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قوانين سويسرا

Arrêté relatif à l'encouragement de la production animale en montagne (APAM)

صدر في 1990-10-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Vaud
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock
الكلمات المفتاحية
mountain area, animal production, subsidy/incentive, institution, governance

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  1. 912.11.1 ARRÊTÉ relatif à l'encouragement de la production animale en montagne (APAM) du 17 octobre 1990 (état: 01.04.2004) LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 27 mai 1987 relative à une promotion de l'économie agricole montagnarde A vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce B arrête Art. 1 Prêt pour vaches donneuses 1 Les éleveurs peuvent obtenir, à titre individuel ou par groupement, un prêt sans intérêt, remboursable en trois ans, pour l'achat d'une vache donneuse, en vue de procéder à des transplantations d'embryons. 2 Le montant du prêt s'élève à 40 du prix d'achat, mais au maximum à Fr. 6000.-. Il est remboursable par tranches annuelles représentant le 1/3 du prêt. Un intérêt de 6 % l'an, prorata temporis, est perçu dès le 30e jour à dater de l'échéance du montant annuel remboursable. 3 Le cumul de prêts n'est autorisé que jusqu'à concurrence de la limite fixée ci-des sus. 4 La vache ayant fait l'objet d'un prêt ne peut être aliénée, avant le remboursement total. Si cette condition n'est pas respectée, le solde doit être remboursé immédia tement. 5 La vache doit être admise à l'accouplement dirigé. 6 Les requérants adressent au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A, Service de l'agriculture (ci-après: le service), une demande détaillée, comprenant notamment une pièce justifiant l'achat de la vache avec le prix payé. 912.11.1 A. production animale en montagne 7 Après avoir consulté les milieux intéressés, dont notamment la Station cantonale de zootechnie, le service notifie sa décision et, le cas échéant, verse la somme al louée. Art. 2 Contribution pour transplantations d'embryons 1 Les éleveurs pratiquant la transplantation d'embryons peuvent obtenir une contri bution forfaitaire de Fr. 1 000.- par transplantation. 2 Cette contribution est limitée à deux gestations confirmées par exploitation et par année. 3 Les requérants adressent au service une demande comprenant notamment la fac ture correspondante. Art. 3 Contribution pour l'engraissement de veaux 1 Une contribution de Fr. 200.- par veau engraissé est versée aux éleveurs. 2 Afin de garantir une production conforme au marché, le poids des veaux ne doit pas excéder 10 % du poids maximum fixé dans le tableau d'estimation de la Coo pérative suisse pour l'approvisionnement en bétail de boucherie et en viande (CBV) à la date de référence. 3 Cette contribution est limitée à quatre veaux par exploitation et par année. 4 Le cumul avec des aides fédérales similaires est exclu. Sont réservées les dispo sitions fédérales concernant les veaux maigres pour les exploitations paysannes engagées dans l'engraissement des veaux A. 5 La contribution est versée en une seule fois en fin d'année sur présentation des certificats d'abattage dûment remplis et attestés par l'inspecteur des viandes. Un émolument éventuel de l'inspection des viandes est à la charge du bénéficiaire de la contribution. Les formules ad hoc peuvent être obtenues préalablement auprès du service. Art. 4 2 ... Art. 5 Prêt pour nouvelles catégories d'animaux 1 Les éleveurs de nouvelles catégories d'animaux peuvent obtenir un prêt sans in térêt remboursable en cinq ans, pour la création d'installations permettant une di versification de la production de viande. 2 Le montant du prêt s'élève au maximum à Fr. 15 000.- par exploitation. Il est rem boursable par tranches annuelles représentant le 1/10 du prêt. Un intérêt de 6 % l'an, prorata temporis, est perçu dès le 30e jour à dater de l'échéance du montant annuel remboursable. Agriculture : zone de montagne 912.11.1 3 Le cumul de prêts n'est autorisé que jusqu'à concurrence de la limite fixée ci-des sus. 4 L'affectation de l'installation ayant fait l'objet d'un prêt ne doit pas être modifiée avant le remboursement total. Dans le cas contraire, le solde doit être remboursé immédiatement. 5 Les requérants adressent au service une demande détaillée, comprenant notam ment une brève description du projet, ainsi qu'un budget avec indication du mode de financement. 6 Après avoir consulté les milieux intéressés, dont notamment la Station cantonale de zootechnie et le responsable cantonal de la prévention des accidents dans l'agri culture, le service notifie sa décision et, le cas échéant, verse la somme allouée. Art. 6 Commission consultative 1 Pour toutes les questions relatives à l'application du présent arrêté, le service peut prendre l'avis de la Commission consultative pour l'application de la loi du 27 mai 1987 relative à une promotion de l'économie agricole montagnarde A. Art. 7 Sanctions pénales 1 Celui qui aura fourni à l'autorité des indications inexactes ou incomplètes sur des faits ayant de l'importance pour l'obtention d'une des aides prévues dans le présent arrêté est passible d'une amende jusqu'à 500 francs. 2 Les infractions se poursuivent conformément à la loi sur les contraventions A. Art. 8 Sanctions administratives 1 En cas de déclarations inexactes ou incomplètes, le service peut refuser tout ou partie des aides demandées. Art. 9 Remboursement des aides 1 S'ils ont été obtenus indûment, les subsides et les prêts doivent être immédiate ment remboursés. Art. 10 Droit de recours 1 1 Les décisions prises par le service, en vertu du présent arrêté, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A. 2 ... Art. 11 Abrogation 1 L'arrêté du 22 décembre 1989 relatif à l'encouragement de la production animale en montagne est abrogé. 912.11.1 A. production animale en montagne Art. 12 Exécution 1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 1991.

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