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قوانين سويسرا

Arrêté concernant le contrôle obligatoire de certaines installations de chauffage et de préparation d’eau chaude

صدر في 1986-03-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Fribourg
الموضوعات
Air and atmosphere
الكلمات المفتاحية
pollution control, natural gas, air quality/air pollution, emissions, inspection, enforcement/compliance, offences/penalties
الفئات
energy

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  1. 770.32 1 Arrêté du 18 mars 1986 concernant le contrôle obligatoire de certaines installations de chauffage et de préparation d’eau chaude Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE) ; Vu l’ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair) ; Vu les articles 13 al. 2 et 29 de la loi du 9 juin 2000 sur l’énergie ; Vu l’ordonnance fédérale du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesures (ordonnance sur les vérifications) Sur la proposition de la Direction des travaux publics et de la Direction de l’économie, des transports et de l’énergie, Arrête : Art. 1 Champ d’application Le présent arrêté s’applique à toutes les installations de chauffage ou de préparation d’eau chaude, alimentées à l’huile de chauffage « extra-légère » ou au gaz, dont la puissance calorifique ne dépasse pas 1 MW. Art. 2 Contrôle obligatoire Tout propriétaire d’une installation au sens de l’article premier a l’obligation de la faire contrôler périodiquement par une personne autorisée. Art. 3 Périodicité du contrôle 1 Le premier contrôle d’une installation s’effectue dans les douze mois après la mise en service. 2 Les contrôles subséquents ont lieu tous les deux ans. Art. 4 Objet du contrôle Le contrôle des installations porte sur : Contrôle obligatoire d'installations de chauffage – A 770.32 2 a) les émissions ; b) les pertes par les effluents gazeux. Art. 5 Valeurs limites Les émissions et les pertes par les effluents gazeux doivent respecter les valeurs limites fixées par l’OPair. Art. 6 Contrôleurs 1 Seules les personnes au bénéfice d’une autorisation délivrée par la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (ci après : les contrôleurs autorisés) sont habilitées à procéder au contrôle des installations. 2 Les contrôleurs autorisés sont placés sous la surveillance du Service de l’environnement (ci-après : le Service). Celui-ci tient un registre des contrôleurs autorisés et vérifie la qualité de leur travail. Art. 7 Autorisation 1 Peuvent seuls obtenir l’autorisation prévue à l’article 6 alinéa 1 les ramoneurs titulaires d’une attestation de capacité délivrée par une association de maîtres ramoneurs. 2 Le candidat adresse sa demande au Service en y joignant les attestations nécessaires. 3 La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions peut, en cas de faute grave ou de négligences répétées d’un contrôleur, retirer l’autorisation. Dans une telle situation, l’association des maîtres ramoneurs garantit, en accord avec le Service, l’exécution des contrôles dans le(s) cantonnement(s) touché(s) par la décision du retrait. Art. 8 Modalités des contrôles 1 Les contrôleurs autorisés sont seuls responsables de l’exactitude des mesures qu’ils effectuent. 2 Ils sont habilités à procéder en tout temps au contrôle d’une installation. Ils doivent, sauf accord exprès contraire du propriétaire ou du locataire, annoncer leur passage au moins trois jours à l’avance. 3 Le contrôleur autorisé, qui constate que le fonctionnement d’une installation n’est pas conforme aux prescriptions du présent arrêté, en avise immédiatement le propriétaire. Il adresse une copie du rapport au Service. 4 Il impartit un délai pour faire remédier aux défauts constatés selon les directives du Service. Ce délai peut être prolongé par le Service selon la nature des travaux à entreprendre. Contrôle obligatoire d'installations de chauffage – A 770.32 3 Art. 8a Appareillage 1 Seuls les appareils de mesure qui permettent automatiquement le calcul du rendement et qui sont agréés par l’Office fédéral de métrologie (OFM) sont autorisés pour la mesure des paramètres de combustion. 2 Ces appareils doivent être contrôlés une fois par année par un laboratoire habilité par l’OFM concernant les appareils mesureurs pour chauffages. Art. 9 Frais de contrôle 1 Les contrôles sont effectués aux frais du propriétaire. 2 La rémunération du contrôleur autorisé est calculée en principe selon le temps forfaitaire imparti pour effectuer le travail, conformément aux règles fixées dans l’annexe II. Art. 10 Obligation de remédier aux défauts 1 Le propriétaire a l’obligation de remédier, à ses frais, aux défauts constatés. 2 Dans les cas de défaut important de l’installation ou de négligence grave de la part du propriétaire, ou lorsque celui-ci ne fait pas exécuter les travaux qui lui ont été prescrits, le Service peut, après vaine sommation, les faire exécuter par une maison spécialisée de son choix, aux frais du propriétaire défaillant. La mise hors service de l’installation peut, au besoin, être exigée. 3 Les sanctions selon l’article 12 sont réservées. Art. 11 Voie de droit 1 Le propriétaire peut, dans un délai de trente jours, interjeter auprès du Service une opposition motivée et écrite contre les décisions du contrôleur autorisé. En cas de rejet de l’opposition, le Service impartit un délai pour l’exécution des travaux nécessaires à la mise en état de l’installation. 2 Pour le surplus, les décisions prises en application du présent arrêté sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative. 3 ... 4 ... Art. 12 Sanctions Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues à l’article 29 de la loi du 9 juin 2000 sur l’énergie et aux articles 60 et 61 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement. Contrôle obligatoire d'installations de chauffage – A 770.32 4 Art. 13 Entrée en vigueur 1 Cet arrêté entre en vigueur le 1er avril 1986. 2 Il est publié, ainsi que ses annexes, dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets. Annexe I ... Annexe II Rémunération des frais de contrôle 1. La rémunération se calcule sur la base du salaire horaire du maître ramoneur, tel qu’il est fixé dans l’arrêté du 10 décembre 1996 concernant le tarif de ramonage (RSF 731.1.46). 2. Le temps forfaitaire imparti pour effectuer le travail est le suivant : – Contrôle obligatoire 51 minutes – Allure supplémentaire à mesurer 18 minutes – Supplément pour installation à deux combustibles mesurables 36 minutes 3. La taxe de base prévue par le tarif de ramonage peut en outre être perçue lorsque, par la faute du propriétaire ou du locataire, le contrôle annoncé n’a pas pu être effectué. Approbation Les articles 8 al. 3 et 4, 9 et 10 ont été approuvés par le Conseil fédéral le 18.6.1986.

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