Loi n° 5-2019 du 7 février 2019 relative aux modalités de recours à la coercition et à l’emploi de la force en mer et dans les eaux continentales
صدر في 2019-02-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- الكونغو - برازافيل
- الموضوعات
- Sea, Water
- الكلمات المفتاحية
- enforcement/compliance, jurisdiction, inland waters, sovereignty, maritime zone, fishing vessel, navigation
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Article 12 : Tout citoyen, élu ou nommé à une haute fonc- moine et de confrontation. tion publique, visé à l’article 5 de la présente loi, n’ayant pas fait de déclaration de patrimoine ou ayant fait une Article 18 : La présente loi sera publiée au Journal fausse déclaration de patrimoine ou dissimulé tout ou officiel et exécutée comme loi de l’Etat. partie de son patrimoine au moment de la déclaration initiale ou de la cessation de fonction est puni d’une Fait à Brazzaville, le 7 février 2019 amende pouvant atteindre le quart de la valeur du patrimoine dissimulé. Par le Président de la République, Dans ces conditions, à la diligence du procureur gé- Denis SASSOU-N’GUESSO néral près la Cour suprême, celui-ci est mis en accu- sation pour défaut de déclaration de patrimoine par Le Premier ministre, chef du Gouvernement, le procureur de !a République du ressort territorial de sa fonction. Clément MOUAMBA Toutefois, si du fait de sa fonction celui-ci n’est jus- Le ministre de la justice ticiable que devant la Haute cour de justice, il sera et des droits humains et de la promotion mis en accusation, à la diligence du procureur gé- des peuples autochtones, néral près la Cour suprême, par le Parlement réuni en Congrès statuant par un vote au scrutin secret à Aimé Ange Wilfrid BININGA la majorité des deux tiers de ses membres. Le ministre des finances La mise en accusation ou la saisine du Parlement et du budget, en vue d’une mise en accusation est précédée de la mise en demeure du citoyen concerné, mentionnant Calixte NGANONGO la sanction encourue par celui-ci. Loi n° 5-2019 du 8 février 2019 relative aux La mise en demeure ne peut excéder deux (2) mois. modalités de recours à la coercition et à l’emploi de la force en mer et dans les eaux continentales Dans tous les cas, le procureur général près la Cour suprême est tenu d’ouvrir une enquête pour évaluer L’Assemblée nationale et le Sénat le patrimoine réel de l’intéressé. ont délibéré et adopté ;
Article 13 : Sont punis des peines de cinq (5) ans à dix Le Président de la République promulgue la loi (10) ans de réclusion et d’une amende de 1 000 000 dont la teneur suit : à 50 000 000 de francs CFA, ceux qui auront, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout Article premier : Les commandants des bâtiments ou partie des déclarations déposées ou des observa- des forces navales et les commandants de bord des tions formulées par les déclarants sur l’évolution de. aéronefs de l’Etat sont investis du pouvoir de recours leur patrimoine. à la force et exercent les mesures de contrôle et de coercition sur les navires, bateaux et embarcations La peine sera celle de dix (10) ans de réclusion si la battant pavillon congolais dans tous les espaces mari- divulgation est faite par le dépositaire de la déclara- times et eaux continentales, sous réserve des compé- tion ou par un membre de la Cour suprême. tences reconnues aux autres Etats par le droit inter- national de la mer. Chapitre 4 : Dispositions diverses et finales Ils exercent également des contrôles sur les navires, bateaux et embarcations étrangers dans les espaces
Article 14 : La Cour suprême assure le caractère con- maritimes et eaux continentales relevant de la souve- fidentiel des déclarations déposées ou des observa- raineté ou de la juridiction congolaise ainsi qu’en haute tions formulées, le cas échéant, par les déclarants, mer conformément au droit international de la mer. sur l’évolution de leur patrimoine. A cet égard, ils peuvent recourir à toutes mesures de
Article 15 : Les membres de la Cour suprême font leur coercition ou faire usage de la force. déclaration de patrimoine dès leur entrée en fonction.
