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قوانين الكونغو - برازافيل

Loi nº 16-2000 portant Code forestier

صدر في 2000-11-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
Central African Forest Commission (COMIFAC)
الدولة
الكونغو - برازافيل
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
framework law, basic legislation, classification/declassification, public forest, protection forest, afforestation/reforestation, protected area, traditional rights/customary rights, forest management/forest conservation, policy/planning, special fund, timber extraction/logging, fire management, authorization/permit, fees/royalties, hazards

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  1. www.Droit-Afrique.com Congo Code forestier 1/21 Congo Code forestier Loi n°16-2000 du 20 novembre 2000 Sommaire Titre 1 - Dispositions générales ...................................................................................... 1 Titre 2 - Du domaine forestier de l’Etat.......................................................................... 1 Titre 3 - Du domaine forestier des personnes privées..................................................... 5 Titre 4 - De l’utilisation du domaine forestier de l’Etat.................................................. 5 Titre 5 - Des taxes et des prix de vente des bois ........................................................... 10 Titre 6 - De l’administration des eaux et forets ............................................................ 13 Titre 7 - Du fonds forestier ........................................................................................... 13 Titre 8 - De la répression des infractions ...................................................................... 13 Titre 9 - Dispositions transitoires.................................................................................. 15 Titre 10 - Dispositions finales....................................................................................... 15 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour objectifs : • d’instituer un cadre juridique approprié pour assurer la gestion durable des forestières sur la base d’un aménagement rationnel des ressour ces ; • de définir le domaine forestier national et de déterminer les critères et les normes d’organisation et de gestion concertée et parti cipative ; • de concilier l’exploitation des produits fores tiers avec les exigences de la conservation du patrimoine forestier et de la diversité biologi que en vue d’un développement durable. Art.2.- Sont considérées comme forêts ou terres au titre de la présente loi : • toutes les formations végétales naturelles ou artificielles, à l’exception de celles résultant d’activités agricoles ; • les parties de terrain non-boisées ou insuffi samment boisées dont le reboisement et/ou la restauration sont reconnus nécessaires, conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessous ; à : la protection des sols contre les érosions, les glissement, les inondations et les enva hissements des cours d’eau ; la fixation des dunes maritimes et la pro tection contre les envahissements des sa bles ou les érosions ; la protection des bassins versants, des sources et des plans d’eau ; la salubrité publique ; la réalisation des projets d’intérêt écono mique ou social ; la défense militaire. Art.3.- Le domaine forestier national comprend : • le domaine forestier de l’Etat, constitué des forêts appartenant à l’Etat, aux collectivités lo cales et aux personnes publiques ; • le domaine forestier des personnes privées. Titre 2 - Du domaine forestier de l’Etat Art.4.- Le domaine forestier de l’Etat comprend : • le domaine forestier permanent ; • le domaine forestier non permanent. www.Droit-Afrique.com Congo Code forestier 2/21 Ce domaine forestier révèle de la compétence de l’Etat. Chapitre 1 - Du domaine forestier per manent Art.5.- Le domaine forestier permanent est consti tué des terres affectées à la forêt ainsi qu’à l’habitat de la faune sauvage. Art.6.- Le domaine forestier permanent comprend les forêts du domaine privé de l’Etat, les forêts des personnes publiques, les forêts des communes et des collectivités locales ou territoriales. Art.7.- Le domaine forestier permanent est classé conformément aux articles 13 à 18 ci-dessous. Section 1 - Des forets du domaine privé de l’Etat Art.8.- Les forêts du domaine privé de l’Etat sont celles qui, appartenant à l’Etat, ont fait l’objet d’un classement par décret pris en Conseil des ministres. Elles comprennent : • les forêts de protection ; • les forêts de conservation naturelle ; • les forêts de production ; • les forêts récréatives ; • les forêts expérimentales. Art.9.- Le décret de classement d’une forêt définit ses limites géographiques et détermine les objectifs de son aménagement. Il peut la soumettre, en tout ou en partie, à des règles spéciales correspondant aux objectifs prévus à l’article 11 ci-dessous. Art.10.- Les forêts de production sont destinées à garantir le maintien d’un couvert forestier perma nent pour la conservation de sols fragiles, de sour ces ou de cours d’eau. Les coupes rases y sont in terdites, sauf nécessité phytosanitaire. Les forêts de conservation naturelle ont pour mis sion d’assurer la pérennité d’essences forestières, de protéger les habitats de la faune sauvage et de la flore ou de préserver des paysages. Ces objectifs sont précisés dans le décret de classement qui indi que les mesures de conservation à prendre. L’exploitation des ressources forestières dans ces forêts doit être conforme à ces objectifs. Les forêts de production ont pour vocation princi pale la production des bois. Ces forêts incluent éga lement les zones d’exploitation difficile telles que les zones inondées ou inondables et montagneuses. Les forêts récréatives sont affectées à la seule fré quentation par le public. Leur aménagement vise cette fin. Les forêts expérimentales sont destinées à faciliter le développement des connaissances forestières et sylvicoles, ainsi que la conservation des ressources phytogénétiques, soit par l’expérimentation d’essences ou de techniques, soit par la conserva tion de peuplements évoluant hors des interventions humaines. Section 2 - Des forets, des communes et autres collectivités locales Art.11.- Est considérée comme forêt d’une com mune ou d’une autre collectivité locale ou terri toire, celle qui a fait l’objet d’un classement au profit d’une telle collectivité, par décret pris en Conseil des ministres, ou à la suite de la plantation que la collectivité a effectuée sur un terrain lui ap partenant ou d’un transfert de propriété du domaine de l’Etat opéré par celui-ci au bénéfice de cette collectivité. Les forêts des communes et des autres collectivités locales ou territoriales entrent dans le domaine pri vé des collectivités concernées. Art.12.- Le décret de classement fixe les limites de la forêt , indique les objets de son aménagement, qui peuvent être identiques à ceux d’une forêt du domaine de l’Etat, et détermine les droits d’usage qui sont maintenus. Chapitre 2 - Du domaine forestier non permanent Art.13.- Le domaine forestier non permanent est constitué des forêts protégées, n’ayant pas fait l’objet de classement. Il constitue le domaine pu blic de l’Etat. Chapitre 3 - Du classement, du déclas sement et du déboisement www.Droit-Afrique.com Congo Code forestier 3/21 Section 1 - Du classement Art.14.- Le classement d’une forêt désigne la pro cédure par laquelle une forêt protégée ou apparte nant à une personne privée, ou une partie de celle ci, est incorporée dans le domaine forestier perma nent. Le classement d’une forêt est prononcé par décret pris en Conseil des ministres. Art.15.