تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الكونغو - برازافيل

Loi n° 36-2024 du 11 octobre 2024 portant protection du consommateur

صدر في 2024-10-11 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
الكونغو - برازافيل
الموضوعات
Food and nutrition, General
الكلمات المفتاحية
framework law, internal trade, international trade, standards, governance, offences/penalties, fraud, consumer protection, food safety and quality
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par :  données à caractère personnel : toute information concernant une personne  consommateur : une personne physique physique identiÞée ou identiÞable, directement ou morale qui acquiert ou utilise pour la ou indirectement, notamment par référence satisfaction de ses besoins non professionnels à un numéro d’identiÞcation ou à un ou des produits, biens ou services qui sont plusieurs éléments spéciÞques, propres à son destinés à son usage personnel ou familial identité physique, physiologique, génétique, ou à usage d’une collectivité. Concernant les psychique, économique, culturelle ou sociale ; personnes morales, le juge leur étendra la  surveillance du marché : ensemble d’actions, déÞnition du consommateur, au cas par cas, investigations, procédures et mesures prises en considération de leur faiblesse économique par les autorités publiques pour veiller au et de leur vulnérabilité effective ; respect par les professionnels des obligations  professionnel : toute personne physique qui leur incombent en vertu de la présente loi ; ou morale, publique ou privée, qui place ou  litige de consommation : toute action intentée met à disposition du consommateur, sur le par ou contre un consommateur individuel ou marché, un produit, un bien ou un service une association de consommateurs et dans dans l’exercice d’une activité habituelle ou laquelle l’autre partie est un professionnel ; organisée, y compris lorsqu’elle agit au nom  technique de communication à distance : tout ou pour le compte d’un autre professionnel ; moyen, sans la présence physique et simultanée  bien : tout meuble ou immeuble, corporel ou du professionnel et du consommateur, qui incorporel ; peut être utilisé pour la conclusion du contrat  garantie légale : garantie contre tous les entre ces parties. défauts de conformité existant déjà à la date de livraison du produit ; Chapitre 3 : Des droits fondamentaux  garantie contractuelle : engagement du profes- et des principes directeurs sionnel envers le consommateur à rembourser le prix d’achat du bien ou de proposer toute Article 3 : Constituent des droits fondamentaux du autre prestation de service en relation avec ce consommateur : bien ;  le droit à l’information adéquate et claire  produit : tout bien meuble corporel placé ou sur les différents biens et services mis sur le mis à disposition sur le marché dans le cadre marché ; d’une activité professionnelle ou commerciale,  le droit à la qualité des biens et services placés à titre onéreux ou gratuit, à l’état neuf ou sur le marché ; d’occasion, consomptible ou non, ayant fait  le droit d’accès aux biens et services essentiels ; ou non l’objet d’une transformation ou d’un  le droit au recours devant les juridictions et reconditionnement, même s’il est incorporé les modes de règlements des litiges ; dans un autre meuble ou dans un immeuble.  le droit à la protection contre les risques qui Sont compris, notamment, les produits de peuvent affecter la santé et la sécurité du l’artisanat, les produits du sol, de l’élevage, consommateur ; 1542 Journal ofÞciel de la République du Congo N° 51-2024  le droit à la garantie de ses intérêts Les clauses abusives dans les contrats de consomma- économiques ; tion sont interdites, ne lient pas le consommateur et  le droit à la réparation des dommages ou elles sont réputées non écrites. préjudices subis ;  le droit à l’éducation sur les conséquences Est abusive, toute clause qui, à elle seule ou économiques, sociales, sanitaires et environne- combinée avec une ou plusieurs autres clauses du mentales portant sur ses choix, ses devoirs et contrat, crée un déséquilibre manifeste entre les ses obligations ; droits et les obligations des parties, au préjudice du  le droit à la protection de sa vie privée et de ses consommateur. données personnelles ;  le droit à un environnement sain ; Pour apprécier le caractère abusif d’une clause ou du  le droit à un mode de consommation durable ; contrat, il est tenu compte de critères objectifs, tels  le droit à la représentation et la défense de ses que l’ampleur de la disproportion entre les prestations intérêts à travers les associations de protection respectives des parties, et des critères subjectifs, tels du consommateur, légalement constituées ; que les circonstances dans lesquelles le contrat a été  le droit à la rétractation ; conclu et l’inexpérience ou la vulnérabilité particulière  le droit à la sécurité sanitaire des aliments. du consommateur.

  2. Article 4 : La mise en œuvre des dispositions de la Les conditions contractuelles, générales ou particu- présente loi se fait dans le respect des principes lières, sont rédigées et présentées de telle façon que le directeurs ci-après : consommateur puisse en prendre aisément connais- sance et en comprendre le sens et la portée. A dé-  la reconnaissance de la vulnérabilité du faut, elles ne lient pas le consommateur et elles sont consommateur ; réputées non écrites.  la loyauté des pratiques commerciales ;  l’équité dans les contrats et les voies de En cas de confusion sur le sens à donner aux conditions recours ; contractuelles ou de contradictions entre plusieurs  la prévention des atteintes aux intérêts des conditions contractuelles, celles-ci s’interprètent en consommateurs ; faveur du consommateur.  la précaution en cas d’incertitude scientiÞque sur les dangers et les risques liés à un bien ou TITRE II : DE L’OBLIGATION un service ; D’INFORMER LE CONSOMMATEUR  la proportionnalité des mesures de surveillance de marché et des sanctions appliquées ; Chapitre 1 : Du prix et des conditions de vente  l’impartialité et la transparence des institutions chargées de la mise en œuvre de la législation Article 7 : Les prix des biens et services sont libres. applicable au consommateur ;  l’absence de discrimination dans l’application Ils sont Þxés par la loi de l’offre et de la demande sur des dispositions en vigueur. le marché. Leur application est assujettie aux règles de la transparence du marché. Chapitre 4 : Du champ d’application et du principe d’interprétation En cas de besoin, le Gouvernement peut adopter des régimes d’exception sur les prix des biens et services

  3. Article 5 : La présente loi s’applique à toutes les trans- de première nécessité pour soutenir le consommateur. actions entre un professionnel et un consommateur lorsque celles-ci portent sur la fourniture, la distribu- Il s’agit notamment des régimes d’exception, de tion, la vente, l’échange et l’usage de biens et/ou de taxation, d’homologation, de Þxation des marges services quel que soit le secteur d’activité. commerciales, de blocage des prix, de liberté contrôlée, de cadre de prix. Elles ne font pas obstacle à l’application des règles régissant certaines activités particulières comme : la Tout vendeur de biens ou tout prestataire de services vente des produits alimentaires, pharmaceutiques doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’afÞchage et parapharmaceutiques, les services de banques ou par tout autre procédé approprié, informer le et d’assurances et aux services de santé, les jeux consommateur sur les prix libellés en francs CFA, de hasard, les services publics ou privés d’eau, les conditions particulières de vente, en précisant d’électricité, de transport et de commerce électronique. les limitations éventuelles de sa responsabilité contractuelle.

