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قوانين سويسرا

Arrêté sur l'organisation et le fonctionnement d'une commission de degustation des vins d'appellation d'origine contrôlée (AOC)

صدر في 2007-07-04 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Neuchâtel
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
viticulture/oenological practices, institution, subsidy/incentive, enforcement/compliance, governance

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النص

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  1. 916.120.11 1 4 juillet 2007 Arrêté sur l'organisation et le fonctionnement d'une commission de dégustation des vins d'appellation d'origine contrôlée (AOC) Etat au 1 er août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu l’arrêté concernant les appellations des vins de Neuchâtel, du 4 juillet 2007 1) ; vu le préavis du comité interprofessionnel viti-vinicole; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’économie, arrête: Article premier 1 Vu les tâches découlant des exigences relatives aux AOC, il est créé une commission de dégustation des vins neuchâtelois d'appellation d'origine contrôlée (AOC). 2 La commission est formée de dix-sept membres. Font partie d'office de la commission le directeur de la station viticole cantonale et le chimiste cantonal. 3 Les autres membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le Conseil d'Etat, sur proposition des organisations professionnelles. 4 La commission s'organise elle-même; elle établit son budget, nomme un président et engage le personnel nécessaire à son fonctionnement. 5 Les membres de la commission et le personnel sont tenus de garder le secret au sujet des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction. 6 Pour les dégustations, à l'exception des dégustations d'agrément, les membres de la commission siègent en nombre impair, mais à cinq au minimum. Un président de séance est désigné. 7 Le directeur de la station viticole cantonale peut participer aux dégustations mais il ne vote pas avec la commission. Art. 2 1 La commission procède par sondage à des examens organoleptiques des vins d'AOC. 2 Sur la base de règlements particuliers, la commission peut également fonctionner comme organe de contrôle pour d'autres dégustations, par exemple pour l'octroi de labels de qualité. 3 Exceptionnellement, la commission peut être sollicitée pour donner une appréciation préliminaire sur un vin; la demande doit alors être accompagnée de tous les renseignements nécessaires et de deux échantillons d'au moins 7 dl chacun. Cette appréciation préliminaire n'engage pas la commission. FO 2007 N o 50 1) RSN 916.120.1 Composition et organisation de la commission Rôle de la commission 916.120.11 2 Art. 3 1 Les prélèvements sont effectués par le service de la consommation et des affaires vétérinaires. Il ne s'agit pas de prélèvements au sens du droit alimentaire. 2 Trois échantillons de chaque vin et issus du même lot sont prélevés et un procès-verbal est établi. 3 Chaque spécialité commerciale peut faire l'objet d'un prélèvement; tous les vins prélevés doivent être sous verre. 4 Chaque entreprise ou raison sociale fait l'objet de prélèvements au moins une fois tous les trois ans. Art. 4 1 Les vins sont soumis à la commission de manière anonyme, sous numéro. 2 Chaque dégustateur qualifie sur une fiche ad hoc les vins de la façon suivante: – admis (franc, loyal, marchand); – refusé, avec indication des motifs. 3 Le président de séance dépouille les fiches et communique de façon anonyme le résultat de chaque vin à la commission. 4 La station viticole cantonale ou le service de la consommation et des affaires vétérinaires procèdent ou font procéder aux analyses demandées par la commission. Art. 5 1 Chaque dégustation fait l'objet d'un rapport interne écrit, signé du président de séance et d'un membre de la commission ayant participé à la dégustation. 2 Est considéré de qualité insuffisante tout vin refusé par la majorité des dégustateurs. 3 Pour un vin jugé de qualité insuffisante, le rapport sera dûment motivé. 4 Le secrétariat de la commission informe le fournisseur responsable ou l'entreprise dont la raison sociale figure sur l'étiquette des résultats obtenus, dans un délai de dix jours après la dégustation. 5 Un vin refusé peut être présenté une seconde fois, pour autant qu'il ait subi un traitement approprié. La procédure de prélèvement et de dégustation prévue pour la première dégustation est applicable à la seconde présentation. 6 Les rapports de dégustation sont transmis au chimiste cantonal et à la station viticole cantonale dans un délai de dix jours après la dégustation. 7 Les noms des fournisseurs des vins dégustés et les raisons sociales des encavages ne sont pas communiqués aux membres de la commission, à l'exception du directeur de la station viticole cantonale et du chimiste cantonal. 8 Lorsqu'un encavage a fait l'objet d'un refus sur deux millésimes successifs, il doit obligatoirement soumettre ses vins à une dégustation d'agrément avant toute nouvelle mise en bouteille. Cette exigence est expressément mentionnée dans la décision de la commission transmise à l'encaveur. 9 Les dégustations d'agrément s'effectuent anonymement à la station viticole cantonale par trois personnes au minimum. Prélèvements Dégustation et analyses Résultats des dégustations 916.120.11 3 Art. 6 2) 1 Le responsable de l'entreprise dont un vin a été refusé, éventuellement après avoir fait usage de la possibilité offerte à l'article 5, alinéa 5, du présent règlement, peut faire recours auprès du service de la consommation et des affaires vétérinaires. 2 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires fait procéder à une nouvelle dégustation par des experts qu'il peut choisir en dehors de la commission AOC. 3 La décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires peut faire l'objet d'un recours auprès du Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département), puis du Tribunal cantonal. 4 La loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979 3) , est applicable. Art. 7 1 Lorsque les dégustations sont effectuées dans le cadre du contrôle d'AOC, les frais de fonctionnement sont couverts par un subside du fonds viticole. 2 Lorsque la commission fonctionne comme organe de contrôle pour les labels de qualité, les frais de fonctionnement sont couverts par un émolument prélevé sur les vins dégustés. 3 Les analyses demandées par la commission sont facturées sur la base des tarifs en vigueur à la station viticole cantonale ou au service de la consommation et des affaires vétérinaires. Art. 8 Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 9 1 Le présent règlement entre immédiatement en vigueur. 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 2) Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2011. Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013. 3) RSN 152.130 Recours Financement Application Entrée en vigueur et publication

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