- Après avoir entendu l’autorité administra tive régionale ou communale ainsi que les repré sentants des populations locales, l’administration des Eaux et Forêts procède à la reconnaissance du périmètre à classer et des droits et usages exercés sur la forêt. A l’issue de cette enquête, un projet de classement est rédigé ; il comporte les coordonnées exactes et une description précise des limites du périmètre dont le classement est projeté. Il est re mis à l’autorité administrative régionale ou com munale qui le porte à la connaissance des intéressés par tous moyens de publicité. Art.16.- Le projet de classement établi par l’administration forestière fait apparaître, le cas échéant, les droits des tiers à exproprier. L’expropriation est réalisée conformément à la pro cédure prévue par la loi. Art.17.- Les personnes qui ont des droits autres que ceux d’usage les font connaître à l’autorité régio nale ou communale au plus tard soixante jours, à compter de la date de communication effective du projet de classement aux intéressés. Les réclamations formulées sont portées devant la commission de classement prévue à l’article 18 ci dessous, par l’autorité régionale ou communale. Art.18.- Dans un délai maximal de soixante jours à compter de la date du dépôt du projet de classement au chef lieu de région, le ministre chargé des eaux et Forêts convoque la réunion de la commission de classement qui comprend, sous sa présidence, les autorités administratives régionales ou communales concernées, les représentants des administrations des eaux et forêts, des impôts, de l’agriculture et de l’élevage, de l’environnement, de la recherche scientifique, de l’aménagement du territoire, du cadastre, du tourisme, les présidents et les membres des comités de chaque village intéressés, deux res ponsables locaux des associations et des organisa tions non gouvernementales œuvrant dans le do maine de la protection de la nature ou du dévelop pement régional. Un arrêté du ministre chargé des eaux et forêts pré cise les modalités de fonctionnement de la commis sion de classement. Art.19.- La commission de classement se réunit au chef lieu de la région ou dans la commune où se trouve la forêt à classer. Elle détermine les limites de la forêt à classer, constate l’absence ou l’existence des droits d’usage grevant cette forêt et examine le bien fondé des réclamations formulées. Si de tels droits existent, la commission constate la possibilité de les maintenir intégralement ; Au cas contraire, elle fixe leur consistance et peut les can tonner dans les parcelles forestières qu ‘elle définit, conformément aux dispositions de l’article 41 ci dessous. Un procès-verbal, relatant les opérations accom plies par la commission de classement, est transmis au Gouvernement. Art.20.- Au cas où un règlement amiable n’est pas intervenu, concernant les réclamations évoquées à l’article 17 ci-dessous, les personnes concernées saisissent le tribunal de grande instance territoria lement compétent. Art.21.- Les terrains dont le reboisement ou la res tauration est reconnu nécessaire sont classés par décret pris en Conseil des ministres comme périmè tre de reboisement, sur l’initiation du ministre chargé des eaux et forêts . Le décret de classement est révisé après achèvement du reboisement ou de la restauration, dans le délai qu’il prescrit. Art.22.- L’aliénation ou le déboisement de tout ou partie d’une forêt classée est précédé du déclasse ment des parcelles concernées par décret pris en Conseil des ministres, après avis favorable de la commission de classement, prévue à l’article 18 ci dessous. Art.23.- La création d’une aire de protection natu relle, sur la base des dispositions légales autres que celles de la présente loi et portant dans ses limites tout ou partie d’une forêt domaniale, est acceptée à la condition que : • la protection de classement ou de déclassement soit respectée ; • le régime juridique de cette aire soit compati ble avec les prescriptions du décret de classe ment, au besoin révisé à cet effet. www.Droit-Afrique.com Congo Code forestier 4/21 Un contrat est conclu à cet effet entre le ministre chargé des eaux et forêts et le représentant légale de l’institution compétente. Il délègue à cette dernière la gestion des parcelles forestières concernées pour la mise en œuvre d’un plan d’aménagement, convenu pendant une période déterminée renouve lable indéfiniment. Section 2 - Du classement Art.24.- Le déclassement désigne la procédure par laquelle une forêt, faisant partie du domaine fores tier permanent, est aliénée pour utilité publique. Art.25.- Il ne peut y avoir de déclassement que pour l’exécution d’un projet d’intérêt public qu’il n’est pas possible de mener à bien , en dehors des limites de la forêt concernée. • d’une étude analysant les impacts prévisibles du projet sur l’écosystème et sur les conditions de vie des populations locales ; • d’une étude comparant les coûts et les avanta ges de l’exécution du projet par rapport au maintien de l’état boisé ; • d’une notification, pour avis, aux autorités administratives concernées et d’une publicité adéquate invitant toute personne intéressée à faire connaître, par écrit ou oralement, à la commission de déclassement, ses objections, ses opinions et ses suggestions, dans un délai de deux mois, à compter de la date de notifica tion. Art.26.- La commission de classement à l’issue de la procédure décrite à l’article 25 ci-dessus, rend son avis sur la demande de déclassement. La commission de classement se réunit sur convo cation du ministre chargé des eaux et forêts dans un délai maximal de soixante jours, à compter de la date de dépôt des études prévues à l’article 25 ci dessus. Elle se réunit au chef lieu de la région ou de la commune où se trouve la forêt à déclasser. Art.27.- Les études prévues à l’article 25 ci-dessus sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur. Elles sont à la charge de l’administration des eaux et forêts ou de la per sonne physique ou morale au profit de laquelle le déclassement est effectué. Art.28.- Le décret de déclassement n’est pris qu’après classement d’un terrain aménageable, d’une superficie équivalente à celle dont le déclas sement a été prononcé, et acquittement de la taxe prévue à l’article 32 ci-dessous. Art.29.- Le décret de déclassement est soumis à la seule condition d’un avis favorable de la commis sion de déclassement, lorsqu’il a pour objets : la constitution d’une forêt classée au bénéfice d’une commune ou d’une autre collectivité locale ou ter ritoriale, ou l’échange de parcelles dans l’intérêt de la forêt domaniale concernée. Art.30.- Dans le cadre du déclassement d’une forêt, la révision des objectifs d’aménagement fixés dans un décret de classement et le cas échéant, des règles spéciales qui y sont attachées, est effectuée par décret pris en Conseil des ministres. Section 3 - Du déboisement Art.31.- Le déboisement désigne, au sens de la présente loi, l’enlèvement ou le dépérissement pro voqué des arbres ou autres végétaux forestiers pour donner au terrain une affectation nouvelle, quels que soient les moyens employés à cet effet. Le déboisement de tout ou partie d’une forêt clas sée est subordonné au déclassement préalable de la ou des parcelles concernées, dans les conditions prévues aux articles 24 à 30 ci-dessus. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux déboise ments nécessaires à la construction des pistes et autres infrastructures, prévues au plan d’aménagement de la forêt concernée. Toutes entreprises autres que les sociétés forestiè res, qui, au cours de leurs activités, font un déboi sement, sont tenues d’obtenir du ministre chargé des eaux et forêts une autorisation de déboisement. Le déboisement d’une parcelle de forêt concernée peut être réglementée et soumis à l’autorisation par décret pris en Conseil des ministres. Art.32.