Arrêté relatif à la compétence en matière d'octroi des aides aux investissements dans les régions de montagne
صدر في 1999-07-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Neuchâtel
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Environment
- الكلمات المفتاحية
- mountain area, less favoured areas, financial agricultural measures, special fund, subsidy/incentive, pollution control, tourism
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901.11 1 5 juillet 1999 Arrêté relatif à la compétence en matière d'octroi des aides aux investissements dans les régions de montagne Etat au 1 er août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 10, alinéa 2, de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne (LiLIM), du 1 er février 1999 1) , en vertu duquel le Conseil d'Etat peut déléguer au département la compétence de déterminer et allouer l'aide fédérale et d'accorder l'aide cantonale et en fixer le montant; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique, arrête: Article premier 2) Le Département de l'économie et de l'action sociale est l'autorité compétente pour déterminer et allouer l'aide fédérale pour tous les prêts sollicités par des collectivités publiques ou autres institutions publiques et pour les prêts inférieurs à 200.000 francs sollicités par des requérants privés. Art. 2 Il est l'autorité compétente pour accorder l'aide cantonale et en fixer le montant lorsque l'aide est sollicitée par des collectivités publiques ou autres institutions publiques dans les cas suivants: a) prestation financière à fonds perdus: ........................................ montant inférieur à 100.000 francs; b) prêt sans intérêt ou à taux d’intérêt réduit: .......................................... montant inférieur à 500.000 francs; c) prise en charge d'intérêts: ........... montant inférieur à 500.000 francs; d) cautionnement: ............................ montant inférieur à 500.000 francs; e) garantie de remboursement en faveur de la Confédération: .... montant inférieur à 500.000 francs. Art. 3 Il est l'autorité compétente pour accorder l'aide cantonale et en fixer le montant lorsque l'aide est sollicitée par des requérants privés dans les cas suivants: a) prestation financière à fonds perdus: ........................................ montant inférieur à 100.000 francs; b) prêt sans intérêt ou à taux d’intérêt FO 1999 N o 52 1) RSN 901.1 2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013. Aide fédérale Aide cantonale 1. Requérants publics 2. Requérants privés 901.11 2 réduit: .......................................... montant inférieur à 200.000 francs; c) prise en charge d'intérêts: ........... montant inférieur à 500.000 francs; d) cautionnement: ............................ montant inférieur à 200.000 francs; e) garantie de remboursement en faveur de la Confédération: .... montant inférieur à 200.000 francs. Art. 4 1 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Entrée en vigueur et publication