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قوانين سويسرا

Concordat sur l'exercice de la pêche (C-Pêche)

صدر في 1968-04-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
أخرى
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Vaud; Neuchâtel; Fribourg
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
sub-national agreement, inland fisheries, freshwater fishes, seasons, protection of species, fishery management and conservation, aquatic animals, biodiversity

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النص

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  1. 923.91 CONCORDAT sur l'exercice de la pêche (C-Pêche) du 24 avril 1968 (état: 01.04.2004) Art. 1 Généralités 1 L'exercice de la pêche est régi par la législation fédérale A et, sous réserve des dis positions du présent concordat B, par les lois et règlements propres à chacun des cantons concordataires. 2 Le présent concordat n'est pas applicable à l'exercice de la pêche: a. dans le lac Léman, le lac de Neuchâtel, le lac de Morat, les lacs de la Val lée de Joux et dans le canal de la Thielle; b. dans les eaux limitrophes séparant le territoire d'un des cantons signatai res du présent concordat et le territoire d'un canton non concordataire ou le territoire de la France. Art. 2 Heures 1 1 Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée sur le territoire des cantons concordataires sont les suivantes: de 8 h 00 à 17 h 30 en janvier de 7 h 00 à 18 h 30 en février de 7 h 00 à 19 h 00 en mars de 5 h 30 à 20 h 00 en avril de 5 h 00 à 20 h 30 en mai de 4 h 00 à 21 h 00 en juin de 4 h 00 à 21 h 00 en juillet de 5 h 00 à 20 h 30 en août de 6 h 00 à 20 h 00 en septembre de 7 h 00 à 18 h 30 en octobre 923.91 C-pêche 2 En cas d'introduction de l'heure d'été, un retard d'une heure est appliqué aux heu res mentionnées à l'alinéa premier, durant les mois concernés. Art. 3 Temps prohibés 1 Il est interdit de pêcher la truite avant: a. le premier dimanche de mars, sur le territoire des cantons de Fribourg et de Vaud; b. le premier mars, sur le territoire du canton de Neuchâtel. 2 Il est interdit de pêcher l'ombre sur le territoire des cantons concordataires avant le deuxième dimanche de mai. 3 Chaque canton concordataire peut retarder unilatéralement, pour certaines de ses eaux, la date à partir de laquelle la pêche de la truite et celle de l'ombre sont ouver tes. Art. 4 Dispositions finales 1 Le présent concordat entre en vigueur le 1er janvier 1969. 2 Il peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant avis donné au moins 6 mois à l'avance aux autres cantons. Approbation du Conseil fédéral: 19.07.1968. de 7 h 30 à 17 h 30 en novembre de 8 h 00 à 17 h 00 en décembre.

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