- La délivrance de l’autorisation de déboi sement prévue à l’article 31 ci-dessus est subor donnée au paiement d’une taxe de déboisement. Les produits issus du déboisement sont librement récupérés par l’entreprise ayant effectué le déboi sement. En cas d’abandon, les produits sont vendus au profit de l’Etat. Toutefois, dans les zones encla vées, au cas où aucun acquéreur ne se serait mani festé ou en cas de difficulté de transport, le ministre chargé des eaux et forêts peut autoriser des dons, au profit de la collectivité locale ou des populations concernées. www.Droit-Afrique.com Congo Code forestier 5/21 Lorsque le déboisement a lieu dans une forêt plan tée, les produits reviennent à son propriétaire. Titre 3 - Du domaine forestier des personnes privées Art.33.- Le domaine forestier des personnes pri vées comprend : • les forêts privées ; • les plantations forestières privées. Art.34.- Les forêts privées sont celles qui se trou vent sur les terrains appartenant à des personnes physiques individuellement ou en indivision, ou à des personnes morales de droit privé. Art.35.- La reconnaissance des droits des proprié taires des forêts privées se fait par l’Etat, confor mément à la législation en vigueur. Art.36.- Toute personne physique, de nationalité congolaise ou étrangère, ou personne morale de droit congolais, qui plante de arbres forestiers sur l’un terrain relevant du domaine forestier non per manent, acquiert la jouissance exclusive du terrain planté et la propriété des arbres qui s’y trouvent, sous réserve : • des droits des tiers ; • que le nombre des arbres plantés excède celui des arbres ne résultant pas de la plantation ; • que les limites du terrain planté soient claire ment matérialisées. Art.37.- Les droits acquis en application des dispo sitions de l’article 36 ci-dessous sont transmissi bles, conformément à la loi. Ils cessent avec le dé frichement du terrain, l’abandon ou le dépérisse ment du peuplement. Les titulaires de ces droits font constater la planta tion par l’administration des eaux et forêts. Art.38.- Les personnes privées exercent sur les forêts sises sur des terrains leur appartenant les droits attachés à la propriété privée. Art.39.- Les propriétaires de forêts privées et les titulaires des droits de plantation disposent libre ment des produits issus de leurs peuplements fores tiers, sous réserve, le cas échéant, du respect des plans d’aménagement qu’ils se sont contractuelle ment obligés à mettre en œuvre. Un décret pris en Conseil des ministre précise les conditions d’exploitation des forêts et des planta tions des personnes privées. Titre 4 - De l’utilisation du do maine forestier de l’Etat Chapitre 1 - Des droits d’usage Art.40.- Dans les forêts protégées, les populations locales de nationalité congolaise ou étrangère, sous réserve des règlements prévus au présent article, jouissent de droits d’usage leur permettant de : • récolter les perches, gaulettes et autres produits ligneux nécessaires à la construction et à l’entretien de leurs habitations, meubles, usten siles domestiques et outils, ainsi que les bois morts et les plantes d’intérêt culturel, alimen taire ou médicinal ; • chasser, pêcher et récolter les produits dans les limites prévues par la loi ; • établir des cultures ou des ruches et faire paître leur bétail ou récolter du fourrage. Le ministre chargé des eaux et forêts réglemente par arrêté l’exercice de ces droits. Il peut notam ment limiter leur connaissance et fixer les condi tions de lieux, de temps, de quantités ou de mé thode à leurs mise en œuvre. Art.41.- Dans les forêts du domaine privé de l’Etat et les forêts des collectivités locales ou territoriales, les décrets de classement et les plans d’aménagement peuvent reconnaître des droits d’usage dont ils indiquent la consistance et les conditions d’exercice dans les limites de l’article 40 ci-dessous. S’agissant des droits au bois, le ges tionnaire de la forêt peut, s’il l’estime utile, procé der aux opérations de récolte et mettre gratuitement les produits à la disposition des usagers. Art.42.- Les droits d’usage sont réservés à la satis faction des besoins personnels de leurs bénéficiai res. Les produits qui en sont issus ne peuvent faire l’objet de ventes commerciales. Leur exercice est gratuit. Les feux des forêts et les incendies de végétation ne sont autorisés que dans le cadre de ces droits d’usage. www.Droit-Afrique.com Congo Code forestier 6/21 Chapitre 2 - Des principes fondamen taux de la gestion, de la conservation et de l’aménagement du domaine forestier de l’Etat Art.43.- Dans toutes les dépendances du domaine forestier, il est interdit d’allumer un feu ou d’abandonner un feu non éteint. Art.44.- Toute personne constatant un incendie de forêt ou un feu susceptible de se communiquer à une forêt doit s’efforcer de l’éteindre ou d’avertir d’urgence l’autorité locale la plus proche. Cette dernière est tenue de prendre toutes dispositions utiles. Les agents de l’autorité administrative locale et, à défaut, les responsables locaux de l’administration des eaux et forêts peuvent requérir les habitants des villages voisins et toute personne se trouvant à proximité, pour lutter contre le feu. Le ministre chargé des eaux et forêts prévoit par arrêté des mesures de prévention des incendies de forêts et fait préparer des plans d’intervention pour les zones forestières présentant des risques d’incendie. Art.45.- L’administration des eaux et forêts veille sur les plans d’aménagement national, régional et local, à ce que les activités autorisées dans le do maine forestier national se fassent de manière à éviter sa destruction et à assurer sa pérennité, son extension et son exploitation dans des conditions rationnelles. Ces activités doivent être réalisées dans l’objectif de gestion rationnelle des ressources forestières, sur la base d’un aménagement durable des écosystèmes forestiers, garantissant une pro duction forestière soutenue, tout en assurant la conservation de l’environnement, et notamment de la diversité biologique. Ainsi, la mise en valeur des zones d’accessibilité difficiles (forêts marécageu ses, forêts montagneuses et autres) dûment consta tées par les services des eaux et forêts doivent tenir compte des dispositions particulières définies dans un arrêté du ministre des eaux et forêts. Art.46.- Il est tenu un inventaire national des res sources forestières, quels qu’en soient les proprié taires des forêts, dans les conditions arrêtées par le ministre chargé des eaux et forêts. Art.47.- Il est créé au sein de l’administration des eaux et forêts un service public chargé de réaliser les travaux d’inventaire national. Ce service éla bore en outre des plans d’aménagement forestier sur toute l’étendue du territoire national. Les moda lités de son organisation et de son fonctionnement sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Toutefois, ces travaux peuvent être réalisés par des personnes physiques ou d’autres personnes mora les, dans les conditions définies par voie réglemen taire. Art.48.- Les produits des forêts naturelles ou plan tées doivent être transformés au Congo, de manière que les exportations portent, non pas sur les matiè res premières, mais sur des produits finis ou semi finis. La première transformation de bois sera rap prochée des lieux de coupe. Art.49.- Les nouvelles sociétés forestières sont tenues de mettre en place leurs unités de transfor mation, dans un délai n’excédant pas trois ans. Pendant cette période, les bois issus de l’ouverture des infrastructure routières, des sites individuels et des camps d’habitations sont transformés dans leurs scieries de chantier ou livrés aux usines locales. Art.50.- L’administration des eaux et forêts pren dra des mesures incitatives en vue d’une valorisa tion nationale plus accrue des ressources forestiè res, par le biais d’une taxation dégressive des ex portations, selon le degré de transformation. Art.51.