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قوانين الكونغو - برازافيل

Loi nº 8-2010 sur la protection du patrimoine national culturel et naturel

صدر في 2010-07-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
الكونغو - برازافيل
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
cultural heritage, ecosystem conservation, protected area

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  1. Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 29 juillet 2010 595 PARTIE OFFICIELLE LOIS Loi n° 8 – 2010 du 26 juillet 2010 portant protection du patrimoine national culturel et naturel. L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Titre I : Dispositions générales Article premier : Le patrimoine national culturel et naturel est un héritage commun pour la nation congolaise. Sa protection, sa sauvegarde et sa valori sation sont assurées par l’Etat. Article 2 : Aux fins de la présente loi, on entend par patrimoine national culturel, l’ensemble des biens meubles et immeubles qui, à titre religieux ou profa ne, revêtent un intérêt pour l’histoire, l’art, la scien ce et la technique. Article 3 : Aux fins de la présente loi, on entend par patrimoine national naturel, l’ensemble des forma tions physiques, géologiques et biologiques qui exis tent indépendamment de la création humaine et ayant un intérêt du point de vue de la beauté natu relle, de la science et de la conservation, tels que les forêts, les fleuves, les chutes. Article 4 : Par biens meubles, on entend des biens culturels qui peuvent être déplacés sans dommage pour eux-mêmes et pour leur environnement. Par biens immeubles, on entend des biens culturels et naturels qui, soit par nature, soit par destination ne peuvent être déplacés sans dommage pour eux mêmes et pour leur environnement. Entrent dans cette définition : les biens constitutifs du patrimoine national culturel tels que : les produits des fouilles et découvertes archéologiques ; les objets de plus de 50 ans d’âge validés par la commission nationale du patrimoine national cul turel et naturel tels que les inscriptions, les mon naies, les sceaux gravés et les objets d’ameuble ment ; les manuscrits rares et incunables ; les documents et publications anciens ou d’intérêt spécial, isolés ou en collections ; les biens concernant l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et socio économique, ainsi que la vie des illustres person nalités, les événements d’importance nationale ; les pièces et collections philatéliques et numisma tiques ; les archives, y compris les archives pho tographiques, phonographiques et ciné matographiques ; les biens d’intérêt artistique rares tels que : tableaux de peinture et dessins faits à la main, sur tout support et en toutes matières, produc tions originales de l’art statuaire et de la sculp ture en toutes matières, gravures, estampes et lithographies originales, tapisseries, tissage, assemblages et montages originaux en toutes matières ; le matériel ethnographique : parures, objets de culte, instruments de musique anciens, produits de la pharmacopée, objets culinaires et vestimen taires ; les collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie ; les éléments provenant d’un monument artis tique, historique ou d’un site culturel ou naturel ; les monuments : œuvres architecturales, de sculptures ou de peintures monumentales, élé ments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments présentant un intérêt pour l’histoire, l’anthropolo gie, l’art ou la science ; les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies qui, en raison de leur architecture, de leur unité ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science ; les sites : œuvres de l’homme ou œuvres con juguées de l’homme et de la nature, ainsi que les zones, y compris les sites archéologiques, qui ont une valeur du point de vue historique, anthro pologique ou esthétique. Les biens constitutifs du patrimoine naturel tels que : les monuments naturels constitués par les forma tions physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur esthétique ou scientifique ; les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l’habitat d’espèces animales et végétales me nacées, qui ont une valeur du point de vue de la science ou de la conservation ; les sites naturels ou zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle. Article 5 : L’administration en charge du patrimoine national et culturel réglemente la circulation des biens culturels et l’exercice des activités lucratives y relatives. Titre II : De la protection Article 6 : Sont interdits la destruction, le démembre ment, la dénaturation, l’exportation et le transfert de propriété illicites de tout ou partie des biens consti tutifs du patrimoine national culturel et naturel. 