تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين سويسرا

Décret sur le développement rural

صدر في 2001-06-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Jura
الموضوعات
Agricultural and rural development, Environment, Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
agricultural development, ecological production/organic production, internal trade, financial agricultural measures, subsidy/incentive, court/tribunal, farming, family farming, rural development, pollution control

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 910.11 1 Décret sur le développement rural du 20 juin 2001 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 178 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1), vu la loi du 20 juin 2001 sur le développement rural2), arrête : SECTION 1: Dispositions générales But Article premier 1 Le présent décret a pour but de permettre à l'agriculture d'assumer les multiples fonctions que lui assigne le droit fédéral. 2 Il met en œuvre la politique agricole cantonale telle qu'elle est définie par la loi sur le développement rural. 3 Il applique et complète les mesures fédérales de politique agricole et de développement rural par des mesures cantonales. Mesures Art. 2 Le but du présent décret est réalisé en : a) diversifiant la production et en encourageant les spécialités régionales; b) diversifiant les activités; c) favorisant la mise en valeur et l'écoulement des produits agricoles; d) encourageant une agriculture productive et ménageant l'environnement; e) améliorant la capacité concurrentielle de l'agriculture; f) valorisant la qualité de la production; g) favorisant la collaboration entre agriculteurs; h) favorisant la collaboration entre les diverses branches d'activité économique concernées par la production, la transformation, la fabrication et la vente de denrées alimentaires. Autorités compétentes Art. 3 1 Le développement rural, en particulier l'application de la politique agricole cantonale, est placé sous la surveillance du Gouvernement qui l'exerce par le Département de l'Economie. 910.11 2 2 Le Service de l'économie rurale est le service compétent en matière de développement rural. Collaboration Art. 4 Le Service de l'économie rurale collabore avec les services intéressés de l'Etat et de la Confédération et avec les organisations professionnelles quand les mesures à prendre sont en rapport avec le développement rural. SECTION 2 : Subventions et prêts Principe Art. 5 1 L'Etat encourage le développement rural par des subventions et des prêts octroyés en application de la législation fédérale et des dispositions des sections 4 à 9. 2 Il peut allouer des subventions et octroyer des prêts dans les cas où la Confédération n'en accorde pas. Exigences de formation Art. 6 L'article 25 de la loi sur le développement rural2) fixant des exigences de formation pour bénéficier de contributions cantonales en matière de crédits d'investissements et d'amélioration des structures est réservé. Priorités Art. 7 Les mesures sont soutenues compte tenu de l'intérêt qu'elles représentent pour le développement rural, de leur urgence et de la politique agricole cantonale. Fixation des taux Art. 8 1 Les taux de subvention ou de prêts sont déterminés en fonction des critères suivants : a) nature du projet réalisé et conformité aux objectifs du développement rural; b) zones du cadastre de la production; c) charge qu'impose le projet au maître de l'ouvrage; d) moyens propres fournis par le maître de l'ouvrage lors de la réalisation du projet. 2 Le cas échéant, il peut être renoncé à l'octroi d'une subvention ou d'un prêt. 910.11 3 Taux des subventions ou des prêts Art. 9 Le taux maximum des subventions ou des prêts est le suivant : a) zone de plaine : 40 % du devis de base; b) zone des collines et zone de montagne I : 50 % du devis de base; c) zone de montagne II et III : 60 % du devis de base. Mise en chantier Art. 10 La réalisation d'un projet ne peut débuter que si le Service de l'économie rurale a délivré une autorisation écrite de mise en chantier. Révocation de la subvention et du prêt Art. 11 Le Gouvernement peut révoquer ou modifier la promesse de subvention ou de prêt : a) si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions et les charges imposées; b) si l'entreprise est suspendue ou modifiée ou si, sans motifs suffisants, les délais d'exécution ne sont pas observés. Versement des subventions et des prêts Art. 12 1 Les subventions ou les prêts sont versés sur la base du décompte final, accompagné des factures acquittées et signées, remis au Service de l'économie rurale un an au plus tard après la fin des travaux. 2 Des acomptes peuvent être versés en fonction de l'avancement des travaux. Ressources financières Art. 139) Les subventions et les prêts octroyés en vertu du présent décret sont inscrits au budget. Compétence pour l'octroi des prêts Art. 13a10) 1 Les organes désignés par le décret sur les crédits d'investissements, l'aide aux exploitations et les prêts de développement rural3) sont également compétents pour octroyer les prêts. 