  4. Article 6 : Les pratiques commerciales inéquitables, restrictives ou anticoncurrentielles agressives ou L’obligation d’informer le consommateur inclut trompeuses, sont interdites dans tous les contrats et également la communication à celui-ci, des clauses transactions auxquels la présente loi s’applique. du contrat de vente libellées en français et toute information utile portant sur tout élément qu’il a Toute clause contractuelle visant, directement ou intérêt à connaître. indirectement, à ignorer ou restreindre les droits reconnus au consommateur dans la présente loi, est Article 8 : Tout prestataire de services doit fournir un réputée non écrite et ne lie nullement ce dernier. devis au consommateur, à la demande de celui-ci et Du jeudi 19 décembre 2024 Journal ofÞciel de la République du Congo 1543 sans frais, déÞnissant la prestation et mentionnant le Pour les transactions concernant les biens et services prix toutes taxes comprises, les délais de Þnalisation courants, un ticket de caisse est remis à l’acheteur. Une et de fourniture de la prestation. facture est établie à la demande du consommateur, le cas échéant. Si le devis n’est pas gratuit, le consommateur doit être informé avant son établissement. Article 15 : Les mentions obligatoires portées sur la facture sont :

  5. Article 9 : Lorsqu’il s’agit des biens ou des services dont les prix sont soumis aux régimes d’exception,  le nom, l’adresse du vendeur, le numéro prévus à l’article 7, alinéa 3, ci-dessus, outre le prix d’ordre ; afÞché, le consommateur doit être informé du prix de  le numéro du registre de commerce et du gros et du prix de détail conseillé. crédit mobilier (RCCM) ;  le nom et l’adresse de l’acheteur ; Toute pratique de prix non conforme aux régimes  l’adresse de livraison ; d’exception ci-dessus cités, pour des biens et services  le Numéro d’IdentiÞcation Unique (NIU) ; qui y sont soumis, est interdite.  la date et le lieu de la transaction ;  la désignation précise du bien ou de la Les biens et services concernés par les régimes prestation de services ; d’exception ainsi que la détermination de leur prix à  la quantité ou le nombre d’unités ; la consommation sont Þxés par voie réglementaire.  le prix unitaire et le prix total en francs CFA ;  les remises, rabais, ristournes et escomptes, Chapitre 2 : De la nature s’il y a lieu ; et de l’utilisation du bien  le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le montant total de la TVA correspondante ;

  6. Article 10 : Tout bien préemballé doit comporter un  la somme totale hors-taxes et la somme totale étiquetage clairement lisible, libellé en langue française toutes taxes comprises (TTC), en chiffres et en et comprenant, notamment, les informations sur le lettres ; prix, la quantité, la dénomination, la composition,  le mode de paiement. l’origine, la provenance, l’indication du lot, les caractéristiques, l’identité du fabricant, la date de Article 16 : Les mentions obligatoires portées sur les fabrication, le mode d’utilisation ainsi que les risques tickets de caisse sont : éventuels pour les produits dangereux, et la date limite de consommation.  le nom et l’adresse du vendeur ;  la date et le lieu de la transaction ; La notice accompagnant tout bien ou service doit être  la désignation du bien ou du service ; libellée en langue française.  la quantité ;  les remises, rabais, ristournes et escomptes, Tout acte de tromperie ou de falsiÞcation visant à se s’il y a lieu ; dérober des obligations ci-dessus est passible des  le prix unitaire hors taxe et le prix toutes taxes poursuites judiciaires conformément aux dispositions comprises en francs CFA. de l’article 66 de la présente loi. Chapitre 4 : Du délai de livraison

  7. Article 11 : Tout vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion d’un contrat, Article 17 : Dans tout contrat ayant pour objet la vente informer le consommateur sur les caractéristiques d’un bien meuble ou immeuble, ou la fourniture d’une essentielles du bien ou du service. prestation de service au consommateur, le vendeur a l’obligation d’indiquer la date limite à laquelle il

  8. Article 12 : En cas de litige relatif à l’application des s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation, dispositions des articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la présente lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la loi, il appartient au professionnel de prouver qu’il a prestation n’est pas immédiate. exécuté les obligations qui lui incombent.

  9. Article 18 : Sans préjudice de clauses contractuelles

  10. Article 13 : Toute entreprise commerciale, industrielle, expressément convenues et sauf cas de force artisanale ou agricole doit apposer une marque majeure, si le retard de livraison dépasse de vingt d’identiÞcation conforme aux normes sur tout jours ouvrables la date Þxée, le consommateur peut produit fabriquer, transformé ou commercialisé sur le dénoncer, sans pénalité, le contrat de vente d’un territoire national. bien ou de fourniture d’un service, par tout moyen laissant trace écrite. Ce délai est porté à cent vingt Chapitre 3 : Des mentions jours ouvrables, pour les biens immobiliers. sur la facture En cas de manquement du professionnel à l’obligation

  11. Article 14 : Toute vente de biens ou prestation de de livraison du bien ou du service au moment services doit faire l’objet d’émission d’une facture dont convenu avec le consommateur ou dans le délai une double copie est délivrée à l’acheteur. prévu, le consommateur peut lui accorder un délai supplémentaire adapté aux circonstances. 1544 Journal ofÞciel de la République du Congo N° 51-2024 Si le professionnel n’a pas effectué la livraison dans du contrat. Par élément de fait il faut entendre tout ledit délai supplémentaire, le consommateur a le élément mesurable et vériÞable relatif notamment à droit de mettre Þn au contrat. Lorsqu’il est mis Þn l’identité, la qualité, la composition, le prix, l’origine, la au contrat, le professionnel rembourse sans retard date de fabrication ou de péremption, les conditions de excessif, toute somme payée en application du contrat. fourniture ou de prestation, de livraison, de garanties, de distribution du produit ou de service annoncé. Chapitre 5 : La garantie et le service après-vente Chapitre 2 : Des formes particulières de vente

  12. Article 19 : Tout produit vendu doit être accompagné d’une garantie et d’un service après-vente lorsque Section 1 : De la vente à distance les conditions de fonctionnalités du produit acheté et du commerce électronique l’exigent.

  13. Article 23 : Tout vendeur à distance a l’obligation La durée de la garantie pour chaque produit est Þxée d’indiquer au consommateur, par tout moyen d’une par voie réglementaire. technique de communication à distance, le nom de son entreprise, l’adresse de son siège social ou TITRE III : DES PRATIQUES celle de l’établissement responsable de l’offre, ses COMMERCIALES REGLEMENTEES coordonnées téléphoniques, sa boîte postale ou son adresse électronique. Chapitre 1 : De la publicité Constituent des techniques de communication à

  14. Article 20 : La publicité obéit aux règles de décence, distance, entre autres : de loyauté, d’éthique et de vérité. Elle ne doit pas exploiter la naïveté des consommateurs.  l’imprimé non adressé ;  l’imprimé adressé ; Toute publicité mensongère est prohibée. La publicité  la lettre standardisée ; ne doit pas, quels que soient la forme et le support  la publicité de presse avec bon de commande ; utilisés, induire ou être susceptible d’induire en  le catalogue ; erreur les personnes auxquelles elle s’adresse et dont  le téléphone avec intervention humaine ; le comportement peut être affecté par son caractère  le téléphone sans intervention humaine trompeur. (automate d’appel, audio texte) ;  la radio ; Est interdite, la publicité qui met en exergue les  le visiophone (téléphone avec image) ; mineurs. - le vidéo texte (micro-ordinateur, écran de télévision) avec clavier ou écran tactile ;