596 Journal officiel de la République du Congo N° 30-2010 Article 7 : L’Etat peut, dans un souci de sauvegarde et de protection, exercer sur ces biens, différentes procédures : revendication, acquisition, expropria tion pour cause d’utilité publique, inscription à l’in ventaire, classement. Section I : De l’inscription à l’inventaire Article 8 : L’inscription à l’inventaire du patrimoine national consiste en l’enregistrement des biens cultu rels et naturels (meubles ou immeubles) appartenant à l’Etat, aux collectivités locales, aux associations ou à des personnes physiques ou morales qui, sans justifier d’une nécessité de classement immédiat, présentent un intérêt du point de vue de l’histoire, de l’art, de la science et de la technique pour exiger la préservation. Article 9 : L’inscription à l’inventaire est prononcée par un arrêté du ministre en charge de la culture. L’acte d’inscription à l’inventaire doit être notifié par l’autorité compétente au propriétaire, au détenteur ou à l’occupant du bien. Article 10 : L’inscription à l’inventaire oblige le propriétaire, le détenteur ou l’occupant à informer dans un délai de trente jours, l’autorité compétente de toute action à entreprendre sur le bien : la réparation ; la restauration. Section II : Du classement Article 11 : Le classement est l’acte par lequel l’Etat déclare l’intérêt particulier des biens publics ou privés déjà inventoriés. Article 12 : Peut être proposé pour le classement, tout bien meuble ou immeuble répondant aux critères définis aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi. Article 13 : La procédure de classement peut être engagée soit sur l’initiative de l’Etat, soit sur la demande du propriétaire, du détenteur ou de l’occu pant du bien, personne physique ou morale, après avis de la commission nationale du patrimoine national culturel et naturel. Article 14 : Le classement intervient par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de la culture. Article 15 : Tout classement est notifié par voie admi nistrative au propriétaire, au détenteur ou à l’occu pant du bien classé. Article 16 : L’inscription à l’inventaire du patrimoine national et le classement sont enregistrés au registre du patrimoine national dont le mode d’enregistre ment est déterminé par voie réglementaire. Les parti culiers, les organismes étatiques et paraétatiques, les missions diplomatiques et consulaires, les organis mes internationaux détenteurs des biens entrant dans les catégories visées aux articles 2, 3 et 4 peuvent, à compter de la publication de la présente loi, les faire inventorier. Section III : Des effets du classement Article 17 : Le classement peut ouvrir droit à une indemnité au profit du propriétaire, détenteur ou occupant public ou privé de l’objet classé, en répara tion du préjudice pouvant en résulter, conformément aux textes en vigueur. Article 18 : L’Etat se réserve le droit d’établir des ser vitudes dans l’intérêt public : droit de visite et d’investigation des autorités ; droit de visite éventuelle du public ; obligation d’entretien ou toutes autres servitudes entraînées par le classement. Article 19 : Le propriétaire, détenteur ou occupant d’un bien classé doit, pour en conserver la jouissan ce et en assurer la garde, respecter les servitudes prévues par l’Etat. Article 20 : Les effets du classement suivent l’objet en quelques mains qu’il passe. Tout propriétaire qui confie la garde d’un objet classé est tenu de faire connaître au nouveau détenteur, l’existence du classement. Article 21 : L’Etat peut, par mesure conservatoire, placer les objets classés dans des colletions nationa les. L’incorporation dans les collections nationales fera l’objet d’une indemnisation après avis d’un expert assermenté. Article 22 : L’Etat peut, si la nécessité s’impose, transférer la garde d’un objet protégé à une autre personne tenue aux mêmes obligations. Article 23 : Aucune construction nouvelle ne peut être dressée à côté d’un monument ou d’un site classé ou inventorié, ou élevée dans leur champ de visibilité sans autorisation des services compétents du ministère chargé de la culture. Article 24 : Une autorisation des services compétents du ministère chargé de la culture est requise pour le placement à perpétuelle demeure d’un objet dans les sites et monuments classés, ainsi que dans leur champ de visibilité. Article 25 : Le champ de visibilité s’étend sur un rayon de 50 mètres au moins autour du bien protégé. Article 26 : Toute forme de publicité (affiches, panneaux, dispositifs lumineux, sonores ou autres) est interdite sur les sites et monuments classés. Article 27 : Le ministère chargé de la culture réglemente les prises de vue et la réalisation de films à l’intérieur des sites et monuments inventoriés ou classés. Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 29 juillet 2010 597 Article 28 : En cas de vol, de perte ou de destruction d’un objet ou collections classés, le propriétaire ou détenteur est tenu d’en aviser dans les 48 heures, les services compétents du ministère chargé de la cultu re. Article 29 : Tout manquement ou entrave aux obliga tions prévues par les articles 6, 7 et 18 entraîne la déchéance du droit de jouissance au contrevenant sans préavis ni indemnité. Section IV : Du déclassement Article 30 : Le déclassement d’un bien consiste à met tre fin aux effets du classement. Il intervient lorsque l’intérêt visé aux articles 2, 3 et 4 cesse d’exister et suit la même procédure que le classement. Article 31 : Le déclassement est prononcé par décret pris en Conseil des ministres. Titre III : De la sauvegarde du patrimoine national culturel et naturel Article 32 : Les biens immeubles inventoriés ou clas sés bénéficient de la prescription de l’article 6 en ce qu’ils ne peuvent soit partiellement, soit en totalité être déplacés ou détruits. Article 33 : Les projets de restauration de sites et monuments doivent requérir l’avis de la commission nationale du patrimoine national culturel et naturel. Article 34 : Une étude d’impact sur le patrimoine national culturel et naturel est requise pour l’homo logation de tout projet entraînant de grands travaux. Titre IV : Des fouilles et des découvertes archéologiques Article 35 : Par fouilles archéologiques, on entend toute excavation pratiquée sur un site archéologique en vue de la connaissance de l’histoire et de la cultu re matérielle. Article 36 : Le ministère chargé de la culture délivre des permis de fouilles archéologiques et en contrôle l’exécution sur toute l’étendue du territoire national. Il prend l’avis préalable de la commission nationale du patrimoine national culturel et naturel. Article 37 : Le permis n’est accordé qu’après vérifica tion des compétences scientifiques et des moyens matériels de l’institution ou de la personne deman deuse. Article 38 : Le dossier de demande du permis de fouilles archéologiques doit porter les indications sui vantes : la qualité de l’institution ou de la personne demandeuse et son expérience en la matière ; la délimitation cartographiée du site à explorer ; le calendrier d’exécution des travaux ; les moyens et les sources de financement ; les moyens techniques et la technologie utilisés ; la forme et la fréquence de publication des résul tats obtenus ; le but recherché. Un texte réglementaire précise les détails de ces indi cations. Article 39 : L’institution ou la personne demandeuse d’un permis de fouilles archéologiques est tenue de se conformer aux conditions énoncées à l’article 38. Article 40 : Le permis de fouilles archéologiques est délivré moyennant des frais d’administration dont le montant est fixé par voie réglementaire. Article 41 : L’organisation ou tout individu qui effec tue des fouilles jouit de la propriété scientifique. Il bénéfice de la priorité de publication des résultats de ses fouilles et il est tenu, dans un délai de douze mois, de publier ses résultats. Cinq exemplaires des dites publications doivent être remis à l’Etat congo lais. Article 42 : L’Etat se réserve le droit de retirer tout permis de fouilles archéologiques au cas où il estime que le site concerné dispose d’importantes ressour ces naturelles non archéologiques. En cas d’inobservation des dispositions relatives aux sondages archéologiques par le bénéficiaire du per mis de fouilles, l’Etat dispose du droit d’éviction. Aucune éviction n’ouvre droit à l’indemnisation de la part de l’Etat. Article 43 : La mise à jour de vestiges au cours des travaux d’aménagement entraîne un arrêt immédiat de ceux-ci et une déclaration de la découverte aux autorités compétentes. Toute découverte fortuite de vestiges y compris les vestiges subaquatiques doit être signalée dans les 72 heures aux autorités administratives les plus pro ches du lieu de la découverte. Celles-ci ordonnent la suspension immédiate des travaux. L’autorité compétente saisie doit, dans un délai de deux mois, à compter de la déclaration de la décou verte, préciser les mesures de sauvegarde nécessai res du site. Passé ce délai, l’auteur de la découverte et/ou le propriétaire du site peuvent reprendre leurs travaux. Article 44 : Tous vestiges mis à jour à l’occasion de fouilles archéologiques tout comme ceux visés à l’ar ticle 43 sont la propriété de l’Etat congolais. Ils font l’objet de déclaration auprès des services compétents. Titre V : De la circulation des biens culturels Section I : De l’exportation des biens culturels Article 45 : La sortie du territoire national des biens culturels classés est interdite. Toutefois, elle peut 598 Journal officiel de la République du Congo N° 30-2010 être autorisée pour des raisons d’étude, d’exposition ou de restauration avec garantie de retour. Article 46 : Toute exportation de biens culturels non classés, anciens ou modernes, est soumise à une autorisation de sortie dont les modalités sont fixées par les services compétents du ministère chargé de la culture. Article 47 : L’autorisation de sortie de biens culturels doit indiquer la destination des biens, le motif de leur transfert, le mode d’acquisition ainsi que la valeur. Article 48 : Les biens culturels importés au Congo sans autorisation du pays d’origine sont saisis par les services de contrôle compétents. Article 49 : Les musées nationaux peuvent procéder à des échanges d’objets avec les musées ou institu tions scientifiques d’autres Etats dans le but d’enri chir et de diversifier leurs collections, ou se prêter des biens culturels au titre d’accords spécifiques conclus à cet effet, sous réserve de l’agrément du comité national du patrimoine et d’une autorisation de sortie de bien culturel