est désigné par le Gouvernement. 4 Les régions et les forces politiques y sont représentées de manière équitable. 914.1 2 5 Trois membres au moins de la commission sont choisis parmi les représentants de la profession et sont nommés après consultation de la Chambre jurassienne d'agriculture. 6 Hormis le président, les membres de la commission sont rééligibles deux fois consécutivement. Compétence de la commission Art. 3 1 La commission : a) examine les requêtes; b) décide de l'octroi des crédits; c) définit les modalités d'octroi des crédits compte tenu de la politique agricole cantonale; d) détermine les besoins financiers en matière de prêts; e) veille à une dotation suffisante des fonds et, au besoin, entreprend les démarches nécessaires en vue de l'améliorer. 2 Le Département de l'Economie peut confier à la commission des tâches qui lui sont dévolues en vertu du droit fédéral. Compétence du Service de l'économie rurale Art. 4 Le Service de l'économie rurale : a) conseille les requérants et leur fournit les renseignements nécessaires; b) réceptionne les requêtes; c) constitue les dossiers et élabore des propositions à l'intention de la commission; d) assume le secrétariat de la commission et exécute les tâches que cette dernière lui confie; e)8) assure la gestion des crédits d'investissements, de l'aide aux exploitations et des prêts de développement rural; f)8) représente l'Etat dans les affaires de poursuites et de faillites en matière de crédits d'investissements, d'aide aux exploitations et de prêts de développement rural. Responsabilité de la commission Art. 5 La responsabilité de la commission est engagée par la signature à deux du président de la commission et du chef du Service de l'économie rurale. Prestations du Canton Art. 6 Les montants que le Canton doit fournir en application de l'article 11 de l'ordonnance fédérale sur l'aide aux exploitations accordée à titre de mesure d'accompagnement social2) sont inscrits au budget des investissements. 914.1 3 Gestion des fonds fédéraux Art. 7 Le Service de l'économie rurale tient un compte séparé des fonds fournis par la Confédération et par le Canton et présente les comptes annuels au plus tard à la fin avril de l'année suivante à l'Office fédéral de l'agriculture. Voies de droit Art. 8 1 Les décisions de la commission sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative5). 2 Les décisions de la Cour administrative sont définitives, sous réserve de l'article 166 de la loi fédérale sur l'agriculture1). Entrée en vigueur Art. 9 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur6) du présent décret. Delémont, le 20 juin 2001 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Marcel Hubleur Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon 1) RS 910.1 2) RS 914.11 3) RS 913.1 4) RSJU 910.1 5) RSJU 175.1 6) 1er septembre 2001 7) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l du décret du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 8) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005