Loi n°52-2020 du 29 septembre 2020 portant institution du cadastre national foncier
صدر في 2020-09-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- قانون
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- الكونغو - برازافيل
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- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- urban land, cadastre/land registration, right of use, land tenure, property rights, certification, foreign land tenure, local government, public land
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Du jeudi 15 octobre 2020 Journal offi ciel de la République du Congo 931 PARTIE OFFICIELLE LOI Loi n° 52-2020 du 29 septembre 2020 portant institution du cadastre national foncier L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le cadastre national foncier porte sur la propriété foncière bâtie et non bâtie. Il comprend le cadastre national urbain, le cadastre national périurbain et le cadastre national rural. Article 2 : Le cadastre national foncier est l’ensemble des documents principaux et secondaires établis par l’État en vue de permettre l’identifi cation et la détermination physique de la propriété foncière bâtie et non bâtie, ainsi que la publication des droits réels immobiliers. En outre, il s’entend comme une administration qui sert d’état civil du foncier et de tiers de confi ance, dans les procédures des transactions immobilières. Les documents principaux et secondaires du cadastre national foncier donnent un état représentatif, de scriptif et évaluatif de la propriété bâtie et non bâtie. Ils ne constituent pas des titres de propriété. Article 3 : Les documents principaux et secondaires du cadastre national foncier sont constitués des documents graphiques ou plans et des documents littéraux. Sont des documents principaux graphiques : le plan cadastral ; le plan de section ; le plan parcellaire ; le plan de bornage ; le plan de morcellement ; le plan de remembrement ; le plan de mise à jour ; le plan de délimitation ; le plan de situation. Sont des documents principaux littéraux : la matrice cadastrale ; l’état de section ou registre descriptif ; le livre foncier ou le registre national de la propriété foncière le procès-verbal de bornage ; le procès-verbal de morcellement ; le procès-verbal de remembrement ; le procès-verbal de mise à jour. Est document secondaire graphique du cadastre national foncier : la fi che de repérage. Sont des documents secondaires littéraux : le livret de contrôle de la gestion foncière ; la fi che d’enquête parcellaire ; le certifi cat de geo-référencement initial ; le procès-verbal d’enquête parcellaire de traçabilité ; le procès-verbal de reconnaissance des terres coutumières. D’autres documents secondaires peuvent être créés, en cas de besoin, par décret en Conseil des ministres. Article 4 : Les modalités d’établissement, de conser vation et de rénovation des documents principaux et secondaires du cadastre national foncier sont fi xées par décret en Conseil des ministres, TITRE II : DES DOCUMENTS PRINCIPAUX ET SECONDAIRES DU CADASTRE NATIONAL FONCIER ET DU GEOMETRE ASSERMENTE Chapitre 1 : Des documents principaux et secondaires du cadastre national foncier Article 5 : Le plan cadastral est une représentation graphique à grande échelle 1/5000; 1/10000, 1/20000 des territoires communaux, urbains, périurbains et ruraux découpés en sections cadastrales, dans tous les détails de son morcellement, en unités foncières ou parcelles de terrain. II représente en outre les immeubles fi xés au sol à perpétuelle demeure, les principaux détails topographiques du terrain et les différentes natures des cultures. Il se compose d’un plan d’ensemble des territoires communaux, urbains, périurbains et ruraux appelé tableau d’assemblage et des feuilles du plan parcellaire. Le plan cadastral couvre l’ensemble du territoire national. Article 6 : Le plan de section est un extrait du plan cadastral ayant pour objet la représentation graphique aux échelles 1/1000, 1/2000 d’une portion des territoires communaux, urbains, périurbains et ruraux, morcelée en unités foncières appelées parcelles de terrain. Le plan de section est reporté sur une feuille de format grand aigle de dimension cent cinq centimètres fois soixante-quinze centimètres (105 cm x 75 cm). Article 7 : Le plan parcellaire est un extrait du plan cadastral ayant pour objet la représentation graphique 932 Journal offi ciel de la République du Congo N° 41-2020 aux échelles 1/1000, 1/2000 d’une portion, soit