Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel
صدر في 1980-03-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
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البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- معاهدة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Neuchâtel; Fribourg; Vaud
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- institution, inland fisheries, fishing gear/fishing method, inspection, fishing authorization, fishing charge, fishery management and conservation, authorization/permit, governance
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21 mars 1980 Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel § (*)RSN923.520FN CHAPITRE PREMIER Dispositions générales 1. Droit applicable Article premier 1L'exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel est régi par la législation fédérale, par le présent concordat et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ce dernier, par les prescriptions propres à chacun des cantons concordataires. 2Dans cette mesure, les pêcheurs sont tenus de se conformer à la législation du canton sur le territoire duquel ils se trouvent. 2. Champ d'application du concordat Art. 2 1A l'embouchure des affluents du lac et à l'entrée du canal de la Thielle, le champ d'application du présent concordat est déterminé par une ligne droite reliant les rives. 2En cas de doute possible, il est indiqué par des écriteaux posés par le canton intéressé. 3. Titularité du droit de pêche Art. 3 1Le droit de pêche dans le lac appartient aux cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel, le canton de Berne ayant cédé ses droits à ce dernier Etat. 2Les prescriptions édictées par le canton de Neuchâtel sont applicables par voie de conséquence, dans la mesure prévue aux articles premier et 2, à la partie bernoise du lac. 4. Limites territoriales Art. 4 Pour l'exercice et la surveillance de l pêche dans le lac, toute limite territoriale cantonale de nature lacustre est supprimée. 5. Régime de la pêche a) En principe Art. 51)RSN923.520FN1 1Le droit de pêche est soumis au régime des permis. Sont toutefois libres, sauf pour des personnes privées du droit de pêche en vertu de la loi ou en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire suisse: a) la pêche avec trois lignes flottantes au maximum, munies chacune d'un flotteur fixe et d'un hameçon simple, que la pêche soit exercée de terre, même en pénétrant dans l'eau, ou d'une embarcation; b) la pêche à la gambe pratiquée d'une embarcation par un enfant âgé de moins de 14 ans, à la condition qu'il accompagne un titulaire de permis; c) la pêche à la gambe ou au lancer exercée de terre, même en pénétrant dans l'eau, par un enfant de moins de 14 ans. 2Les personnes qui pratiquent la pêche libre peuvent se servir de deux bouteilles à vairons ou gobe-mouches. b) Privation du droit de pêche Art. 6 Dans les éventualités prévues à l'article 12, lettres c, d ou e et à l'article 18, lettre b ou c, il est interdit de pratiquer librement la pêche dans le lac. c) Engins de pêche et embarcations Art. 7 1Les engins de pêche dont l'usage est autorisé sont définis par la commission intercantonale. 2On entend par embarcation au sens du présent concordat tout bateau, radeau ou engin analogue, qu'il soit amarré ou non. CHAPITRE 2 Permis de pêche 1. Catégories Art. 82)RSN923.520FN2 Les permis sont les suivants: a) le permis de 1re classe, donnant le droit de pêcher avec tous les engins mentionnés à l'article 21; b) le permis de 2e classe, donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés à l'article 21, lettres e à k, m, n et o; c) le permis de 3e classe, donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés à l'article 21, lettres e, f, h, i, j, k, m, n et o; d) le permis additionnel, donnant au titulaire d'un permis de 2e ou de 3e classe, le droit de 'pêcher avec la gambe mentionnée à l'article 21, lettre l, lorsque ce mode de pêche est autorisé par la commission intercantonale. 2. Prix a) Montant Art. 93)RSN923.520FN3 1Le prix des permis est le suivant: a) permis de 1re classe .......................................................... Fr. 750.– b) permis de 2e classe .......................................................... Fr. 110.– c) permis de 3e classe .......................................................... Fr. 50.– d) permis additionnel ............................................................. Fr. 50.– 2Ces prix sont doublés pour les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans l'un des trois cantons concordataires au moment où la demande de permis est présentée. b) Destination Art. 10 1Chaque canton conserve le produit du montant des permis qu'il a délivrés. 