  15. Article 21 : Quels que soient la forme et le support  l’internet ; utilisés, la publicité ne doit revêtir aucune forme  le courrier électronique ; mensongère concernant, notamment :  le télécopieur ;  la télévision (télé-achat et télévente).  l’origine et/ou la provenance du bien ;  les composantes ou les ingrédients ; Article 24 : L’offre de contrat à distance doit contenir,  les caractéristiques fondamentales ; à peine de nullité, les principales caractéristiques du  les dates de fabrication et de péremption ; bien ou du service, la désignation précise, le prix,  le poids ou le volume ; la durée exacte de validité de l’offre, les modalités  les vertus attribuées au bien ou service ; de paiement, le délai de livraison du produit ou de  le mode d’emploi ; prestation du service, les références détaillées du  le prix et les termes de paiement ; service auquel le consommateur peut s’adresser  le coût du crédit, s’il y a lieu. pour demande d’information ou de suivi ou pour formuler une plainte, la procédure de formulation et

  16. Article 22 : Est également interdite, toute publicité qui de traitement des plaintes, les conditions du droit de met en comparaison les prix, les tarifs des biens ou rétractation ainsi que les conditions d’exécution du services en utilisant soit la citation ou la représentation contrat. de la marque de fabrique, de commerce ou de service d’autrui, soit la citation ou la représentation de la Article 25 : Avant la conclusion du contrat, le raison sociale, de la dénomination sociale, du nom professionnel communique au consommateur une commercial ou de l’enseigne d’autrui. offre de conclure le contrat par écrit, ou sous toute autre forme permettant au consommateur de la conserver et de l’imprimer sur support papier. Le contenu d’un message publicitaire ne peut comporter des comparaisons trompeuses ou de Il doit également donner expressément au consom- nature à dénigrer d’autres marques ou enseignes. Il mateur la possibilité d’accepter ou de refuser l’offre de ne doit pas, en outre, tenter de créer une confusion conclure ou d’en corriger les erreurs. avec d’autres marques ou enseignes.

  17. Article 26 : Le contrat de vente à distance est réputé Les éléments de fait contenus dans un message conclu à l’adresse du consommateur, lorsque le publicitaire lient le publicitaire et font partie intégrante professionnef reçoit l’acceptation de ce dernier. Du jeudi 19 décembre 2024 Journal ofÞciel de la République du Congo 1545 Le professionnel ne peut prouver le contrat à distance jours ouvrables, à compter de sa livraison, pour le que par un écrit indiquant : retourner au vendeur sans être tenu d’une pénalité quelconque, à l’exception des frais de renvoi. - le nom et l’adresse du consommateur ; - la date du contrat ; Article 31 : La vente à distance à travers toute technique - la signature du consommateur ou de son de communication électronique, en ce qui concerne la délégué ; protection des droits des utilisateurs des réseaux et - les renseignements énumérés à l’article 23 le traitement des données à caractère personnel, est tels qu’ils ont été communiqués avant la soumise aux lois et règlements en vigueur. conclusion du contrat. Section 2 : De la vente à crédit

  18. Article 27 : Le consommateur dispose d’un délai de rétractation de quatorze (14) jours ouvrables à Article 32 : Pour toute vente à crédit de biens ou de compter de la réception de l’offre. services, le vendeur ou prestataire de services informe au préalable le consommateur par écrit, sur les Ce délai commence à courir le jour où le consommateur aspects suivants : prend physiquement possession du bien, et pour la prestation de services, le jour de la conclusion du - le prix hors taxes et toutes taxes comprises ; contrat. - le montant total à payer, frais et intérêts du crédit compris dont le montant total des

  19. Article 28 : En cas de rétractation, le consommateur intérêts ne doit pas dépasser le prix comptant ; est tenu d’informer le vendeur de sa décision avant - le nombre de traites payables ainsi que le l’expiration du délai. Il renvoie le bien au vendeur montant par échéance, toutes taxes, commis- dans un délai de sept (7) jours suivant sa décision sions et intérêts compris. de rétractation. Dans ce dernier cas, le renvoi se fait à ses frais. S’agissant d’un contrat de prestation Les modalités d’octroi de crédit à la consommation de services, la notiÞcation de la rétractation vaut sont régies par les textes y relatifs. renoncement. Section 3 : De la vente en solde Lorsque la rétractation aura été effective, le vendeur et du prix d’appel sera tenu de rembourser tout ou partie du prix reçu en avance dans un délai de quatorze (14) jours suivant Article 33 : La vente en solde, liquidations et autres la réception du bien ou la décision de rétractation promotions sont obligatoirement accompagnées d’un s’agissant des prestations de services. afÞchage clair et lisible des termes tels que « soldes », « liquidations » ou « promotions », et le vendeur est L’exercice du droit de rétractation n’entraine aucun tenu d’indiquer : coût pour le consommateur ou l’utilisateur. - les biens ou services sur lesquels porte la

  20. Article 29 : Le droit à la rétractation ne peut cependant réduction de prix ; être invoqué dans les cas suivants : - le nouveau prix appliqué pour chaque produit soldé et l’ancien prix qui doit être barré ; - contrat de service, lorsque le service a été pleine- - le taux de remise applicable au bien ou service ment exécuté et que l’exécution a commencé soldé ; avec l’accord préalable du consommateur ; - la durée des soldes, liquidations ou promotions. - prix de la fourniture du bien ou du service, lorsque celui-ci dépend de la ßuctuation du La réduction du prix doit être réelle par rapport au prix marché Þnancier ; moyen pratiqué au cours des trois mois précédant les - fourniture de biens confectionnés selon les soldes, liquidations ou promotions. spéciÞcations du consommateur ; - fourniture de biens susceptibles de se Article 34 : Un prix d’appel, par la réduction du détériorer ou de se périmer rapidement ; prix, ne peut être offert sur des biens qui ne sont - fourniture de biens scellés, lorsqu’ils ne peu- pas effectivement disponibles à la vente ou sur des vent être renvoyés pour des raisons de protec- services qui ne peuvent être fournis pendant la tion de la santé ou d’hygiène, si ces biens ont période annoncée. été descellés après la livraison ; - fourniture de logiciels et autres matériels En cas de vente de Þns de stocks, l’annonce doit informatiques scellés et qui ont été descellés préciser que l’offre est valable jusqu’à épuisement du après livraison ; stock. - contrats conclus lors d’une vente aux enchères publiques. Section 4 : De la vente à domicile

  21. Article 30 : Toutefois, pour toutes les opérations de Article 35 : Toute vente ou offre dévente de biens ou vente à distance, lorsque le consommateur constate de services au lieu de résidence du consommateur que le bien livré ne correspond pas aux critères arrêtés est interdite, sauf lorsqu’elle est faite à sa demande d’accord parties, celui-ci dispose d’un délai de quinze expresse. 1546 Journal ofÞciel de la République du Congo N° 51-2024

  22. Article 36 : Avant de pénétrer dans le domicile du Est considérée clause toute clause qui, à elle seule consommateur, tout démarcheur est tenu de présenter ou combinée avec une ou plusieurs clauses du une carte de fonction, identiÞant formellement contrat crée un déséquilibre manifeste entre les son porteur et indiquant clairement le nom, les droits et obligations des parties, au préjudice du coordonnées et la qualité de son employeur. consommateur (cf. art 85, 86, 87 et 88 de la directive n° 02/19-UEAC-33 du 8 avril 2019).