- Les taxes des produits seront fondées uni quement sur des critères économiques de manière à épouser la valeur des produits, sans interrompre ni même freiner l’expansion et la pérennité de l’économie forestière. Art.52.- En vue de maintenir une grande diversité génétique et de favoriser la qualité du patrimoine forestier national, l’administration des eaux et fo rêts élabore et met en œuvre ou participe à la réali sation des programmes de gestion des ressources phytogénétiques, en collaboration avec les autres institutions concernées. Art.53.- Les entreprises forestières à capitaux étrangers sont tenues d’ouvrir leur capital social aux citoyens congolais . Les modalités de prise de participation par les na tionaux dans ces entreprises sont précisées par dé cret pris en Conseil des ministres. Section 1 - Des principes applicables au domaine forestier permanent Art.54.- Le domaine forestier permanent est divisé en unités forestières d’aménagement (UFA), qui www.Droit-Afrique.com Congo Code forestier 7/21 constituent les unités de base, pour l’exécution des tâches d ‘aménagement, de gestion, de conserva tion, de reconstitution et de production. Le découpage effectif du domaine forestier perma nent en unités forestières d’aménagement se fait par arrêté du ministre chargé des eaux et forêts, en fonction des caractéristiques forestières, des limites naturelles et des circonscriptions administratives. Art.55.- Le plan d’aménagement précise, en fonc tion des données pertinentes, les objectifs de la gestion de l’unité forestière d’aménagement qu’il couvre et les moyens de les atteindre. Il comporte notamment : • le rappel des objectifs formulés par le décret de classement ; • l’analyse des données écologiques, économi ques et sociales sur la base desquelles sont fondés les objectifs retenus et les choix d’aménagement ; • le tracé du parcellaire, avec la localisation des infrastructures existantes ou à créer ; • les essences retenues, les spécimens à conser ver, les traitements sylvicoles et le calendrier des opérations de sylviculture, pour chaque parcelle affectée à la production, en tenant compte, le cas échéant, des possibilités de pro duction autres que le bois, telles que le gibier et les végétaux forestiers d’intérêt pharmaceu tique alimentaire ou autres ; • les mesures qui sont observées, pour chaque parcelle affectée à la conservation de la na ture ; • les mesures de protection des peuplements contre les incendies dans les zones forestières à risque ; • la consistance et la réglementation de l’exercice des droits d’usage qui seraient main tenus, ainsi que les mesures qui seraient néces saires en faveur des populations locales. Art.56.- Le plan d’aménagement obéit au principe du développement durable. Il doit être conforme aux indications du décret de classement de l’unité forestière d’aménagement à laquelle il s’applique. Il est élaboré dans les formes prescrites par le mi nistre chargé des eaux et forêts et il est éprouvé par décret pris en conseil des ministres, pour une pé riode comprise entre dix et vingt ans qu’il indique et à l’issue de laquelle il est révisé. Lorsque la survenance d’événements imprévus tels qu’incendies, dépérissement des arbres ou évolu tions du marché le justifie, la révision est anticipée à l’initiative du ministre chargé des eaux et forêts ou de l’exploitant. Art.57.- La constitution des unités forestières d’aménagement et l’élaboration des plans d’aménagement correspondants commencent dès l’entrée en vigueur de la présente loi. Elles seront poursuivies à un rythme suffisant pour couvrir l’ensemble des forêts du domaine de l’Etat, dans un délai raisonnable. Art.58.- La gestion d’une unité forestière d’aménagement est assurée par une structure de l’administration locale des eaux et forêts. Celles-ci est responsable de l’exécution du plan d’aménagement de l’unité forestière d’aménagement. Elle peut bénéficier, pour certains travaux, du concours des services spécialisés de l’administration des eaux et forêts. Art.59.- Les programmes de boisement sont exécu tés par un service public placé sous l’autorité de l’administration des eaux et forêts ; toutefois, ils peuvent l’être par des personnes physiques ou d’autres personnes morales, dans les conditions définies par voie réglementaire. Art.60.- Lorsqu’une unité d’aménagement appar tient à une collectivité locale ou territoriale ou fait l’objet d’une convention d’aménagement et de transformation, la personne gestionnaire de cette unité désigne un responsable de l’exécution du plan d’aménagement et l’administration des eaux et fo rêts nomme un agent contrôleur. Le plan d’aménagement d’une unité forestière d’aménagement faisant l’objet d’une convention d’aménagement et de transformation est établi et révisé d’accord parties. Il a valeur de document contractuel. Le plan d’aménagement d’une unité appartenant à une collectivité locale ou territoriale est proposé par celle- ci à l’approbation de l’administration des eaux et forêts, dans les conditions prévues par arrê té du ministre chargé des eaux et forêts. Si une intervention du fonds forestier, prévu à l’article 107 ci-dessous, est nécessaire pour l’exécution de l’un des plans d’aménagement visés au présent article, celui-ci est soumis à l’avis favo rable du comité de gestion du fonds. Art.61.- L’exécution du plan d’aménagement d’une forêt appartient à une collectivité locale ou territoriale incombe à celle-ci, sous le contrôle de l’administration des eaux et forêts, qui peut, sans préjudice des dispositions légales régissant les col lectivités locales, suspendre l’exécution des actes www.Droit-Afrique.com Congo Code forestier 8/21 contraires aux indications du plan d’aménagement et prendre toute mesure conservatoire utile. Les produits forestiers de toute nature résultant de l’exploitation des forêts des collectivités locales ou territoriales appartiennent exclusivement à la col lectivité concernée, sous réserve des droits d’usage en vigueur. Section 2 - Des principes applicables au domaine forestier non permanent Art.62.- Dans les forêts protégées, l’administration des eaux et forêts intervient en concertation avec les services de l’agriculture et de l’élevage, de l’environnement, d’autres services publics concer nés, les projets, associations et les organisations non gouvernementales, pour favoriser le maintien des productions ligneuses utiles, de la productivité des terres, ainsi que la conservation des écosystè mes, des sols et des eaux. Hormis les activités agricoles traditionnelles, les dispositions de l’article ci-dessus relatives au dé boisement sont applicables pour le domaine fores tier non permanent. La délivrance des permis spéciaux dans ce domaine forestier obéit aux dispositions prévues par les arti cles 70 et 77 ci-dessous. Chapitre 3 - De l’exploitation économi que du domaine forestier national de l'Etat Art.63.- L’exploitation à des fins commerciales de tous les produits des forêts du domaine de l’Etat, y compris ceux qui font l’objet d’une activité établie de longue date parmi les populations locales, est menée soit en régie, soit par les titulaires de titres d’exploitation délivrés par l’administration des eaux et forêts. L’exploitation des forêts d’accessibilité difficile telles que les forêts inondées ou inondables et mon tagneuses feront l’objet des dispositions particuliè res définies par un arrêté du ministre chargé des eaux et forêts. Art.64.