Convention de lutte contre les dégâts causés par les hydrocarbures (C-HYDRO)
صدر في 1982-02-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- أخرى
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Bern; Vaud; Fribourg; Neuchâtel
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- inland waters, freshwater pollution, sub-national agreement, pollution control
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814.91 CONVENTION de lutte contre les dégâts causés par les hydrocarbures (C-HYDRO) du 19 février 1982 (état: 01.04.2004) Convaincus de la nécessité d'une coopération étroite dans le domaine de la lutte contre la pollution des eaux par les hydrocarbures et autres produits dangereux, dé sireux de faciliter l'entraide mutuelle en cas de sinistre grave ou de catastrophe et d'accélérer l'envoi de personnel et de matériel de secours, les cantons de Berne, Fribourg, Vaud et Neuchâtel A vu les articles 5, alinéas 3 et 11, de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protec tion des eaux contre la pollution B vu l'article 10, alinéas 3 et 4, de l'ordonnance générale du 19 juin 1972 sur la pro tection des eaux contre la pollution C vu l'article 42, de l'ordonnance du 28 septembre 1981, sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer (OPEL) D vu les prescriptions cantonales y relatives E conviennent Chapitre I Dispositions générales Art. 1 But 1 Le but de la présente convention est de régler les compétences et les obligations des autorités des quatre cantons en cas d'accident ayant provoqué ou risquant de provoquer une pollution des eaux par des hydrocarbures et autres produits pouvant les altérer. Art. 2 Application territoriale 1 Les eaux concernées sont celles des lacs de Neuchâtel, Bienne, Morat et des ca naux les reliant. 814.91 C-lutte contre les hydrocarbures Art. 3 Groupe de planification 1 Il est institué, dans le cadre de la présente convention, un groupe de planification, désigné ci-après «groupe», qui a notamment pour mission: de mettre sur pied un plan d'intervention; de dresser l'inventaire des moyens disponibles; de conseiller les centres d'intervention de défense contre les hydrocarbu res, désignés ci-après «centres», dans l'acquisition de moyens nouveaux; d'élaborer un règlement interne; d'exercer le plan d'intervention, en collaboration avec les centres. 2 Les membres du groupe sont désignés nommément par leur chef de département. 3 Le groupe comprend 8 membres, 4 représentant les cantons et 4 représentant les centres. 4 La présidence du groupe est assurée par un des membres, nommé par le groupe pour une durée de 2 ans. Le président organise au moins une fois par an un rapport de tous les commandants des centres appelés à intervenir. Art. 4 Spécialistes 1 Le groupe peut en tout temps prendre l'avis de spécialistes. Chapitre II Intervention Art. 5 Entraide 1 En cas de pollution accidentelle, ou si celle-ci est imminente, un canton peut de mander l'aide d'un ou de plusieurs cantons signataires, si l'intervention dépasse les possibilités de ses propres centres. Art. 6 Libre accès 1 Le personnel engagé a libre accès en tous lieux réclamant son intervention. Art. 7 Commandement 1 La direction des opérations appartient au commandant du centre requérant. Art. 8 Fin des opérations 1 Dès que le commandant du centre requérant est en mesure de poursuivre l'inter vention avec ses propres moyens, il libère le personnel, les véhicules et le matériel requis, qui ne regagnent leur base que sur son ordre. Conventions (protection de l'équilibre écologique) 814.91 Chapitre III Dispositions financières Art. 9 Dépenses 1 Les frais d'intervention font l'objet d'une facture des centres requis au canton re quérant, par l'intermédiaire du canton requis. 2 Les dépenses résultant du concours de particuliers sont aussi à la charge du canton requérant. 3 Pendant la durée des opérations, le ravitaillement en vivres des centres requis et l'approvisionnement en carburants nécessaires incombent au canton requérant. 4 Les frais occasionnés par les exercices sont pris en charge par les cantons concer nés, chacun pour son propre compte. Art. 10 Recouvrement 1 Le canton requérant est responsable du paiement des frais liés ou consécutifs à l'intervention. Leur recouvrement lui incombe également. Chapitre IV Responsabilités Art. 11 Dommages à la propriété 1 Si un détachement appelé en renfort provoque des dommages à des tiers, ces dom mages sont à la charge du canton sur le territoire duquel ils ont été causés, aux mê mes conditions que s'ils l'avaient été par son propre personnel. Chapitre V Dispositions finales Art. 12 Accords contraires 1 Les cantons qui auraient conclu des accords contraires aux dispositions de la pré sente convention s'engagent à les modifier ou à les annuler. Art. 13 Dénonciation 1 La présente convention peut être dénoncée en tout temps, moyennant un préavis d'une année, par pli recommandé, adressé aux autres Gouvernements des cantons signataires. Art. 14 Entrée en vigueur 1 La présente convention entrera en vigueur dès son approbation par le Conseil fé déral. Approbation du Conseil fédéral: 09.08.1982.