Arrêté concernant les subventions sur l'énergie
صدر في 2004-08-08 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Neuchâtel
- الموضوعات
- Energy
- الكلمات المفتاحية
- energy conservation/energy production, subsidy/incentive, enforcement/compliance
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740.100 18 Arrêté août 2004 concernant les subventions sur l'énergie Etat au er 1 août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 7, alinéa 2, lettre g, 28 et 51 de la loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 18 juin 20011); vu la loi sur les subventions, du 1er février 19992), et son règlement d'exécution, du 5 février 20033); sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire, arrête: Champ Article premier4) 1Le présent arrêté règle l'attribution des subventions d'application cantonales sur l'énergie, accordées sous forme d'aides financières, selon des programmes standards à de grands nombres d'installations et de bâtiments. 2 Il ne règle pas les aides financières ponctuelles accordées à des projets de recherche, de développement, pilotes, de démonstration, au soutien d'associations ou d'actions de formation ou d'information. Ayants droit Art. 25) 1Les exigences imposées par la législation ne sont pas subventionnées. 2 Les installations et bâtiments de l’Etat et de la Confédération ne sont pas subventionnés. 2bis Les subventions liées au CECB®Plus sont accordées à tous, sauf ceux mentionnés à l'alinéa 2. 3 Les autres subventions sont réservées aux communes, aux personnes physiques, y compris les PPE, aux coopératives d'habitation et aux coopératives de chauffage à distance détenues en majorité par des personnes physiques et/ou communes. 4 Les communes n'ont droit qu'aux subventions pour les installations de chauffage au bois automatique avec réseaux de chaleur à distance ou pour des réseaux de chaleur à distance valorisant des rejets thermiques. 5 Les sociétés détenues en majorité par des communes ont les mêmes droits aux subventions que celles-ci. o FO 2004 N 68 1) RSN 740.1 2) RSN 601.8 3) RSN 601.80 4) Teneur selon A du 22 avril 2009 (FO 2009 N° 16) 5) Teneur selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98), A du 15 décembre 2008 (FO 2008 er N° 57), A du 17 février 2010 (FO 2010 N° 7) avec effet rétroactif au 1 janvier 2010 et A du er 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 1 juin 2013 1 740.100 Objets Art. 36) Peuvent bénéficier de subventions: subventionnés a) les installations de chauffage au bois à alimentation automatique assurant la base des besoins en chaleur avec réseau de chaleur à distance; abis) les réseaux de chaleur à distance assurant la base des besoins en chaleur par la valorisation de rejets thermiques b) les installations de chauffage au bois à alimentation automatique assurant la base des besoins en chaleur, sans réseau de chaleur à distance, dans des bâtiments existants; c) les installations solaires thermiques destinées à la production d’eau chaude sanitaire et au chauffage de locaux, dans des bâtiments existants; d) les bâtiments neufs ou à transformer qui remplissent les critères des standards MINERGIE-P® ou MINERGIE-A® avec l'exigence primaire identique à MINERGIE-P®; e) les bâtiments à transformer qui remplissent les critères du standard MINERGIE®; f) les pompes à chaleur en remplacement de chauffages électriques existants; g) les bâtiments existants faisant l’objet d’assainissements thermiques de leur enveloppe. h) l'établissement d'un Certificat énergétique cantonal des bâtiments avec rapport de conseils (CECB®Plus) 2 Sont considérés comme bâtiments existants, ceux dont la première estimation cadastrale a été déterminée au moins 2 ans avant la demande de subvention.
