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قوانين سويسرا

Arrêté concernant l'application de l'ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs

صدر في 1993-06-02 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Valais
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
pollution control, environmental impact assessment (EIA), institution, enforcement/compliance, governance

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  1. 814.101 1 Arrêté concernant l'application de l'ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs du 2 juin 1993 Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu l'article 23, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM); vu les articles 10 et 42 du décret du 21 juin 1990 concernant l'application de la législation fédérale sur la protection de l'environnement (DALPE); sur la proposition des départements concernés, arrête: Article premier Les autorités d'exécution des dispositions fédérales sur la protection contre les accidents majeurs sont: 1. le Département de l'économie publique; 2. le Service de la protection des travailleurs et des relations du travail; 3. la Commission sur la protection contre les accidents majeurs (COPAM); 4. l'organe de conduite cantonal (OCC).2 Art. 2 1 Le Département de l'économie publique est l'autorité d'exécution prévue à l'article 8 OPAM. 2 Il statue sur préavis du Service de la protection des travailleurs et de la COPAM. Art. 3 1 Le Service de la protection des travailleurs est l'autorité d'exécution de l'article premier alinéa 3, des articles 5, 6, 9, 10, 11, 16 et 25 OPAM. 2 Il exécute toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à un autre organe. Art. 4 1 1 La COPAM est composée de personnes représentant les services de la protection de l'environnement, de la protection des travailleurs, du laboratoire cantonal, du feu et de la protection civile, de la police cantonale et de l'administration militaire ainsi que de deux experts externes à l'administration et leur suppléant. Le Conseil d'Etat nomme les membres et les suppléants de la commission pour une période de quatre ans. Ils sont rééligibles. 2 Le Service de la protection des travailleurs a deux représentants dont l'un assume la présidence; ce service en assure aussi le secrétariat. 814.101 2 3 La commission est chargée d'exécuter les tâches prévues aux articles 7 et 15 OPAM; de veiller à ce que les tâches découlant de l'OPAM soient exécutées de manière coordonnée par les services de l'Etat; de s'assurer que les services représentés en son sein prennent en compte les exigences de l'OPAM. Art. 5 1 L'organisme cantonal d'alerte et d'alarme exerce les tâches prévues aux articles 12 et 13 OPAM.2 2 Les organes de conduite assurent la coordination générale, l'intervention et les mesures d'urgence au sens de la loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires du 15 février 2013.2 Art. 6 1 Les mesures d'application de l'OPAM sont coordonnées si possible avec la procédure d'autorisation de construire (art. 33 ss du décret du 31 janvier 1992) d'approbation d'homologation des plans d'affectation spéciaux, d'octroi de concession ou autres procédures contenues dans l'annexe au règlement d'application de l'OEIE. 2 A défaut, les autorités désignées aux chiffres 1, 2 et 3 de l'article premier statuent en la forme de la décision sujette à réclamation (art. 34a à 34f LPJA). 3 La décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat. 4 La loi sur la procédure et la juridiction administratives est pour le surplus applicable. Art. 7 Toutes les décisions ou prestations requises par des tiers donnent lieu à paiement des frais, débours et émoluments prévus par le décret du 17 novembre 1977 ainsi qu'au remboursement des dépenses encourues pour l'exécution de tâches par l'intermédiaire de privés. Art. 8 Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur1 et entrera en vigueur au moment de sa publication au Bulletin officiel. Ainsi arrêté en Conseil d'Etat, à Sion, le 2 juin 1993. Le président du Conseil d'Etat: Raymond Deferr Le chancelier d'Etat: Henri v. Roten Approuvé (art. 1 à 5) le 24 septembre 1993. 814.101 3 Intitulé et modifications Publication Entrée en vigueur A concernant l'application de l'ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs du 2 juin 1993 RO/VS 1993, 1 modification du 31 août 2005: n.t: art. 4 BO No 36, 2005 9.9.2005 a.: abrogé; n.: nouveau; n.t.: nouvelle teneur 2 Modification du 18 décembre 2013 (Ordonnance sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires du 18 décembre 2013, art. 53) BO No 9/2013, BO No 52/2013 01.01.14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) http://www.tcpdf.org

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