- L’exploitation en régie comprend la coupe, le façonnage, le débardage et la vente des produits. Les titres d’exploitation confèrent à leurs titulaires le droit de prélever des quantités limitatives des produits forestiers dans les conditions arrêtées par le ministre chargé des eaux et forêts. Leur validité est subordonnée au paiement des taxes prévues à l’article 88 ci-dessous. L’exploitation en régie et la délivrance de titres d’exploitation sont soumises aux prescriptions du plan d’aménagement applicable et aux dispositions des textes d’application de la présente loi. Section 1 - Des titres d’exploitation Art.65.- Les titres d’exploitation visés à l’article 63 ci-dessus comprennent : • les conventions de transformation industrielle ; • les conventions d’aménagement et de trans formation ; • les permis de coupe des bois de plantations ; • les permis spéciaux. Ces titres ne peuvent être attribués qu’à de person nes morales de droit congolais ou des personnes physiques de nationalité congolaise. Art.66.- La convention de transformation indus trielle garantit à son titulaire le droit de prélever sur une unité forestière d’aménagement des contin gents annuels limitatifs d’essences, auxquels s’ajoute l’engagement du titulaire d’assurer la transformation des grumes dans une unité indus trielle dont il est le propriétaire. La durée de cette convention est fonction du vo lume des investissements projetés et ne peut excé der quinze ans. A son échéance, elle peut être renouvelée en fonc tion des prescriptions du plan d’aménagement et de l’exécution des engagements par le cocontractant. Art.67.- La convention d’aménagement et de trans formation comporte les mêmes stipulations que la convention de transformation industrielle, aux quel les s’ajoute l’engagement de l’exploitant d’exécuter les travaux sylvicoles prévus au plan d’aménagement de l’unité forestière d’aménagement concernée, et mentionnés par la convention. Elle porte sur des superficies et des durées suffi samment étendues pour permettre à son titulaire de conduire à terme les programmes d’aménagement convenus. La durée de cette convention ne peut excéder vingt cinq ans. Elle est renouvelable indé www.Droit-Afrique.com Congo Code forestier 9/21 finiment, sauf faute de l’attributaire, constatation du dépérissement des peuplements ou de la raréfac tion d’une essence ou motif d’intérêt public. Dans cette dernière hypothèse, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu’il subit. Les conditions de contrôle du respect des obliga tions légales et conventionnelles auxquelles est soumis le titulaire, ainsi que les sanctions pour inexécution et les mesures conservatoires suscepti bles d’être prises dans l’intérêt des peuplements forestiers sont définies par arrêté du ministre char gé des eaux et forêts. Art.68.- Les modalités de financement de l’aménagement des superficies forestières que les sociétés forestières sont tenues de réaliser, en exé cution des conventions d’aménagement et de trans formation, font l’objet de négociation entre l’administration des eaux et forêts et les sociétés concernées. Ces modalités sont définies dans les conventions. Art.69.- Le permis de coupe des bois de plantations est conclu pour l’exploitation des arbres des planta tions forestières faisant partie du domaine forestier de l’Etat. La durée de ce permis, qui est fonction de la quantité des pieds à prélever ne peut excéder six mos. Art.70.- Le permis spécial confère à son titulaire le droit d’exploiter des produits forestiers accessoires dans les quantités et les lieux qu’il précise. Il auto rise le titulaire à effectuer une exploitation à des fins commerciales. Toutefois, dans les zones enclavées, où les popula tions sont confrontées à la difficulté d’approvisionnement en produits usinés, le permis spécial peut autoriser l’exploitation des essences de bois d’œuvre dans des quantités limitées. Un arrêté du ministre chargé des eaux et forêts dé termine la liste des produits accessoires, la quantité des pieds d’essence de bois d’œuvre autorisée, les zones dans lesquelles est attribué le permis spécial, ainsi que les modalités de son attribution. Il est réservé exclusivement aux personnes physi ques de nationalité congolaise, aux organisations non gouvernementales et aux associations de droit congolais. Art.71.- les conventions et les permis énumérés à l’article 65 ci-dessus sont strictement personnels. Ils ne peuvent ni être cédés, ni faire l’objet de sous traitance, sauf autorisation de l’administration des eaux et forêts, notamment pour les opérations de prospection, d’abattage et de transport. Les personnes appelées à recueillir par voie d’héritage des biens se trouvant sur un chantier en activité sont autorisées à poursuivre l’exploitation dans les mêmes conditions que leur de cujus, jus qu’à l’échéance de la convention ou du permis, à moins qu’elles ne présentent pas les aptitudes né cessaires pour continuer efficacement les activités du chantier. Si une entreprise en état de cessation de paiement est mise en règlement judiciaire, le tribunal, qui aura constaté cet état, nomme parmi les membres du syndic un spécialiste des forêts, en cas de pour suite des activités forestières. Le titre d’exploitation dont cette entreprise est titu laire ne peut être cédé à aucun créancier, en com pensation des dettes de l’entreprise. Art.72.- Les conventions visées aux articles 66 et 67 ci-dessus comportent deux parties : • la convention proprement dite qui a un carac tère synallagmatique et détermine les droits et les obligations des parties ; • le cahier de charges particulier qui précise les charges de l’attributaire et complète le cahier des charges général, notamment en ce qui concerne le plan d’aménagement, les installa tions industrielles, la fonction professionnelle et les infrastructures sociales ou d’exploitation. Art.73.- Les candidatures à la convention de trans formation industrielle ou d’aménagement et de transformation sont suscitées par appel d’offres, lancé par arrêté du ministre des eaux et forêts. Les dossiers sont examinés par une commission forestière, présidée par le ministre chargé des eaux et forêts. Un décret pris en Conseil des ministres fixe la composition et le fonctionnement de cette commis sion . L’impact socio-économique des activités des sou missionnaires, les garanties que présentent leur situation financière et leurs équipements, ainsi que l’engagement à mettre en œuvre un plan d’aménagement sont les critères d’appréciation des soumissions. Art.74.- Pour les candidatures agréées par la com mission forestière, les conventions visées aux arti cles 66 et 67 ci-dessus, sont préparées par www.Droit-Afrique.com Congo Code forestier 10/21 l’administration des eaux et forêts, approuvées et signées par le ministre chargé des eaux et forêts, qui confirme cette approbation par un arrêté. Une copie de chaque convention signée par le mi nistre chargé des eaux et forêts est transmise à l’administration des domaines. Art.75.- Tout titulaire de l’une des conventions énumérées aux articles 66 et 67 ci-dessus doit pos séder un marteau forestier triangulaire dont l’empreinte est déposée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le titulaire est domicilié. Le numéro d’enregistrement est communiqué à l’administration des eaux et forêts. Un décret pris en conseil des ministres définit les inscriptions figurant sur le marteau. Art.76.- Les ventes sur pied des bois de plantations du domaine forestier de l’Etat se font par adjudica tions publiques. Toutefois, lorsque l’adjudication publique n’a pu avoir lieu deux fois successivement faute d’un mi nimum de deux participants ou n’a pas produit des résultats du fait qu’aucun participant ne s’est porté acquéreur à un prix supérieur à celui de retrait, la vente se fait de gré à gré. Le permis de récolte est délivré à l’issue de l’adjudication publique par le ministre chargé des eaux et forêts. Art.77.