  23. Article 37 : Tout démarcheur est tenu de remettre au consommateur un exemplaire du contrat au moment Article 43 : Toute clause ayant pour effet de créer, de sa conclusion. au détriment du consommateur, un déséquilibre signiÞcatif entre les droits et obligations des parties Tout consommateur ayant signé un contrat de ou contrat est prohibée. démarchage à domicile dispose de sept jours ouvrables pour se rétracter. Chapitre 2 : Du refus de vente et des ventes conditionnées En cas de versement d’acompte, ce dernier a droit au remboursement complet des sommes versées, à Article 44 : Il est interdit à tout vendeur ou prestataire l’exception des frais nécessités par l’opération. de services de refuser de satisfaire à une demande d’achat ou de prestations de services du consomma-

  24. Article 38 : En cas d’inexécution ou de mauvaise teur, lorsque ce refus n’est pas justiÞé. exécution d’un contrat de vente à domicile, le consommateur a le droit d’y renoncer dans un délai Toutefois, sont considérés comme justiÞés, les refus n’excédant pas sept (7) jours ouvrables. de vente motivés par l’insolvabilité du consommateur ou tirés d’un motif d’ordre sécuritaire, sanitaire ou de Chapitre 3 : De la mise en vente des produits morale publique conformément aux textes en vigueur alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, en République du Congo. d’hygiène, d’entretien et de sécurité

  25. Article 45 : Tout refus de vente à la consommation

  26. Article 39 : La vente des produits alimentaires, phar- visant l’accaparement ou la rétention de stocks dans maceutiques, cosmétiques, d’hygiène et d’entretien un but spéculatif est interdit. ainsi que leur conditionnement et emballage sont soumis au respect des normes d’hygiène, de santé, de Article 46 : Toute forme de vente organisée, condition- sécurité et d’environnement requises. née à l’achat d’un autre bien ou subordonnée à l’ob- ligation pour le consommateur de procurer de nou- Tout professionnel est tenu de fournir des informa- veaux clients au vendeur, est interdite. tions par voie d’étiquetage et/ou d’écoétiquetage des informations exactes et non-trompeuses sur les em- Toute vente conditionnée par l’encaissement préalable ballages des produits ci-dessus cités, conformément des sommes d’argent avant réception de la marchandise aux normes édictées par les réglementations natio- est interdite. nales et internationales. Chapitre 3 : Des ventes avec prime, abus de faiblesse En cas de besoin, un texte réglementaire Þxe les mo- ou ignorance du consommateur dalités de conditionnement de chaque type de produit.

  27. Article 47 : Sont interdites, les ventes avec primes de

  28. Article 40 : Toutefois, les produits alimentaires non biens ou de services, lorsque la nature ou la valeur emballés destinés à la vente doivent être préparés, des primes est susceptible de fausser le choix du traités, conditionnés et conservés avec les matériels consommateur. et les moyens appropriés.

  29. Article 48 : Les accords-standards ou contrats

  30. Article 41 : La mise sur le marché, la distribution, d’adhésion doivent être rédigés en français, en la vente et l’offre des produits pharmaceutiques ainsi caractères visibles et lisibles pour toute personne que celles des autres produits et services faisant l’objet ayant une vue normale. d’une règlementation particulière, sont soumises aux dispositions de la présente loi. Article 49 : Tout engagement basé sur l’abus de faiblesse ou d’ignorance du consommateur est réputé TITRE IV : DES PRATIQUES nul et de nul effet. COMMERCIALES ABUSIVES Le consommateur victime des manœuvres ci-dessus a Chapitre 1 : De la soustraction aux droit à la réparation du préjudice subi. obligations contractuelles Chapitre 4 : De la vente de carte prépayée

  31. Article 42 : Constitue, entre autres, une pratique abusive, tout comportement quelconque, qui consiste Article 50 : La conclusion d’un contrat de vente de pour le vendeur ou le prestataire de services, à se carte prépayée est assujettie à l’information préalable soustraire à ses obligations légales à l’égard du du consommateur, par l’opérateur, des conditions consommateur. d’utilisation de la carte, de sa durée de validité, de Du jeudi 19 décembre 2024 Journal ofÞciel de la République du Congo 1547 vériÞcation du solde, le tout devant être écrit en ou décomposés, périmés, réétiquetés, décongelés et caractères lisibles et en langue française. recongelés est strictement interdite. TITRE V : DE LA SECURITE ET DE LA QUALITE Article 58 : La vente ou la mise en circulation des DES BIENS ET DES SERVICES produits dont les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de séries, emblèmes, Chapitre 1 : De la conformité de biens enseigne de service, signes de toute nature apposés aux normes et de leur réparation sur les biens ou supports de services servant à les identiÞer sont frauduleusement supprimés, masqués,

  32. Article 51 : Les biens ou services mis sur le marché copiés altérés ou modiÞés de quelque manière que ce doivent être conformes aux normes en vigueur de soit est prohibée. santé, de sécurité, de qualité, de conditionnement, d’hygiène et d’environnement. Article 59 : La vente à même le sol de produits alimentaires, de fruits immatures ainsi que l’exposition

  33. Article 52 : Toute manipulation de l’étalonnage d’un ou le stockage de tels produits juxtaposés avec les bien ou d’un appareil à des Þns de surproÞt est produits de nature différente, au mépris des normes interdite. d’hygiène et de sécurité des produits alimentaires, est interdite.

  34. Article 53 : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme aux attentes légitimes du consommateur. Article 60 : Tout produit alimentaire dont l’emballage En cas de défaut de conformité, l’acheteur dispose s’est détérioré, ayant gardé ses propriétés hygiéniques, d’une option entre la réparation aux frais du vendeur physico-chimiques et microbiologiques, peut être ou le remplacement du bien. reconditionné. Si la réparation ou le remplacement du bien est Les modalités de reconditionnement et les produits impossible, l’acheteur rend le bien et se fait restituer susceptibles d’être reconditionnés sont Þxés par voie le prix payé. réglementaire. Chapitre 2 : Des mentions sur l’état du bien Tout reconditionnement de produit effectué en violation des normes réglementaires en vigueur est

  35. Article 54 : Lorsque les biens vendus au consommateur interdit. sont défectueux, d’occasion, reconditionnés ou réparés, mention doit en être faite clairement sur les Le reconditionnement de tout produit périmé ou altéré étiquettes, factures, reçus, quittances ou toute autre est interdit. pièce comptable. Chapitre 4 : De l’usage des instruments

  36. Article 55 : Tout vendeur de biens ou prestataire de de mesure et de la garantie des biens services qui, après l’introduction de ceux-ci sur le marché, se rend compte de l’existence de dangers ou Article 61 : Lorsque les biens vendus ou les prestations risques imprévus sur la santé ou la sécurité des con- de services exécutées nécessitent le recours aux sommateurs, est tenu d’en informer immédiatement instruments de poids et de mesures, le vendeur ou l’autorité compétente et de faire retirer ces biens ou le prestataire est tenu d’utiliser des instruments en services du marché, à ses frais. conformité avec la législation nationale, ou le cas échéant, avec la réglementation internationale sur la

