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قوانين الكونغو - برازافيل

Loi n°46-2014 du 3 novembre 2014 portant mesures de promotion et de développement des très petites, petites et moyennes entreprises

صدر في 2014-11-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
الكونغو - برازافيل
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
business/industry/corporations, governance, subsidy/incentive, cooperative/producer organization, smallholders/peasants, small and medium enterprises
الفئات
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  1. Section 1 : De l’encadrement général et spécifique modalités d’organisation et de fonctionnement seront définies par la loi et conformément aux textes régis- Article 12 : L’encadrement général comprend, outre les sant l’ordre national des experts comptables du dispositions des chartes communautaires et nationales Congo (ONEC). des investissements, toutes les mesures juridiques, administratives, techniques, managériales et financières Section 4 : De l’assistance technique pouvant être prises au profit des très petites, petites et et technologique moyennes entreprises, à l’exception des avantages prévus par des régimes particuliers. Article 18 : L’Etat apporte aux très petites, petites et moyennes entreprises, par l’intermédiaire des struc- Article 13 : A travers l’encadrement spécifique, l’Etat ren- tures publiques ou privées d’appui et d’accompagne- force les capacités des très petites, petites et moyennes ment, les organismes agréés ainsi que les partenaires entreprises relevant de secteurs stratégiques ou spéciale- au développement, une assistance technique et tech- ment désignés ainsi que de celles qui assurent une valori- nologique dont les modalités peuvent faire l’objet, le sation particulière des résultats de la recherche et de l’in- cas échéant, de programmes ou de conventions spé- novation ou qui s’installent dans les zones économiques cifiques, sous la coordination du ministre chargé des spéciales. petites et moyennes entreprises. Article 14 : Les missions d’encadrement sont L’Etat, à travers l’assistance technique et technologique, assurées par l’agence de développement des très assure aux très petites, petites et moyennes entreprises petites, petites et moyennes entreprises. L’agence de une meilleure connaissance de leur environnement développement des très petites, petites et moyennes pour leur permettre d’assurer l’implantation, l’orienta- entreprises est régie par des textes spécifiques. tion et le développement de leurs activités. Il facilite leur accès à l’information sur les progrès scientifiques, les

  2. Section 2 : De l’information innovations techniques et technologiques permettant la et du conseil de base mise à niveau ou l’utilisation et la maîtrise des procédés et d’équipements plus performants. Article 15 : Les très petites, petites et moyennes entreprises doivent bénéficier d’informations et de Section 5 : De l’assistance commerciale conseils de base leur permettant de mieux connaître et respecter leurs obligations administratives, Article 19 : L’Etat apporte, par l’intermédiaire des juridiques, fiscales, comptables et sociales. structures publiques et privées compétentes, des organismes agréés et des partenaires au développe- Les informations et les conseils de base sont ment, une assistance commerciale aux très petites, procurés aux très petites, petites et moyennes entre- petites et moyennes entreprises. prises par les structures publiques et privées d’appui et d’accompagnement ainsi que par les organes L’assistance commerciale comprend, notamment : agréés ou les partenaires au développement. - la formation à la mercatique ;