- Le permis spécial est délivré par le direc teur régional des eaux et forêts à la demande de l’intéressé, après acquittement de la taxe forestière sur les produits forestiers accessoires ou les essen ces de bois d’œuvre dont il autorise l’exploitation. Art.78.- Un décret pris en conseil des ministres édicte un cahier de charges général concernant les conventions et les permis ; il se rapporte au contrôle de l’exécution des plans d’aménagement, de transformation, de la circulation et de la com mercialisation des produits. Ce décret fixe également les conditions d’exercice des activités forestières, de conclusion des conven tions et de délivrance des permis. Art.79.- Une superficie forestière faisant l’objet d’une convention ou d’une partie de celle-ci peut être aliénée par l’Etat, pour cause d’utilité publi que. Dans ce cas, le titulaire de la convention bénéficie d’une compensation ou d’une indemnisation. Section 2 - De la commercialisation des produits forestiers Art.80.- La commercialisation du bois et des autres produits forestiers est libéralisée. Art.81.- L’importation et l’exploitation du matériel génétique sont soumises à l’autorisation préalable du ministre chargé des eaux et forêts et du ministre chargé de la recherche scientifique et technologi que. Art.82.- Il est créé, au sein de l’administration des eaux et forêts, un service public qui assure le contrôle des produits forestiers à l’exploitation et le suivi du marché. Ce service publie régulièrement une note de conjoncture sur la situation du secteur, notamment les prix de vente des produits forestiers à l’exploitation, devant servir de base à la fixation de l’assiette de taxation. Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce service. Art.83.- Les produits forestiers, destinés à l’exploitation, doivent répondre aux normes inter nationalement reconnues. Art.84.- Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités de circulation des produits fores tiers. Titre 5 - Des taxes et des prix de vente des bois Art.85.- A l’exception des droits d’usage prévus aux articles 40, 41 et 42 ci-dessus dont l’exercice est gratuit, l’exploitation des produits forestiers et le déboisement des parcelles des forêts sont assujet tis au paiement de taxes forestières. L’exportation et l’importation des produits fores tiers sont soumises au paiement, respectivement, de la taxe à l’exportation et de la taxe à l’importation. Toutes les taxes prévues par la présente loi ne sont susceptibles d’aucune exonération. www.Droit-Afrique.com Congo Code forestier 11/21 Art.86.- L’Etat a droit d’hypothèque sur les pro duits exportés, quel que soit leur degré de trans formation. Tous les producteurs des bois destinés à la trans formation locale ou à l’exportation doivent préala blement s’acquitter des taxes prévues à l’article 88 ci-dessous. En cas de saisie et de vente, le ministre chargé des eaux et forêts peut désigner un négociant à la vente ; sont déduites la recette de vente, la dette demeurée impayée et les pénalités, conformément aux conditions fixées par le ministre chargé des eaux et forêts, et le reste est versé au débiteur par le négociant des bois. L’application de ces dispositions est obligatoire si le retard du règlement des taxes excède six mois. Si par suite de cessation d’activités, la créance ne peut être recouvrée, l’administration des eaux et forêts saisit l’administration des impôts, habilitée à cet effet. Chapitre 1 - Des taxes forestières Art.87.- Les taxes forestières sont exigibles au moment de la délivrance des autorisations d’exploitation, c’est-à-dire à la mise de la décision d’attribution d’un permis ou de l’autorisation de coupe annuelle relative à une convention. Elles sont payées soit : • en espèces en une fraction et d’avance ; • par prélèvement d’office sur le compte ban caire de l’exploitant en douze mensualités. Dans ce cas, l’exploitant remet à l’administration des eaux et forêts un ordre de prélèvement à l’adresse de sa banque. Cet or dre stipule les sommes qui doivent être versées et les dates de paiement. Il précise également que cet ordre est valable un an, sans possibilité de résiliation et indique les pénalités à payer, en cas de retard ; • par échéance établi de commun accord au moment de l’attribution de la coupe annuelle. Art.88.- Les taxes forestières prévues à l’article 85 ci-dessus sont : • la taxe de superficie ; • la taxe d’abattage ; • la taxe sur les produits forestiers accessoires ; • la taxe de déboisement. Art.89.- La taxe d’abattage et la taxe à l’exportation sont exprimées en pourcentage de la valeur FOB. La valeur FOB est valeur moyenne indiquée par les sources pertinentes des douze derniers mois précé dant la date de calcul. Les valeurs prises en considération sont celles ex clusivement des qualités Standard pour l’Okoumé et loyale et marchande pour les autres essences. Elles sont publiées par arrêté du ministre chargé des eaux et forêts. Art.90.- Les taxes forestières non payées à l’échéance convenue sont automatiquement pénali sées d’une augmentation de 3 % par trimestre de retard. La pénalité de 3 % perçue par trimestre de retard dans le paiement des taxes et des redevances fores tières alimente le fonds commun des produits des affaires contentieuses. Art.91.- La taxe de superficie est perçue annuelle ment par l’administration des eaux et forêts auprès des titulaires des conventions. Elle alimente à 50 % le fonds forestier et à 50 % un compte spécial ouvert au trésor public, destiné au développement des régions. Un arrêté conjoint du ministre chargé des eaux et forêts et du ministre des finances fixe le mode de calcul de la taxe de superficie. Art.92.- Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités de répartition des 50 % de la taxe de superficie destinée au développement des ré gions. Art.93.- Sont assujettis au paiement de la taxe d’abattage, les bois des forêts naturelles et des plantations industrielles privées. La taxe d’abattage est perçue par l’administration des eaux et forêts et elle alimente le fonds forestier. Art.94.- La taxe d’abattage des bois de forêts natu relles est calculée sur le volume annuel des essen ces que les entreprises forestières s’engagent à pro duire par convention. Les taux de cette taxe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des eaux et forêts et du ministre www.Droit-Afrique.com Congo Code forestier 12/21 chargé des finances, pour chaque essence, entre 3 % et 10 % de la valeur FOB. Les taux sont révisés en fonction de l’évolution des marchés et de la disponibilité de certaines essences. Art.95.- La taxe d’abattage des bois de plantations industrielles privées est fixée par tarif, selon les essences et la location du peuplement. Ce tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des eaux et forêts et du ministre chargé des finances. Art.96.- La taxe sur les produits forestiers acces soires est fixée par tarif selon les produits. Elle est perçue par l’administration des eaux et forêts et alimente le fonds forestier. Ce tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des eaux et forêts et du ministre chargé des finances. Art.97.- Sont assujetties au paiement de la taxe de déboisement toutes les activités qui entraînent la destruction du domaine forestier tel que stipulé à l’article 31 ci-dessus. La taxe de déboisement est fixée par tarif lorsque le déboisement a lieu dans une forêt naturelle. Dans une forêt plantée, le montant de cette taxe est déterminé proportionnellement au coût de reconsti tution d’une superficie de valeur forestière compa rable. Un arrêté conjoint du ministre chargé des eaux et forêts et du ministre chargé des finances établit les coûts de reboisement. Cette taxe est perçue par l’administration des eaux et forêts et alimente le fonds forestier. Chapitre 2 - De la taxe à l’exportation et de la taxe à l'importation Art.98.