Loi nº 24-94 portant code des hydrocarbures
صدر في 1994-08-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- الدولة
- الكونغو - برازافيل
- الموضوعات
- Energy, Mineral resources
- الكلمات المفتاحية
- oil, energy conservation/energy production, basic legislation, environmental planning, pollution control, soil conservation/soil improvement, soil rehabilitation, policy/planning
- الفئات
- energy
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Art.1.- La présente loi a pour objet de définir le dans la zone économique maritime, nationale, font régime juridique et fiscal applicable en République partie du patrimoine national. L’Etat en assure la du Congo, à la prospection, la recherche, gestion par l’intermédiaire du Ministère chargé des l’exploitation, le stockage et le transport jusqu’au Hydrocarbures. point d’enlèvement des hydrocarbures et de définir les droits et obligations de l’exploitant dans ce do- Art.4.- Les activités de prospection, de recherche, maine d’activités ainsi que les règles de police, de d’exploitation et de transport d’hydrocarbures ne sécurité et de protection de l’environnement. peuvent être entreprises qu’après obtention d’un titre minier.
Art.2.- La loi n°23-82 du 7 juillet 1982 portant Code Minier reste en vigueur, mais les hydrocarbu- Les titres miniers en matière d’hydrocarbures sont res sont exclus de son champ d’application. les suivants : • l’autorisation de prospection ; En cas de conflit né de l’application de la présente • le permis de recherche ; loi et d’autres dispositions légales ou réglementai- • le permis d’exploitation. res applicables aux activités relatives à la prospec- tion, la recherche, l’exploitation et le transport des Le permis de recherche et le permis d’exploitation hydrocarbures, les dispositions de la présente loi et sont délivrés exclusivement aux entreprises spécia- de ses textes d’application prévalent. lisées dans le domaine des hydrocarbures visées à l’article 32 ci-dessous. Code des hydrocarbures 1/10 www.Droit-Afrique.com Congo La demande d’un titre minier doit être rédigée dans la langue officielle de la République du Congo et Le décret fixe un programme minimum de travaux dans les formes définies par décret pris en Conseil auquel s’engage le titulaire du permis de recherche. des Ministres. Le permis de recherche constitue un droit mobilier
Art.5.- Les titulaires de titres miniers et leurs asso- indivisible, non amodiable et non susceptible ciés sont soumis aux lois et règlements de la Répu- d’hypothèque. Il est cessible et transmissible sous blique du Congo. réserve d’approbation préalable. Le titulaire d’un permis de recherche peut se voir Titre 2 - Prospection appliquer les sanctions prévues à l’article 61 ci- dessous.
Art.6.- On entend par prospection les travaux pré- Art.11.- Le permis de recherche confère à son titu- liminaires de reconnaissance générale et de détec- laire le droit exclusif d’effectuer dans son périmètre tion d’indice d’hydrocarbures, notamment par des travaux de recherche des hydrocarbures qui l’utilisation de méthodes géophysiques. font l’objet du permis.
Art.7.- Les travaux de prospection ne peuvent être En cas de découverte de substances minérales au- entrepris qu’après obtention d’une autorisation de tres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, le prospection accordée par arrêté du Ministre chargé titulaire du permis de recherche est tenu d’en in- des Hydrocarbures. former sans délai le Ministre chargé des Hydrocar- bures qui fait rapport au Gouvernement.
Art.8.- L’autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non-exclusif de réaliser des tra- Art.12.- Le permis de recherche confère à son titu- vaux de prospection, dans son périmètre, pour les laire et à ses associés visés à l’article 31 ci-dessous hydrocarbures qui font l’objet de l’autorisation. le droit de disposer librement des hydrocarbures liquides ou gazeux extraits du sol à l’occasion de L’autorisation de prospection est accordée pour une leurs recherches et des essais de production durée d’un an et peut être prorogée une ou plu- qu’elles peuvent comporter, sous réserve d’une sieurs fois, pour la même durée. autorisation spéciale accordée par le Ministre char- gé des hydrocarbures pour les essais de production L’autorisation de prospection n’est ni cessible ni de longue durée. transmissible.