Article 2 : Les commandants des bâtiments des forces
Article 16 : Les déclarations déposées et les observa- navales et les commandants de bord des aéronefs de tions formulées ne peuvent être communiquées qu’à l’Etat peuvent ordonner la visite de tout navire, de la demande expresse du déclarant ou sur requête des tout bateau ou de toute embarcation. autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la résolution d’un litige ou utile à la man- En ce cas, l’équipe envoyée sur place contrôle les do- ifestation de la vérité. cuments de bord et procède aux vérifications prévues 248 Journal officiel de la République du Congo N° 9-2019 par le droit international de la mer ou par les lois et de coercition comprenant, si nécessaire, !’emploi de règlements en vigueur. la force.
Article 3 : Les mesures de contrôle visées à l’article Article 9 : Les mesures de coercition comportent : premier de la présente loi ne s’appliquent pas aux na- vires de guerre étrangers et autres navires, bateaux - les sommations faites au navire, au bateau ou embarcations étrangers utilisés à des fins non ou à l’embarcation pour le faire stopper commerciales. les tirs d’avertissement, comprenant un tir de semonce et trois tirs d’arrêt dirigés en
Article 4 — Le contrôle prévu à l’article premier de la avant de l’étrave du navire, du bateau ou de
Article 4 : Le contrôle prévu à l’article premier de la avant de l’étrave du navire, du bateau ou de présente loi s’entend de la reconnaissance du navire, l’embarcation ; du bateau ou de l’embarcation, en invitant son capi- - les tirs au but pour immobiliser le navire, le taine ou patron à en faire connaître l’identité et la na- bateau ou l’embarcation. Ils sont précédés de tionalité. nouvelles sommations et effectués de manière à ne pas causer de blessures aux personnes;
Article 5 : Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux - l’action de vive force, qui a pour but d’exercer agents de police judiciaire, les commandants et les une contrainte sur le capitaine du navire, officiers en second des bâtiments de l’Etat ainsi que du bateau ou le patron d’embarcation, peut les commandants de bord des aéronefs de l’Etat sont aller jusqu’à la prise de contrôle du navire, du habilités à constater toute infraction commise sur bateau ou de l’embarcation par une équipe les navires, bateaux et embarccions battant pavillon des forces navales congolaises. congolais dans tous les espaces maritimes et eaux in- térieures ainsi que sur les navires et embarcations Article 10 : Sauf cas de légitime défense, les tirs étrangers se trouvant dans les espaces maritimes et d’avertissement sont effectués sur ordre du commis- eaux continentales relevant de la souveraineté ou de saire maritime ou dans les eaux continentales, par le la juridiction de l’Etat congolais et en particulier, le contrôleur opérationnel. refus d’obtempérer aux injonctions faites en vertu des articles 4 et 6 de la présente loi. Les tirs au but et l’action de vive force sont effectués sur ordre du chef d’état-major général des forces ar- Le procès-verbal de constatation de l’infraction ou mées congolaises. des infractions est transmis, sauf cas de force ma- jeure, dans les quinze (15) jours au procureur de la Article 11 : Sans préjudice de poursuites pénales, le République territorialement compétent. refus d’obtempérer aux injonctions faites en vertu des articles 2, 4 et 6 de la présente loi est puni d’une
Article 6 : Lorsque l’accès à bord a été refusé ou est amende allant de cent mille (100 000) à un million matériellement impossible, le commandant ou le com- (1 000 000) de francs CFA pour les embarcations, de mandant de bord peut ordonner le déroutement du cinq millions (5 000 000) à trente millions (30 000 000) navire, du bateau ou de l’embarcation vers la position de francs CFA pour les navires et bateaux de moins cinq ou le port approprié. cents (500) tonnes et de trente millions (30 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA pour les navi- Le commandant ou le commandant de bord peut res et bateaux de plus de cinq cents (500) tonnes. également ordonner le déroutement du navire, du bateau ou de l’embarcation vers un port ou un mouil- La juridiction compétente pour connaître de lage congoiais soit en application du droit interna- l’infraction est celle du lieu du port ou du lieu où le tional de la mer ou en vertu de dispositions législa- navire, le bateau ou l’embarcation a été dérouté. tives ou réglementaires spécifiques, soit en exécution d’une décision de justice ou à la demande d’une auto- A défaut, elle est de la résidence administrative de rité compétente en matière de police judiciaire. l’agent qui a constaté l’infraction visée au présent ar- ticle. Le commandant ou le commandant de bord désigne la position ou le port de déroutement en accord avec Les mêmes peines sont applicables au propriétaire l’autorité de contrôle des opérations. ou à l’exploitant du navire ou de l’embarcation, lorsqu’ils auront été à l’origine de la décision de refus
