Arrêté concernant l'alimentation du fonds pour la gestion des déchets
صدر في 2009-08-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Jura
- الموضوعات
- Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- waste disposal, waste management, special fund, enforcement/compliance
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814.015.61 1 Arrêté concernant l'alimentation du fonds pour la gestion des déchets du 26 août 2008 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 34 de la loi du 24 mars 1999 sur les déchets1), vu les articles 5 à 7 du décret du 24 mars 1999 sur le financement de la gestion des déchets2), arrête : Assujettissement Article premier Sont assujettis à la redevance sur les déchets, conformément à la loi sur les déchets : − le stockage définitif de déchets en décharges sises sur le territoire cantonal; − l'élimination en usine d'incinération de déchets produits ou stockés provisoirement dans le canton. Exemptions Art. 2 Ne sont pas soumis à la redevance : − le stockage définitif en décharge contrôlée pour déblais ou lors de remise en culture des matériaux d'excavation et des déblais non pollués; − le stockage définitif en décharge contrôlée bioactive des déchets de nettoyage des routes (boues de dépotoirs, balayures) en provenance du territoire cantonal; − l'incinération des boues d'épuration; − l'élimination de bois usagé en centrale de chauffage à bois. Montant Art. 3 1 La redevance pour les déchets stockés définitivement sur le territoire cantonal est fixée comme suit : − pour les déchets stockés en décharge contrôlée pour matériaux inertes : 1,85 francs par tonne ou 2,60 francs par m3; − pour les déchets stockés dans une décharge contrôlée bioactive : 18,60 francs par tonne. 2 La taxe pour les déchets produits ou stockés provisoirement dans le canton et éliminés en usine d'incinération est de 18,60 francs par tonne. 814.015.61 2 Débiteurs Art. 4 1 Pour les déchets stockés définitivement sur le territoire cantonal, la redevance est prélevée auprès des exploitants de décharges contrôlées. 2 Pour les déchets produits ou stockés provisoirement dans le canton et éliminés en usine d'incinération, la redevance est prélevée : − auprès des communes pour les déchets urbains dont elles assurent l'élimination; − auprès du détenteur des déchets pour les autres déchets. 3 L'Office de l'environnement peut convenir avec les exploitants d'usines d'incinération de la perception de la redevance par ces derniers. Obligation des débiteurs Art. 5 1 Les débiteurs doivent remettre à l'Office de l'environnement, au plus tard à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les quantités de déchets mis en décharge ou incinérés durant le trimestre précédent. 2 La déclaration doit comporter toutes les indications nécessaires à l'établissement de la facture, soit : − les quantités de déchets (en tonnes ou m3); − la provenance de ces déchets (communes, syndicats ou privés). 3 Les centres de tri qui traitent des déchets de l'extérieur du canton et qui en déposent une partie en décharge contrôlée doivent mentionner à l'exploitant la proportion de ces déchets en provenance de l'extérieur du canton. Perception Art. 6 1 L'Office de l'environnement procède trimestriellement à la perception de la redevance. Au besoin, la redevance est fixée par voie de décision. 2 Le délai de paiement est de 30 jours. 3 Un intérêt moratoire est dû en cas de retard dans le paiement. Entrée en vigueur Art. 7 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2008. 814.015.61 3 Abrogation 2 Il abroge l'arrêté du 17 août 1999 concernant l'alimentation du fonds sur les déchets. Delémont, le 26 août 2008 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 814.015 2) RSJU 814.015.6