Art.13.- Le permis de recherche est accordé pour une durée initiale de quatre ans, à compter de la Titre 3 - Recherche date de publication du décret attributif. La validité du permis de recherche peut, sur la de-
Art.9.- On entend par travaux de recherche, la mande de son titulaire et sous les mêmes conditions prospection telle que définie à l’article 6 ci-dessus que l’octroi du permis, être renouvelée à deux re- ainsi que les méthodes d’investigations directes en prises, chaque fois pour trois ans. profondeur par les moyens de sondages ou les in- vestigations indirectes utilisent des méthodes de Toutefois, la superficie du permis est réduite lors reconnaissance générale ou des études de détails de chaque renouvellement d’une surface précisée qui permettent d’établir l’existence, la continuité et dans le décret portant renouvellement du permis de la consistance des indices. recherche, qui ne peut excéder la moitié de la sur- face totale du permis de recherche diminuée des
Art.10.- Les travaux de recherche ne peuvent être surfaces détenues au titre du ou des permis entrepris qu’en vertu d’un permis de recherche ac- d’exploitation lors du premier renouvellement et la cordé par décret pris en conseil des Ministres sur moitié de la surface restante lors du second renou- rapport du Ministre chargé des Hydrocarbures. vellement. Les permis de recherche sont accordés, le cas Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire échéant, après une procédure d’appel d’offres au- et soumises à l’approbation du Ministre chargé des près des sociétés spécialisées visées à l’article 32 Hydrocarbures. Elles doivent, dans la mesure du ci-dessous. Code des hydrocarbures 2/10 www.Droit-Afrique.com Congo possible, être comprises à l’intérieur d’un périmètre Art.18.- La surface du permis d’exploitation est de forme simple. déterminée par l’acte qui l’institue. Elle est limitée par les perpendiculaires indéfiniment prolongées en
Art.14.- Si un permis de recherche vient normale- profondeur et s’appuyant sur le périmètre défini en ment à expiration avant qu’il soit statué sur une surface. demande de permis d’exploitation introduite par son titulaire, un arrêté du Ministre chargé des Hy- Art.19.- Le permis d’exploitation confère à son drocarbures proroge, jusqu’à intervention d’une titulaire le droit exclusif d’effectuer les travaux de décision, la validité du permis sur la surface visée développement et d’exploitation décrits dans le dans cette demande. permis pour les hydrocarbures qui font l’objet du permis.
Art.15.- A l’expiration totale ou partielle d’un permis de recherche, soit au terme de chaque pé- L’octroi d’un permis d’exploitation entraîne riode de validité, soit en cas de renonciation ou l’annulation du permis de recherche à l’intérieur du d’annulation, les sondages, tubages et têtes de puits périmètre du permis d’exploitation, mais le laisse situés dans les parties abandonnées du permis sont subsister à l’extérieur de ce périmètre. Tous les traités selon les modalités fixées par décret pris en travaux réalisés à l’intérieur du périmètre d’un conseil des Ministres. permis d’exploitation sont considérés comme des travaux de développement ou d’exploitation. Titre 4 - Développement et exploitation Le permis d’exploitation est accordé par décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du Ministre chargé des Hydrocarbures, pour une durée initiale
Art.16.- On entend par travaux de développement n’excédant pas vingt années. Cette durée est fixée les travaux autres que les travaux de recherche, au cas par cas en fonction de la durée prévisible de préparatoires à l’extraction des hydrocarbures et à l’exploitation du gisement. leur transport jusqu’au point d’enlèvement. A l’expiration de la durée initiale, une prorogation On entend par travaux d’exploitation les travaux d’une durée maximum de cinq ans est accordée par directement liés à l’extraction et au traitement des décret pris en Conseil des Ministres dans le cas où hydrocarbures et à leur transport jusqu’au point l’importance des réserves récupérables est démon- d’enlèvement. trée. A l’expiration de cette prorogation, un nou- veau titre d’exploitation doit être demandé.
