Loi n°5-2009 du 22 septembre 2009 sur la corruption,la concussion, la fraude et les infractions assimilées
صدر في 2009-09-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- General
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- framework law, corruption, governance, offences/penalties, institution, access-to-justice, legal proceedings/administrative proceedings, enforcement/compliance, court/tribunal, business/industry/corporations, procedural matters
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Section 1 : De la corruption l'abstention d'un acte qui n'entre pas dans ses attributions personnelles, Article 2 : Sont des actes de corruption, les commissions indues données ou reçues par des personnes investies de fonc- Article 7 : Sera puni des mèmes peines que celles visées aux tions publiques ou privées ainsi que les agissements de celles- articles 3, 4, 5, 6 et 12 de la présente loi suivant les cas, ci lorsqu'elles ont eu pour conséquence, soit la violation des prévues contre la personne corrompue, le fait pour quiconque devoirs découlant de leur qualité d'agent public, d'employé du notamment agent public, dirigeant ou actionnaire d'une entité privé, d'agent indépendant, soit l'obtention des avantages du secteur privé, salarié d'une telle entité en quelque qualité Illicites de quelque nature que ce soit, pour eux-mèmes ou que ce soit et rémunéré sous une quelconque forme, ou pour autrui. prestataire de service exécutant un marché au profit de cette entité ou plus généralement toute personne de société civile, Article 3 : Est passible d'un emprisonnement de deux à dix ans d'user de promesses, offres, dons ou présents, ou de céder à et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende soit pris l'initiative, que la corruption ait ou non produit son effet. inférieure à 1,000,000 de francs CFA : pour obtenir pour elle-même ou pour une autre personne, soit l'accomplissement ou l'abstention d'un acte, soit une des l . le fait pour toute personne investie d'un mandat électif, faveurs ou avantages prévus aux articles 3 et 12 de la présente fonctionnaire public de J'ordre administratif ou Judiciaire, mili- loi. taire ou assimilé, agent ou préposé d'une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou citoyen Article 8 : Sera puni des mêmes peines que celles visées à J'ar- chargé d'une mission de service public, de solliciter ou agréer ticle 3 paragraphe 1er de la présente loi : des offres ou promesses, de solliciter ou recevoir des dons ou présents, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de ses fonc- 1. le fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public tions ou de son emploi.juste ou non, mais non sujet à salaire; étranger ou à un fonctionnaire d'une organisation interna- tionale publique, directement ou indirectement, un avantage 2, le fait pour tout arbitre ou expert nommé soit par le tribu- indu, pour lut-même ou pour une autre personne ou entité, nal. soit par les parties, tout juré, de solliciter ou agréer des afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans offres ou promesses, de solliciter ou recevoir des dons ou l'exercice de ses fonctions officielles, en vue d'obtenir ou de présents, pour rendre une décision ou donner une opinion conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison favorable ou défavorable à une partie; avec des activités de commerce international ; 3, le fait pour un médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, 2, le fait pour un agent public étranger ou un fonctionnaire infirmier ou plus généralement, toute personne émanant des d'une organisation internationale publique, de solliciter ou 2450 Journal Officiel de la RépubUque du Congo W 40-2009 d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire pour lut-même ou pour une autre personne ou entité, afin obtenir ou tenter de faire obtenir d'une administration ou d'accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice d'une autorité publique des décorations, médailles, distinc- de ses fonctions officielles, tions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois, des marchés ou plus généralement toute autre décision favorable
Section 2 : De la concussion ou avantage indu, Article 9 : Tout fonctionnaire ou officierpublic, tout percepteur Article 13 : Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au de droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou moins et six ans au plus et de la même amende que celle visée préposés qui auront reçu, exigé ou ordonné de percevoir pour à l'article 12 de la présente loi, le fait pour toute person- droits, taxes, contrtbutions ou deniers ou pour salaires ou ne investie d'un mandat électif, agent public, militaire ou traitements ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui assimilé ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui était dû, seront punis, savoir : abuse de l'influence réelle ou supposée que lui donne son mandat ou sa qualité sans avoir reçu ou sollicité un avantage - les fonctionnaires, officiers publics ou percepteurs, d'un indu, emprisonnement de deux à dix ans et leurs commis ou pré- posés, d'un emprisonnement d'un à cinq ans et dans les Article 14 : Sera puni des mêmes sanctions que celles visées à deux cas, une amende de 