- L’exportation des produits forestiers bruts ou transformés issus des forêts naturelles ou de plantations est soumise à une taxe assise sur les quantités exportées, leurs zones de production et leur valeur FOB par unité. Les taux de cette taxe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des eaux et forêts et du ministre chargé des finances pour chaque catégories de pro duits entre 0 % et 10 % de la valeur FOB. La fixation et la révision des taux sont établies pour favoriser l’exportation des produits transformés ainsi que leur diversification. Elle est ajustée aux évolutions des marchés ainsi qu’au degré de trans formation dans le pays. Art.99.- La taxe à l’exportation est exigible à la signature des feuilles de spécification. Elle est perçue par le service des douanes auprès des exportateurs, sur présentation de la feuille de spécification préalable visée par l’administration des eaux et forêts. Art.100.- Les forêts sont classées en zones tarifai res, en fonction des coûts de transport que suppor tent les produits. Les zones forestières de taxation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des eaux et forêts. Art.101.- Les produits de bois ainsi que les pro duits dérivés de bois importés sont assujettis au paiement d’une taxe à l’importation, sous réserve des stipulations des accords sous-régionaux et in ternationaux. Le taux de la taxe à l’importation est indexé sur la valeur CAF déclarée à l’importation. Le recouvrement de cette taxe est assuré par le ser vice des douanes auprès des importateurs. Son produit est réservé au trésor public. Chapitre 3 - Des prix de vente des ar bres des plantations Art.102.- Les bois des plantations du domaine fo restier de l’Etat sont vendus par pied. Le prix de vente des arbres de plantations est payé par l’acquéreur lors des adjudications publiques ou de la vente de gré à gré. Il ne peut être inférieur au coût de mise en place et d’entretien des parcelles concernées jusqu’au moment de leur vente. Le prix de vente est fixé par arrêté conjoint du mi nistre chargé des eaux et forêts et du ministre char gé des finances. Art.103.- Les recettes issues de la vente des arbres de plantations des forêts domaniales alimentent, à part égale, le fonds forestier et le budget de l’Etat. www.Droit-Afrique.com Congo Code forestier 13/21 Ces recettes sont recouvrées par le receveur des domaines. Art.104.- Les coûts de mise en place et d’entretien des plantations sont mis à jour annuellement par une commission composée des représentants du ministère chargé des eaux et forêts et du ministère chargé des finances, ainsi que du service public chargé du reboisement. Titre 6 - De l’administration des eaux et forets Art.105.- L’administration des eaux et forêts pro pose et met en œuvre, sous l’autorité du ministre chargé des eaux et forêts, la politique forestière de l’Etat. Elle assure la gestion et la conservation des forêts, de la faune et des eaux et veille à l’utilisation dura ble de leurs ressources biologiques. Elle assure les inspections et les contrôles de la gestion et de l’utilisation durable des forêts, de la faune et des eaux, et les évaluations des actions menées, à travers une structure spécifique de l’administration des eaux et forêts. Elle propose ou prend les mesures utiles pour favo riser le développement de la sylviculture, l’agroforesterie et la foresterie communautaire ; la transformation des bois et autres produits forestiers, ainsi que la production de plants de quantité dans les limites des besoins prévisibles du pays. Des décrets pris en Conseil des ministres détermi nent les modalités d’organisation et de fonctionne ment de l’administration des eaux et forêts. Art.106.- Il est institué un corps des agents des eaux et forêts, à caractère para-militaire. Les agents du corps des eaux et forêts sont as treints, dans l’exercice de leur fonction, au port de l’uniforme, d’insignes et de grades, d’armes et de munitions de guerre dans les conditions réglemen taires. Font partie du corps des agents des eaux et forêts : les ingénieurs, les économistes forestiers, les agents techniques, les aides et les préposée forestiers. Un décret pris en Conseil des ministres détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du corps des agents des eaux et forêts. Titre 7 - Du fonds forestier Art.107.- Il est institué un fonds dénommé « fonds forestier », destiné à contribuer à la mise en valeur des ressources forestières nationales et en assurer la gestion, la conservation et la reconstitution. Art.108.- Le fonds forestier prévu à l’article 107 ci-dessus est alimenté par : • les recettes provenant des taxes forestières, telles que définies aux articles 91 à 97 de la présente loi ; • cinquante pour cent des recettes provenant de la vente des bois de plantations du domaine de l’Etat, telles que définies à l’article 103 ci dessus ; • trente pour cent du montant des amendes, des transactions, des restitutions, des dommages et intérêts, des ventes aux enchères publiques, ou de gré à gré des produits et des objets divers saisis au profit de l’administration des eaux et forêts, conformément à l’article 172 ci dessous ; • les recettes provenant de l’exploitation de la faune ; • les subventions allouées par l’Etat ; • les dons de legs. Art.109.- Les avoirs du fonds forestier sont dépo sés dans un compte de dépôt hors budget, ouvert au trésor public. Art.110.- Un décret pris en conseil des ministres fixe l’organisation et le fonctionnement du fonds forestier. Titre 8 - De la répression des in fractions Chapitre 1 - De la procédure répressive Section 1 - De la recherche et de la constatation des infractions Art.111.- Les agents du corps des eaux et forêts, les officiers de la police judiciaire et les agents www.Droit-Afrique.com Congo Code forestier 14/21 d’autres services compétents recherchent les infrac tions à la présente loi et aux règlements pris pour son application, dans l’étendue de leur ressort. Les agents du corps des eaux et forêts assermentés, les officiers de la police judiciaire et les agents d’autres services compétents constatent par procès verbaux ces infractions. Toutefois, les agents du corps des eaux et forêts en activité soit dans un cabinet ministériel, soit dans une structure administrative centrale, régulièrement en mission, ont compétence nationale. Art.112.- Les agents du corps des eaux et forêts ne peuvent entrer en fonction qu’après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de la circonscription administrative où ils sont appelés à servir et avoir fait enregistrer le procès-verbal de prestation de serment aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels ils sont appelés à exercer leurs fonctions. A la question : « vous jurez et promettez de bien et loyalement remplir vos fonctions et d’observer, en tout, les devoirs qu’elles vous imposent » ? Le comparant présent à la barre et découvre, la main droite nue et levée, répond : « Je jure d’obéir à mes chefs hiérarchiques en tout ce qui me com mande dans le respect des lois et règlements du service auquel je suis appelé à servir. Je jure de ne faire usage de la force militaire et ju diciaire qui m’est conférée que pour l’exécution des lois de la République. Je suis tenu de : • respecter personnellement les lois de la Répu blique en ma qualité d’agent assermenté de l’Etat et de les faire respecter par les citoyens congolais et les étrangers, sans restriction au cune ; • garder mon indépendance morale et civique • me comporter avec droiture, impartialité et dignité ; • respecter la personne humaine et ses biens ; • garder strictement le secret du service ; • sensibiliser, éduquer et former tout citoyen congolais et étranger au respect des lois relati ves à la gestion du patrimoine forestier et fau nique de la République du Congo ; • être solidaire de mes compagnons d’armes ». Ce serment n’est pas renouvelé en cas de change ment de résidence. Il est prêté par écrit, si les agents résident en dehors du siège du tribunal. Les agents d’autres corps, habilités en matière fores tière, par le ministre chargé des eaux et forêts, sont astreints aux mêmes formalités. Art.113.