Art.17.- Les travaux de développement et d’exploitation ne peuvent être entrepris qu’en vertu Lorsqu’un permis d’exploitation est attribué, les d’un permis d’exploitation accordé par décret pris travaux de développement doivent obligatoirement en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre commencer au plus tard douze mois après la date chargé des Hydrocarbures, après enquête par d’entrée en vigueur du décret attributif. l’administration des Hydrocarbures. Le permis d’exploitation est accordé au titulaire d’un permis Le permis d’exploitation constitue un droit immo- de recherche qui a apporté la preuve, par des tra- bilier, distinct de la propriété du sol, indivisible, vaux de recherche régulièrement poursuivis et non amodiable et non susceptible d’hypothèque. Il contrôlés, de l’existence d’un gisement est cessible et transmissible sous réserve d’hydrocarbure à l’intérieur du périmètre de ce d’approbation préalable. permis de recherche pouvant faire l’objet d’une exploitation techniquement réalisable et économi- quement rentable. Titre 5 - Dispositions communes aux ti- tres miniers Lorsque les limites d’un gisement dont la rentabili- té économique et la faisabilité technique ont été prouvées se trouvent à cheval sur plusieurs permis Art.20.- Toutes les données et informations techni- de recherche, une unificatrice doit être faite après ques de base acquises dans le cadre des activités de attribution de permis d’exploitation correspondant prospection, de recherche, de développement ou chacun à la zone du gisement situé dans le permis d’exploitation couverte par une autorisation ou un de recherche dont découle ledit permis permis, à l’exception des informations ou techno- d’exploitation. logies protégées par des droits de propriété indus- trielle, sont la propriété exclusive de l’Etat. Code des hydrocarbures 3/10 www.Droit-Afrique.com Congo d’hydrocarbures à des conditions conformes aux Le titulaire d’un titre minier est tenu de communi- pratiques en usage dans l’industrie pétrolière inter- quer lesdites données et informations au Ministère nationale. chargé des Hydrocarbures. Les conditions de four- niture et de conservation de ces données et infor- Lorsque plusieurs sociétés produisent au Congo, la mations sont définies par décret pris en Conseil des vente au marché national doit se faire au prorata de Ministres. leur part de production dans la production nationale totale. L’Etat a le droit d’obtenir communication de ces données et informations jusqu’à la fin d’une pé- riode de deux ans après expiration du permis. Titre 6 - Exécution des travaux de pros- pection, de recherche et d’exploitation La société s’abstient de divulguer ces données et informations, sans l’accord préalable du Ministre chargé des Hydrocarbures, pendant un délai de cinq Art.24.- A l’intérieur de la surface couverte par un ans après l’expiration du permis. titre minier et, sous réserve de déclaration d’utilité publique, après enquête publique à l’extérieur de
Art.21.- La société participant aux activités couver- celui-ci, l’exploitant d’un gisement tes par un permis de recherches ou un permis d’hydrocarbures peut être autorisé, dans le respect d’exploitation est tenue de mettre en place un pro- de la législation foncière et de la décentralisation, à gramme de formation du personnel congolais, no- occuper les terrains qui appartiennent à l’Etat et qui tamment dans les domaines de la recherche, du sont nécessaires à l’exploitation du gisement, y développement, de l’exploitation, du transport et de compris les installations de secours, les ateliers de la commercialisation des hydrocarbures. traitement des hydrocarbures extraits du gisement, les installations destinées au stockage et les canaux La société participant aux activités couvertes par un et tous ouvrages destinés au transport des hydro- permis de recherche ou un permis d’exploitation carbures. doit employer en priorité du personnel congolais. Elle assure la formation dudit personnel congolais L’exploitant d’un gisement peut également bénéfi- afin de faciliter à tous les niveaux son accès à des cier, pour les mêmes raisons, de servitudes d’accès emplois en rapport avec ses capacités. et de passage et de la mise à disposition de terrains par voie de cession ou d’expropriation obtenue en Les modalités de formation et d’emploi prioritaire conformité avec la législation et la réglementation du personnel congolais sont fixées dans le décret en vigueur. attributif du permis de recherche et incluses dans le contrat de partage de production ou tout autre Les gisements, les terrains, bâtiments et ouvrages contrat visé à l’article 34 ci-dessous. de toute nature servant à l’exploitation sont im- meubles. Sous réserve des dispositions de la pré-
Art.22.- La société participant aux activités couver- sente loi et de ses textes d’application, y compris tes par une autorisation de prospection, un permis les décrets attributifs de permis, les dispositions à de recherche ou un permis d’exploitation est tenue la législation en vigueur sur la propriété foncière de donner la priorité, pour la réalisation des travaux sont applicables aux titres d’exploitation. nécessités par ses activités, aux fournitures et servi- ces des sociétés de droit congolais, dans la mesure Art.25.- le titulaire d’un titre minier et ses associés où les conditions de prix, de délais et de qualité doivent s’engager dans la réalisation des travaux de sont substantiellement équivalentes. prospection, de recherche et d’exploitation, à res- pecter les règles de l’art généralement admises dans La société fournit semestriellement au Ministre l’industrie pétrolière. chargé des Hydrocarbures une liste des fournitures et services en provenance de l’étranger, accompa- Après toute découverte d’hydrocarbures liquides ou gnée d’une note exposant les raisons pour lesquel- gazeux permettant de présumer l’existence d’un les il n’a pas été possible de faire appel à des socié- gisement commercialement exploitable, le titulaire tés de droit congolais. d’un permis de recherche et ses associés sont tenus de poursuivre, avec le maximum de diligence, la
