Loi n° 24-2019 du 12 juillet 2019 portant création du port autonome d’Oyo
صدر في 2019-07-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- الكونغو - برازافيل
- الموضوعات
- Sea
- الكلمات المفتاحية
- harbour, institution, protection of environment, governance
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Du jeudi 1er août 2019 Journal offi ciel de la République du Congo 779 PARTIE OFFICIELLE LOI Loi n° 24-2019 du 12 juillet 2019 portant création du port autonome d’Oyo L’ Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier : II est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la person nalité morale, de l’autonomie fi nancière et de gestion, dénommé Port autonome d’Oyo, en sigle PAO. Article 2 : La circonscription territoriale du port autonome d’Oyo comprend les ports d’Oyo, de Boundji et de Lékéty. Article 3 : Le siège du port autonome d’Oyo est fi xé à Oyo. Toutefois, il peut, en cas de besoin, être transféré en tout autre lieu du territoire national, sur décision du Conseil des ministres. Article 4 : Le port autonome d’Oyo est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports. Article 5 : Le port autonome d’Oyo a pour missions de : assurer l’administration, l’exploitation et la gestion des ports d’Oyo, de Boundji et de Lékéty ; proposer et participer au développement des infrastructures fl uviales et portuaires ; faire des études et réaliser les travaux d’extension, de renouvellement et de modernisation des infrastructures et équipements ; assurer l’entretien et la maintenance des infrastructures et équipements ; assurer la police des ports d’Oyo, de Boundji, de Lékéty et de leurs dépendances ; exploiter, dans les conditions de sécurité, de sûreté et d’accessibilité, toutes activités portuaires sur son domaine ; assurer les prestations aux unités fl uviales et aux tiers ; offrir, dans les conditions normales de coûts et de compétitivité, des prestations complémentaires liées aux activités portuaires ; prendre toute mesure et conclure toute convention se rapportant à son objet ; veiller à la protection et à la préservation de l’environnement portuaire ; Prendre toute mesure et conclure toute convention se rapportant à son objet ; Veiller à la protection et à la préservation de l’environnement portuaire. Article 6 : Les ressources du port autonome d’Oyo sont constituées par : la dotation initiale ; la subvention de l’Etat et autres aides publiques ; les revenus provenant des prestations de service ; les produits des participations et des placements ; les emprunts ; les dons et legs ; les produits divers. Article 7 : Le port autonome d’Oyo est administré par un conseil d’administration et géré par une direction générale. La direction générale du port autonome d’Oyo est dirigée et animée par un directeur général nommé par décret en Conseil des ministres. Article 8 : Les attributions, l’organisation et le fonction nement des organes d’administration et de gestion du port autonome d’Oyo sont fi xés par des statuts approuvés par décret en Conseil des ministres. Article 9 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires en relation avec les ports d’Oyo, de Boundji et de Lékéty, sera publiée au Journal offi ciel et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 12 juillet 2019 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA Le ministre des transports, de l’aviation civile et de la marine marchande, Fidèle DIMOU Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, de l’industrie et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Le ministre des fi nances et du budget, Calixte NGANONGO Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin MBOULOU Le ministre des affaires foncières et du domaine public,chargé des relations avec le Parlement, Pierre MABIALA 780 Journal offi ciel de la République du Congo N° 31-2019 Le ministre de l’aménagement, de l’équipement, du territoire, des grand travaux, Jean Jacques MBOUYA La ministre du tourisme et de l’environnement, Arlette SOUDAN-NONAULT DECRETS ET ARRETES A - TEXTES GENERAUX MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION Arrêté n° 12 524 du 15 juillet 2019 portant délégation de pouvoir aux Préfets de départements Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 09-2001 du 10 décembre 2001 portant loi électorale, telle que modifi ée et complétée par les lois n°s 5-2007 du 25 mai 2007, 9-2012 du 23 mai 2012, 40-2014 du ler septembre 2014, 1-2016 du 23 janvier 2016 et 19-2017 du 12 mai 2017 ; Vu le décret n° 2016-34 du 1er février 2016 fi xant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale électorale indépendante et les modalités de désignation de ses membres ; Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-404 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n° 2019-147 du 6 juin 2019 portant convocation du collège électoral pour l’élection sénatoriale partielle dans les départements du Pool, de la Cuvette, de la Cuvette-Ouest et de la Likouala ; Vu l’arrêté n° 10 893 du 11 juin 2019 fi xant la période de dépôt des dossiers de candidature à l’élection sénatoriale partielle dans les départements du Pool, de la Cuvette, de la Cuvette-Ouest et de la Likouala, scrutin du 21 juillet 2019, Arrête : Article premier : Délégation de pouvoir est donnée aux préfets des départements du Pool, de la Cuvette, de la Cuvette-Ouest et de la Likouala, à l’effet de procéder à la nomination des membres des bureaux de vote pour l’élection sénatoriale partielle, scrutin du 21 juillet 2019. Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 15 juillet 2019 Raymond - Zéphirin MBOULOU Arrêté n° 12 525 du 15 juillet 2019 fi xant le nombre et les lieux d’implantation des bureaux de vote pour l’élection sénatoriale partielle dans les départements du Pool, de la Cuvette, de la Cuvette-Ouest et de la Likouala, scrutin du 21 juillet 2019 Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 09-2001 du 10 décembre 2001 portant loi électorale, telle que modifi ée et complétée par les lois n°s 5-2007 du 25 mai 2007, 9-2012 du 23 mai 2012, 40-2014 du ler septembre 2014, 1-2016 du 23 janvier 2016 et 19-2017 du 12 mai 2017 ; Vu le décret n° 2016-34 du 1er février 2016 fi xant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale électorale indépendante et les modalités de désignation de ses membres ; Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-404 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n° 2019-147 du 6 juin 2019 portant convocation du collège électoral pour l’élection sénatoriale partielle dans les départements du Pool, de la Cuvette, de la Cuvette-Ouest et de la Likouala ; Vu l’arrêté n° 10 893 du 11 juin 2019 fi xant la période de dépôt des dossiers de candidature à l’élection sénatoriale partielle dans les départements du Pool, de la Cuvette, de la Cuvette-Ouest et de la Likouala, scrutin du 21 juillet 2019, Arrête : Article premier : Les bureaux de vote, en vue de l’élection sénatoriale partielle dans les départements sus-cités, scrutin du 21 juillet 2019 sont au nombre de quatre(4) et implantés ainsi qu’il suit : Département : Bureaux de vote : Pool Siège de la préfecture Cuvette Siège de la préfecture Cuvette-Ouest Siège de la préfecture Likouala Hôtel du conseil départemental Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaille, le 15 juillet 2019 Raymond - Zéphirin MBOULOU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION DES PEUPLES AUTOCHTONES Décret n° 2019-199 du 12 juillet 2019 portant mesures spéciales d’octroi des pièces d’état civil aux populations autochtones Le Président de la République, Vu la Constitution ;