du plan de section soit d’un ensemble de sections. Article .8 : Le plan de bornage est un document graphique qui décrit la propriété, détermine ses limites, sa forme géométrique ainsi que sa contenance et sa superfi cie. Le plan de bornage a une valeur technique et juridique en ce qu’il sert de base à l’immatriculation de la propriété. Article 9 : Le plan de morcellement est une représentation graphique d’une portion découpée de la propriété immatriculée, à l’issue d’une mutation, en deux ou plusieurs propriétés. Le plan de morcellement a une valeur technique et juridique et sert de base à la création d’un nouveau titre foncier, sans publicité foncière préalable, d’une propriété morcelée. Article 10 : Le plan de remembrement est une représentation graphique de plusieurs propriétés immatriculées regroupées, à l’issue d’une mutation, en une seule propriété. Le plan de remembrement n’est établi que pour les propriétés immatriculées, contiguës et d’un seul tenant. Le plan de remembrement a une valeur technique et juridique et sert de base à la création d’un titre foncier, sans publicité foncière préalable, des propriétés regroupées. Article 11 : Le plan de mise à jour est une représentation graphique de la propriété immatriculée, résultant d’un morcellement, d’une mise en valeur ou d’un transfert de l’entièreté de la propriété. Le plan de mise à jour a une valeur technique et juridique et n’est pas soumis à la publicité foncière préalable. Article 12 : Le plan de délimitation est une vue graphique qui identifi e avec précision, certifi e les limites parcellaires, détermine la forme géométrique, la contenance ainsi que la superfi cie de la propriété. Il a une valeur technique et juridique et sert de base à la prise des textes règlementaires d’attribution ou d’occupation des terres et terrains et à l’établissement des titres précaires de propriété. Il se présente sous la forme d’un document graphique. Article 13 : Le plan de situation est un document graphique extrait du plan de section. Il est appelé extrait cadastral lorsque la propriété est située dans une zone cadastrée et plan de situation lorsque la propriété est située dans une zone non cadastrée. Il a une valeur juridique. Le plan de situation sert de base à la localisation d’une propriété sur un espace géographique et se présente sous la forme d’un document graphique. Article 14 : La fi che de repérage permet de repérer un point géodésique en se servant des points fi xes ou des éléments naturels environnants. Elle est exécutée à main levée, sous forme de document graphique, Article 15 : La matrice cadastrale indique, pour une personne physique ou morale, le nombre de parcelles de terrain dont elle est propriétaire à l’intérieur d’une entité administrative. Elle se présente sous forme de registre. Article 16 : L’état de section d’un plan de section don ne dans l’ordre croissant du numérotage, les nomen clatures des parcelles de terrain en indiquant les élé ments identifi ants nécessaires tels que les numéros de parcelles de terrain, les numéros de blocs, les nu méros des titres de propriété, les noms et prénoms des propriétaires, la superfi cie et la contenance de la propriété. Article 17 : Le livre foncier ou le registre national de la propriété foncière est le répertoire des parcelles de terrain ayant fait l’objet d’une immatriculation sur l’ensemble du territoire national. Il est établi et détenu par les services de la conservation de la propriété foncière et des hypothèques. Il a une valeur juridique. Article 18 : Le procès-verbal de bornage est un acte juridique qui constate une opération technique consistant à défi nir les limites d’une propriété foncière en vue de son immatriculation. Article 19 : Le procès-verbal de morcellement est un acte juridique qui consiste à déterminer les limites défi nitives des propriétés immatriculées ayant subi une division, un partage, une séparation. A cet effet, il est créé un nouveau titre foncier de la partie morcelée. Article 20 : Le procès-verbal de remembrement est un acte juridique qui consiste à regrouper en une seule tenure d’une propriété foncière deux ou plusieurs propriétés immatriculées contiguës appartenant à un seul propriétaire. La propriété remembrée garde le numéro du titre foncier ayant la plus grande superfi cie. Article 21 : Le procès-verbal de mise à jour est un acte juridique qui consiste à apporter des modifi cations sur une propriété foncière immatriculée à la suite d’un morcellement, d’un remembrement, d’une