Conditions d'octroi Art. 47) 1Les conditions générales sont fixées par des critères d'accès et des exigences, conformément au modèle d'encouragement harmonisé des cantons approuvé par la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie. 1bis L'établissement d'un CECB® n'est obligatoire au sens de l'article 39 alinéa 3 de la LCEn que pour les objets b) et c) de l'article 3. L'établissement d'un CECB®Plus a valeur d'un CECB®. 2 L'annexe 1 du présent arrêté présente ces conditions. 3 Les conditions détaillées figurent sur les formulaires de requête édités par le service cantonal de l’énergie et de l’environnement (ci-après: le service). 4 Les subventions octroyées pour les labels MINERGIE® ne peuvent pas être cumulées avec celles liées aux installations techniques nécessaires à l'obtention du label. Tarifs 1 Art. 5 Les tarifs des subventions sont fixés dans l'annexe 1. 2 Les remplacements d'installations font l'objet de tarifs réduits. 3 Les remplacements d'installations déjà subventionnées n'ont plus droit à de nouvelles subventions. 6) Teneur selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98), A du 15 décembre 2008 (FO 2008 N° 57), A du 22 avril 2009 (FO 2009 N° 16) et A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet er au 1 juin 2013 7) er Teneur selon A du 17 février 2010 (FO 2010 N° 7) avec effet rétroactif au 1 janvier 2010 et er A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 1 juin 2013 2 1740.100 4 Dans le cas de lotissements, les subventions pour bâtiments et installations sont réduites d'un facteur tenant compte de la répétitivité. 5 Si le calcul selon les tarifs de l'annexe 1 indique une valeur dépassant 100.000 francs, la subvention est fixée au cas par cas. 6 La subvention ne sera en aucun cas supérieure à 60% du surcoût par rapport à une solution conventionnelle équivalente. Requêtes Art. 6 1Les formulaires officiels, établis par le service, doivent lui parvenir complètement remplis. 2 Selon les cas, des annexes ou des compléments d'information peuvent être exigés. 3 Les dossiers incomplets ne seront pas traités. Promesse Art. 78) 1Après examen, le service statue sur la promesse de subventionnement. 2 Celle-ci peut être assortie de charges ou conditions. 3 Si un projet ne présente pas des caractéristiques optimales en matière d'énergie, le service peut refuser d'accorder la subvention. 4 Si une nouvelle installation de chauffage au bois est prévue dans une zone d’énergie thermique de réseau, le service tient compte des conditions particulières et peut refuser la subvention. 5 Si une nouvelle installation de chauffage au bois ou de capteurs solaires thermiques est prévue dans un bâtiment existant particulièrement mal isolé, le service peut refuser la subvention. La classe énergétique du CECB® relative à l'enveloppe du bâtiment est déterminante.
Délais Art. 89) 1Aucune subvention n’est accordée pour des travaux déjà en cours ou achevés. 2 Le service peut toutefois tolérer le début des travaux s'il n'est pas possible d'attendre le résultat de l'examen du dossier sans de graves inconvénients. Ceci ne donne cependant aucun droit à la subvention requise. 3 Le requérant a le devoir d'avertir le service de la fin des travaux, au plus tard 24 mois après la date de la promesse. Passé ce délai et si aucune prolongation n'a été accordée par le service, le droit à la subvention s'éteint. 4 Sauf cas exceptionnel, la prolongation n’excédera pas une année. Contrôles Art. 9 1Après la fin des travaux et la mise en exploitation, un contrôle est effectué par le service. 2 Dans certains cas, des contrôles intermédiaires, en cours de travaux, peuvent être exigés. 3 Toutes modifications en cours de chantier, non approuvées par le service avant leur réalisation, exposent le requérant à une annulation de subvention. 8) Teneur selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98) et A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° er 20) avec effet au 1 juin 2013 9) Teneur selon A du 11 février 2009 (FO 2009 N°6) et A du 17 février 2010 (FO 2010 N° 7) er avec effet rétroactif au 1 janvier 2010 3 740.100 4 Le service peut déléguer les tâches de contrôle à des mandataires. 5 Dans les cas de minime importance, il peut être renoncé à un contrôle in situ. 6 Dans certains cas, la présentation d'un décompte détaillé et des factures acquittées peut être exigée. 7 Le contrôle du service ou de ses mandataires ne remplace pas les contrôles des autorités compétentes en matière de police des constructions et de police du feu. 8 A la demande du service, et pendant les cinq années qui suivent la date de mise en exploitation, les bénéficiaires d'une subvention peuvent être tenus de présenter les bilans d'exploitation des installations. Versement des 1 Art. 10 Les subventions sont versées après le contrôle final du service. subventions 2 Dans le cas de travaux très importants répartis sur plusieurs années, des acomptes peuvent être versés. 3 Si les exigences de qualité ne sont pas satisfaites, les versements sont suspendus. 4 Pour les subventions calculées sur la base d'une prévision énergétique, une partie de l'aide financière pourra être versée seulement après le contrôle des résultats de la première période complète d'exploitation. Ce dernier versement pourra être réduit si les résultats s'écartent de la prévision. 5 Les versements se font dans les limites des disponibilités budgétaires de l'Etat et peuvent être répartis sur plusieurs exercices financiers. 6 Tant que les autorisations nécessaires n'auront pas été délivrées par les autorités compétentes, les versements ne seront pas effectués.