2La moitié au moins de ce montant est affecté au repeuplement du lac. 3. Caractéristiques Art. 114)RSN923.520FN4 1Les permis sont personnels et incessibles. 2Ils ne sont valables que pour l'année civile pour laquelle ils ont été délivrés. 3Une personne ne peut être titulaire que d'un seul permis de 1re, 2e ou 3e classe à la fois, ainsi que d'un seul permis additionnel. 4. Conditions de la délivrance a) En général Art. 12 1Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui: a) sont âgées de moins de 14 ans révolus; b) sont privées du droit de pêche en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire suisse; c) ont été condamnées, pendant les cinq dernières années, pour atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent chargé de la surveillance de la pêche; d) ont été condamnées, pendant les cinq dernières années, pour vol d'un engin de pêche ou pour dommage à un tel engin; e) ont été condamnées, pendant les trois dernières années, pour dommage volontaire à la propriété foncière dans l'exercice de la pêche; f) bien qu'ayant reçu un avertissement donné au moins 15 jours à l'avance, n'ont pas retourné l'année précédente, dûment remplis et signés, leur feuille de statistique et, le cas échéant, leur carnet de contrôle de pêche. 2Les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans un des cantons concordataires peuvent être appelées à établir qu'en plus des conditions mentionnées dans le présent article, elles remplissent également les conditions auxquelles est subordonné le droit de pêche à leur lieu de domicile. 3Lorsque le requérant est l'objet d'une poursuite pénale pour infraction intentionnelle à la législation sur la pêche ou pour l'une des infractions énoncées sous lettre c ou d du présent article, la décision sur l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité administrative ou judiciaire compétente. b) Permis de 1re classe Art. 135)RSN923.520FN5 1Seules peuvent obtenir un permis de 1re classe les personnes qui: a) sont âgées de 18 ans révolus au moins; b) remplissent les autres conditions prévues à l'article 12; c) sont domiciliées dans le canton auquel la requête est présentée; d) s'engagent à pratiquer personnellement la pêche pour leur propre compte et comme métier principal, c'est-à-dire comme métier leur rapportant au moins les deux tiers de leurs ressources professionnelles nettes; e) ne sont pas bénéficiaires d'un permis de pêche professionnelle valable pour des eaux autres que le lac de Neuchâtel; f) possèdent les qualités professionnelles nécessaires au vu du résultat d'un examen officiel ou de la présentation de leur permis de 1re classe de l'année précédente. 2La commission intercantonale peut prévoir certaines dérogations à la règle figurant à l'alinéa premier, lettre d, du présent article en cas de conditions de pêche défavorables. 3Lorsque le titulaire d'un permis de 1re classe décède, son conjoint peut continuer à l'utiliser à titre provisoire: a) s'il a l'intention de reprendre personnellement l'exploitation et s'il remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent article; ce droit tombe si l'intéressé ne passe pas avec succès l'examen professionnel prévu à la lettre f du présent article dans les 360 jours suivant le décès; b) s'il a un enfant âgé de 15 ans révolus au moins qui, avec son accord, a l'intention de reprendre personnellement l'exploitation et qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent article; dans cette éventualité, l'enfant doit passer le plus rapidement possible, à la date fixée par la commission intercantonale, l'examen professionnel prévu à la lettre f du présent article et, au cas où l'enfant réussit, le conjoint survivant reste titulaire du permis et l'enfant acquiert le statut d'aide au sens de l'article 19, jusqu'au moment où, ayant atteint l'âge de 18 ans révolus, il devient lui-même d'office personnellement titulaire du permis. c) Examen professionnel Art. 146)RSN923.520FN6 1L'examen prévu à l'article 13, lettre f, est organisé selon les prescriptions édictées par la commission intercantonale. 