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قوانين سويسرا

Arrêté sur l'organisation et le fonctionnement d'une commission d'experts en matière de cadastre viticole

صدر في 1999-06-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Neuchâtel
الموضوعات
Food and nutrition, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
viticulture/oenological practices, institution, governance
الفئات
agriculture

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النص

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  1. 916.120.5 1 21 juin 1999 Arrêté sur l'organisation et le fonctionnement d'une commission d'experts en matière de cadastre viticole Etat au 1 er août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin (ordonnance sur le vin), du 7 décembre 1998 1) ; vu le préavis du comité interprofessionnel viti-vinicole; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique, arrête: Article premier La commission d'experts en matière de cadastre viticole (ci après: la commission) a pour mission d'appliquer la législation fédérale et cantonale en matière de cadastre viticole. Art. 2 1 La commission a notamment pour tâches: a) de rendre les décisions en matière d'admission de nouvelles parcelles en zone viticole, destinées ou non à la production vinicole; b) de préaviser toute modification de limites des appellations; 2 Elle enregistre les plantations soumises à notification obligatoire, soit toutes les plantations uniques de 400 m 2 au maximum, plantées conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'ordonnance sur le vin, destinées exclusivement aux besoins privés de l'exploitant. Art. 3 2) 1 La commission comprend les membres suivants: a) le chef du service de l'agriculture, qui la préside; b) les commissaires viticoles; c) l'expert viticole de la commission foncière rurale. 2 Les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans par le Conseil d'Etat, sur proposition du chef du Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département). Art. 4 3) 1 Selon la nature des problèmes traités, la commission peut en outre s'adjoindre ponctuellement la collaboration de spécialistes qualifiés. FO 1999 N o 49 1) RS 916.140 2) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25). Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013. 3) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) Rôle de la commission Tâches Composition et nomination Fonctionnement 1. En général 916.120.5 2 2 La commission peut déléguer ses compétences à cinq membres au moins pour examiner les affaires courantes relevant de l'article 2, lettre a. Le commissaire viticole de la commune concernée est obligatoirement présent. 3 Le service de l'agriculture assure le secrétariat de la commission. Art. 5 4) 1 Les décisions de la commission ne peuvent se fonder que sur des critères techniques, à l'exclusion de toute considération économique. 2 Les préavis du service de l'aménagement du territoire et du service de la faune, des forêts et de la nature sont requis d'office. 3 Les délibérations sont dirigées par le président. 4 Sept membres doivent être présents pour que la commission puisse délibérer valablement. L'article 4, alinéa 2, demeure réservé. 5 La commission statue à la majorité des membres présents. 6 Le président ne vote pas, mais il départage en cas d'égalité. Art. 6 5) 1 Les décisions prises par la commission en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis du Tribunal cantonal. La loi sur la procédure et la juridiction administratives est applicable. 2 Le département saisi du recours peut faire procéder à une expertise par des experts choisis à l'extérieur du canton. Art. 7 Le département est chargé du présent arrêté. Art. 8 1 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 4) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) 5) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2011 2. Décisions Recours Application Entrée en vigueur et publication

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