Loi n° 5 - 2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones
صدر في 2011-02-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- الكونغو - برازافيل
- الموضوعات
- Environment, Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- cultural heritage, land tenure, right of use, traditional rights/customary rights, traditional knowledge/indigenous knowledge, Indigenous Peoples, Free, Prior and Informed Consent (FPIC)
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315Du jeudi 3 mars 2011 Journal officiel de la République du Congo PARTIE OFFICIELLE LOI Loi n° 5 - 2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Au sens de la présente loi, sans pré judice d’une quelconque antériorité d’occupation du territoire national, on entend par populations autochtones, les populations qui se distinguent des autres groupes de la population nationale par leur identité culturelle, leur mode de vie et leur extrême vulnérabilité. L’utilisation du terme pygmée est interdite. Elle est assimilée à l’infraction d’injure telle que prévue et sanctionnée par le Code pénal. Article 2 : Les populations autochtones, groupes et individus, sont libres et égaux en droits et en dignité comme tous les autres citoyens de la nation. Toute forme de discrimination à l’égard des popula tions autochtones, basée sur leur origine sociale ou leur identité autochtone est interdite conformément aux textes en vigueur. Article 3 : L’Etat s’assure que les populations autoch tones sont consultées d’une manière convenable, et met en place des mécanismes culturellement appro priés pour ces consultations avant toute considéra tion, formulation ou mise en oeuvre des mesures législatives ou administratives, ou des programmes et/ou projets de développement susceptibles de les affecter directement ou indirectement. Les consultations avec les populations autochtones doivent être menées : 1. à travers les institutions représentatives des popu lations concernées ou par l’intermédiaire des repré sentants qu’elles ont elles même choisis ; 2. par les procédures appropriées, en tenant compte de leurs modes de prise de décisions; 3. en assurant la participation des femmes et des hommes autochtones; 4. dans une langue qui est comprise par les popula tions concernées ; 5. en s’assurant que toutes les informations perti nentes sur les mesures proposées sont fournies aux populations concernées, dans les termes qu’elles comprennent ; 6. de bonne foi, sans pression, ni menace en vue d’obtenir le consentement préalable, libre et éclairé. Un décret pris en Conseil des ministres fixe les pro cédures de consultation et de participation des popu lations autochtones. TITRE II : DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES Article 4 : L’Etat garantit le droit de citoyenneté des populations dites autochtones. Article 5 : L’Etat met en place des mécanismes effica ces d’octroi des pièces d’état civil aux populations autochtones. Article 6 : Les droits matrimoniaux et successoraux des populations autochtones sont garantis en tenant compte de leur identité culturelle et de leurs caracté ristiques distinctes, en conformité avec les disposi tions générales en vigueur. Article 7 : Sont interdits à l’égard des populations autochtones, les actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, l’at teinte au droit à la vie et à l’intégrité physique et morale. Les actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants à l’égard des popu lations autochtones seront punis conformément aux dispositions de l’article 309 du Code pénal, sous réserve des réparations des préjudices causés. Les atteintes au droit à la vie et à l’intégrité physique et morale des populations autochtones seront punies conformément aux dispositions du Code pénal relati ves au meurtre et aux coups et blessures, exception faite de la peine de mort. Article 8 : L’Etat garantit aux populations autochto nes la liberté de circulation, d’expression, d’associa tion, de conscience, de culture et de religion. Article 9 : Sont interdites, sous toutes leurs formes, la traite et l’exploitation sexuelle des enfants et des femmes autochtones. La traite et l’exploitation sexuelle des enfants et des femmes autochtones seront punies conformément aux dispositions des articles 334 et 335 bis du Code pénal. Article 10 : L’accès à la justice est garanti aux popu lations autochtones. Article 11 : L’Etat garantit le droit des populations autochtones d’administrer leurs affaires intérieures et de recourir à leurs coutumes pour régler les conflits internes dans le respect de la loi. Article 12 : L’Etat reconnaît les villages autochtones dans le processus de création des entités administra tives locales. N° 09-2011Journal officiel de la République du Congo316 TITRE III : DES DROITS CULTURELS Article 13 : Les coutumes et les institutions tradition nelles des populations autochtones conformes aux droits fondamentaux définis par la Constitution et aux standards internationaux relatifs aux droits humains sont garanties. Article 14 : Toute forme d’assimilation ou d’intégra tion forcée des populations dites autochtones est interdite. Sera punie d’une peine allant d’un an à vingt ans d’emprisonnement avec une amende allant de cinq cent mille à cinq millions de francs CFA, toute per sonne qui se sera rendue coupable de toute forme d’assimilation ou d’intégration forcée des populations autochtones. Article 15 : Les droits collectifs et individuels de pro priété intellectuelle relatifs aux savoirs traditionnels des populations autochtones sont garantis conformé ment aux textes en vigueur. L’Etat garantit le droit des populations autochtones de participer aux bénéfices résultant de l’utilisation et de l’exploitation, y compris à des fins commercia les, de leurs savoirs traditionnels et patrimoines cul