Arrêté d’exécution de l’ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l’environnement
صدر في 1990-04-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Fribourg
- الموضوعات
- Environment, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, hazardous substances, institution, governance
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810.13 1 Arrêté du 10 avril 1990 d’exécution de l’ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l’environnement Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement ; Vu l’ordonnance fédérale du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l’environnement (OSubst) ; Sur la proposition de la Direction des travaux publics et de la Direction de la santé publique et des affaires sociales, Arrête : Art. 1 L’exécution de l’ordonnance fédérale du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l’environnement incombe à la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions et à la Direction de la santé et des affaires sociales qui exercent leurs tâches respectivement par l’intermédiaire du Service de l’environnement et du Laboratoire cantonal. Art. 2 1 Le Service de l’environnement exécute toutes les tâches qui ne sont pas confiées par le présent arrêté au Laboratoire cantonal. 2 Il est en particulier chargé : a) de s’assurer que l’environnement est respecté (art. 9 et 10 OSubst) ; b) de délivrer les autorisations d’utiliser les substances prévues par l’article 46 al. 1 let. a OSubst ; c) de veiller au respect des dispositions des annexes 3 et 4 OSubst en ce qui concerne la fabrication, l’utilisation et l’élimination de substances dangereuses pour l’environnement ; d) de dresser l’inventaire cantonal des condensateurs et transformateurs renfermant des polluants (annexe 4.8 OSubst). Substances dangereuses pour l'environnement – A 810.13 2 3 Il consulte les services et organes concernés par l’utilisation et l’élimination de substances dangereuses pour l’environnement (notamment le Service de l’agriculture, l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg, le Service des forêts et de la faune, le Service des ponts et chaussées, les Entreprises électriques fribourgeoises, les Transports publics fribourgeois (TPF) et les Chemins de fer fédéraux). Art. 3 Le Laboratoire cantonal est chargé : a) de surveiller le marché (art. 54 à 59 OSubst) ; b) de délivrer les permis prévus par l’article 45 OSubst ; c) de procéder aux contrôles demandés par les bureaux de douane (art. 53 OSubst). Art. 4 Sont réservées les compétences du Service des forêts et de la faune découlant de la législation forestière. Art. 5 Les décisions prises en application du présent arrêté sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative. Art. 6 1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales découlant de l’ordonnance fédérale et du présent arrêté donnent lieu à la perception d’émoluments. 2 Le tarif du 9 janvier 1968 des émoluments administratifs, l’ordonnance du 20 décembre 2011 fixant les émoluments du Service de l’environnement et le tarif pour le contrôle officiel des denrées alimentaires édicté par l’Association des chimistes cantonaux de la Suisse (système de points selon le temps utilisé) sont applicables. Art. 7 1 Cet arrêté entre en vigueur le 1er mai 1990. 2 Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.