2Hormis le cas prévu à l'article 13, alinéa 3, seules peuvent y participer des personnes âgées de 50 ans révolus au plus. 3La commission intercantonale peut définir des conditions de formation professionnelle requises pour l'admission à l'examen. d) Permis spécial Art. 157)RSN923.520FN7 1Peuvent être mises au bénéfice d'un permis spécial leur donnant le droit d'utiliser au maximum, sauf décision contraire prise par la commission intercantonale, la moitié des filets, des nasses et des fils flottants et dormants prévus pour le permis de 1re classe, ainsi que les autres engins de pêche dont les titulaires de ce permis peuvent se servir, les personnes qui, cumulativement: a) ont été titulaires d'un permis de 1re classe avant ou après l'entrée en vigueur du présent concordat; b) ont dépassé au début de l'année civile en cours l'âge de 65 ans révolus ou sont au bénéfice des prestations de l'assurance invalidité fédérale ou d'une assurance analogue; c) remplissent les conditions prévues à l'article 13, alinéa premier, lettres b et c. 2Ce permis spécial est délivré au prix de 375 francs par an. 3Les dispositions du présent concordat relatives aux titulaires de permis de pêche de 1re classe sont applicables au surplus par analogie aux titulaires de ce permis spécial, sous les trois réserves suivantes: a) les intéressés ne sont pas pris en considération lors de l'application de l'article 17; b) ils ne peuvent se faire remplacer par un tiers; c) ils ne peuvent se servir de la senne. 5. Procédure de la délivrance a) En général Art. 16 1Les permis sont délivrés par le canton du domicile civil des requérants. 2Si le requérant d'un permis de 2e, 3e ou de 4e classe a son domicile civil hors du territoire des trois cantons concordataires, le permis est délivré par le canton auquel il s'adresse. b) Ouverture d'une nouvelle exploitation de pêche Art. 178)RSN923.520FN8 1Aucune exploitation nouvelle ne peut être ouverte tant et aussi longtemps que le nombre des titulaires de permis de pêche de 1re classe âgés de moins de 75 ans révolus est supérieur à 60 pour l'ensemble du lac. 2Toute exploitation dont le titulaire ne pratique plus la pêche depuis plus d'une année est considérée en principe comme abandonnée. 3Lorsque, en raison de conditions biologiques et économiques favorables, la commission intercantonale décide d'ouvrir une exploitation de pêche, elle procède à une mise au concours par voie de publication dans la Feuille officielle et dans un journal quotidien de chacun des cantons concordataires. 4Le permis est délivré au candidat qui remplit les conditions prévues aux articles 12 et 13. 5Si plusieurs candidats satisfont à l'ensemble des conditions permettant l'octroi d'un permis, ce dernier est délivré à celui d'entre eux qui a obtenu le meilleur résultat lors d'un examen organisé conformément à l'article 14. 6. Retrait Art. 189)RSN923.520FN9 1Le permis est retiré par le canton qui l'a délivré: a) lorsqu'un fait excluant son octroi se produit ou parvient après coup à la connaissance des autorités chargées de l'application du présent concordat; b) en cas d'ouverture d'une poursuite pénale pour l'une des infractions énoncées à l'article 12, lettre c ou d, jusqu'à la clôture définitive de la procédure; c) en cas d'infraction à la législation sur la pêche, cela aux conditions fixées par la commission intercantonale. 2Le canton qui a procédé au retrait du permis n'est tenu en aucun cas d'en restituer tout ou partie du prix. CHAPITRE 3 Exercice de la pêche 1. Aides Art. 19 1Les titulaires d'un permis de 1re classe sont autorisés à recourir à l'aide d'un tiers. 2Les personnes qui ne peuvent obtenir un permis en vertu de l'article 12, lettres b à f, ou à qui le droit de pêche ou un permis a été retiré en vertu de l'article 18, lettre b ou c, ne peuvent fonctionner comme aides. 3L'aide ne peut pêcher qu'en présence du titulaire du permis et sur son embarcation; il peut toutefois pêcher seul: a) lorsqu'il est au service du conjoint d'un ancien titulaire de permis de 1re classe décédé, qui a repris personnellement l'exploitation et qui n'a pas encore passé l'examen professionnel prévu à l'article 13, lettre f, cela moyennant l'autorisation du canton qui a délivré le permis; b) s'il s'agit de l'enfant du conjoint d'un ancien titulaire de permis de 1re classe décédé, qui se trouve dans la situation régie par l'article 13, alinéa 3, lettre b. 2. Remplaçants Art. 2010)RSN923.520FN10 1Les titulaires d'un permis de 1re classe peuvent en tout temps se remplacer mutuellement pour tendre ou poser des engins de pêche. 2Ils peuvent en outre se faire remplacer, moyennant l'autorisation du service de la pêche du canton qui a délivré le permis, par une personne ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article 12, à qui le droit de pêche ou un permis n'a pas été retiré en vertu de l'article 18, lettre b ou c, et offrant des qualités professionnelles suffisantes. 3Le remplacement ne peut excéder: a) 4 semaines dans des circonstances normales, l'autorisation étant délivrée pour une semaine au minimum; b) en cas de service militaire, la durée de ce service; c) en cas de maladie, 360 jours; d) en cas d'accident, le jour où l'assurance-invalidité fédérale intervient par le versement d'une prestation en espèces, mais au maximum 360 jours; e) pour d'autres cas de force majeure, la durée fixée par le service de la pêche. 