Art.23.- La société participant aux activités couver- délimitation d’un tel gisement. tes par un permis d’exploitation doit assurer en priorité les besoins de la consommation nationale Code des hydrocarbures 4/10 www.Droit-Afrique.com Congo Tout exploitant d’un gisement d’hydrocarbures est ration de fin de travaux décrivant les résultats obte- tenu d’appliquer à l’exploitation de celui-ci les mé- nus, selon les modalités fixées par décret. thodes confirmées les plus propres à porter au maximum le rendement final de ce gisement com- patible avec les conditions économiques et les rè- Titre 7 - Pouvoirs réglementaires gles de sécurité nécessaires à la protection des per- sonnes, des biens et de l’environnement, confor- mément à la réglementation en vigueur. Art.28.- Conformément aux dispositions de l’article 1 ci-dessus, la présente loi est une loi cadre Sont particulièrement visées, sans que la liste ci- qui doit être complétée par un ensemble de textes après soit limitative, les méthodes de forage, de réglementaires édictés par les différentes autorités construction et d’exploitation en mer, de construc- compétentes de l’Etat. tion et d’exploitation de canalisations, de produc- tion, de construction et d’exploitation En conséquence, le Gouvernement et les Ministres d’installations, de conditionnement, de suspension sont autorisés, dans leurs compétences respectives, et d’abandon des puits, les modalités d’abandon en à édicter tous règlements pris pour l’application de général, les méthodes de comptage et de métrage, la présente loi. et les normes internationales en matière d’appareillages, de matériels et de méthodes. Art.29.- Afin d’assurer l’exécution de la présente loi, le Ministre chargé des Hydrocarbures peut Le gaz associé produit sur un permis d’exploitation nommer des inspecteurs chargés de l’exécution de d’hydrocarbures ne peut être brûlé que sur autorisa- sa mission. tion du Ministre chargé des Hydrocarbures. Les inspecteurs ont les pouvoirs suivants :
Art.26.- Lors de la cessation des travaux au terme • ils ont accès à tous terrains, installations, bu- de la validité d’un titre minier, les sociétés partici- reaux et autres zones ou immeubles servant pant aux activités couvertes par une autorisation de aux opérations pétrolières ; prospection, un permis de recherche ou un permis • ils ont accès à tous documents, données, inter- d’exploitation doivent exécuter ou faire exécuter prétations, études, comptes, documents et les travaux ayant pour objet la protection des inté- échantillons relatifs aux opérations pétrolières ; rêts figurant au dernier alinéa de l’article 30 ci- • ils peuvent prélever des échantillons ; dessous qui lui sont prescrits par arrêté du Ministre • ils peuvent vérifier ou installer tous instru- chargé des Hydrocarbures. A défaut d’exécution, ments de mesure ; les opérations prescrites sont effectuées d’office et • ils exercent une surveillance de police pour la aux frais de ces sociétés par un tiers désigné et conservation des édifices et la sûreté du sol, et contrôlé par l’administration. • ils observent la manière dont l’exploitation est Tout abandon de travaux avant la fin de la validité faite soit pour éclairer les exploitants sur ses d’un titre minier doit être entériné par le Ministre inconvénients ou son amélioration, soit pour chargé des Hydrocarbures. Un préavis de six mois avertir l’autorité compétente des vices, abus ou est requis à cet effet. dangers qui se révéleraient ou seraient suscep- tibles de se présenter. Tout arrêt de travaux d’exploitation d’un gisement, hors cas de force majeure, pour une durée d’un an, Art.30.- Le Ministre chargé des Hydrocarbures a le peut entraîner le retrait du titre minier après mise pouvoir de prendre toutes mesures aux fins de : en demeure non suivie d’effet. • déterminer sous quelle forme et selon quelles fréquences les données et informations visées à