  3. Section 3 : De l’assistance à la gestion - la réalisation d’études globales et sectorielles de marché ; Article 16 : Les très petites, petites et moyennes -la diffusion des informations à caractère écono- entreprises bénéficient de l’assistance à la gestion mique et commercial ; dont la finalité est de renforcer leurs capacités ma- - l’organisation et le soutien à la participation aux nagériales en vue d’améliorer en permanence la gou- manifestations promotionnelles ; vernance d’entreprise. - la promotion, notamment dans le cadre de l’exé- cution des marchés publics, de la sous-traitance L’assistance à la gestion s’opère par le biais de la for- et des partenariats entre les très petites, petites et mation initiale et continue des ressources humaines, moyennes entreprises et les grandes entreprises la mise à disposition d’expertise ou de fonds docu- publiques, privées ou mixtes, les organismes Du jeudi 13 novembre 2014 Journal officiel de la République du Congo 1089 agréés, les collectivités locales et les partenaires Les structures privées sont agréées par arrêté du au développement ; ministre chargé des petites et moyennes entreprises. - l’octroi d’avantages fiscaux ou douaniers spéciaux à l’exportation. Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des pépinières instituées sous forme de structures La fourniture de l’assistance commerciale peut faire publiques sont fixés par arrêté du ministre chargé l’objet de programmes ou de conventions spécifiques des petites et moyennes entreprises. dont la mise en œuvre est coordonnée par le ministre chargé des petites et moyennes entreprises. Les pépinières bénéficient de l’accès, à des conditions privilégiées, aux sites d’implantation des activités A travers l’assistance commerciale, l’Etat garantit économiques créés, aménagés ou gérés par l’Etat, les une meilleure connaissance du marché aux très collectivités locales ou les organismes publics ou petites, petites et moyennes entreprises et leur mixtes. facilite l’accès à celui-ci afin de promouvoir la vente au niveau international des biens et services qu’elles Section 8 : Des mesures particulières de soutien produisent. et d’accompagnement Article 20 : Une bourse de sous-traitance et de parte- Article 26 : Les très petites, petites et moyennes nariat d’entreprises sera créée par un texte spéci- entreprises peuvent aussi bénéficier des mesures fique. particulières en faveur de l’ensemble du secteur, des filières porteuses, des populations cibles ou d’une

  4. Section 6 : De l’assistance financière partie du territoire national, notamment : Article 21 : Les mécanismes de soutien financier aux - l’élaboration d’un plan d’action ou de relance ; très petites, petites et moyennes entreprises sont mis en - la définition d’un schéma directeur de promotion place par l’Etat, les collectivités locales, les établisse- des filières porteuses ; ments bancaires ou tout autre organisme agréé, les - l’élaboration d’un plan d’émergence et de consoli- bailleurs de fonds et les partenaires au développement, dation de l’entrepreneuriat féminin. conformément aux textes qui les régissent. L’exécution de ces mesures est placée sous la coordi- Article 22 : L’Etat, seul ou en relation avec les institu- nation du ministre chargé des petites et moyennes tions et organismes cités à l’article 21 de la présente entreprises. loi, apporte son assistance financière aux très petites, petites et moyennes entreprises à travers : TITRE III : DES CONDITIONS D’ACCES - la facilitation de l’accès aux ressources, instru- Chapitre 1 : De l’éligibilité, des droits et des obliga- ments et services adaptés à leurs besoins ; tions des très petites, petites et moyennes - l’élaboration des mesures incitatives à l’augmen- entreprises tation de la gamme et à l’amélioration de la qua- lité de l’offre du système financier ; Article 27 : Les très petites, petites et moyennes - l’appui à la recherche des financements à des con- entreprises, sans préjudice des autres droits, jouis- ditions avantageuses ; sent de la liberté de regroupement par secteur, - la création de fonds ou d’institutions et établisse- branche, filière au niveau tant local, départemental ments spécialisés ou la mise en place de et national qu’international. ressources ou de mécanismes de financement spécifiques. Elles peuvent également adhérer individuellement ou collectivement aux chambres consulaires et autres Article 23 : Les attributions, l’organisation et le fonc- organismes d’intermédiation pour la représentation, tionnement des structures à créer, à l’initiative ou la promotion et la défense de leurs intérêts. avec la participation de l’Etat, sont définis par des Les regroupements légalement constitués bénéficient textes spécifiques. de la priorité de représentation auprès de l’Etat, des institutions et structures publiques ainsi que des