  37. Article 56 : En cas d’alerte ou de danger avéré relatif à métrologie. un bien ou un service, le ministre chargé du commerce interdit la mise sur le marché de ce bien ou la L’usage des instruments de poids et mesures ainsi prestation de ce service. Cette interdiction donne lieu que les caractéristiques de ces instruments sont à la saisie et à la destruction du bien en cause et à la déterminés par les textes réglementant la métrologie réparation éventuelle des dommages, conformément légale. aux textes en vigueur. L’usage de fausses mesures ou de faux instruments Il est interdit de placer ou de mettre à disposition sur de pesage, de qualiÞcation et de quantiÞcation est le marché, des biens ou des services dangereux. interdit. Est réputé dangereux, le bien ou le service qui, dans Article 62 : Le vendeur qui met un produit à la des conditions d’utilisation normales, présente un disposition du consommateur sur le marché est tenu risque non compatible avec son utilisation et constitue de garantir que son produit ou service est conforme une menace à la santé, à la sécurité des personnes, aux attentes légitimes du consommateur, notamment des animaux domestiques ou de l’environnement. en ce qui concerne la qualité, la sécurité, la quantité, l’identité, la nature, la composition, l’origine, la Chapitre 3 : De la vente des produits alimentaires disponibilité, le mode et la date de fabrication, la durabilité, la réparabilité, la recyclabilité, les

  38. Article 57 : La vente de produits alimentaires impropres propriétés, les performances, les utilisations possibles à la consommation, altérés, falsiÞés, avariés, toxiques et les modes d’utilisation du produit. 1548 Journal ofÞciel de la République du Congo N° 51-2024 Les conditions et la durée de garantie légale sont - les éventuelles infractions commises par le déterminées par voie réglementaire. professionnel ; - les avantages Þnanciers obtenus ou les pertes En revanche, la garantie contractuelle du vendeur est évitées par l’infraction, si possible ; stipulée, soit par une clause du contrat, soit dans un - les sanctions déjà subies par le professionnel document annexe au contrat. pour la même infraction au niveau national voire international ; Sous peine de nullité, elle doit être formulée de manière - toute autre circonstance aggravante ou lisible et compréhensible pour le consommateur. atténuante applicable au fait concerné. Cette clause précise le contenu de la garantie Les sanctions citées à l’article 66 ci-dessus doivent contractuelle, les éléments nécessaires à sa mise en être effectives, proportionnées et dissuasives. œuvre, sa durée et son étendue territoriale. Chapitre 1 : Des sanctions administratives

  39. Article 63 : Le fabricant, le distributeur ou le vendeur qui propose au consommateur une garantie Section 1 : Des amendes contractuelle plus protectrice que la garantie légale lorsqu’elle existe, ne peut le faire qu’en distinguant Article 68 : La violation des obligations relatives clairement cette garantie contractuelle de la garantie à l’afÞchage des prix, aux conditions de vente, à la légale et en rappelant de manière explicite et claire nature et l’utilisation du bien et aux mentions sur la l’existence de la garantie légale. facture prévue aux articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 sera punie d’une amende de 50 000 à 10 000 Chapitre 5 : De l’obligation de service après-vente 000 de francs CFA. et l’obsolescence programmée En cas de violation de l’article 9 de la présente loi,

  40. Article 64 : Pour la vente des biens durables, à l’état outre l’amende, le contrevenant est tenu de verser le neuf, un service après-vente est obligatoirement trop-perçu au trésor public à titre de pénalités. fourni au consommateur.

  41. Article 69 : La violation des obligations relatives à Le vendeur doit assurer la fourniture régulière des la publicité prévue aux articles 20, 21, 22 et 54 est composants et accessoires indispensables au bon punie d’une amende de 1 000 000 à 20 000 000 de fonctionnement des biens vendus. francs CFA. En outre, toute pratique d’obsolescence programmée Article 70 : La violation des obligations relatives à la qui consiste à réduire délibérément la durée de vie du vente à distance prévues aux articles 22, 23, 26 et 28 produit, pour en augmenter le taux de remplacement, est punie d’une amende de 50 000 à 20 000 000 de est interdite. francs CFA.

  42. Article 65 : Toute clause dont l’objet ou l’effet est de Article 71 : La violation des obligations relatives supprimer ou de limiter les obligations prévues à aux contrats de vente et à la vente à crédits prévues l’article 64 est interdite. aux articles 32, 33, 35, 36, 37 et 49 est punie d’une amende de 50 000 à 5 000 000 de francs CFA. TITRE VI : DES SANCTIONS

  43. Article 72 : La violation des obligations relatives

  44. Article 66 : La violation des dispositions de la présente à la mise en vente des produits alimentaires, loi, constitutive d’infraction, est passible de sanctions pharmaceutiques, cosmétiques, d’hygiène, d’entretien qui peuvent être, selon les cas, administratives, civiles et de sécurité, prévues aux articles 39, 40, 57, 58 et ou pénales. 59 est punie d’une amende de 100 000 à 40 000 000 de francs CFA. Les sanctions administratives sont prononcées par l’administration. Elles consistent soit en un avertisse- Article 73 : La violation des obligations relatives à la ment, une injonction ou encore en une amende. soustraction aux obligations contractuelles, au refus de vente, aux ventes conditionnées et aux ventes avec Les sanctions civiles et pénales relèvent de la com- prime prévues aux articles 43, 44, 45, 46, 47, 48 et pétence des juridictions nationales compétentes. 50 est punie d’une amende de 250 000 à 45 000 000 de francs CFA. Cette sanction peut être assortie d’une

  45. Article 67 : L’imposition des sanctions, le cas échéant, injonction de mise en conformité. doit tenir compte notamment des critères suivants :

  46. Article 74 : La violation des obligations relatives à - la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de la conformité aux normes à leur réparation, aux l’infraction ; mentions sur l’état des biens, prévus aux articles 51, - la taille de l’entreprise ; 52, 53, 54 et 55 est punie d’une amende de 50 000 à - les mesures prises par le professionnel pour 40 000 000 de francs CFA. atténuer ou réparer les dommages subis par le consommateur ; Article 75 : La violation des obligations relatives à l’usage des instruments de mesure et de la garantie Du jeudi 19 décembre 2024 Journal ofÞciel de la République du Congo 1549 des biens prévues aux articles 61 et 62 est punie à des Þns mensongères, une quelconque des formes de d’une amende de 50 000 à 50 000 000 de francs CFA. publicité prévues aux articles 21 et 22 de la présente loi.

  47. Article 76 : La violation des obligations relatives aux services après-vente prévues aux articles 64 et 65 Article 84 : Est puni d’une peine d’amende de 1 000 000 est punie d’une amende de 500 000 à 50 000 000 de à 50 000 000 francs CFA, quiconque utilise une publicité francs CFA. dont le contenu du message comporte des comparai- sons trompeuses ou désigne d’autres marques ou ensei-

  48. Article 77 : En cas de récidive, ces amendes sont gnes, crée ou tente de créer une confusion avec d’autre portées au double. marques ou enseignes, tel qu’énoncé à l’article 20 en son alinéa 2.