4En cas d'infraction à la législation sur la pêche, commise par le remplaçant d'un titulaire de permis de 1re classe, le service de la pêche concerné peut immédiatement retirer l'autorisation. 3. Engins a) En général Art. 2111)RSN923.520FN11 1Les seuls engins de pêche dont l'usage est autorisé sont les suivants: a) la senne; b) le filet à simple toile ou tramaillé; c) la nasse; d) le fil flottant; e) le torchon; f) le fil dormant; g) la ligne traînante; h) la ligne au lancer; i) la ligne flottante; j) la ligne dormante; k) la ligne plongeante; l) la gambe; m) la bouteille à vairons; n) la filoche ou épuisette; o) la balance à écrevisses. 2Le nombre d'engins, leurs particularités et leur mode d'emploi sont déterminés par la commission intercantonale. 3Cette dernière peut autoriser en cas de besoin l'usage d'autres engins de pêche. Art. 21a12)RSN923.520FN12 1Il est interdit: a) de capturer, d'étourdir ou de tuer des organismes aquatiques au moyen du courant électrique ou d'explosifs; b) d'utiliser des moyens acoustiques ou optiques pour attirer des organismes aquatiques; c) d'attirer des organismes aquatiques au moyen de substances dispersées dans l'eau; d) de faire usage de la plongée subaquatique en scaphandre ou en apnée dans l'exercice de la pêche. 2La commission intercantonale peut limiter ou interdire l'usage d'autres moyens de pêche. Elle fixe notamment les conditions selon lesquelles des appareils de sondage, en particulier à ultrason, peuvent être utilisés pour l'exercice de la pêche. b) Insigne ou marque Art. 22 1Tout engin de pêche posé ou tendu dans l'eau doit être muni d'un insigne flottant bien visible, portant une marque qui permette d'identifier le titulaire du permis. 2La commission intercantonale peut prévoir des dérogations à cette disposition et en règle au surplus le détail. 3Les dispositions de la législation fédérale sur la navigation intérieure sont au surplus réservées. 4. Dans le temps a) Périodes Art. 23 1La commission intercantonale détermine les périodes pendant lesquelles les différents modes de pêche peuvent se pratiquer. 2Il est interdit de tendre ou de poser des engins de pêche le jour qui précède leur période d'interdiction et de les lever le jour qui suit une telle période. b) Dimanches et jours de fêtes religieuses Art. 24 1Sous réserve des prescriptions édictées par la commission intercantonale en vertu de l'article 23, la pêche peut se pratiquer tous les jours. 2Les dimanches et jours de fêtes religieuses, il est toutefois interdit: a) de pêcher avec la senne; b) de tendre, poser, relever ou revercher entre 10 et 15 heures des filets, des nasses et des fils flottants ou dormants, cela durant toute l'année; c) de relever ou revercher des filets, des nasses et des fils flottants ou dormants ou de procéder à des battues, cela dans la période du 1er mai au 30 septembre et sauf exceptions admises par la commission intercantonale pour le mois de mai. 3En cas de mauvais temps prolongé, les gardes-pêche peuvent autoriser des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent pour la levée des engins. 4Sont considérés comme fêtes religieuses au sens du présent article le Vendredi-Saint, l'Ascension, la Toussaint et Noël. c) Heures Art. 2513)RSN923.520FN13 1Exercée de terre, même en pénétrant dans l'eau, la pêche peut se pratiquer à toute heure. 2Sauf décision contraire de la commission intercantonale, les heures pendant lesquelles la pêche exercée d'une embarcation peut se pratiquer sont les suivantes: janvier .................................................................... de 8 h 00 à 17 h 00 février ..................................................................... de 7 h 30 à 18 h 00 mars ...................................................................... de 6 h 00 à 19 h 00 avril ........................................................................ de 5 h 30 à 21 h 00 mai ......................................................................... de 4 h 30 à 21 h 30 juin ......................................................................... de 4 h 00 à 21 h 30 juillet ....................................................................... de 4 h 00 à 21 h 30 août ........................................................................ de 4 h 30 à 21 h 00 septembre ............................................................. de 5 h 30 à 20 h 00 octobre ................................................................... de 5 h 30 à 18 h 00 novembre ............................................................... de 7 h 00 à 17 h 30 décembre .............................................................. de 8 h 00 à 17 h 00 3Une heure avant l'ouverture de la pêche, il est permis de circuler sur le lac avec des engins de pêche secs. 4Une heure après la fermeture de la pêche, il est interdit de se trouver sur le lac avec des engins de pêche ou avec du poisson. 