Art.27.- Le titulaire d’un titre minier est tenu l’article 20 ci-dessus doivent être transmises au d’adresser chaque année au Ministre chargé des Ministère chargé des Hydrocarbures ; Hydrocarbures un rapport décrivant de façon détail- • déterminer les normes en matière lée le programme des travaux prévus pour l’année d’équipements, matériel et méthodes ; suivante. • émettre les autorisations de prospection conformément à l’article 7 ci-dessus ; Toute opération de terrain doit faire l’objet d’une • déterminer les méthodes de comptage et de déclaration préalable, de rapports périodiques au métrage ; Ministre chargé des Hydrocarbures et d’une décla- • entériner les modalités et conditions d’unitisation visées à l’article 17 ci-dessus et Code des hydrocarbures 5/10 www.Droit-Afrique.com Congo déterminer lesdites modalités et conditions, à Tout contrat de partage de production est approuvé défaut d’accord spontané entre les parties ou si par une loi. l’accord entre les parties réduit les revenus po- tentiels que l’Etat tire de la production des gi- Toutefois, d’autres types de contrats peuvent être sements concernés ; utilisés et leur approbation fera l’objet d’une loi. • mettre en application les dispositions des arti- cles 25, 26 et 27 ci-dessus ; Les contrats visés au présent article fixent les • nommer les inspecteurs visés à l’article 29 ci- conditions de travail et les relations entre les asso- dessus ; ciés conformément aux dispositions de la présente • prendre toutes mesures et toutes dispositions loi et de ses textes d’application. en vue de la mise en œuvre de la présente loi et de ses textes d’application, et • sauvegarder ou améliorer les conditions de Titre 9 - Contrat de partage de produc- sécurité ou d’hygiène dans les travaux de pros- tion pection, de recherche, de développement, d’exploitation et de transport d’hydrocarbures, la sécurité et la salubrité publiques, la protec- Art.35.- Le contrat de partage de production pré- tion de l’environnement, permettre l’exécution voit le partage de la production d’hydrocarbures des recherches techniques nécessaires à ces des gisements couverts par le titre minier, entre améliorations et assurer la bonne utilisation et l’Etat et la société selon les modalités suivantes : la conservation du gisement. Une part de la production d’hydrocarbures est af- fectée au remboursement des coûts pétroliers en- Titre 8 - Activités des sociétés courus par la société (« cost oil »). Cette part de production qui est fixée dans le contrat ne peut être supérieure à 60 % de la production annuelle prove-
Art.31.- Toute société désirant entreprendre des nant de l’ensemble des permis d’exploitation dé- activités de prospection, de recherche, coulant d’un même permis de recherche. d’exploitation et de transport d’hydrocarbures doit justifier auprès du Ministère chargé des Hydrocar- Toutefois, lorsque l’importance des travaux de re- bures des capacités techniques et financières néces- cherche ou de développement, l’utilisation d’une saires à cet effet. technologie particulièrement onéreuse ou la diffi- culté exceptionnelle de la zone comme par exemple
Art.32.- Toute société titulaire d’un titre minier les zones marines très profondes et le bassin inté- conformément à l’article 4 ci-dessus peut, pour la rieur dit Bassin de la Cuvette Congolaise le justifie, mise en valeur dudit titre, s’associer à une ou plu- cette part de production peut être portée à un ni- sieurs sociétés de droit privé dans les conditions veau supérieur n’excédant pas soixante dix pourtant prévues par la présente loi, sous réserve de (70 %) de la production annuelle provenant de l’approbation du Ministre chargé des Hydrocarbu- l’ensemble des permis d’exploitation découlant res. d’un même permis de recherche.
Art.33.- La conduite des travaux pétroliers peut La production annuelle totale d’hydrocarbures, être confiée à toute société visée à l’article 32 ci- après déduction de la redevance minière propor- dessus. Cette société, lorsqu’elle est de droit étran- tionnelle et du cost oil visé ci-dessus, constitue la ger, établit en République du Congo une société de part de production d’hydrocarbures affectée à la droit congolais ou une succursale, immatriculée au rémunération de l’Etat et des sociétés (« profit Registre de Commerce. oil »). Le contrat de partage de production fixe les modalités de partage du profit oil entre l’Etat et la
Art.34.- Pour la réalisation de ses activités, à société. l’exception de celles couvertes par une autorisation de prospection, la société doit conclure, préalable- Art.36.- Toute cession par une société à un tiers de ment au démarrage de celles-ci, un contrat de par- tout ou partie de ses actifs, intérêts ou obligations tage de production avec l’Etat énonçant le cadre afférents à ses activités pétrolières au Congo, ainsi juridique applicable et les obligations des parties que toute opération ayant pour effet d’entraîner un contractantes. changement de contrôle de ladite société doit faire l’objet d’une information préalable du Ministre chargé des Hydrocarbures. L’acte de cession est Code des hydrocarbures 6/10 www.Droit-Afrique.com Congo soumis à l’approbation du Ministère chargé des à l’Etat d’un bonus dont le montant est précisé dans Hydrocarbures. le décret attributif du permis. Le bonus n’est pas amortissable aux fins du calcul de l’impôt sur les Tout acte passé en violation du présent article est sociétés ou du calcul du cost oil. nul et de nul effet.