nouvelle mise en valeur, d’un changement de propriétaire ou de destination. La propriété mère garde le numéro du titre foncier jusqu’à extinction. Du jeudi 15 octobre 2020 Journal offi ciel de la République du Congo 933 Article 22 : Le livret de contrôle de gestion foncière est un document littéral contenant les renseignements sur la traçabilité, de la gestion des terres coutumières. Article 23 : La fi che d’enquête parcellaire est un docu ment littéral par lequel l’administration du cadastre national foncier détermine l’adresse, cadastrale, la consistance et la superfi cie, le caractère constructible et identifi e le propriétaire légitime de la parcelle de terrain. Elle a une valeur technique. Article 24 : Le certifi cat de géo-référencement initial est un document cadastral non graphique, à valeur technique qui sert de base à la localisation d’une pro priété cadastrée ou non cadastrée et à l’identifi cation de son propriétaire. Article 25 : Le procès-verbal d’enquête parcellaire de traçabilité est un document littéral à valeur technique servant de base à l’historicité d’une propriété depuis son origine cadastrale jusqu’à sa dernière mutation. Article 26 : Le procès-verbal de reconnaissance des terres coutumières est un document qui sert de base à la reconnaissance par l’Etat des terres coutumières, déterminant leur rattachement à la famille détentrice de celles-ci. Il comporte l’identité du mandataire général de la famille, les limites, la superfi cie et la contenance des terres coutumières reconnues. Article 27 : Les actes juridiques visés aux articles 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 de la présente loi sont exclusivement établis par l’administration du cadastre et uniquement par un géomètre assermenté. Chapitre 2 : Du géomètre assermenté Article 28 : Est géomètre assermenté, l’agent du cadastre national foncier qui prête serment devant la Cour d’appel siégeant en audience publique sur saisine du directeur général du cadastre, préalablement à son affectation en vue d’exercer ses fonctions de service public. Article 29 : La teneur du serment prévu à l’article précédent s’articule ainsi qu’il suit : « Je jure d’exercer avec conscience, loyauté et probité, la fonction de géomêtre et de respecter scrupuleusement les principes fondamentaux du cadastre national foncier en application stricte des lois et règlements dans l’exercice de mes fonctions ». La violation de ce serment expose son auteur et ses complices aux sanctions prévues par la présente loi ainsi que par d’autres lois et règlements en vigueur. TITRE III : DES MISSIONS DU CADASTRE NATIONAL FONCIER Chapitre 1 : De l’état civil du foncier et du tiers de confi ance Article 30 : Le cadastre national foncier assure, en tant que de besoin, le service public d’établissement des documents cadastraux, de protection technique ainsi que de garantie administrative de la propriété foncière bâtie et non bâtie, dans les procédures des transactions immobilières. L’établissement et la délivrance des documents cadastraux aux usagers donnent lieu à déclaration de la propriété au cadastre national foncier et consacrent sa certifi cation ainsi que sa régularité qui font foi jusqu’à inscription de faux. Article 31 : Les documents cadastraux portent l’adresse cadastrale permettant l’identifi cation de la propriété. Toute propriété foncière bâtie ou non bâtie dûment déclarée au registre de la propriété du cadastre national foncier est, de ce fait, couverte de protection et de garantie administrative. Chapitre 2 : De la constitution de l’assiette fi scale foncière, de l’enregistrement des droits réels immobiliers et d’autres besoins de l’administration Article 32 : Le cadastre national foncier sert de base à la constitution de l’assiette fi scale foncière, à l’enregistrement des droits réels immobiliers, aux besoins de l’administration du territoire, de la défense nationale, au développement économique du pays ou à tout autre but jugé nécessaire par l’État. Chapitre 3 : De l’établissement du cadastre national foncier Article 33 : Les travaux de délimitation des terres et terrains en vue de l’établissement des documents principaux graphiques et littéraux et des documents secondaires graphiques et littéraux sont exécutés par l’administration du cadastre national foncier en présence de tout usager intéressé, des usufruitiers, des exploitants ainsi que des voisins à titre de témoignage. A cet effet, il est créé un comité national du cadastre national