dûment établie par les services compétents du ministère chargé de la culture. Article 50 : Un bien culturel, meuble ou immeuble, non inventorié ou non classé peut être aliéné lorsque son propriétaire décide de le mettre en vente. Dans ce cas, l’Etat ou le musée qui souhaite l’acquérir jouit d’un droit de préemption. Article 51 : Les biens culturels appartenant à l’Etat sont inaliénables sauf dans les conditions définies aux articles 49 et 50 de la présente loi et les textes en vigueur. Article 52 : Les services des douanes et la police des frontières sont chargés d’assurer le contrôle de la circulation des biens culturels. Section II : Du commerce des biens culturels Article 53 : Est négociant de biens culturels, toute personne physique ou morale ayant pour profession de stocker et de vendre en gros, à son propre comp te, des biens culturels mobiliers de quelque nature que ce soit. Il peut exporter ou importer des biens culturels conformément aux dispositions des articles 47 et 48. Article 54 : Est opérateur ou colporteur culturel, toute personne physique ou morale exerçant une activité lucrative liée aux biens culturels. Article 55 : L’exercice des activités lucratives liées aux biens culturels est subordonné à l’obtention d’un certificat d’agrément et d’une licence annuelle déli vrée par les services compétents du ministère chargé de la culture. Article 56 : Le certificat d’agrément est accordé à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et remplit les conditions suivantes : être âgé de dix-huit ans révolus ; avoir la patente de commerçant ; avoir un siège, un établissement ou un lieu fixe de vente ; être détenteur de la carte de résident pour les étrangers. Le certificat d’agrément est strictement personnel. Article 57 : La licence annuelle est délivrée pour un seul établissement. Tout négociant, opérateur ou col porteur qui dispose de plusieurs succursales doit obtenir autant de licence qu’il a d’établissements et lieux de vente à gérer. Article 58 : Tout négociant, opérateur ou colporteur est tenu d’avoir une comptabilité régulière et proban te susceptible d’être présentée à tout contrôle. Article 59 : Sont prohibées, la vente et l’exploitation commerciale de duplications et la reproduction à des fins commerciales de biens culturels sans autorisa tion préalable de l’administration de la propriété intellectuelle et le cas échéant du propriétaire. Article 60 : Tout commerçant agréé doit observer les obligations suivantes : ne déposer aucun bien culturel destiné à la vente hors du local dans lequel il est autorisé à exercer ; tenir un facturier ; tenir des registres où sont consignées les opéra tions quotidiennes de vente ou achat, d’importa tion et d’exportation ; présenter aux agents de contrôle les registres visés à l’alinéa ci-dessus ; afficher à un endroit apparent de son local de vente, les dispositions relatives à l’exportation des biens culturels ; se soumettre à toute opération et faciliter la tâche des agents commis à cet effet ; informer la direction en charge du patrimoine national de tout déplacement de l’établissement. Titre VI : Des agents et de la gestion du patrimoine national culturel et naturel Article 61 : Les personnels des services compétents chargés de faire respecter la réglementation en matiè re de circulation des biens culturels et du contrôle du commerce des biens culturels sont appelés agents du patrimoine national culturel et naturel. Article 62 : La qualité d’agent de musée ou du patri moine, de transitaire ou d’employé d’agence de voya ge est incompatible avec celle de négociant des biens culturels. Article 63 : Les agents du patrimoine national doivent prêter serment devant la cour d’appel selon la formule ci-après : question du juge : « Monsieur (nom et prénom), en votre qualité d’agent du patrimoine, jurez-vous de respecter les dispositions légales et réglemen taires en matière de circulation et de transfert des biens culturels mobiliers, pour la sauvegarde et la pérennisation de notre identité nationale ? » réponse : « Je le jure ». Article 64 : Les agents du patrimoine national peu vent, à tout moment, effectuer des contrôles de rou tine dans les magasins, les galeries, entrepôts ou ate liers d’oeuvres d’art. Ils peuvent aussi procéder à l’inspection du domicile du commerçant s’il est utilisé comme local de commerce en vertu de l’agrément qui lui a été délivré. Ils sont munis d’un ordre de mission. Article 65 : Les agents du patrimoine national peu vent opérer des saisies dans les cas suivants : exercice clandestin d’activités lucratives liées aux biens culturels ; importation clandestine d’œuvres phono graphiques et autres biens culturels ; tentative d’exportation d’œuvres ou partie d’œuvres classées et d’autres biens culturels ; piraterie d’œuvres d’art ou phonographiques ; diffusion, vente ou recel d’œuvres d’art ou phono graphiques piratées ; production, diffusion ou exploitation clandestine d’images portant sur le patrimoine national cul turel ou naturel ; vente ou recel des biens culturels volés ou pillés. Article 66 : Dans la gestion du patrimoine national culturel et