  5. Section 7 : Des pépinières d’entreprises organismes agréés de soutien et d’accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises, con- Article 24 : Il est institué des pépinières des très formément aux textes qui les régissent. petites, petites et moyennes entreprises. Ces pépinières sont des structures spécialisées dans Article 28 : Pour bénéficier des dispositions de la l’accueil, la formation et l’accompagnement des très présente loi, les très petites, petites et moyennes petites, petites et moyennes entreprises éligibles entreprises doivent préalablement faire une déclara- dans la limite de leur existence légale de cinq années tion d’enregistrement auprès de la structure habilitée maximum. du ministère en charge des petites et moyennes entreprises. Article 25 : Les pépinières peuvent être publiques ou privées. Article 29 : Toute très petite, petite et moyenne entreprise et tout regroupement des très petites, 1090 Journal officiel de la République du Congo N° 46-2014 petites et moyennes entreprises bénéficiaires des Article 35 : La procédure d’établissement, d’instruc- mesures prévues dans la présente loi sont tenus de tion et d’apurement des procès-verbaux est fixée par se conformer aux lois et règlements en vigueur, et de arrêté du ministre chargé des petites et moyennes s’acquitter des obligations suivantes : entreprises. - respecter les obligations mises à leur charge par Chapitre 2 : Des sanctions les dispositions de la présente loi et ses textes d’application ; Article 36 : Sans préjudice des sanctions légales et régle- - s’abstenir de tous actes de nature à porter atteinte mentaires en vigueur, toute violation de l’une des dispo- à la libre et saine concurrence ; sitions de la présente loi expose la très petite, petite et - respecter les mesures prises pour la protection de moyenne entreprise ou le regroupement des très petites, la santé publique et de l’environnement ; petites et moyennes entreprises bénéficiaires des - se soumettre à tout contrôle des autorités de l’Etat mesures prévues dans la présente loi à l’une des sanc- sur les engagements souscrits ainsi que l’utilisa- tions ci-après : tion des avantages et des ressources concédés ; - réaliser les plans et programmes, en particulier - l’avertissement écrit ; d’investissement et de formation, pour lesquels - la suspension temporaire ; des avantages ont été accordés ; - le retrait de l’accompagnement et de l’appui ; - s’acquitter des charges sociales et fiscales liées à - l’inéligibilité. leurs activités et statuts ; - tenir une comptabilité conforme aux textes en Article 37 : L’avertissement écrit est adressé au béné- vigueur. ficiaire dont le contrôle a constaté un manquement au moins à l’une des obligations visées à l’article 29 Chapitre 2 : Du cadre organique de la présente loi. Article 30 : L’Etat s’engage à mettre en place un fichier Il constitue une mise en garde enjoignant au bénéfi- thématique et catégoriel national des très petites, petites ciaire défaillant de remédier au manquement dans et moyennes entreprises. un délai maximum de soixante jours. L’objet, l’organisation et le fonctionnement du fichier thématique et catégoriel national des très petites, Article 38 : La suspension temporaire est une inter- petites et moyennes entreprises sont fixés par décret ruption provisoire du bénéfice des mesures prévues en Conseil des ministres. par la présente loi ; elle est prononcée à l’encontre du bénéficiaire qui, sanctionné par un avertissement Article 31 : Il sera institué auprès du ministère en écrit, n’est pas en mesure d’assumer ses obligations charge des petites et moyennes entreprises, une dans un délai de six mois. banque de données chargée de la collecte, du traite- ment, de la gestion et de la diffusion de l’information La durée de la suspension temporaire est fixée à six économique sur les très petites, petites et moyennes mois maximum. entreprises. Article 39 : Le retrait de l’accompagnement et de l’ap- Article 32 : Dans le cadre du dialogue public-privé, il pui est la perte partielle du bénéfice des mesures sera créé un comité consultatif national de promotion prévues dans la présente loi. Il est prononcé lorsque des très petites, petites et moyennes entreprises, qui le bénéficiaire ayant fait l’objet d’une suspension est un cadre de concertation, de suivi et d’évaluation temporaire n’est pas capable de remplir ses obliga- de la mise en œuvre des mesures de promotion et de tions dans un délai d’un an. développement des très petites, petites et moyennes entreprises. La période de retrait est fixée à trois ans maximum. Les attributions, l’organisation et le fonctionnement Article 40 : L’inéligibilité est la perte du droit à du comité consultatif national de promotion des très l’ensemble des mesures d’accompagnement et d’ap- petites, petites et moyennes entreprises sont fixés par pui. Elle est prononcée à l’encontre du bénéficiaire décret en Conseil des ministres. qui est dans l’incapacité d’assumer ses engagements et obligations dans un délai de trois