foncier, dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil des ministres. Article 34 : Les autorités locales, les usufruitiers, les exploitants, les voisins ainsi que toute personne intéressée sont tenus d’aider à l’établissement du cadastre et à fournir gratuitement à l’administration 934 Journal offi ciel de la République du Congo N° 3-2019 du cadastre national foncier, la description et l’étendue de tout lot de terre ou terrain ainsi que les noms des usufruitiers et des usagers exploitants. Les données cadastrales et toutes les mentions y afférentes peuvent être rapportées par tous moyens. Article 35 : La clôture, dans chaque localité, des travaux d’établissement du cadastre national foncier intervient à l’issue de la communication aux personnes intéressées des résultats de l’opération et après avoir apporté, le cas échéant, sur les documents établis, les rectifi cations consécutives à cette communication. Chapitre 4 : De la conservation du cadastre national foncier Article 36 : La conservation du cadastre est l’ensemble des opérations techniques, administratives et juridiques par lesquelles l’administration du cadastre national foncier procède à la tenue à jour des documents cadastraux. Article 37 : Toute modifi cation de la consistance matérielle des propriétés foncières, des types de cultures ou de constructions qu’elles portent, tout acte entre vifs, toute décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ayant pour but de constituer, transmettre, déclarer, modifi er ou éteindre un droit portant sur une propriété foncière, tout bail excédant trois années, doivent être mentionnées dans les documents cadastraux. Doivent être également mentionnées dans les mêmes documents, les dévolutions successorales chaque fois qu’un immeuble, autre que la terre, est compris dans la masse de la succession. Article 38 : Tout acte authentique ou sous seing privé, ayant pour objet la cession, le partage, l’usufruit, l’inscription hypothécaire ainsi que tout acte d’exécution d’une décision de justice relative à la propriété foncière mise en valeur ou non mise en valeur, doit être dressé conformément aux documents cadastraux. Article 39 : Pour assurer la conservation annuelle du cadastre national foncier, tout offi cier ministériel ou tout rédacteur d’actes et les receveurs d’enregistrements sont tenus d’adresser à l’administration du cadastre national foncier une copie analytique de tout acte et jugement visés à l’article 37 de la présente loi. Les usufruitiers et autres exploitants des terres et terrains sont tenus de répondre aux convocations de l’administration du cadastre national foncier, de lui communiquer tout acte et de lui donner les renseignements utiles pour tenir à jour les documents cadastraux. Chapitre 5 : De la rénovation du cadastre national foncier Article 40 : Lorsque les documents existants ne satisfont plus à la condition essentielle du cadastre, qui est de permettre l’identifi cation et la détermination physique des immeubles, il est procédé à la confection d’un nouveau cadastre. Les documents cadastraux sont rénovés dans les formes prescrites pour leur établissement. Article 41 : Les opérations de rénovation éventuelle du cadastre national foncier sont ordonnées par décret en Conseil des ministres. TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINANCIERES Article 42 : Les tarifs des travaux cadastraux destinés à l’établissement des plans, des levés et des extraits cadastraux ainsi que les frais d’immatriculation des propriétés foncières bâties ou non bâties sont inscrits dans la loi de fi nances de chaque année. Article 43 : L’établissement des documents graphiques et littéraux du cadastre national foncier, notamment le plan cadastral, le plan de section, le plan parcellaire, la matrice cadastrale, l’état de section ou registre descriptif et livre foncier, ou registre national de la propriété foncière ainsi que leur conservation sont établis aux frais de l’Etat. TITRE V : DES SANCTIONS PENALES ET CIVILES Article 44 : Quiconque, sans autorisation, aura planté, redressé, arraché au déplacé des bornes ou tout autre signal ou repère de délimitation des propriétés foncières mises en valeur ou non mises en valeur, implantés par le cadastre national foncier, est passible d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans, et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à trois millions ( 3 000 000) de francs CFA. Les infractions visées ci-dessus sont poursuivies sur dénonciation écrite de l’administration du