naturel, le ministre en charge de la cultu re dispose de la commission nationale du patrimoine culturel. Celle-ci peut être élargie à des compétences d’autres départements ministériels impliqués dans la protection, la sauvegarde et la promotion du patri moine culturel et naturel. Titre VII : Des sanctions Article 67 : Sont considérés comme contraventions et punis par les textes en vigueur : tout déplacement non autorisé d’objet du patri moine national culturel et naturel ; le placement d’affiches, panneaux publicitaires ou autres corps étrangers dans les sites et les mo numents inventoriés ainsi que dans leur champ de visibilité ; l’affectation nouvelle sans autorisation. Article 68 : Sont punis d’une amende allant de 15.000 à 20.000 francs CFA, les auteurs des infrac tions prévues à l’article 67. Article 69 : Sont considérés comme délits et punis par les textes en vigueur : l’exercice clandestin du commerce de biens culturels ; la modification, le morcellement ou les travaux non autorisés entrepris sur des biens inventoriés ou classés ; l’importation clandestine de biens culturels ou d’œuvres phonographiques ; les fouilles clandestines ; le recel d’objets découverts au cours de fouilles réglementaires ; l’acquisition frauduleuse ou vol de biens inven toriés ; le non respect des servitudes légales et réglemen taires ; la production, la diffusion et l’exploitation commerciales non autorisées d’images portant sur le patrimoine national culturel ou naturel, la vente ou le recel de biens culturels piratés ou volés, d’œuvres phonographiques piratées ou volées ; la vente illicite, le recel, l’acquisition et l’exporta tion frauduleuse de biens inventoriés ou classés. Article 70 : Sont punis d’une amende allant de 300.000 à 2.000.000 de francs CFA, les auteurs des infractions prévues à l’article 69. Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 29 juillet 2010 599 Titre VIII : Disposition diverse et finale Article 71: La présente loi, qui abroge toutes disposi tions antérieures contraires, sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 26 juillet 2010 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre de la culture et des arts, Jean Claude GAKOSSO Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Le ministre d’Etat, coordonnateur du pôle de la souveraineté, garde des sceaux, ministre de la justice et des droits humains, Aimé Emmanuel YOKA Loi n° 9 – 2010 du 26 juillet 2010 portant orientation de la politique culturelle. L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Titre I : Dispositions générales Article premier : Au sens de la présente loi, la cultu re est l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Outre les arts et les lettres, la culture comprend aussi les langues, les modes de vie et de pensée, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Article 2 : L’Etat est le principal promoteur du déve loppement culturel. Il reconnaît à la culture une place centrale dans le développement national. Article 3 :L’Etat conçoit, oriente, coordonne et contrô le la politique culturelle de la nation. Il crée les condi tions favorables à sa mise en œuvre dans le respect des différences et des spécificités culturelles nationa les. Il favorise la participation à l’action culturelle des opérateurs culturels privés, des organisations non gouvernementales spécialisées et de toute personne ressource physique ou morale. Article 4 : La culture concerne tous les Congolais et toute personne vivant sur le territoire national. Elle doit être accessible à tous sur toute l’étendue du territoire national. Article 5 : Le patrimoine culturel national est la pro priété collective des Congolais qui ont le devoir de le respecter, de l’enrichir, de le protéger et de le pro mouvoir. Article 6 : Les auteurs d’œuvres littéraires, artis tiques et scientifiques exercent sur leurs œuvres un droit de propriété inaliénable. Titre II : Des conditions et obligations de l’Etat Article 7 : L’Etat acquiert les originaux et fait produi re les chefs-d’œuvre d’art nationaux pour des besoins de conservation, d’aide et de promotion des artistes. Les chefs-d’œuvre d’art acquis par l’Etat sont conser vés au musée national. Article 8 : L’Etat assure la promotion des langues nationales et des traditions orales, encourage la créa tion des lieux privilégiés pour la pratique des langues congolaises. Article 9 : L’Etat protège la production nationale écri te et audiovisuelle. Il en assure l’acquisition, la conservation, notamment par des mesures fiscales préférentielles et par la garantie de la franchise postale aux structures docu mentaires publiques. Article 10 : L’Etat favorise la création et le développe ment des bibliothèques, des musées, des centres cul turels, des centres de documentation et archives, sur toute l’étendue du territoire national. Il assure les conditions matérielles nécessaires à la diffusion de l’information, à la promotion du livre et de la lecture ainsi que la conservation du patrimoine éditorial national et étranger. 600 Journal officiel de la République du Congo N° 30-2010

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