Exécution Art. 1110) Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. 1 Entrée en vigueur Art. 12 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004. et publication 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Disposition transitoire à la modification du 20 décembre 200611) Les demandes de subvention déjà enregistrées par le service, avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément à l’ancien droit. 10) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 er (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 août 2013. 11) FO 2006 N° 98 4 1740.100 Disposition transitoire à la modification du 28 novembre 200712) Les demandes de subventions déjà enregistrées par le service, avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément à l’ancien droit. Disposition transitoire à la modification du 15 décembre 200813) Les demandes de subvention déjà enregistrées par le service, avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément à l’ancien droit. Disposition transitoire à la modification du 11 février 200914) Les demandes de subvention déjà enregistrées par le service, avant le 1er janvier 2009, sont traitées conformément à l'ancien droit. Disposition transitoire à la modification du 14 mai 201315) L'obligation d'établir un CECB® pour obtenir une subvention entrera en vigueur trois mois après l'entrée en vigueur de la modification du 14 mai 2013. 12) FO 2007 N° 91 13) FO 2008 N° 57 14) FO 2009 N°6 15) FO 2013 N° 20 5 740.100 ANNEXE PROGRAMME DE PROMOTION DU CANTON DE NEUCHÂTEL DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE, VALABLE DES JUIN 201311) (SELON MODELE HARMONISE DES CANTONS) Domaine Critères d’accès Exigences Tarifs des subventions aux propriétaires Bâtiment Bâtiment Construction neuve MINERGIE-P® ® d’habitation avec label: MINERGIE (y compris leurs (catégorie I et II MINERGIE-P ® - Villa individuelle: installations) selon SIA 380/1) 10.000 francs (forfait) ou - Villa jumelée ou en chaînette: ® 2 MINERGIE-A 50 francs/m SRE 2 avec l'exigence max. 180 m par unité d’habitation primaire identique - Habitat collectif: ® 2 à MINERGIE-P 50 francs/m SRE 2 max. 130 m par logement 2 max. 800 m par immeuble ® MINERGIE-A - Villa individuelle: 15000 francs (forfait) - Villa jumelée ou en chaînette: 2 75 francs/m SRE 2 max. 180 m par unité d’habitation - Habitat collectif: 2 75 francs/m SRE 2 max. 130 m par logement 2 max. 800 m par immeuble Les cas des lotissements sont réservés
11) Teneur selon A du 14 mai 2013 (FO 2013 n° 20) 6 1740.100 Construction ® MINERGIE existante 2 modernisée avec - Villa individuelle: 40 francs/m SRE 2 label: max. 200 m ® - Villa jumelée ou en chaînette: 40 MINERGIE 2 francs/m SRE ou 2 max. 180 m par unité d’habitation ® 2 MINERGIE-P - Habitat collectif: 40 francs/m SRE 2 max. 130 m par logement ou 2 max. 800 m par immeuble ® MINERGIE-A MINERGIE-P ® avec l'exigence 2 primaire identique - Villa individuelle: 60 francs/m SRE ® 2 à MINERGIE-P max. 200 m - Villa jumelée ou en chaînette: 60 2 francs/m SRE 2 max. 180 m par unité d’habitation 2 - Habitat collectif: 60 francs/m SRE 2 max. 130 m par logement 2 max. 800 m par immeuble ® MINERGIE-A 2 - Villa individuelle : 85 francs/m SRE 2 max. 200 m - Villa jumelée ou en chaînette : 85 2 francs/m SRE 2 max. 180 m par unité d’habitation 2 - Habitat collectif : 85 francs/m SRE 2 max. 130 m par logement 2 max. 800 m par immeuble Cette subvention cantonale s’additionne à celle du Programme national d’assainissement des bâtiments. Les cas des lotissements sont réservés