  49. Article 78 : En cas de violations des dispositions de la présente loi, l’administration peut prononcer contre Article 85 : Est puni d’une peine d’emprisonnement le contrevenant, la conÞscation et le versement au de 5 ans à 10 ans et d’une amende de 10 000 000 trésor public des bénéÞces illicites réalisés au moyen à 100 000 000 de francs CFA ou de l’une de ces de cette violation. deux peines seulement, quiconque vend, met en vente ou en circulation des produits alimentaires, Section 2 : Des sanctions complémentaires pharmaceutiques, cosmétiques, d’hygiènes et d’entretien, falsiÞés ou toxiques.

  50. Article 79 : L’administration peut prononcer, à l’encontre des professionnels qui auraient violé La peine d’emprisonnement sera de 6 mois à 3 ans les dispositions de la présente loi, les sanctions et l’amende de 250 000 à 100 000 000 de francs CFA complémentaires ci-après : pour quiconque, sans motif légitime détient : - l’avertissement ; - dans ses magasins, boutiques, maisons ou - l’injonction ; voiture servant à son commerce, dans ses - la suspension temporaire d’exercice des entrepôts, abattoirs, foires et marchés des activités commerciales ; produits servant à l’alimentation de l’homme - le retrait du marché des produits incriminés ; ou des animaux ; - la prise en charge de la destruction des - de substances médicamenteuses falsiÞées, produits incriminés ; toxiques ou périmées. - le versement du trop-perçu au trésor public sur les prix Þxés par le Gouvernement sur les En cas de détention des appareils servant de biens et services de première nécessité. falsiÞcation des produits alimentaires de l’homme ou des animaux, l’amende sera portée à 150 000 Chapitre 2 : Des sanctions pénales 000 de francs CFA, sans préjudice de réparation des dommages qui en résultent. Section 1 : Des peines d’emprisonnement et amendes

  51. Article 86 : Est puni d’une peine d’amende de 10 000 000

  52. Article 80 : La mise en mouvement de l’action pénale à 100 000 000 de francs CFA, quiconque aura frauduleuse- appartient au ministère public. Toutefois, l’adminis- ment supprimé, masqué, copié, altéré ou modiÞé, d’une tration peut engager par plainte, les poursuites pé- certaine façon, les noms, signatures, monogrammes, nales, conformément à la législation en matière. lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, enseignes de services, signes de toute nature apposés sur les biens

  53. Article 81 : Est puni d’un emprisonnement de 2 mois à ou supports de services servant à les identiÞer. 2 ans et d’une amende de 1 000 000 à 100 000 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, Article 87 : Est puni d’une peine d’amende de 10 000 000 à quiconque aura falsiÞé les informations portant, 100 000 000 de francs CFA, quiconque aura délibérément notamment, sur le prix, la quantité, la dénomination, proÞté de l’ignorance ou abusé de la faiblesse d’un la composition, l’origine, la provenance, l’indication consommateur dans une transaction commerciale. du lot, les caractéristiques, l’identité du fabricant, la marque, la date de fabrication, le mode d’utilisation, Article 88 : Est puni d’une peine d’emprisonnement les risques éventuels pour les produits dangereux, la de 5 ans à 10 ans et d’une amende de 10 000 000 à date limite de consommation. 100 000 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura délibérément

  54. Article 82 : Est puni d’une peine d’amende de 1 000 000 programmé une obsolescence ou mis en vente les à 50 000 000 de francs CFA, quiconque fait usage, quelle produits dangereux. que soit la forme ou le support, d’une publicité dans le but d’induire en erreur, les personnes auxquelles elle Est puni des mêmes peines, quiconque aura, sans s’adresse et dont le comportement peut être affecté par motif légitime, dissimulé les produits saisis à cause son caractère trompeur. de leur dangerosité ou de leur mauvaise qualité ; quiconque aura transféré les biens ou supports de

  55. Article 83 : Est puni d’une peine d’amende de 1 000 000 service hors du local objet de la fermeture. à 50 000 000 de francs CFA, quiconque aura, quelle que soit la forme ou le support, utilisé volontairement, Article 89 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 ans à 5 ans et d’une amende de 2 000 000 à 1550 Journal ofÞciel de la République du Congo N° 51-2024 20 000 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines ministre chargé du commerce, lequel précise l’objet et seulement, quiconque aura délibérément dissimulé la structure à contrôler, dans les établissements de ou tenté de dissimuler, refusé de communiquer aux commerce ouverts au public la nuit ou les jours fériés. agents en mission, des documents nécessaires pour Dans l’exécution de cette mission, et en cas de besoin, raison d’enquête ou de contrôle. Les mêmes sanctions ces agents peuvent recourir à la force publique. seront prononcées contre les auteurs qui auront volontairement exercé des actes de violence contre les Lorsque le contrôle est effectué dans un lieu à usage fonctionnaires en mission de contrôle ou d’enquête. d’habitation, l’administration peut, en cas de besoin, se référer au procureur de la République compétent. Toutefois, selon la nature et la gravité des faits, les sanctions peuvent être plus coercitives que celles Article 94 : Les infractions relevées lors des opérations prévues à l’alinéa ci-dessus. de contrôle sont constatées sur procès-verbal établi conformément à la règlementation en vigueur. Section 2 : Des sanctions complémentaires Les procès-verbaux ainsi établis sont dispensés du

  56. Article 90 : Le juge peut prononcer, à l’encontre du formalisme d’enregistrement. professionnel qui aurait violé les dispositions de la présente loi, les sanctions complémentaires ci-après : Article 95 : Les contrôleurs commerciaux peuvent procéder : - la fermeture temporaire ou déÞnitive de l’entreprise ; - à la consultation de tout document susceptible - l’interdiction temporaire ou déÞnitive d’éclairer la décision de l’autorité ; d’exercice de l’activité commerciale pour les - à l’audition de toute personne sur qui pèsent professionnels personnes physiques ; des soupçons d’infractions ; - le retrait du marché des produits ou services - aux saisies des documents ou des biens ; incriminés ; - au prélèvement des échantillons en vue - l’annulation du contrat ; d’examens en laboratoire, pour les besoins de - l’indemnisation des victimes. la preuve. TITRE VII : DE LA PROCEDURE DE CONTRÔLE Les frais d’analyse des échantillons en laboratoire ET DES VOIES DE RECOURS sont à la charge du contrevenant. Chapitre 1 : Du contrôle Les biens, documents saisis ou prélèvements réalisés sont placés sous scellés et assortis d’un procès-verbal

  57. Article 91 : Les contrôles commerciaux sont réalisés de saisie. dans le respect des règles de procédure ci-après : En cas de remise éventuelle des biens ou - le caractère contradictoire de la procédure ; documents saisis, le directeur général en charge de - le respect du secret des affaires ; la consommation et de la répression des fraudes - le respect des délais de communication des commerciales ou son représentant prend une décision documents de procédure ; de mainlevée. - le droit pour les parties de saisir la justice en cas de contestation. Article 96 : Dans les cinq jours ouvrables suivant le constat, le directeur général de la consommation et

