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قوانين سويسرا

Arrêté concernant la lutte antiparasitaire en forêt

صدر في 1997-08-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Neuchâtel
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
pests/diseases, forest service, forest management/forest conservation, private forest, subsidy/incentive

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النص

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  1. 921.109 1 13 août 1997 Arrêté concernant la lutte antiparasitaire en forêt Etat au 1 er août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 27 de la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 1991 1) ; vu l'article 55 de la loi cantonale sur les forêts, du 6 février 1996 2) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire, arrête: Article premier La lutte contre les bostryches et autres parasites forestiers s'effectue aux frais des propriétaires, sous réserve des subventions du canton et de la Confédération. Art. 2 Les agents du service forestier sont tenus de contrôler attentivement l'état phytosanitaire de toutes les forêts dont ils ont la gestion ou la surveillance. Art. 3 En présence de foyers de bostryches, les forestiers de cantonnement: – font immédiatement exécuter les mesures de lutte appropriées en forêt publique; – donnent les instructions nécessaires aux propriétaires de forêts privées en vue d'une intervention immédiate. Art. 4 Avec l'autorisation de coupe, les propriétaires privés reçoivent une notification fixant un délai impératif pour l'abattage et l'écorçage, ainsi que l'énumération des précautions à prendre. Art. 5 Les ingénieurs forestiers d'arrondissement ordonnent les mesures de prévention et de lutte, auxquelles les propriétaires sont tenus de se conformer, notamment l'installation et le contrôle de pièges à bostryches et d'arbres pièges, l'évacuation immédiate des bois non écorcés hors forêt, ainsi que toute autre mesure imposée par la situation. Art. 6 L'arrêté concernant la lutte contre les bostryches et autres insectes parasites des forêts, du 11 avril 1984 3) , est abrogé. FO 1997 N o 62 1) RS 921.0 2) RSN 921.1 3) RLN X 179 921.109 2 Art. 7 4) Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.

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