turels, dans des conditions à définir après consulta tion avec les populations concernées. Article 16 : Les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels des populations autochtones sont proté gés. L’Etat protège l’intégrité des sites sacrés ou spirituels des populations autochtones et leur en garantit le libre accès. TITRE IV : DU DROIT A L’EDUCATION Article 17 : L’Etat garantit le droit d’accès, sans dis crimination, des enfants autochtones à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement rele vant du système éducatif national. L’Etat prend des mesures spéciales pour faciliter la jouissance de ces droits. Article 18 : Sont interdites, toutes les formes d’ensei gnement, d’information et de manifestation qui por tent atteinte à l’identité culturelle, aux traditions, à l’histoire et aux aspirations des populations autoch tones. Toute personne qui se sera rendue coupable de ces actes sera punie d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à cinq ans d’emprisonnement ferme et d’une amende allant de cinquante mille à un million de francs CFA. Article 19 : L’Etat développe et met en oeuvre des pro grammes d’éducation, des structures appropriées qui correspondent aux besoins et au mode de vie des populations autochtones. Article 20 : Il est institué un système d’alphabéti sation des adultes autochtones, adapté à leurs cultu res et leurs langues. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par décret en Conseil des ministres. Article 21 : L’Etat prend des mesures spéciales pour que les enfants autochtones bénéficient d’une assis tance financière à tous les niveaux du système édu catif. TITRE V : DU DROIT A LA SANTE Article 22 : L’accès des populations autochtones à tous les services sociaux et de santé est garanti sans aucune discrimination. Article 23 : L’Etat assure l’accès des populations autochtones aux soins de santé primaires à travers : 1. la création des centres de santé communautaire adaptés aux besoins des populations autochtones dans les zones où elles habitent ; 2. la participation d’agents de santé issus des popu lations dites autochtones aux soins de santé primai re intégrée et l’organisation des campagnes de vacci nation et de sensibilisation dans les domaines de la santé et de la reproduction ; 3. l’assistance médicale et sociale dans les zones où les populations autochtones habitent en tenant compte de la situation spécifique des femmes et des enfants. Article 24 : L’Etat protège la pharmacopée des popu lations autochtones. Article 25 : Sont interdites, toutes pratiques et mesu res susceptibles de porter atteinte à l’exercice de la médecine traditionnelle des populations autochtones lorsque les actes pratiqués ne sont pas de nature à mettre en danger la santé des populations ou des malades qui y recourent. Toute personne qui se sera rendue coupable de ces actes sera punie d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à cinq ans d’emprisonnement ferme et d’une amende allant de cinquante mille à un million cinq cent mille francs CFA. TITRE VI : DU DROIT AU TRAVAIL Article 26 : Les populations autochtones jouissent du droit au travail et à la sécurité sociale. L’Etat prend des mesures spéciales pour faciliter la jouissance de ces droits. 317Du jeudi 3 mars 2011 Journal officiel de la République du Congo Article 27 : Est interdite, toute forme de discrimina tion à l’égard des populations autochtones, dans l’ac cès à l’emploi, les conditions de travail, la formation professionnelle, la rémunération et la sécurité socia le. Toute personne qui se sera rendue coupable de ces actes sera punie d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à cinq ans d’emprisonnement ferme et d’une amende allant de cinquante mille à un million de francs CFA. Article 28 : L’Etat met en place des programmes spé ciaux de formation, adaptés à la situation écono mique, sociale et culturelle et aux besoins spécifiques des populations autochtones et particulièrement dans les domaines de l’éducation et de la santé. Article 29 : Sauf dans les cas prévus par la loi, est interdite l’astreinte des populations autochtones au travail forcé, sous quelque forme que ce soit, y com pris la servitude pour dette. Les populations autochtones ne peuvent être soumi ses à aucune forme d’esclavage. L’astreinte au travail forcé, sous quelque forme que ce soit, la servitude pour dette et toute forme d’escla vage des populations autochtones seront punies d’une peine allant de deux ans à trente ans d’empri sonnement ferme et d’une amende allant de deux cent mille à cinq millions de francs CFA, sous réser ve des réparations des préjudices causés. Article 30 : Les travailleurs autochtones sont libres de créer des organisations syndicales ou d’adhérer à celles de leur choix, de participer pleinement à ces organisations, d’en choisir librement les délégués et d’y être élus. TITRE VII : DU DROIT A LA PROPRIETE Article 31 : Les populations autochtones ont un droit collectif et individuel à la propriété, à la possession, à l’accès et à l’utilisation des terres et ressources natu relles qu’elles occupent ou utilisent traditionnelle ment pour leur subsistance, leur pharmacopée et leur travail. Article 32 : L’Etat facilite la délimitation de ces terres sur la base de leur droit foncier coutumier, en vue d’en garantir la connaissance. En l’absence de titres fonciers, les populations autochtones conservent leurs droits fonciers coutu miers préexistants. Les droits des populations autochtones sur leurs ter res sont imprescriptibles et inaliénables, sauf en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique. Article 33 : Les populations autochtones ne peuvent être déplacées des terres qu’elles possèdent ou utili sent traditionnellement que pour cause d’utilité publique. Article 34 : En cas