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قوانين سويسرا

Arrêté concernant l’utilisation des rives des lacs par les particuliers

صدر في 1973-02-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Fribourg
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
inland waters, surface water, recreational water use, authorization/permit, institution, offences/penalties, governance

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النص

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  1. 753.12 Arrêté du 20 février 1973 concernant l’utilisation des rives des lacs par les particuliers Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 4 février 1972 sur le domaine public ; Vu la loi du 15 mai 1962 sur les constructions ; Vu les articles 64 et suivants du règlement intercantonal du 16 mai 1960 sur la police de la navigation ; Vu l’arrêté du 8 juin 1962 concernant la police de la navigation sur les lacs et cours d’eau du canton de Fribourg ; Vu l’arrêté du 31 décembre 1963 concernant l’utilisation du domaine public ou privé de l’Etat en vue de la construction de maisons de vacances ; Considérant : L’utilisation toujours plus intense des rives des lacs par des particuliers préoccupe les autorités communales et cantonales, ainsi que les milieux intéressés à la protection de la nature et du paysage. Cette utilisation est constatée plus particulièrement sur les bords du lac de Morat. Avec l’augmentation constante du nombre des bateaux, on arrive à une multiplication des places d’amarrage et de débarcadères privés tout le long des rives. Certaines installations ont fait l’objet d’une autorisation à bien plaire, alors qu’une bonne partie d’entre elles ont été aménagées sans aucune autorisation. L’aménagement de ces installations s’accompagne souvent de la destruction des roseaux, ce qui est contraire à l’article 21 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966. Il constitue au surplus un encombrement des rives incompatible avec les exigences de la protection de la nature et propre à nuire aussi aux intérêts de la pêche, voire à la sécurité de la navigation. Une remise en ordre dans ce domaine ne peut se faire que par une collaboration entre l’Etat et les communes intéressées en vue de concentrer à l’avenir les points d’attache de tous les bateaux dans des ports collectifs. En attendant la création de tels ports, il convient de ne plus accorder de nouvelles autorisations pour la construction de passerelles ou autres 1 Utilisation des rives des lacs par les particuliers – A 753.12 2 débarcadères privés. Le fait qu’un grand nombre d’installations, autorisées ou non, existent déjà, ne saurait justifier qu’on continue dans une voie qui s’avère manifestement contraire à l’intérêt public. Sur la proposition de la Direction des travaux publics, Arrête : Art. 1 Le Service des ponts et chaussées, le Service des constructions et de l’aménagement, l’Office de la circulation et de la navigation, la Commission cantonale pour la protection de la nature et du paysage et les conseils communaux des communes riveraines des lacs sont chargés d’étudier en commun toutes mesures tendant à supprimer les passerelles et les débarcadères privés implantés avec ou sans autorisation sur le domaine public et à les remplacer par des ports de petite batellerie. Art. 2 Aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour l’implantation de passerelles et autres débarcadères privés sur le domaine public. Art. 3 Les passerelles et débarcadères privés établis sans autorisation seront démolis sur ordre de la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions. A défaut, la démolition sera effectuée aux frais du propriétaire. Art. 4 1 La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions demandera, moyennant un avis donné six mois à l’avance, la démolition des passerelles et autres débarcadères privés au bénéfice d’une autorisation à bien plaire. 2 Ces installations devront être enlevées au plus tard dans le délai d’un an dès l’établissement de ports collectifs de remplacement. Art. 5 1 La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions est chargée de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement. 2 Il sera publié dans la Feuille officielle, imprimé en livrets et inséré dans le Bulletin des lois.

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