  58. Article 92 : Les agents assermentés et spécialement de la répression des fraudes commerciales ou son habilités par arrêté du ministre chargé du commerce, délégataire notiÞe au contrevenant les griefs retenus de la direction générale de la consommation et de la contre lui et la sanction qu’il encourt. répression des fraudes commerciales ont qualité pour rechercher, constater et poursuivre les infractions en Le contrevenant dispose d’un délai de sept jours matière de protection du consommateur. ouvrables à compter de sa notiÞcation pour présenter ses moyens de défense, soit par écrit, soit verbalement

  59. Article 93 : Les opérations de constatation des devant les services compétents de la direction générale infractions s’effectuent aux heures légales dans les de la concurrence et de la répression des fraudes magasins, les boutiques, les bars-restaurants, les commerciales. Il peut au cours de cette procédure se hôtels-restaurants, les chais, les pharmacies, les faire assister par un conseil de son choix. maisons ou les véhicules servant au commerce, les ateliers, les lieux de fabrication ou de production, les Au regard de ses moyens de défense, et en cas de doute entrepôts et leurs dépendances où sont stockées des persistant, sur le constat établi, le directeur général marchandises, les marchés publics, et dans quelque de la consommation et de la répression des fraudes lieu que ce soit, à l’image des marchés occasionnels, commerciales ou son représentant peut recourir à les foires, les gares, les ports, les salles de jeu de une expertise en vue d’établir la vérité et décider en hasard, les aires de stockage et tout autre lieu où se toute connaissance de cause. font les transactions commerciales. La décision retenue est notiÞée à l’entreprise ayant fait Ces constatations peuvent également être effectuées l’objet de procédure dans les soixante-douze heures par les agents, munis d’un ordre de mission signé du ouvrables qui suivent la Þn de l’expertise. Du jeudi 19 décembre 2024 Journal ofÞciel de la République du Congo 1551

  60. Article 97 : En cas de sanction pécuniaire, le paiement de l’amende et des frais inhérents à l’opération, est effectué auprès du régisseur du trésor public. Ce conformément aux textes en vigueur. dernier rétrocède une quote-part à l’administration du commerce conformément aux textes en vigueur. Le surplus résultant de l’ensemble de cette opération est rétrocédé au contrevenant. Les modalités de rétrocession et de répartition de cette quote-part sont déÞnies par voie réglementaire. Article 102 : Tout espace de vente, magasin, boutique, atelier, usine ou dépôt fermé est placé sous la Chapitre 2 : De la saisie et de la responsabilité du propriétaire. destruction des biens Le transfert de biens ou des supports de service hors

  61. Article 98 : La saisie des biens, des supports de service, du local, objet d’une mesure de fermeture, est interdit. est effectuée en cas de ßagrant délit de falsiÞcation, de fraude, ou en cas de détention ou de mise en vente Article 103 : Les conditions et les modalités de des biens, prohibés, corrompus ou toxiques. destructions des biens saisis sont Þxées par voie réglementaire. Elle peut également intervenir dans les cas suivants : Chapitre 3 : Des contestations - biens, denrées ou marchandises vendus et voies de recours illégalement ; - biens, marchandises impropres à la consom- Article 104 : Le contrevenant qui conteste une sanction mation ; prise à son encontre peut formuler un recours devant - biens ou appareils reconnus non conformes l’autorité administrative ou judiciaire compétente. aux normes, dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs. Article 105 : L’exercice de ce recours n’annule pas de facto la sanction prononcée, jusqu’à la décision de

  62. Article 99 : La saisie peut être réelle ou Þctive. l’autorité compétente. La saisie est réelle lorsque les biens qui en sont l’objet TITRE VIII : DES ASSOCIATIONS peuvent être appréhendés. Elle donne lieu à la mise DES CONSOMMATEURS sous scellés ou à la constitution d’un gardiennage, par les services compétents, à la charge du contrevenant. Article 106 : Les consommateurs sont libres de se constituer en associations ou organisations des Si les biens sont périssables et encore utilisables, ils consommateurs autonomes et indépendantes à but peuvent être vendus et le produit de la vente conÞsqué non lucratif, ayant un champ d’action clairement au proÞt de l’Etat. déÞni. Si les biens sont périmés, prohibés, corrompus ou Les associations des consommateurs sont créées toxiques, il est procédé à leur destruction, à leur pour défendre et promouvoir les intérêts des stérilisation ou à leur dénaturation à la charge du consommateurs. contrevenant. Elles ont le droit de faire connaître leurs préoccupations La saisie est Þctive lorsque les biens ne peuvent être aux autorités publiques sur les prix, la qualité et la appréhendés. Dans ce cas, une estimation dont le quantité des biens et services offerts au public, et de montant, s’il y’a eu vente ou offre de vente, est égal proposer l’amélioration de la législation en vigueur. au produit de la vente ou au montant du prix offert.

  63. Article 107 : Ne peuvent être agréées en cette qualité, Les opérations prévues aux alinéas ci-dessus sont les associations qui : consignées dans un procès-verbal de saisie. - poursuivent un but lucratif ;

  64. Article 100 : En cas de conÞscation ou de saisie - perçoivent des aides ou des subventions de la des biens encore utilisables, dont la vente constitue part des entreprises fournissant des biens ou un délit, l’administration du commerce sollicite du services aux consommateurs ; tribunal l’autorisation de les mettre à la disposition - réalisent de la publicité dans un but lucratif ; d’un établissement d’assistance sociale. - se consacrent à des activités différentes de la protection ou de la défense des consommateurs. Si les biens sont inutilisables ou nuisibles, les services compétents les détruisent aux frais du contrevenant, Article 108 : Les associations des consommateurs, conformément aux textes réglementaires en vigueur. dûment créées, après une année d’exercice effectif, se font enregistrer auprès du ministère en charge du

  65. Article 101 : En cas de saisie pour non-paiement commerce. d’amende, après avis du ministre chargé du commerce, le directeur général de la consommation et de la Les associations des consommateurs, dûment créées, répression des fraudes met en vente aux enchères sont sujets de droits et des obligations. Elles sont publiques lesdits biens à concurrence du montant dispensées de provision pour frais de procédure à 1552 Journal ofÞciel de la République du Congo N° 51-2024 l’occasion des plaintes à l’instar des administrations Les attributions, la composition et les modalités publiques. de fonctionnement de la commission nationale de la protection du consommateur sont déÞnies par

  66. Article 109 : En cas d’incompatibilité avérée entre voie réglementaire, conformément aux dispositions les objectifs poursuivis et les activités menées, prévues dans la directive communautaire. l’association peut perdre sa qualité de défenseur des consommateurs, conformément aux textes en vigueur. Les différents organes susceptibles de renforcer la protection du consommateur prévus par la directive

  67. Article 110 : Le ministère en charge du commerce n° 02/19-UEAC-639-CM-33 du 8 avril 2019 harmoni- promeut la formulation et l’application par les sant la protection des consommateurs au sein de la professionnels, en partenariat avec les associations des CEMAC, seront mis en place progressivement, en consommateurs, les codes de bonne conduite ayant fonction du besoin. pour objet la protection des droits des consommateurs conformément aux textes communautaires. Il s’agit notamment des organes suivants : Les professionnels du e-commerce sont encouragés à - commission des clauses abusives ; mettre en place dans un système d’alerte permettant - commission de la sécurité des consommateurs ; d’enregistrer les réactions du consommateur et - service d’aide juridique. d’apporter des corrections sur l’offre, s’il y a lieu.