200,000 à 20,000,000 de francs l'article 12 de la présente loi, le fait pour toute personne de CFAsera toujours prononcée; céder aux sollicitations prévues à J'article précédent ou de - les dispositions qui précèdent seront applicables aux promettre, offrir ou accorder sans droit, directement ou indi- greffiers et officiers ministériels lorsque le fait a été commis rectement à un agent public ou à toute autre personne des à l'occasion des recettes dont 11ssont chargés par la loi ; dons, présents ou autres avantages indus afin que ledit agent - seront punis des mêmes peines tout détenteur de l'autorité ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée publique qui ordonnera des contributions directes ou indi- en vue d'obtenir d'une administration ou d'une autorité rectes autres que celles autorisées par la loi, tout fonction- publique des décorations, médailles, distinctions ou récom- naire, agent ou employé qui en établiront les rôles et en fer- penses, des places, fonctions ou emplois, des marchés ou plus ont le recouvrement ; généralement toute autre décision favorable ou avantage indu, - les mêmes peines seront applicables aux détenteurs de l'au- torité publique qui, sous une forme quelconque et pour Sous-section 3 : Des soustractions, détournements quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la ou autre usage illicite de biens par les agents loi, accordé des exonérations ou franchises de droit. impôts publics ou toute autre personne et taxes publiques ou auront effectué gratuitement la délivrance des produits des établissements de l'Etat; Article 15 : Sera puni de la réclusion pour une durée m1n1male - les bénéficiaires seront punis comme complices et dans de cinq ans et maximale de dix ans sans possibilité de béné- tous les cas prévus au présent article, la tentative du délit ficier du produit des travaux effectués, si les choses sera punie comme le délit lui-même. détournées, dissipées, soustraites ou escroquées sont d'une valeur supérieure à 50,000,000 francs CFAou d'un emprison-
Section 3 : De la fraude nement d'un an au moins et de dix ans au plus si cette valeur est inférieure à 50,000,000 francs CFA,le fait pour tout agent Article 10 : Sera reconnu coupable de fraude et puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende égale au ou préposé d'une personne morale de droit public ou toute moins au double de la valeur en deniers, de l'avantage procuré autre personne de soustraire, détourner ou dissiper fraudu- ou des droits éludés, toute personne qui, pour se procurer un leusement à des fins n'ayant aucun rapport avec celles avantage matériel ou moral indu, aura : auxquels ils sont destinés, à son propre avantage ou à celui d'une institution ou d'un tiers, tout ou partie des deniers - soit par l'usage de tromperie, d'artifices ou de moyens publics ou privés, effets ou titres en tenant lieu, biens ou toute déloyaux, modiflé les circonstances de fait d'un produit, autre chose de valeur dont il a la charge en raison de ses fonc- denrée ou marchandise pour surprendre le consentement tions, ou de se faire frauduleusement remettre ou de faire du consommateur ; remettre à un tiers lesdits deniers ou effets ou leur contre- - soit par quelque ruse, éludé le paiement des droits imposés valeur en marchandises, sur un produit, marchandise ou denrée en vue d'échapper à la loi ou aux règlements sur la fiscalité, Sera également punie des peines prévues à l'alinéa précédent toute personne qui aura procédé à l'établissement de comptes
Section 4 : Infractions assimilées hors livres, opérations hors livres ou insuffisamment Identi- fiées, enregistrement de dépenses inexistantes, enregistrement Sous-section 1 : De l'extorsion d'éléments de passif dont l'objet n'est pas correctement identi- fié ainsi que l'utilisation de faux documents dans le but de cor- Article Il : Sera puni des mërnes peines que celles visées aux rompre des agents publics ou personnes du secteur privé ou articles 3 et 12 de la présente loi contre la personne cor- de dissimuler cette corruption, rompue, le fait pour toute personne d'user de voies de fait, vio- lence, menaces de violence ou contrainte, que ces manoeuvres Dans tous les cas, 11 sera également prononcé contre les con- aient ou non produit leur effet, pour obtenir soit l'accomplis- damnés une amande dont le maximum sera la totalité des sement ou l'abstention d'accomplissement d'un acte, soit une restitutions, indemnités ou dommages et intérêts, et le mini- des faveurs ou un des avantages prévus aux articles 3 et 12 de mum, le quart, la présente 101. Sous-section 4 : De l'abus des biens sociaux Sous-section 2 : Du trafic d'influence Article 16 : Sera passible des sanctions prévues à J'article 3 de Article 12 : Sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins la présente loi, le fait pour les dirigeants de sociétés par et cinq ans au plus et d'une amende double de la valeur de la actions, de sociétés à responsabilité limitée ou sociétés de per- promesse agréée ou des chosess reçues ou demandées, sans sonnes, qui de mauvaise foi, font des biens ou du crédit de la que ladite amende puisse être inférieure à 1.000,000 de francs société un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celles-ci, CFA, le fait pour une personne de