cadastre national foncier, et au vu d’un procès-verbal de constat dressé à cet effet et transmis au procureur de la République. Article 45 : Quiconque aura procédé à la superposition d’un plan cadastral sera puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA. Article 46 : Les agents publics et les offi ciers ministériels et publics qui, en dressant les actes visés à l’article 37 de la présente loi, auront omis d’y porter la désignation cadastrale des propriétés foncières mises en valeur ou non mises en valeur sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par les lois et règlements en vigueur. Les rédacteurs d’actes autres que ceux visés à l’article 36 de la présente loi sont passibles d’une amende pour chaquee omission de cent mille (100 000) à cinq cent mille ( 500 000) francs CFA et, en cas de récidive, du double de l’amende. Du jeudi 16 janvier 2020 Journal offi ciel de la République du Congo 935 Article 47 : Toute personne qui, sans justifi catifs, n’aura pas répondu aux convocations faites pour aider à l’établissement et à la conservation du cadastre national foncier, conformément aux prescriptions de la présente loi, est passible d’une amende de cinquante mille (50000) à trois cent mille (300 000) francs CFA. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 48 : Toutes les études d’urbanisme, de ré novation urbaine ou rurale, de démembrement ou d’aménagement foncier sont entreprises, en collabora tion avec l’administration du cadastre national foncier. Article 49 : Pour l’accomplissement des missions d’établissement, de rénovation et de conservation du cadastre national foncier, les agents de l’adminis tration du cadastre, porteurs d’un ordre de mission, ont libre accès à tous les immeubles, les jours ouvrables, en présence constante des occupants des lieux. Article 50 : L’établissement des documents principaux graphiques et littéraux et des documents secondaires graphiques et littéraux, la rénovation, la conservation, la centralisation, la diffusion des informations relatives à la propriété foncière bâtie et non bâtie relèvent de la compétence exclusive du cadastre national foncier. Article 51 : Les documents principaux littéraux du cadastre notional foncier défi nis à l’article 3 alinéa 3, de la présente loi, à l’exception du livre foncier, du registre national de la propriété foncière ou du répertoire des titres fonciers, sont mis en service par décret en Conseil des ministres. Article 52 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n° 27- 81 du 27 août 1981 portant institution, organisation et fonctionnement du cadastre national, sera enregistrée, publiée au Journal offi ciel et exécutée comme loi de l’État. Fait à Brazzaville, le 29 septembre 2020 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA Le ministre de l’aménagement, de l’équipement du territoire, des grands travaux, Jean Jacques BOUYA Le ministre des affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Pierre MABIALA Le ministre des fi nances et du budget, Calixte NGANONGO Le ministre de la justice et des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid BININGA Le ministre de la construction, de l’urbanisme et de l’habitat, Josué Rodrigue NGOUONIMBA Le ministre de l’économie forestière, Rosalie MATONDO Le ministre des postes, des télécommunications et de l’économie numérique, Léon Juste IBOMBO DECRETS ET ARRETES A - TEXTES GENERAUX MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 2020-436 du 1er octobre 2020 portant création, attributions et organisation du centre des opérations maritimes Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 5-2019 du 8 février 2019 relative aux modalités de recours à la coercition et à l’emploi de la force en mer et dans les eaux continentales ; Vu l’ordonnance n° 1-2001 du 2 février 2001 portant organisation générale de la défense nationale ; Vu l’ordonnance n° 3-2001 du 5 février 2001 portant organisation et fonctionnement des forces armées congolaises ; Vu le décret n° 2001-198 du 11 avril 2001 portant attributions et organisation du ministère de la défense nationale ; Vu le décret n° 2002-7 du 3 janvier 2002 portant attributions et fonctionnement de l’état-major de la marine nationale ; Vu le décret n° 2002-103 du 3 janvier 2002 portant création, attributions et organisation du 31e groupement naval ; Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2019-125 du 3 moi 2019 portant organisation et coordination de l’action de l’état en mer et dans les eaux continentales,