2 Au surplus la législation fédérale et cantonale en matière de crédits d'investissements dans l'agriculture s'applique par analogie. SECTION 3 : …11) Art. 14 à 1611) 910.11 4 SECTION 4 : Diversification des productions et spécialités régionales Principe Art. 17 L'Etat favorise la diversification des productions et la production de spécialités régionales. Affectation des prêts Art. 18 Des prêts et des subventions sont accordés pour financer les investissements liés à la diversification des productions et à la production de spécialités. Projets encouragés Art. 19 Peuvent notamment faire l'objet de prêts et de subventions les projets ayant pour but de développer : a) des productions à des fins non alimentaires; b) des productions liées à la mise en valeur de sous-produits; c) des productions nouvelles dans une entreprise agricole; d) des productions de spécialités. Bénéficiaires Art. 20 1 Les personnes exploitant une entreprise agricole à titre personnel, principal ou accessoire, peuvent bénéficier de prêts et de subventions. 2 Des prêts et des subventions peuvent également être accordés pour financer l'étude et la réalisation de mesures collectives liées à la diversification des productions et des spécialités régionales. SECTION 5 : Diversification des activités Principe Art. 21 1 L'Etat favorise la diversification des activités dans l'agriculture. 2 L'Etat encourage la création et le maintien d'emplois complémentaires à l'agriculture dans les régions rurales. Affectation des prêts Art. 22 1 Des prêts et des subventions sont accordés pour financer les investissements liés à la diversification des activités. 2 Ils le sont dans la mesure où ils ne faussent pas le jeu de la libre concurrence dans la région concernée. 910.11 5 Projets encouragés Art. 23 Peuvent notamment faire l'objet de prêts et de subventions, les projets ayant pour but d'exercer une activité dans les domaines suivants : a) tourisme rural; b) artisanat; c) services. Bénéficiaires Art. 24 1 Les personnes exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire peuvent bénéficier de prêts et de subventions. 2 Des prêts et des subventions peuvent également être accordés pour financer l'étude et la réalisation de mesures collectives liées à la diversification des activités. SECTION 6 : Mise en valeur et écoulement de produits agricoles Principe Art. 25 1 L'Etat encourage la mise en valeur et l'écoulement des produits agricoles. 2 Il soutient notamment les mesures tendant à identifier les produits agricoles et les produits agricoles transformés en provenance du territoire jurassien en vue d'en faciliter l'écoulement. Marque de garantie avec indication de provenance Art. 26 1 L'Etat crée une marque de garantie avec indication de provenance intitulée : "Spécialité de la République et Canton du Jura". 2 La marque est déposée auprès de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle. 3 Elle est attribuée aux produits agricoles, aux produits agricoles transformés et aux services satisfaisant aux exigences formulées dans un cahier des charges établi pour chaque produit et pour chaque service. Commission des marques Art. 27 1 En vue de contribuer à améliorer la qualité des produits agricoles et d'en faciliter l'écoulement, l'Etat crée une commission des marques. 2 La commission se compose de neuf personnes au moins représentant l'Etat, les producteurs, les transformateurs et les consommateurs. 910.11 6 3 Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement pour la législature; leur mandat est renouvelable deux fois.12) 4 La commission a notamment pour mandat, en collaboration avec les associations professionnelles intéressées : a) la promotion de l'identification des produits agricoles et des produits agricoles transformés, notamment les indications géographiques, les appellations d'origine et les dénominations traditionnelles; b) l'exécution des tâches incombant au Canton en application des articles 14, 15 et 16 de la loi fédérale sur l'agriculture1); c) la définition ou la reconnaissance du cahier des charges de chaque produit; d) l'octroi du droit d'usage de la marque; e) la tenue du registre des produits agricoles, des denrées alimentaires et des services dont les marques ont été déposées; f) la promotion globale de la marque; g) le contrôle du respect du cahier des charges pour chaque produit et pour chaque service; h) la lutte contre les usages frauduleux des marques déposées; i) la présentation d'un rapport annuel au Gouvernement. 5 Le Gouvernement peut confier tout ou partie des tâches dévolues à la commission à des organisations agricoles, à des collectivités ou à des établissements.8) Commercialisa tion Art. 28 1 L'Etat peut soutenir la création d'infrastructures de commercialisation par l'octroi de prêts et de subventions. 