Art.42.- L’impôt sur les sociétés est calculé sur le
Art.37.- La société participant aux activités couver- résultat de l’exercice au taux de 35 % pour tes par une autorisation de prospection, un permis l’ensemble des permis d’exploitation découlant de recherche ou un permis d’exploitation est tenue, d’un même permis de recherche et pour une durée pour la couverture des risques liés à toutes ses acti- n’excédant pas cinq ans. A l’expiration de cette vités pétrolières au Congo, de souscrire des polices durée et après concertation entre l’Etat et la société, d’assurances auprès des établissements ce taux peut être porté à un niveau supérieur. d’assurances congolais, conformément à la régle- mentation en vigueur, à condition que lesdits éta- Art.43.- Aux fins de la détermination du résultat de blissements aient les moyens de garantir ces ris- l’exercice, seront prises en considération toutes ques. quantités d’hydrocarbures commercialisées au cours de l’exercice et valorisées conformément aux Ces polices sont souscrites en co-courtage par dispositions de l’article 50 de la présente loi. l’intermédiaire de cabinets de courtage congolais et de cabinets de courtage proposés par la société. Les revenus pouvant résulter d’autres activités exercées sur le territoire national sont imposables Toutefois, à la demande de la société et après dans les conditions de droit commun. concertation avec l’Etat, il peut être dérogé aux prescriptions du présent article. Art.44.- Chaque permis de recherche et les permis d’exploitation qui en découlent feront l’objet d’une
Art.38.- Les paiements effectués par la société par- comptabilité séparée sans que puisse s’opérer une ticipant aux activités couvertes par un permis de quelconque consolidation des pertes et profits entre recherche ou un permis d’exploitation au profit des des permis de recherche distincts. sociétés pétrolières, para-pétroliers ou autres instal- lées au Congo, en rémunération des services rendus Toutefois, lorsque l’importance des travaux de re- au Congo, doivent être effectués au Congo. cherche ou de développement, l’utilisation d’une technologie particulièrement onéreuse ou la diffi-
Art.39.- La société participant aux activités couver- culté exceptionnelle de la zone la justifie, une tes par un permis de recherche ou un permis consolidation entre plusieurs permis de recherche d’exploitation exerçant des activités pétrolières en peut être autorisée par le Parlement. République du Congo peut situer hors du territoire national les revenus découlant desdites activités. Art.45.- L’impôt par chaque société est obtenu par addition des impôts calculés sur le résultat imposa- ble dégagé par chacun des permis de recherche et Titre 10 - Régime fiscal et douanier les permis d’exploitation en découlant.
Art.46.- Les amortissements sont comptabilisés
Art.40.- Les activités de prospection, de recherche, conformément aux modalités suivantes : d’exploitation et de transport d’Hydrocarbures sont soumises à l’impôt sur les sociétés et à une rede- Les dépenses d’exploration sont amorties à un taux vance minière proportionnelle dans les conditions de 100 %. fixées par la présente loi. Toutes les autres dépenses amortissables sont Les règles d’assiette, de recouvrement, de contrôle, amorties à un taux de 20 % par an pendant une pé- de sanction, de prescription et de contentieux rela- riode de cinq ans après le début de la mise en pro- tives à l’impôt sur les sociétés et à la redevance duction commerciale de chaque gisement. minière proportionnelle sont celles fixées par la législation fiscale, sauf dispositions particulières de Les intérêts et agios payés sur des emprunts éven- la présente loi. tuellement contractés par les sociétés exerçant des activités de prospection, de recherche,
Art. 41 — L’obtention d’un permis de recherche ou d’exploitation et de transport pour le financement
Art.41.- L’obtention d’un permis de recherche ou d’exploitation et de transport pour le financement d’un permis d’exploitation donne lieu au paiement desdites activités ne sont déductibles du cost oil ou Code des hydrocarbures 7/10 www.Droit-Afrique.com Congo de l’assiette de l’impôt sur les sociétés qu’à hauteur Art.52.- Lorsqu’une société perçoit des revenus de leur montant correspondant à 50 % de tirés de l’exploitation des hydrocarbures, elle est l’investissement de développement. redevable de l’impôt sur les sociétés et est tenue à ce titre d’établir et de produire une déclaration fis-
Art.47.- Le taux de la redevance minière propor- cale. tionnelle est fixé à 15 % pour les hydrocarbures liquides. L’administration fiscale délivre à la société une quittance certifiant le versement et la liquidation de En cas de découverte de gaz naturel, la redevance l’impôt. minière proportionnelle est fixée après concertation entre l’Etat et les sociétés. La société conserve au Congo les originaux des registres, livres de comptes et contrats, ainsi que