d’expropriation pour cause d’utili té publique, les populations autochtones bénéficient des avantages prévus par la loi. Article 35 : Tout projet d’exploration, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles dans les terres occupées ou utilisées traditionnellement par des populations autochtones, doit, au préalable, faire l’objet d’une étude d’impact socioéconomique et envi ronnemental. Article 36 : Les populations autochtones ont le droit de définir les priorités et les stratégies de mise en valeur, d’utilisation et de contrôle de leurs terres et autres ressources et ce, dans les limites de la loi. Article 37 : Les populations autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes écono miques et sociaux et de jouir en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance. Article 38 : Les populations autochtones sont consul tées avant la formulation ou la mise en oeuvre de tout projet ayant des incidences sur les terres et ressour ces qu’elles possèdent ou utilisent traditionnelle ment. Article 39 : Les populations autochtones sont consul tées chaque fois que l’on envisage la création d’aires protégées susceptibles d’affecter directement ou indi rectement leurs modes de vie. Article 40 : L’Etat veille à l’amélioration des condi tions de vie et du niveau d’éducation, d’instruction, d’emploi et de santé des populations autochtones comme objectifs prioritaires des cahiers de charges des entreprises privées ou publiques qui exploitent les ressources existant sur les terres occupées ou uti lisées traditionnellement par les populations dites autochtones. Article 41 : Les populations autochtones ont le droit aux bénéfices résultant de l’utilisation et de l’exploi tation commerciales de leurs terres et de leurs res sources naturelles. Article 42 : Seules les populations autochtones peu vent se prévaloir de leur coutume et prétendre à la réparation de tout préjudice lié à la violation de leurs droits à la terre et aux ressources naturelles. TITRE VIII : DU DROIT A L’ENVIRONNEMENT Article 43 : L’Etat garantit aux populations autochto nes le droit à un environnement sain, satisfaisant et durable. Est interdit, le stockage ou le déchargement des déchets toxiques ou de toute autre substance dange reuse, sur les terres occupées ou utilisées par les populations autochtones. N° 09-2011Journal officiel de la République du Congo318 Toute personne qui se sera rendue coupable de ces actes sera punie d’une peine d’emprisonnement allant de deux ans à trente ans d’emprisonnement, avec une amende allant de cinq cent mille à dix millions de francs CFA, sous réserve des réparations des préjudices causés. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 44 : L’Etat prévoit des programmes de déve loppement socioéconomique et culturel et des campa gnes de sensibilisation au profit des populations autochtones. Article 45 : Il est créé auprès du ministère en charge des droits humains, un comité interministériel de suivi et d’évaluation de la promotion et de la protec tion des populations autochtones, avec la participa tion de leurs représentants et de la société civile. Un décret en Conseil des ministres fixe la composi tion et les modalités de fonctionnement dudit comité. Article 46 : Aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée comme impliquant pour une communauté ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte contraire à la Constitution, La présente loi ne peut être considérée comme auto risant ou encourageant tout acte ayant pour effet de détruire ou d’amoindrir totalement ou partiellement l’intégrité territoriale ou l’unité nationale. Article 47 : Des décrets en Conseil des ministres fixent les modalités d’application de cette loi. Article 48 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 25 février 2011 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre d’Etat, coordonnateur du pôle de la sou veraineté, garde des sceaux, ministre de la justice et des droits humains, Aimé Emmanuel YOKA Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO DECRET ET ARRETES A – TEXTES GENERAUX MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURUTE SOCIALE Arrêté n° 2331 du 22 février 2011 portant composition de la commission mixte paritaire char gée de réviser la convention collective du personnel des banques et assurances du Congo Le ministre d’Etat, coordonnateur du pôle socio-culturel, ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 45-75 du 15 mars 1975 instituant un code du travail de la République populaire du Congo, Vu la loi n° 6-96 du 6 mars 1996 modifiant et com plétant certaines dispositions de la loi n° 45-75 du 15 mars 1975 ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2009-391 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre du travail et de la sécu rité sociale. Arrête : Article premier : Le présent arrêté fixe, conformément à l’article 55 de la loi n° 45 - 75 du 15 mars 1975 sus visée, la composition de la commission mixte paritai re chargée de réviser la convention collective du per sonnel des banques et assurances du Congo. Article 2 : La commission mixte paritaire chargée de réviser la convention collective du personnel des banques et assurances du Congo est composée ainsi qu’il suit : président : le directeur départemental du travail de Brazzaville ou son représentant ; membres : dix représentants des syndicats des travailleurs dont cinq titulaires et cinq suppléants ; dix représentants des syndicats des employeurs dont cinq titulaires et cinq suppléants. Article 3 : La commission mixte paritaire se réunit sur convocation de son président. Article 4 : Les syndicats des employeurs et les syndi cats des travailleurs, membres de la commission communiquent au président de la commission, qua rante-huit heures avant l’ouverture des négociations,