ans. Article 33 : La coordination de l’ensemble des Tout bénéficiaire frappé d’inéligibilité ne peut à nou- mesures d’accompagnement et de soutien prévues veau prétendre au bénéfice des mesures prévues dans la présente loi sera assurée par une structure dans la présente loi qu’après un délai de cinq ans. qui sera créée par un texte spécifique. Article 41 : Tout bénéficiaire sanctionné peut, par TITRE IV : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS requête motivée auprès du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, solliciter une réha- Chapitre 1 : De la constatation des infractions bilitation lorsqu’il estime avoir évacué les défaillances à l’origine de la sanction. Article 34 : Les infractions à la présente loi sont constatées sur procès-verbaux dressés par les agents L’avis dûment motivé du ministre chargé des petites ou les mandataires dûment habilités du ministère et moyennes entreprises doit être rendu dans un chargé des petites et moyennes entreprises. délai de soixante jours maximum. Du jeudi 13 novembre 2014 Journal officiel de la République du Congo 1091 Article 42 : Les sanctions prévues aux articles 36, 37, - DECRETS ET ARRETES - 38, 39 et 40 ainsi que la réhabilitation prévue à l’arti- cle 41 de la présente loi sont prononcées par le mi- A - TEXTES GENERAUX nistre chargé des petites et moyennes entreprises. MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L’AVIATION TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES, CIVILE ET DE LA MARINE MARCHANDE TRANSITOIRES ET FINALES Décret n° 2014-596 du 3 novembre 2014 Article 43 : Sont exclus du champ d’application de la portant réglementation de la signature électronique présente loi : en matière d’échanges électroniques - les banques et les établissements financiers et de Le Président de la République, garantie ; - les compagnies d’assurances ; Vu la Constitution ; - les agences immobilières. Vu la loi n° 9-2009 du 25 novembre 2009 portant réglementation du secteur des communications élec- Article 44 : Les très petites, petites et moyennes troniques ; entreprises en activité disposent d’un délai de six Vu la loi n° 16-2013 du 19 juillet 2013 portant création mois pour se conformer aux dispositions de la du guichet unique des opérations transfrontalières ; présente loi et bénéficier des mesures qu’elle prévoit. Vu le décret n° 1035-2012 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Article 45 : La présente loi, qui abroge toutes dispo- Vu le décret n° 2014-77 du 6 mars 2014 portant sitions antérieures contraires, notamment celles de approbation des statuts du guichet unique des la loi n° 019/86 du 31 juillet 1986 instituant des opérations transfrontalières. mesures propres à promouvoir les petites et moyennes entreprises en République Populaire du En Conseil des ministres, Congo, sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Décrète : Fait à Brazzaville, le 3 novembre 2014 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Par le Président de la République, Chapitre 1 : De l’objet Denis SASSOU-N’GUESSO Article premier : Le présent décret a pour objet de faciliter l’utilisation des signatures électroniques, de La ministre des petites, moyennes contribuer à leur reconnaissance juridique et de fixer entreprises et de l’artisanat, les conditions générales d’accréditation des prestataires de services, de certification des opéra- Yvonne Adélaïde MOUGANY tions ou des procédures, afin de renforcer la sécurité et la confiance dans l’utilisation de la signature élec- Le ministre d’Etat, ministre du développement tronique en réseaux ouverts en matière d’économie industriel et de la promotion du secteur privé, numérique. Isidore MVOUBA Chapitre 2 : Des définitions Le ministre d’Etat, garde des sceaux, Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par : ministre de la justice et des droits humains, - signature électronique : une donnée résultant de Aimé Emmanuel YOKA l’usage d’un procédé fiable d’identification qui garantit son lien avec l’acte auquel il s’attache. Le ministre d’Etat, ministre du travail C’est un code personnel comprenant des chiffres, et de la sécurité sociale, des lettres ou des logos imprimés sur une carte à puce qu’il suffit d’insérer dans un lecteur connec- Florent NTSIBA té à un ordinateur pour opérer la signature ; - échanges électroniques : les échanges qui s’ef- Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, fectuent en utilisant les documents électroniques ; des finances, du plan, du portefeuille public - certificat électronique : le document électronique et de l’intégration, sécurisé par la signature de la personne qui l’a émis et qui atteste après constat la véracité de Gilbert ONDONGO son contenu ; - fournisseur de service de certification électronique : La ministre du commerce toute personne physique ou morale qui émet, délivre, et des approvisionnements, gère les certificats et fournit d’autres services associés à la signature électronique ; Claudine MUNARI

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