Art.48.- La redevance minière proportionnelle est toutes les pièces justificatives. acquittée au plus tard le vingt de chaque mois au titre de la production du mois précédent. Elle peut L’Etat peut faire examiner et vérifier, pour chaque être versée en numéraire ou en nature au choix de année civile, par un commissaire aux comptes ou l’Etat. un cabinet international spécialisé de son choix, les documents visés ci-dessus. Les modalités de ces Lorsque la redevance est acquittée en nature, le vérifications seront fixées par décret. Ces vérifica- redevable est tenu de la mettre à la disposition de tions peuvent avoir pour objet, en particulier, la l’Etat au point d’enlèvement des hydrocarbures confirmation des calculs du cost oil, du profit oil, produits. Les modalités de paiement de la rede- ainsi que les calculs de redevance minière propor- vance minière sont fixées par décret pris en Conseil tionnelle et de l’impôt sur les sociétés. des Ministres. Ces vérifications sont effectuées sous l’autorité
Art. 49 — La redevance minière proportionnelle est conjointe du Ministre chargé des Hydrocarbures et
Art.49.- La redevance minière proportionnelle est conjointe du Ministre chargé des Hydrocarbures et payable sur les quantités d’hydrocarbures produites du Ministre chargé des Finances. et stockées, aux quelles sont ajoutées les quantités d’hydrocarbures éventuellement utilisées pour les Art.53.- Les importations de biens et équipements besoins de l’exploitation, à l’exception des hydro- destinés spécifiquement aux opérations de recher- carbures réinjectés dans le gisement pour le main- che, de développement, d’exploitation et de trans- tien d’énergie ou brûlés conformément aux disposi- port des hydrocarbures et l’exportation desdits hy- tions de l’article 25. drocarbures bénéficient d’un régime douanier par- ticulier qui fait l’objet d’un décret pris en Conseil
Art.50.- Aux fins du calcul de l’impôt sur les so- des Ministres et repris dans le contrat conclu entre ciétés, de la redevance minière proportionnelle et l’Etat et la société. de la fixation du prix de cession aux industries na- tionales, les hydrocarbures sont valorisés sur la base du prix de cession officiel. Le prix de cession Titre 11 - Redevance superficiaire officiel est fixé pour chaque type d’hydrocarbures, en négociation avec les sociétés productrices selon des modalités qui seront fixées par décret pris en Art.54.- Une redevance superficiaire est payable Conseil des Ministres. Le prix de cession officiel par le titulaire d’un permis de recherche ou doit refléter le prix réel du marché à l’exportation d’exploitation en rémunération des surfaces mises à dans des ventes commerciales d’hydrocarbures de sa disposition par l’Etat. Les montants de la rede- même qualité entre vendeurs et des acheteurs indé- vance superficiaire ainsi que les modes de percep- pendants. tion, de recouvrement et de gestion sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres. La redevance
Art.51.- La société ayant des activités couvertes superficiaire est déductible de l’assiette imposable. par un permis de recherche ou d’exploitation est exonérée de tous impôts et taxes intérieurs autres Art.55.- La redevance superficiaire est payable au que l’impôt sur les sociétés, la redevance minière plus tard le vingt janvier de chaque année sur la proportionnelle, la part de profit oil de l’Etat, la base de la superficie des titres miniers en vigueur contribution des patentes, les impôts foncier bâtis et au cours de l’année précédente. non bâtis, les droits d’enregistrement et de timbre et les taxes rémunérant un service. Code des hydrocarbures 8/10 www.Droit-Afrique.com Congo Titre 12 - Transport par canalisation et lations de cette nature fonctionnant dans des condi- stockage des hydrocarbures liquides et tions similaires. gazeux Les tarifs définis ci-dessus doivent être adressés au Ministre chargé des Hydrocarbures deux mois avant la mise en exploitation pour homologation.
Art.56.- Le permis d’exploitation donne à son titu- En cas de variations importantes des éléments laire et à ses associés le droit, pendant sa durée de constitutifs de ces tarifs, de nouveaux tarifs tenant validité, et dans les conditions définies au présent compte de ces variations doivent être établis par le titre et au décret attributif dudit permis, de cons- titulaire et soumis, pour approbation, au Ministre truire des canalisations à l’intérieur du territoire chargé des Hydrocarbures. national, lui permettant de transporter les hydrocar- bures liquides ou gazeux vers les points de stoc- kage, de traitement, d’enlèvement ou de grosse consommation. Titre 13 - Infractions et sanctions
Art.57.- Les titulaires de titres miniers peuvent s’associer entre eux pour assurer en commun le Art.61.- Lorsque la société participant aux activités transport des hydrocarbures liquides ou gazeux couvertes par une autorisation de prospection, un provenant de leurs exploitations. permis de recherche ou un permis d’exploitation ne satisfait pas aux engagements souscrits ou lors- Les titulaires de titres d’exploitation et leurs asso- qu’elle cesse de remplir les conditions et obliga- ciés peuvent également s’associer avec des tiers tions résultant de la présente loi et des textes pris pour la réalisation et l’exploitation des canalisa- pour son application, le retrait ou la suspension de tions après autorisation accordée par décret pris en l’autorisation de prospection du permis de recher- Conseil des Ministres. che ou du permis d’exploitation peut être décidé par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures Tous protocole, accord et contrat passés entre les pour les autorisations de prospection et par décret intéressés et relatifs notamment à la conduite des pris en Conseil des Ministres sur rapport du Minis- opérations de construction et d’exploitation, au tre chargé des Hydrocarbures pour les permis de partage des charges et des résultats financiers et de recherche ou permis d’exploitation. l’actif en cas de dissolution de l’association, doi- vent être joints aux fins d’approbation. En particulier, l’Etat peut, après mise en demeure, retirer tout titre minier pour l’une des raisons sui-