5. Dans l'espace Art. 26 Il est interdit de pêcher: a) des môles et des embarcadères, lors du départ ou de l'arrivée d'un bateau assurant un service public; b) à moins de 30 mètres des établissements de bains publics ouverts; c) dans les autres lieux délimités par la commission intercantonale. 6. Droit de marchepied a) En général Art. 27 1Les pêcheurs ont le droit de marcher et de stationner le long des rives du lac. 2L'exercice de ce droit ne peut être empêché ou restreint par des clôtures, par des mises à ban ou par des interdictions privées de circuler. 3Les pêcheurs ne peuvent toutefois s'introduire dans les bâtiments, les usines, les chantiers et leurs dépendances; ils sont responsables en outre, selon les règles du droit fédéral, des dommages qu'ils causent à la propriété d'autrui. b) Exceptions Art. 28 Les propriétaires, les locataires et les fermiers de biens-fonds peuvent être libérés par l'autorité cantonale compétente de la servitude prévue à l'article 27, s'ils justifient que celle-ci présente pour eux des inconvénients graves. 7. Poisson protégé Art. 2914)RSN923.520FN14 1La commission intercantonale fixe pour certaines espèces de poissons et d'écrevisses une période de protection pendant laquelle elles ne peuvent être pêchées, ainsi que la longueur minimale qu'elles doivent atteindre pour pouvoir être capturées. 2Elle peut limiter le nombre de captures. 3Elle peut interdire la capture d'espèces menacées. 4Elle édicte les prescriptions concernant le sort des poissons capturés durant leur période de protection ou qui n'atteignent pas la longueur minimale de capture. 8. Qualité du poisson Art. 3015)RSN923.520FN15 1A moins d'être empêchées par le mauvais temps ou par un autre cas de force majeure, les titulaires de permis doivent relever ou revercher leurs filets, leurs nasses et leurs fils flottants ou dormants dans un délai assurant la capture de poissons ou écrevisses en bon état. 2La commission intercantonale fixe ce délai. 9. Statistique Art. 31 1Les titulaires de permis sont tenus de remplir consciencieusement la feuille de statistique et, le cas échéant, le carnet de contrôle qui leur sont remis. 2Les renseignements fournis sont strictement confidentiels. 3La commission intercantonale édicte les dispositions d'application du présent article. 10.Entrave à l'exercice de la pêche Art. 32 Il est interdit d'entraver l'exercice de la pêche, notamment: a) en jetant dans le lac, dans ses affluents ou dans le canal de la àThielle des objets et des matières qui sont de nature à éloigner le poisson ou à détériorer les engins de pêche; b) en amarrant une embarcation à un insigne flottant appartenant à un pêcheur ou en l'ancrant à un filet ou à une nasse. 11.Droit cantonal réservé Art. 33 1Les cantons concordataires peuvent réglementer dans la partie du lac relevant de leur souveraineté: a) la capture et l'utilisation d'organismes servant de pâture au poisson; b) l'immersion d'organismes servant de pâture aux poissons. 2Les cantons peuvent autoriser des dérogations au présent concordat et, d'une manière générale, aux prescriptions en vigueur lors de l'organisation de concours de pêche. CHAPITRE 4 Encouragement de la pêche 1. Repeuplement du lac a) Activité des cantons Art. 34 1Les cantons concordataires pourvoient au repeuplement du lac et exploitent eux mêmes ou surveillent les établissements de pisciculture nécessaires. 2Ils se renseignent mutuellement sur l'évolution de l'empoissonnement et de la pêche dans leurs eaux territoriales. 3Avec l'autorisation de la commission intercantonale, les services officiels des cantons concordataires peuvent organiser des pêches spéciales destinées à la pisciculture et, d'une manière générale, s'écarter des dispositions du présent concordat et de ses mesures d'application. 4Les œufs et les alevins obtenus lors de pêches de pisciculture sont affectés en règle générale au repeuplement du lac et de ses affluents. b) Collaboration des titulaires de permis Art. 35 1Les titulaires de permis sont tenus, sur la réquisition d'un garde-pêche, de prêter leurs concours: a) pour les travaux de pisciculture entrepris par un canton concordataire: b) pour les mesures spéciales prises en vue d'assurer la protection du poisson. 2Le canton dont relève le garde-pêche qui a procédé à la réquisition décide du versement d'une indemnité éventuelle aux intéressés. c) Introduction d'espèces étrangères Art. 3616)RSN923.520FN16 Il est interdit d'immerger dans le lac des espèces, races et variétés de poissons et d'écrevisses étrangères au pays ou à la région, sans l'autorisation de la commission intercantonale et de l'autorité désignée par le Conseil fédéral. 