solliciter ou d'agréer des à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou offres ou promesses, de solliciter ou recevoir des dons ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou présents ou tout autre avantage indu, directement ou indi- indirectement, rectement, pour elle-même ou pour une autre personne afin Du Jeudi 1" octobre 2009 Journal Officiel de la République du Congo 2451 Sous-section 5 : De l'abus de fonctions curer, directement ou indirectement, à autrui ou à un membre de sa famille tel que délimité à l'article 229 de la loi n° 021-89 Article 17 : Sera passible des sanctions prévues à l'article 12 du 14 novembre 1989 portant refonte du statut général de la de la présente loi, le fait pour un agent public d'accomplir ou fonction publique, un avantage indu par un acte contraire aux de s'abstenir d'accomplir, dans l'exercice de ses fonctions, un disposttions législatives ou réglementaires ayant pour objet de acte en violation des lois et règlements afin d'obtenir un avan- garantir l'égalité des citoyens devant le service public, d'accès tage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou aux concours divers, à l'emploi et aux marchés publics, entité, Sous-section 10 : Des conflits d'intérêts Sous-section 6 : De la prise illégale d'intérêts ou d'avantage dans un acte Article 22 : Sera puni des peines prévues à l'article 18 de la présente loi, le fait que les tntërëts privés d'un agent public Article 18 : Sera puni d'un emprisonnement de six mois au coïncident avec l'Intérêt public et sont susceptibles moins et de deux ans au plus et sera condamné à une amende d'Influencer l'exercice des devoirs officiels, qui ne pourra excéder la totalité des restitutions et des indem- nités, ni être au dessous du quart, le fait pour tout fonction- Aux fins d'application des présentes, seuls seront constitutifs naire, officier public, agent public ou toute personne investie de l'infraction, les conflits d'intérêt qui n'auront pas été immé- d'un mandat électif ou chargée d'une mission de service diatement déclarés par l'agent public à son supérieur hiérar- public qui, soit directement, soit indirectement, aura, pendant chique, l'exercice de ses fonctions ou dans le délai de deux ans de la cessation de celles-ci, pris, reçu ou conservé, un avantage ou Sous-section Il : Du blanchiment du produit un intérêt quelconque dans les actes, adjudications, entreprises, de la corruption régies ou toute autre opération dont il a ou avait, en tout ou partie, l'administration ou la charge d'assurer la surveillance Article 23 : Le blanchiment du produit de la corruption tel que ou la charge d'ordonner le paiement ou de faire défini par le règlement CEMAC/UMACdu 4 avril 2003 portant la liquidation, prévention et répression du blanch1ment des capitaux et du financement du terrorisme en AfrIque centrale est puni des Sous-section 7 : De la participation à une affaire peines prévues par ledit règlement, ou prise d'emploi injustifiée Sous-section 12 : Du recel Article 19 : Sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende de 240,000 à Article 24 : Sera coupable de recel et punie d'un emprison- 12,000,000 de francs CFA, le fait pour tout fonctionnaire nement de six mois au moins et de deux ans au plus et d'une public, tout agent ou préposé d'une administration publique amende qui ne pourra excéder la valeur totale en deniers des chargé, en raison de sa fonction, soit de la surveillance ou du biens recelés ni être au dessous du quart, toute personne qui contrôle direct d'une entreprise privée, soit de conclure des aura dissimulé ou retenu, de façon continue, des biens en contrats avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sachant que lesdits biens proviennent de l'une quelconque des sur les opérations effectuées par une entreprise privée et qui, infractions visées par la présente loi et sans qu'il y ait eu par- soit en position de congé ou de disponibilité, soit après admis- ticipation à la commission desdites infractions, sion à la retraite, soit après démission, destitution ou révoca- tion, et pendant un délai de trois ans à compter de la cessation CHAPITREII : DES PEINES COMPLEMENTAIRES de Ici fonction, exerce un mandat social quelconque, prend ou re olt une participation par travail, conseils ou capitaux ou Sous-section 1 : Des interdictions et déchéances plus généralement une activité rémunérée de quelque manière que ce soit, dans les entreprises qui étaient directement Article 25 : Les juridictions qui auront reconnu coupable une soumises à sa surveillance ou dans les entreprises privées pos- personne de l'une des infractions visées par la présente loi et sédant au moins le tiers du capital des entreprises privées qui l'auront sanctionnée de peines subséquentes, pourront, en susvisées ou qui ont conclu avec ces dernières des contrats outre, prononcer, à titre de peine complémentaire, l'une ou comportant une exclusivité de droit ou de fait, sous réserve des plusieurs des mesures suivantes : règles prévues par la 101n° 021-89 du 14 novembre 1989 por- tant refonte du statut général de la fonction publique, - l'interdiction, en tout ou en partie, d'exercer les droits civils, civiques et de famille prévues au code pénal pour une durée Sont aussi concernées par ces