Installation de Sur des bâtiments Essai de - Habitat individuel: 1.500 francs capteurs existants: performance selon (forfait) solaires ®12) EN 12975-1/-2 - Habitat collectif (le forfait est le thermiques - si CECB 13) minimum) classe E ou Garantie de meilleure performance Capteurs tubulaires: 750 francs + SuisseEnergie 150 francs/m 2 ou ® La surface Capteurs plats vitrés: 500 francs + - si MINERGIE d'absorption doit 2 100 francs/m être d’au moins 3 2 m Capteurs plats non vitrés, sélectifs: 2 500 francs + 75 francs/m 2 Max. 7 m par unité d’habitation 12) ® ® Le CECB Plus a valeur de CECB 13) Classification relative à l'enveloppe du bâtiment 7 740.100 Installation de Dans des Label de qualité Puissance nominale jusqu’à 70 kW: chauffage bâtiments Energie-bois Suisse central existants dont le - Nouvelle installation: 1.000 francs + automatique au permis de Garantie de 100 francs/kW, au minimum 3.500 bois (granulés construire est performance francs et plaquettes) postérieur à SuisseEnergie - Remplacement: 400 francs + 40 2000: francs/kW ®12) 2 - si CECB - max. 50 W/m SRE pour bâtiment 13) classe F ou postérieur à 1980 meilleure 2 - max. 70 W/m SRE pour bâtiment ou antérieur à 1980 ® - si MINERGIE Puissance nominale de 70 à 500 kW: ou - Emission de particules solides ≤50 3 mg/m Dans des bâtiments Pour des installations équipées d’un existants dont le filtre à particules, d’un électro filtre ou permis de d’un laveur de gaz de fumée avec construire est récupération de chaleur antérieur à 2000 1) Installation ≤1000 MWh/a: 10.000 dans tous les cas francs + 55 francs/ MWh*a ou 2) Installation >1000 MWh/a: 55.000 francs + 10 francs/ MWh*a Alimentant des 3) Installation >2000 MWh/a: réseaux de évaluation de cas en cas chaleur à distance Pour des installations sans filtre à particules, électro filtre ou laveur de gaz de fumée avec récupération de chaleur 1) Installation ≤1000 MWh/a: 5.000 francs + 50 francs/ MWh*a 2) Installation >1000 MWh/a: 48.000 francs + 7 francs/ MWh*a 3) Installation >2000 MWh/a: évaluation de cas en cas Puissance nominale supérieure à 500 kW: Emission de particules solides ≤20 3 mg/m 1) Installation ≤1000 MWh/a: 10.000 francs + 55 francs/ MWh*a 2) Installation >1000 MWh/a: 55.000 francs + 10 francs/ MWh*a 3) Installation >2000 MWh/a: évaluation de cas en cas En cas de remplacement 40% des valeurs
12) ® ® Le CECB Plus a valeur de CECB 13) Classification relative à l'enveloppe du bâtiment 8 1740.100 Réseau de Construction, Le réseau doit être Pour les propriétaires de réseaux: chaleur à extension ou alimenté tout ou en 30 francs/MWh*a distance densification partie par du bois ou des rejets thermiques Pompe à Remplacement Label de qualité - Pompe à chaleur air-eau: 2.000 chaleur de chauffages international pour francs (forfait) électriques dans pompes à chaleur - Pompe à chaleur sol/eau et eau/eau: des bâtiments 1.700 francs + 70 francs/kW, au existants Label de qualité des sondes géothermiques minimum 3.000 francs pour les entreprises de 2 max. 50 W/m SRE pour bâtiment forage postérieur à 1980 Garantie de 2 max. 70 W/m SRE pour bâtiment performance antérieur à 1980 SuisseEnergie ® - Catégorie II (habitat individuel): 700 CECB Plus Bâtiments Etablissement par un existants expert agréé francs (catégories I, II, - Catégories I (habitat collectif), III III et IV selon SIA (administration) et IV (écoles): 1.000 380/1) francs 9