2. Poissons indésirables Art. 3717)RSN923.520FN17 1La commission intercantonale prend toutes mesures utiles pour lutter contre la prolifération des poissons et des écrevisses indésirables. 2Elle fixe les critères applicables à l'octroi de subventions cantonales dans ce but. 3. Mesures économiques Art. 38 La commission intercantonale peut coordonner les mesures techniques ou financières prises par les cantons concordataires pour favoriser l'écoulement du poisson du lac capturé par les titulaires de permis de 1re classe. 4. Formation professionnelle Art. 39 La commission intercantonale peut prendre les mesures nécessaires pour améliorer la formation professionnelle des titulaires d'un permis de 1re classe. 5. Recherche scientifique Art. 40 1Les cantons concordataires peuvent autoriser des dérogations aux dispositions du présent concordat et de ses mesures d'application en vue de permettre l'exécution de travaux scientifiques. 2L'article 36 est toutefois réservé. CHAPITRE 5 Surveillance de la pêche 1. Désignation et formation des agents Art. 41 Chaque canton concordataire désigne les agents chargés de la surveillance de la pêche dans le lac et assure leur formation technique. 2. Droits et obligations des agents a) En général Art. 42 1Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de dénoncer à l'autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la pêche, ainsi que sur l'aménagement et la protection des eaux qui parviennent à leur connaissance et de prendre toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier les délinquants et prévenir de nouvelles infractions. 2Ils ont notamment le droit, en tout temps et à toute heure: a) d'inviter les pêcheurs trouvés sans permis à les suivre au poste de police cantonal ou communal le plus proche pour établir leur identité; b) d'exiger des pêcheurs la présentation de leurs engins et du produit de leur pêche; c) d'examiner le contenu des paniers, des poches et des autres récipients destinés à recevoir les poissons capturés; d) d'exiger des pêcheurs la levée, en leur présence, des engins qui leur paraissent suspects; e) de relever, en l'absence des pêcheurs, les engins qu'ils présument prohibés ou qui ne sont pas munis de l'insigne ou de la marque exigée par les prescriptions en vigueur; f) de contraindre les pêcheurs à accoster; g) de visiter les embarcations, les véhicules, les viviers, les installations frigorifiques, les magasins et les entrepôts de toute nature appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs et aux marchands de poissons; h) de perquisitionner dans les ports et dans les gares; i) de procéder au séquestre des permis de pêche, en cas d'infraction commise par leur titulaire; j) de séquestrer les engins prohibés et les poissons capturés d'une manière illégale. 3Les poissons séquestrés sont réalisés immédiatement selon les modalités arrêtées par l'autorité désignée par le canton dont relève l'agent qui a procédé à cette mesure. 4Les agents chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent faire usage de la force que si la personne appréhendée leur résiste. 5Les dispositions relatives à la garantie et à l'inviolabilité du domicile sont au surplus réservées dans le cas des locaux autres que ceux mentionnés sous lettres g et h du présent article. b) Collaboration intercantonale Art. 43 1Les agents chargés de la surveillance de la pêche peuvent organiser leur travail en commun. 2Dans cette éventualité, chaque agent peut pénétrer et agir sur la terre ferme d'un autre canton conformément aux accords conclus avec les agents de ce canton. c) Droit de suite Art. 44 1En cas d'urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur la terre ferme d'un autre canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par le présent concordat. 2Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs armes. 3Ils sont tenus d'aviser le plus rapidement possible les autorités compétentes du canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent, de leur côté, prêter leur concours. d) Secret de fonction Art. 45 1Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de garde le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. 2Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions. 3Les cantons dont ils relèvent désignent l'autorité habilitée à les délier du secret. 3. Obligations des titulaires de permis Art. 46 Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux leur permis et de le présenter à la réquisition d'un agent chargé de la surveillance de la pêche ou du propriétaire, du locataire ou du fermier du bien-fonds sur lequel ils passent ou pêchent. 