Article 7 : Le commandant ou le commandant de d’obtempérer aux injonctions visées aux articles 2, 4 bord peut exercer le droit de poursuite de tout navire, et 6 de la présente loi. bateau ou embarcation pris en défaut dans les condi- tions prévues par le droit international de la mer. Article 12 : Les mesures prises à l’encontre des na- vires, des bateaux ou embarcations étrangers en ap-
Article 8 : Si le capitaine du navire, du bateau ou le plication de la présente loi sont notifiées à l’Etat du patron de: l’embarcation refuse de faire connaître pavillon par la voie diplomatique, à l’armateur et à l’identité et la nationalité du navire, du bateau ou de l’organisation maritime internationale. l’embarcation, d’en admettre la visite ou de le dérouter, le commandant ou le commandant dee bord peut, Article 13 : La présente loi sera publiée au Journal après sommation, recourir à l’encontre de ce navire, officiel et exécutée comme loi de l’Etat. de ce bateau ou de cette embarcatian à des mesures Du jeudi 28 février 2019 Journal officiel de la République du Congo 249 Fait à Brazzaville, le 8 février 2019 Vu la loi n° 2-2019 du 7 février 2019 autorisant la ratification de l’accord portant création de la zone de Par le Président de la République, libre-échange continentale africaine ; Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nom- Denis SASSOU-N’GUESSO ination du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant Le Premier ministre, chef du Gouvernement, nomination des membres du Gouvernement. Clément MOUAMBA Décrète : Le ministre de la défense nationale, Article premier : Est ratifié l’accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, Charles Richard MONDJO dont le texte est annexé au présent décret. Le ministre de l’intérieur Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié et de la décentralisation, au Journal officiel de la République du Congo. Raymond Zéphirin MBOULOU Fait à Brazzaville, le 7 février 2019 Le ministre d’Etat, ministre de l’agriculture, Par le Président de la République, de l’élevage et de la pêche, Denis SASSOU-N’GUESSO Henri DJOMBO Le Premier ministre, Le ministre des finances chef du Goouvernement, et du budget, Clement MOUAMBA Calixte NGANONGO Le ministre d’Etat, ministre du Le ministre de la justice commerce, des approvisionnements et des droits humains et de la promotion et de la consommation, des peuples autochtones, Alphonse Claude NSILOU Aimé Ange Wilfrid BININGA Le ministre des affaires étrangères, de la Le ministre des transports, de l’aviation coopération et des Congolais de l’étranger, civile et de la marine marchande, Jean-Claude GAKOSSO Fidèle DIMOU MINISTERE DES AFFAIRES FONCIERES Le ministre des affaires étrangères, ET DU DOMAINE PUBLIC de la coopération et des Congolais de l’étranger, Décret n° 2019-34 du 7 février 2019 portant Jean-Claude GAKOSSO autorisation expresse d’occuper une réserve foncière de l’Etat par la société TAO BAO, située à Matombi, La ministre du tourisme district de Loango, département du Kouilou et de l’environnement, Le Président de la République, Arlette SOUDAN-NONAULT Vu la Constitution ; Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection - DECRETS ET ARRETES - de l’environnement ; Vu la loi n° 021-88 du 17 septembre 1988 sur TEXTES GENERAUX l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 9-2004 du 26 mars 2004 portant code du MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE domaine de l’Etat ; LA COOPERATION ET DES CONGOLAIS DE Vu la loi n° 10-2004 du 26 mars 2004 fixant les prin- L’ETRANGER cipes généraux applicables aux régimes domanial et foncier ; Décret n° 2019-32 du 7 février 2019 portant Vu la loi n° 25-2008 du 22 septembre 2008 portant ratification de l’accord portant création de la zone de régime agro-foncier ; libre-échange continentale africaine Vu la loi n° 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d’occupation et d’acquisition des terres et terrains ; Le Président de la République, Vu le décret n° 2005-515 du 26 octobre 2005 fixant les modalités d’occupation du domaine public ; Vu la Constitution ;