dtsposittons. les entreprises ne pouvant excéder cinq ans : publiques exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel - l'interdiction définitive du territoire ou pour une durée et conformément aux règles de droit privé, déterminée qui ne peut être Inférieure à deux ans pour tout étranger; Sous-section 8 : De l'enrichissement Illicite - l'interdiction définitive ou pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à deux ans d'exercer la profession à Article 20 : Sera reconnu coupable du crime d'enrichissement l'occasion de laquelle J'infraction a été commise; illicite et puni de la réclusion pour une durée allant de cinq ans - la déchéance dans l'exercice des activités commerciales et à dix ans au plus sans possibilité de bénéficier du produit des la radiation du registre du commerce et du crédit mobilier; travaux effectués, tout agent public, personne chargée d'une - l'interdiction de participer aux marchés publics directement mission de service public, personne investie d'un mandant ou indirectement, notamment pour des entreprises dans public électif, tout dirigeant, mandataire ou salarié d'entre- lesquelles le condamné aurait des intérêts directs, prise publique ou toute autre personne qui ne peut raisonnablement justifier l'augmentation substantielle de son Section 2 : Des saisies, gels ou confiscations patrimoine par rapport à ses revenus légitimes, Article 26 : Seront saisis, gelés ou confisqués. au profit du tré- Sous-section 9 : Du népotisme ou favoritisme sor public, les revenus ou biens provenant des infractions visées par la présente loi ainsi que le produit de leur transfor- Article 21 : Sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois mation ou conversion, mois au moins à un an au plus et d'une amende de 500,000 à 5,000,000 de francs CFA, tout agent public ou personne Pour l'application de ces mesures, les juridictions compétentes chargée d'une mission de service public ou investie d'un man- pourront ordonner, sans qu'il soit opposé le secret bancaire, la dat public électif ou toute personne agissant pour le compte production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou des personnes précitées qui aura procuré ou tenté de pro- commerciaux, 2452 Journal Offlcïel de la RépubUque du Congo ·40-2009 CHAPITRE1lI: DE LARESPONSABILITE Le ministre de l'économie, DES PERSONNESMORALES des finances et du budget, Article 27 : Les personnes morales autres que l'Etat, pour le Pacifique ISSOïBEKA, compte ou au bénéfice desquelles les infractions visées par la présente loi auront été commises par l'un de leurs organes ou représentant légal, verront leur responsabilité pénale engagée et seront par conséquent punies d'une amende égale à dix fois celle prévue par les textes pour les personnes physiques, Elles pourront, en outre, se voir appliquer les peines complémen- taires suivantes : - interdiction à titre déflrutifou pour une période de deux ans au moins d'exercer directement ou indirectement certaines activités professionnelles ; - fermeture définitive ou pour une durée de deux ans au moins de leurs établissements ayant servi à commettre l'in- fraction; - dissolution lorsqu'il apparaît qu'elles ont été créées pour commettre les Infractions sanctionnées ; - interdiction de participer aux marchés publics directement ou indirectement notamment pour des entreprises dans lesquelles elles auraient des Intérêts directs ou indirects pour durée minimale de vingt ans, CHAPITREIV : DISPOSITIONSDIVERSES ET FINALES Article 28 : Les peines contre les personnes reconnues coupables des Infractions visées dans la présente loi seront prononcées, sans préjudice de l'appllcatlon des sanctions disciplinaires administratives prévues pour chaque corps de métier, Article 29 : Seront punis des peines prévues à l'article 22 de la présente loi, les coauteurs, instigateurs, complices de toute manaeuvre ou entente déHctueuse visant à commettre toute Infraction visée dans la présente loi. La tentative de l'une ou de l'autre des Infractions prévues dans la présente loi sera punie des peines de l'Infraction elle-même, Article 30 : L'application des sanctions prévues par la présente 101 ne fait pas obstacle à l'ouverture de l'action civile par les personnes qui estiment avoir un préjudice du fait des infrac- tions couvertes par la présente loi, en vue de la réparation de ce préjudice conformément aux dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, Article 31 : Pourront exceptionnellement constituer des circon- stances atténuantes et entraîner l'application du sursis, le fait pour les auteurs, coauteurs, complices, ou receleurs, dans le cadre des infractions visées par la présente loi, de restituer spontanément, tout ou au moins la moitié de l'objet de l'infrac- tion, ou sa contre-valeur, ou de révéler l'Infraction permettant ainsi l'identification, l'arrestation ou la poursuite des auteurs ou personnes en cause, Article 32 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal officielet exécutée comme 101 de l'Etat, Fait à Brazzaville, le 22 septembre 2009 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N'GUESSO Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des droits humains, Aimé Emmanuel YOKA Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Jean Martin MBEMBA