4. Contrôle de la vente du poisson en temps prohibé Art. 47 Les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle de la vente du poisson en temps prohibé. CHAPITRE 6 Exécution I. Commission intercantonale 1. Composition Art. 48 1Une commission intercantonale, composée des conseillers d'Etat qui, dans chacune des cantons concordataires sont chargés des affaires de la pêche, exerce la haute surveillance sur la pêche dans le lac. 2Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour trois ans, le mandat de canton directeur. 3La rotation s'effectue dans l'ordre suivant: Fribourg, Neuchâtel et Vaud. II. Convocation Art. 49 1La commission intercantonale se réunit au moins une fois par an dans le canton directeur. 2Elle est convoquée par le représentant de ce canton, qui fonctionne comme président. 3. Décision a) Procédure d'adoption Art. 5018)RSN923.520FN18 1La commission intercantonale édicte les dispositions d'exécution du présent concordat après avoir pris l'avis des milieux intéressés. Les compétences conférées à la commission technique par l'article 52 du présent concordat sont réservées. 2La commission intercantonale nomme une commission consultative composée de représentants des diverses catégories de pêcheurs et fonctionnant selon les modalités arrêtées par la commission intercantonale. 3Chacun des membres de la commission intercantonale peut s'adjoindre un ou plusieurs experts, notamment le chef du service de la pêche du canton qu'il représente. 4Elle prend ses décisions à l'unanimité. b) Entrée en vigueur Art. 51 1Les décisions prises par la commission intercantonale sont censées être connues des pêcheurs et leur sont par conséquent opposables: a) lorsqu'elles ont fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle du canton concordataire sur le territoire duquel ils se trouvent; b) à défaut, lorsqu'elles leur ont été communiquées personnellement par circulaire ou de toute autre manière. 2Lors de l'application du présent article, les décisions publiées dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel sont opposables aux pêcheurs se trouvant dans la partie bernoise du lac. II. Commission technique Art. 5219)RSN923.520FN19 1Une commission technique, composée d'un représentant de chaque service de la pêche des cantons concordataires est chargée, après avoir consulté les milieux intéressés: – de fixer les profondeurs d'utilisation des engins de pêche, lorsque les dispositions d'exécution du présent concordat le prévoient; – d'organiser les pêches de pisciculture, dans le cadre des prescriptions d'exécution du présent concordat; – en cas d'urgence de prendre des mesures d'exécution temporaires, qui peuvent, le cas échéant, déroger aux mesures d'exécution durables adoptées par la commission intercantonale, mais ne peuvent dépasser une durée de validité de 5 semaines, à moins d'avoir été approuvées par cette commission. 2Les décisions de la commission technique doivent être prises à l'unanimité. III. Autorités administratives cantonales Art. 53 1Les cantons désignent les autorités administratives et les services chargés d'appliquer le présent concordat et règlent la procédure qu'ils sont tenus d'observer. 2Les décisions d'espèce prises par ces autorités et par ces services peuvent faire l'objet d'un recours selon les prescriptions édictées par les cantons. IV. Exécution des décisions Art. 54 1Une fois passée en force, toute décision administrative prise en vertu de la législation sur la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires. 2Le canton dont relève l'autorité ou le service qui a pris la décision assume les frais entraînés par son exécution. CHAPITRE 7 Dispositions pénales 1. Pénalités a) Arrêts ou amendes Art. 5520)RSN923.520FN20 1Les infractions au présent concordat et aux dispositions d'exécution édictées par la commission intercantonale sont passibles des arrêts ou de l'amende. 2Est passible en outre de ces peines celui qui: a) abandonne dans l'eau un insigne flottant qui ne sert pas à désigner un engin de pêche; b) pose, sur un engin de pêche ou sur l'insigne flottant dont il est muni, une marque ne correspondant pas à l'identité du détenteur; c) pose, tend, relève ou déplace sans droit un engin de pêche appartenant à un tiers; d) se trouve sur une embarcation avec un engin de pêche prohibé, un engin de pêche qu'il n'est pas autorisé à utiliser ou un nombre d'engins supérieur au nombre prévu par les dispositions d'exécution du présent concordat; sauf s'il s'agit de filets de rechange secs; e) n'obtempère pas à l'ordre ou à la sommation d'un agent chargé de la surveillance de la pêche agissant dans les limites de ses compétences. 