  68. Article 115 : La présente loi ne fait pas obstacle à Les professionnels sont également encouragés à l’application des traités, conventions et règlements proposer à leurs consommateurs des mécanismes de internationaux relatifs aux droits des consommateurs résolution des litiges en ligne gratuits et transparents, auxquels la République du Congo est partie et des aÞn que les consommateurs puissent traiter les règles de droit interne qui concourent à protéger réclamations et obtenir réparation par une procédure directement ou indirectement les consommateurs. simpliÞée, accessible, efÞcace et efÞciente. Chacune des dispositions de la présente loi et des TITRE IX : DE LA REPARATION DES DOMMAGES textes réglementaires pris en application de celle- CAUSES AUX CONSOMMATEURS ci s’applique pour autant qu’il n’existe pas, dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires

  69. Article 111 : La défense des intérêts des consommateurs particulières à certains biens ou services, des ou d’un groupe de consommateurs dans un procès dispositions spéciÞques ayant le même objet. peut être individuelle ou collective. Elle fait obligation aux organes en charge de Elle est individuelle lorsque celle-ci est faite par un la protection du consommateur d’élaborer des consommateur lésé ou par ses ayants-droit. programmes d’éducation, de sensibilisation, d’information et d’encadrement portant sur les divers Elle est collective, lorsque celle-ci est assurée par une aspects de la protection du consommateur, destinés association de consommateurs ou une organisation aux différents acteurs du marché, y compris ceux qui non gouvernementale œuvrant pour la protection des exercent dans l’économie informelle. consommateurs. Les modalités de contrôle commercial, de Þxation

  70. Article 112 : Dans le cadre de l’instruction de toute des sanctions administratives, de recouvrement procédure relative à la protection du consommateur, des amendes et pénalités ainsi que leur répartition, la charge de la preuve des faits allégués incombe de destruction, de saisies, sont précisées par voie au vendeur, fournisseur ou au prestataire de réglementaire. services sauf en cas de rétractation ou il incombe au consommateur. Article 116 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publiée au

  71. Article 113 : Les associations des consommateurs Journal ofÞciel et exécutée comme loi de l’Etat. ayant reçu mandat d’au moins deux des consommateurs victimes des dommages causés par Fait à Brazzaville, le 11 octobre 2024 le même fournisseur, et ayant une même origine, peuvent demander réparation du préjudice subi Par le Président de la République, devant toute juridiction compétente au nom de tous les consommateurs concernés. Denis SASSOU-N’GUESSO TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

  72. Article 114 : Il est créé auprès du ministère en Anatole Collinet MAKOSSO charge du commerce un organe de consultation et de concertation sur les questions liées à la protection du Le ministre d’Etat, ministre du commerce, consommateur, dénommé « Commission nationale de des approvisionnements et de la consommation, la protection du consommateur ». Alphonse Claude N’SILOU Du jeudi 19 décembre 2024 Journal ofÞciel de la République du Congo 1553 Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique, industriel pour réaliser la production de grume du travail et de la sécurité sociale, destinés au partage. Ces coûts comprennent : les coûts de gestion durable (aménagement forestier), les coûts Firmin AYESSA d’exploitation (inventaire d’exploitation, préparation coupe, abattage, étêtage, tronçonnage), les coûts de La ministre du plan, de la statistique débardage (débusquage, débardage, tronçonnage sur et de l’intégration régionale, parc, marquage des bois, chargement grumiers en forêt), les coûts de roulage vers le parc à bois dédié au Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS partage, les coûts de déchargement au parc à bois, les frais généraux. Le ministre de l’économie et des Þnances, L’unité forestière d’aménagement (UFA) est une entité Jean-Baptiste ONDAYE géographique du domaine forestier permanent issue d’une subdivision administrative constituant l’unité Le garde des sceaux, ministre de la justice, de base pour l’exécution des tâches d’aménagement des droits humains et de la promotion et gestion durable des ressources forestières. Elle des peuples autochtones, est découpée, pour son aménagement, en séries de production de bois, de conservation de la biodiversité, Aimé Ange Wilfrid BININGA de protection des zones sensibles, de reconstitution, de recherche et de développement communautaire. Le ministre du budget, des comptes publics et du portefeuille public, L’unité forestière d’exploitation (UFE) est une entité géographique du domaine forestier permanent, issue Ludovic NGATSE d’une subdivision de l’unité forestière d’aménagement (UFA). Elle est découpée, pour son aménagement, en Le ministre de la santé et de la population, séries d’aménagement. Gilbert MOKOKI Le facteur R est le ratio ayant au numérateur du revenu annuel auquel on retranche les coûts directs Le ministre de l’intérieur, de la décentralisation d’exploitation annuelle et au dénominateur des coûts et du développement local, directs d’exploitation annuelle. Raymond Zéphirin MBOULOU Article 2 : La production totale des grumes est partagée entre l’Etat et le concessionnaire industriel en tenant Loi n° 38-2024 du 11 octobre 2024 portant compte du volume exploité de chaque essence de la régime de partage de production des grumes coupe annuelle. L’Assemblée nationale et le Sénat Article 3 : Sous le régime de partage de production, ont délibéré et adopté ; le concessionnaire industriel conserve l’exclusivité de la gestion et de l’exploitation de l’UFA et de l’UFE Le Président de la République promulgue concernée. la loi dont la teneur suit : A ce titre, il réalise la totalité du volume maximum TITRE I : DE LA GESTION DE L’EXPLOITATION annuel (VMA) prescrit dans le plan d’aménagement ET DU SUIVI DE L’UNITE FORESTIERE et/ou dans la convention. D’AMENAGEMENT (UFA) OU D’EXPLOITATION (UFE) SOUS LE REGIME DE PARTAGE La gestion et l’exploitation des unités forestières DE PRODUCTION d’aménagement et des unités forestières d’exploitation se font conformément au code forestier et à ses textes Article premier : Au titre de la présente loi : subséquents. Le concessionnaire industriel (CI) est un agent TITRE II : DES MODALITES DE PARTAGE économique titulaire d’une convention d’aménage- DE LA PRODUCTION ment et de transformation ou d’une convention de valorisation de bois de plantation. Article 4 : Le partage de la production des grumes porte sur le volume totale des grumes exploitées par Le volume maximum (VMA) annuel est le volume le concessionnaire industriel, par essence et par réglementaire d’essences de bois, d’ceuvre prédéÞnies qualité, conformément aux prescriptions du plan que le concessionnaire industriel est autorisé à ex- d’aménagement et/ou de la convention. traire annuellement sur une superÞcie donnée ap- pelée «coupe annuel», le volume maximal annuel cor- Article 5 : Le partage de production se fait avec le bois, respond à la possibilité annuelle de la forêt concédée. sous forme de grume, et se déroule sur le parc à bois du concessionnaire industriel. Les coûts d’exploitation annuels sont constitués de l’ensemble des coûts engagés par le concessionnaire Le parc à bois du concessionnaire industriel est un espace de stockage des grumes situé au niveau de

Loi n° 36-2024 du 11 octobre 2024 portant protection du consommateur · Nelum