2 Il peut participer au financement de marchés tendant à faciliter l'écoulement de la production agricole par l'octroi de subventions. SECTION 7 : Production ménageant l'environnement et sauvegarde des espèces Principe Art. 29 1 L'Etat favorise la production ménageant l'environnement. 2 Il prend des mesures visant à : a) sauvegarder les espèces animales et végétales menacées; b) réduire les nuisances occasionnées par les activités agricoles aux éléments naturels; c) maintenir la beauté et la diversité des paysages. 910.11 7 Agriculture biologique Art. 30 L'Etat peut octroyer un prêt ou une subvention en cas de conversion d'une exploitation agricole à la pratique de l'agriculture biologique. Utilisation durable des ressources naturelles Art. 30a13) 1 L'Etat peut, en complément à celles octroyées par le Confédération, octroyer des contributions pour des projets régionaux ou propres à une branche qui visent à améliorer l'utilisation durable des ressources naturelles. 2 Le montant de ces contributions s'élève à 20 % au plus des coûts pris en compte pour la réalisation des projets et des mesures. SECTION 8 : Mesures de politique agricole fédérale Service de l'économie rurale Art. 31 1 Le Service de l'économie rurale est chargé de l'application de la législation fédérale relative aux paiements directs et aux autres contributions. 2 Il peut assumer ces tâches en collaboration avec d'autres cantons ou d'autres instances. 3 Il est compétent pour déterminer le droit aux contributions; il arrête les décisions nécessaires. Délégation Art. 32 1 Le Département de l'Economie peut confier tout ou partie des tâches assumées par le Service de l'économie rurale, en vertu de l'article 31, à des organisations au sens de l'article 66, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les paiements directs4). 2 L'Etat peut octroyer une subvention aux organisations auxquelles de telles tâches sont confiées. 3 Les frais de contrôle assumés par les organisations mandatées peuvent être couverts par des cotisations ou par des émoluments. Préposés à l'agriculture Art. 33 1 Les préposés à l'agriculture sont notamment chargés d'informer les autorités communales et les agriculteurs, de collecter les données nécessaires à l'application de la politique agricole fédérale et de procéder aux contrôles qui y sont liés. 910.11 8 2 Les préposés à l'agriculture sont nommés par le Département de l'Economie pour quatre ans; au terme d'une période, ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions. 3 Les préposés à l'agriculture doivent être au bénéficie d'un certificat fédéral de capacité en agriculture et, en principe, d'une maîtrise fédérale d'agriculteur. 4 Les frais inhérents à l'activité des préposés à l'agriculture sont couverts à raison de 50 % par le Canton, de 30 % par les communes et de 20 % par les bénéficiaires de paiements directs. Lorsqu'un préposé est nommé pour plusieurs communes, la participation de ces dernières se détermine sur la base de leurs surface agricoles utiles (SAU; article 14 de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (Oterm)5)) respectives. SECTION 9 : Dispositions particulières Collaborations extérieures Art. 34 L'Etat et ses services collaborent aux activités propres à favoriser le développement rural. Activités culturelles Art. 35 Les activités culturelles en milieu rural peuvent être soutenues par l'Etat. SECTION 10 : Voies de droit, dispositions transitoires et finales Voies de droit Art. 36 Les décisions rendues en vertu du présent décret peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative6). L'article 16, alinéa 2, demeure réservé. Régime transitoire Art. 37 L'entrée en fonction des préposés à l'agriculture interviendra le 1er janvier 2005 au plus tard. Abrogation Art. 38 Le décret du 30 novembre 1994 sur le développement rural est abrogé. 910.11 9 Entrée en vigueur Art. 39 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7) du présent décret. Delémont, le 20 juin 2001 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Marcel Hubleur Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon 1) RS 910.1 2) RSJU 910.1 3) RSJU 914.1 4) RS 910.13 5) RS 910.91 6) RSJU 175.1 7) 1er septembre 2001 8) Nouvelle teneur selon l'article 26, alinéa 2, de la loi du 19 mai 2004 sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale (RSJU 915.11), en vigueur depuis le 1er août 2004 9) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 10) Introduit par le ch. l du décret du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 11) Abrogé(e)(s) par le ch. l du décret du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 12) Nouvelle teneur selon le ch. XXVI de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 2010 13) Introduit par le ch. I du décret du 21 novembre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 910.11 10

Décret sur le développement rural · Nelum