Art.58.- L’approbation par décret pris en Conseil vantes : des Ministres du Projet de construction d’une cana- • non-exécution du programme minimum de lisation pour le transport des hydrocarbures liquides travaux ; ou gazeux lui confère, lors de son exécution, le • défaut de paiement de la redevance minière caractère de travail public et fait l’objet d’une dé- proportionnelle ; claration d’utilité publique et d’urgence, dans les • cession non confirme aux dispositions de la conditions définies dans la présente loi. présente loi ; • infraction grave aux prescriptions de police, de
Art.59.- L’entreprise assurant l’exploitation d’une sécurité ou d’hygiène ; canalisation de transport construite en application • insuffisance prolongée d’exploitation manifes- de l’article 57 peut, dans la limite de sa capacité de tement contraire aux possibilités du gisement; transport excédentaire, être sollicitée pour le pas- • exploitation effectuée dans des conditions tel- sage des produits provenant des exploitations autres les qu’elle est de nature à compromettre sé- que celles ayant motivé l’approbation du projet. rieusement l’intérêt économique, la conserva- tion et l’utilisation ultérieure d’un gisement;
Art.60.- Les tarifs de transport, établis par • infraction grave qui aurait pour effet la pollu- l’entreprise assurant l’exploitation d’une canalisa- tion des sites sur lesquels la société réalise ses tion sont soumis au contrôle de l’Etat. Ces tarifs opérations pétrolières ou une importante fuite comportent notamment un coefficient d’utilisation d’hydrocarbures. de l’ouvrage, une marge pour l’amortissement des installations et canalisations et une marge bénéfi- La non-exécution de tout ou partie du programme ciaire comparables à celles qui sont généralement minimum de travaux visé à l’article 10 ci-dessus admises dans l’industrie pétrolière pour des instal- donne lieu au paiement par le titulaire du permis de Code des hydrocarbures 9/10 www.Droit-Afrique.com Congo recherche de pénalités dont le montant est égal à la • toute occupation de terrain ou réalisation des valeur des travaux non réalisés. Le mode de calcul travaux non conforme à la réglementation en est fixé par décret pris en Conseil des Ministres. vigueur ; • tous refus de produire aux agents commis à cet
Art.62.- Toute société ayant des activités couvertes effet, les registres et documents visés par la ré- par un titre minier qui a été retiré peut disposer du glementation en vigueur ; matériel dont elle est propriétaire, à condition • toute infraction à une obligation de déclaration, qu’elle soit libérée des obligations légales et régle- notamment de la redevance minière propor- mentaires mises à sa charge. tionnelle ou de communication d’informations ou d’échantillons ;
Art.63.- Les infractions aux dispositions de la pré- • toute obstruction à l’accès des agents commis sente loi et des textes pris pour son application sont sur les chantiers. constatées par des procès-verbaux établis, soit par les agents des administrations des hydrocarbures, Art.66.- Toute infraction aux dispositions de la fiscale et douanière, soit par les officiers et agents présente loi et des textes pris pour son application de police judiciaire conformément à la réglementa- autre que celle mentionnées aux articles 64 et 65 ci- tion en vigueur. dessus est punie d’une amende de 500.000 à 200.000.000 francs CFA et d’un emprisonnement
Art.64.- Est punie d’une amende de 6.000.000 à d’un mois à cinq ans ou de l’une de ces deux peines 200.000.000 de francs CFA et un emprisonnement seulement. En cas de récidive, l’amende est portée de deux mois à cinq ans ou de l’une de ces deux au double et un emprisonnement n’excédant pas peines seulement : cinq ans peut en outre être prononcé. • toute fausse déclaration ou falsification relative à l’obtention d’une autorisation de prospection, d’un permis de recherche ou d’exploitation ; Titre 14 - Dispositions diverses et transi- • toute fausse déclaration de la redevance mini- ère proportionnelle ; toires • tout déplacement, destruction, modification frauduleux de signaux ou de bornes ;
Art.67.- Les conventions et accords conclus avec • toute infraction aux dispositions des articles l’Etat antérieurement à la date de promulgation de 25, 26 et 27 de la présente loi ; la présente loi, y compris les contrats de partage de • toute fausse déclaration de la redevance super- production, restent en vigueur, sauf des modifica- ficiaire ; tions résultant d’accords entre l’Etat et les sociétés • toute infraction qui aurait pour effet une grave signataires. mise en danger de la sécurité ou de la santé du personnel, la pollution des sites sur lesquels la Art.68.- Les modalités d’application de la présente société réalise ses opérations pétrolières, ou loi sont fixées par décrets pris en Conseil des Mi- une importante fuite d’hydrocarbures. nistres.
Art.65.- Est punie d’une amende de 600.000 à Art.69.- La présente loi sera publiée au Journal 6.000.000 de FCFA et d’un emprisonnement d’un Officiel de la République du Congo et exécutée mois à un an ou à l’une de ces deux peines seule- comme loi d’Etat. ment : Code des hydrocarbures 10/10