3Sous réserve des dispositions de droit fédéral, la tentative, la négligence et la complicité sont punissables. b) Peines accessoires Art. 56 1L'autorité judiciaire prononce, dans les cas et dans la mesure prévus par la législation fédérale, l'interdiction d'exercer la pêche, la restitution de l'avantage pécuniaire procuré par l'infraction, ainsi que la confiscation des poissons capturés d'une manière illicite, celle du produit de leur réalisation et celle des engins de pêche prohibés qui ont été utilisés. 2La privation légale et le retrait administratif du droit de pêche sont réservés. 2. Autorités compétentes et procédure Art. 57 1Les infractions au présent concordat sont poursuivies et jugées par les autorités et selon la procédure instituées par chaque canton concordataire. 2Les dispositions du code pénal suisse relative à la compétence matérielle et locale ainsi qu'à l'entraide judiciaire sont applicables par analogie. 3. Exécution des décisions Art. 58 1Une fois passée en force, toute décision prise en vertu de la législation sur la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires. 2L'exécution se fait au profit du canton dont relève l'autorité qui a pris la décision. 3Les frais sont assumés par ce canton. 4. Objets confisqués lorsqu'aucune personne ne peut être poursuivie ou condamnée Art. 59 Lorsqu'aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, les engins de pêche prohibés, ainsi que le poisson capturé d'une manière illicite ou le produit de sa réalisation sont confisqués par l'autorité désignée par le canton dont relève l'agent chargé de la surveillance de la pêche qui a procédé au séquestre, cela au profit de ce canton. 5. Produit de la réalisation des objets confisqués Art. 60 En cas de confiscation, le produit de la réalisation du poisson capturé d'une manière illicite et des engins de pêche prohibés est affecté au repeuplement du lac. CHAPITRE 8 Dispositions transitoires et finales 1. Entrée en vigueur Art. 61 1Le présent concordat entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1980. Les requêtes présentées avant cette date restent soumises au concordat du 15 janvier 1964. 2Il abroge, dès le 1er janvier 1980, le concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 15 janvier 196421)RSN923.520FN21 . Art. 62 à 6422)RSN923.520FN22 4. Faits antérieurs au concordat Art. 65 Sont pris en considération lors de l'application du présent concordat: a) la privation du droit de pêche prononcée par une autorité administrative ou judiciaire avant son entrée en vigueur; b) les condamnations pénales et autres faits qui se sont produits avant cette date. 5. Dénonciation Art. 66 Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant un avis donné au moins 12 mois à l'avance aux deux autres cantons. La commission intercantonale Approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel, le 20 février 1980. Approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, le 26 mars 1980. Approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg, le 8 avril 1980. Notes: *) LN VII 550 1) Teneur selon avenant du 1er décembre 1988 (RLN XIV 86), avec effet au 1er mars 1989 2) Teneur selon avenant du 26 novembre 1992 (FO 1993 N° 89), avec effet au 1er janvier 1994 3) Teneur selon avenant du 26 novembre 1992 (FO 1993 N° 89), avec effet au 1er janvier 1994 4) Teneur selon avenant du 26 novembre 1992 (FO 1993 N° 89), avec effet au 1er janvier 1994 5) Teneur selon convention du 2 décembre 1987 (RLN XIII 116) 6) Teneur selon convention du 2 décembre 1987 (RLN XIII 116) et avenant du 26 novembre 1992 (FO 1993 N° 89) avec effet au 1er janvier 1994 7) Teneur selon convention du 2 décembre 1987 (RLN XIII 116) et avenant du 26 novembre 1992 (FO 1993 N° 89) 8) Teneur selon convention du 2 décembre 1987 (RLN XIII 116) 9) Teneur selon convention du 2 décembre 1987 (RLN XIII 116) 10) Teneur selon convention du 2 décembre 1987 (RLN XIII 116) 11) Teneur selon avenant du 26 novembre 1992 (FO 1993 N° 89) avec effet au 1er janvier 1994 12) Introduit par avenant du 26 novembre 1992 (FO 1993 N° 89), avec effet au 1er janvier 1994 13) Teneur selon avenant du 1er décembre 1988 (RLN XIV 86) avec effet au 1er mars 1989 14) Teneur selon avenant du 26 novembre 1992 (FO 1992 N°89) avec effet au 1er janvier 1994 15) Teneur selon convention du 2 décembre 1987 (RLN XIII 116) 16) Teneur selon avenant du 26 novembre 1992 (FO 1993 N° 89) avec effet au 1er janvier 1994 17) Teneur selon avenant du 26 novembre 1992 (FO 1993 N° 89) avec effet au 1er janvier 1994 18) Teneur selon avenant du 26 novembre 1992 (FO 1993 N° 89) avec effet au 1er janvier 1994 19) Teneur selon convention du 2 décembre 1987 (RLN XIII 116) et avenant du 26 novembre 1992 (FO 1993 N° 89) avec effet au 1er janvier 1994 20) Teneur selon convention du 2 décembre 1987 (RLN XIII 116) 21) RLN III 384 22) Abrogés par convention du 2 décembre 1987 (RLN XIII 116) §LN VII 550