Arrêté sur l'organisation et le fonctionnement d'une commission de degustation des vins d'appellation d'origine contrôlée (AOC)
صدر في 2007-07-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Neuchâtel
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- viticulture/oenological practices, institution, subsidy/incentive, enforcement/compliance, governance
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916.120.11 1 4 juillet 2007 Arrêté sur l'organisation et le fonctionnement d'une commission de dégustation des vins d'appellation d'origine contrôlée (AOC) Etat au 1 er août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu l’arrêté concernant les appellations des vins de Neuchâtel, du 4 juillet 2007 1) ; vu le préavis du comité interprofessionnel viti-vinicole; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’économie, arrête: Article premier 1 Vu les tâches découlant des exigences relatives aux AOC, il est créé une commission de dégustation des vins neuchâtelois d'appellation d'origine contrôlée (AOC). 2 La commission est formée de dix-sept membres. Font partie d'office de la commission le directeur de la station viticole cantonale et le chimiste cantonal. 3 Les autres membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le Conseil d'Etat, sur proposition des organisations professionnelles. 4 La commission s'organise elle-même; elle établit son budget, nomme un président et engage le personnel nécessaire à son fonctionnement. 5 Les membres de la commission et le personnel sont tenus de garder le secret au sujet des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction. 6 Pour les dégustations, à l'exception des dégustations d'agrément, les membres de la commission siègent en nombre impair, mais à cinq au minimum. Un président de séance est désigné. 7 Le directeur de la station viticole cantonale peut participer aux dégustations mais il ne vote pas avec la commission. Art. 2 1 La commission procède par sondage à des examens organoleptiques des vins d'AOC. 2 Sur la base de règlements particuliers, la commission peut également fonctionner comme organe de contrôle pour d'autres dégustations, par exemple pour l'octroi de labels de qualité. 3 Exceptionnellement, la commission peut être sollicitée pour donner une appréciation préliminaire sur un vin; la demande doit alors être accompagnée de tous les renseignements nécessaires et de deux échantillons d'au moins 7 dl chacun. Cette appréciation préliminaire n'engage pas la commission. FO 2007 N o 50 1) RSN 916.120.1 Composition et organisation de la commission Rôle de la commission 916.120.11 2 Art. 3 1 Les prélèvements sont effectués par le service de la consommation et des affaires vétérinaires. Il ne s'agit pas de prélèvements au sens du droit alimentaire. 2 Trois échantillons de chaque vin et issus du même lot sont prélevés et un procès-verbal est établi. 3 Chaque spécialité commerciale peut faire l'objet d'un prélèvement; tous les vins prélevés doivent être sous verre. 4 Chaque entreprise ou raison sociale fait l'objet de prélèvements au moins une fois tous les trois ans. Art. 4 1 Les vins sont soumis à la commission de manière anonyme, sous numéro. 2 Chaque dégustateur qualifie sur une fiche ad hoc les vins de la façon suivante: – admis (franc, loyal, marchand); – refusé, avec indication des motifs. 3 Le président de séance dépouille les fiches et communique de façon anonyme le résultat de chaque vin à la commission. 4 La station viticole cantonale ou le service de la consommation et des affaires vétérinaires procèdent ou font procéder aux analyses demandées par la commission. Art. 5 1 Chaque dégustation fait l'objet d'un rapport interne écrit, signé du président de séance et d'un membre de la commission ayant participé à la dégustation. 2 Est considéré de qualité insuffisante tout vin refusé par la majorité des dégustateurs. 3 Pour un vin jugé de qualité insuffisante, le rapport sera dûment motivé. 4 Le secrétariat de la commission informe le fournisseur responsable ou l'entreprise dont la raison sociale figure sur l'étiquette des résultats obtenus, dans un délai de dix jours après la dégustation. 5 Un vin refusé peut être présenté une seconde fois, pour autant qu'il ait subi un traitement approprié. La procédure de prélèvement et de dégustation prévue pour la première dégustation est applicable à la seconde présentation. 6 Les rapports de dégustation sont transmis au chimiste cantonal et à la station viticole cantonale dans un délai de dix jours après la dégustation. 7 Les noms des fournisseurs des vins dégustés et les raisons sociales des encavages ne sont pas communiqués aux membres de la commission, à l'exception du directeur de la station viticole cantonale et du chimiste cantonal. 8 Lorsqu'un encavage a fait l'objet d'un refus sur deux millésimes successifs, il doit obligatoirement soumettre ses vins à une dégustation d'agrément avant toute nouvelle mise en bouteille. Cette exigence est expressément mentionnée dans la décision de la commission transmise à l'encaveur. 9 Les dégustations d'agrément s'effectuent anonymement à la station viticole cantonale par trois personnes au minimum. Prélèvements Dégustation et analyses Résultats des dégustations 916.120.11 3 Art. 6 2) 1 Le responsable de l'entreprise dont un vin a été refusé, éventuellement après avoir fait usage de la possibilité offerte à l'article 5, alinéa 5, du présent règlement, peut faire recours auprès du service de la consommation et des affaires vétérinaires. 2 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires fait procéder à une nouvelle dégustation par des experts qu'il peut choisir en dehors de la commission AOC. 3 La décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires peut faire l'objet d'un recours auprès du Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département), puis du Tribunal cantonal. 4 La loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979 3) , est applicable. Art. 7 1 Lorsque les dégustations sont effectuées dans le cadre du contrôle d'AOC, les frais de fonctionnement sont couverts par un subside du fonds viticole. 2 Lorsque la commission fonctionne comme organe de contrôle pour les labels de qualité, les frais de fonctionnement sont couverts par un émolument prélevé sur les vins dégustés. 3 Les analyses demandées par la commission sont facturées sur la base des tarifs en vigueur à la station viticole cantonale ou au service de la consommation et des affaires vétérinaires. Art. 8 Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 9 1 Le présent règlement entre immédiatement en vigueur. 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 2) Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2011. Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013. 3) RSN 152.130 Recours Financement Application Entrée en vigueur et publication