- Les agents assermentés peuvent s’introduire dans les dépôts, les chantiers forestiers et les usines de transformation de bois pour y exer cer leur surveillance. Ils ont libre accès sur les quais maritimes ou flu viaux, dans les gares ou les aérogares et ils sont autorisés à emprunter, librement et gratuitement, les moyens de transport de l’Etat chaque fois qu’ils sont en mission de service. Ils peuvent visiter tout véhicule, le train , bateau et aéronef. Ils sont autorisés à saisir les produits trou vés en infraction et les instruments, voitures et atte lage, des auteurs des infraction ; ils bénéficieront du droit de suite. Toutefois, ils ne peuvent s’introduire dans les mai sons, les cours et les enclos qu’en cas de présomp tion ou de flagrant délit et en présence d’un officier de la police judiciaire ou d’une autorité locale. Ils ne peuvent s’introduire dans un domicile avant 5 heures et après 19 heures. Art.114.- Les agents du corps des eaux et forêts assermentés peuvent requérir la force publique dans l’exercice de leurs fonctions. Les officiers de la police judiciaire et les autres agents de la force de l’ordre ont l’obligation d’accompagner, sur les lieux, les agents forestiers assermentés, lorsqu’ils sont requis par eux, même verbalement, pour assis ter à des perquisitions ou d’autres opérations. Ils signent le procès-verbal de saisie ou de la perquisi tion faite en leur présence. En cas de refus de leur part, l’agent des eaux et forêts en fait mention au procès-verbal. En cas de saisie, les agents des eaux et forêts dési gnent un gardien dont le nom est mentionné au procès-verbal. Ce gardien est, en priorité, une en treprise forestière ou un commerçant de bois de la région. Art.115.- Les agents du corps des eaux et forêts assermentés, les officiers de la police judiciaire et les agents d’autres services compétents peuvent, en cas de nécessité ou de flagrant délit, arrêter le ou les auteurs des infractions et les déférer devant le ministère public ; ils procèdent de même lorsque l’identité des auteurs de ces infractions et incer taine. www.Droit-Afrique.com Congo Code forestier 15/21 Art.116.- Les infractions en matière sont prouvées, soit par procès-verbaux, soit par témoin. Art.117.- Les procès-verbaux, dressés par un fonc tionnaire assermenté appartenant à un cadre hiérar chique supérieur à celui des agents techniques des eaux et forêts, font foi jusqu’à inscription de faux des faits matériels relatifs aux infractions qu’ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces infractions peuvent donner lieu. En dehors de ces procès-verbaux, il ne sera pas admis d’autres preuves, à moins qu’il existe une cause légale de récusation du signataire. Art.118.- Les procès-verbaux, dressés, par un fonc tionnaire assermenté appartenant à un cadre hiérar chique équivalent ou inférieur à celui d’agents techniques des eaux et forêts, font foi jusqu’à preuve contraire. Art.119.- Quiconque veut s’inscrire en faux contre le procès-verbal est tenu de la faire en personne ou par voie d’avocat. La déclaration est transmise au greffe du tribunal compétent, avant l’audience in diquée par citation. La déclaration est signée par la personne poursuivie ou son conseil. Dans le cas où la personne poursui vie n’est pas assistée d’un avocat ou est dans l’impossibilité de signer, la déclaration en fait men tion. La déclaration contient l’indication des moyens de faux et du nom, des prénoms, de la profession, du domicile des témoins que la personne poursuivie veut faire entendre. Le tribunal peut admettre les moyens de faux, s’ils sont de nature à détruire l’effet du procès-verbal et il est procédé à l’examen sur le faux, conformé ment à la loi. Dans le cas contraire, ou faute par le prévenu de n’avoir rempli toutes les formalités ci-dessus pres crites, le tribunal déclare qu’il n’y a pas lieu d’admettre les moyens de faux et ordonne qu’il soit passé outre. Art.120.- Le prévenu contre lequel a été rendu un jugement par défaut est admis à faire sa déclaration d’inscription en faux, avant l’audience à laquelle l’affaire est à nouveau appelée, sur opposition par lui formée. Art.121.- Lorsqu’un procès-verbal est rédigé contre plusieurs personnes et que l’une d’elles ou quelques-unes seulement d’entre elles s’inscrivent en faux, le procès-verbal continue de faire foi à l’égard des autres, à moins que le fait sur lequel porte l’inscription de faux ne soit indivisible et commun à ces personnes. Section 2 - De la confiscation et de la saisie Art.122.- Dans le cas où le procès-verbal porte saisie, il en est aussitôt, après clôture, une expédi tion qui est déposée dans les trente jours au greffe du tribunal compétent, afin qu’il puisse en être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis. Art.123.- Les présidents des tribunaux de grande instance et les juges des tribunaux d’instance peu vent donner mainlevée provisoire des objets saisis, à charge du paiement des frais occasionnés par la saisie et moyennant une bonne et valable caution. Art.124.- Si les produits, non périssables saisies ne sont pas réclamés dans les trente jours qui suivent la saisie, ou s’il n’est pas fourni bonne et valable caution, les magistrats, dénommés à l’article précé dent, en ordonnent la vente aux enchères par le receveur des domaines. Les faits, occasionnés par la saisie et la vente, sont taxés par ces magistrats et prélevés sur le produit de la vente. Le surplus est déposé entre les mains du receveur des domaines, pour être attribué à qui de droit. Si la réclamation n’a lieu qu’après la vente des produits forestiers et des objets saisis, le proprié taire n’a droit qu’à la restitution du produit net de la vente, tous les frais déduits ; dans ce cas, cette res titution est ordonnée par jugement. Art.125.- Lorsque la saisie porte sur les bois en grumes, et si ces grumes n’ont pas été livrées à un usinier par l’auteur de l’infraction ou si elles ont été livrées sans avoir fait l’objet de paiement à l’auteur de l’infraction de la facture correspondante, le gar dien de la saisie désigné à cet effet ne peut être que le négociant ou l’usinier qui achète ou qui a acheté les grumes ; les grumes réceptionnées par le négo ciant font l’objet d’un décompte correspondant à la valeur du bois déduction faite des frais de transport. Le négociant ou l’usinier reste dépositaire du solde créditeur de ce décompte durant une période, qui ne peut excéder vingt jours, à compter de la date de réception. www.Droit-Afrique.com Congo Code forestier 16/21 Si, au cors de cette période, une transaction prévue par les dispositions de l’article 134 ci-dessous in tervient entre l’auteur de l’infraction et l’administration des eaux et forêts, le solde crédi teur ci-dessus mentionné est versé en totalité ou en partie en règlement partiel ou total de la transac tion. Le reliquat éventuel est payé à l’auteur de l’infraction. L’ordre de paiement par le négociant est constitué par l’acte de transaction qui est remis par la direction régionale des eaux et forêts. Si aucune transaction n’est intervenue, le solde créditeur, joint au procès-verbal constatant l’infraction et mentionnant la saisie, est déposé au greffe du tribunal. Dans tous les cas où il y a confiscation des produits forestiers, les procès-verbaux qui constatent les infractions mentionnent la saisie des produits. Si ceux-ci ont disparu ou ont été endommagés par l’action ou la faute du prévenu, les tribunaux en déterminent la valeur à charge de restitution, sans préjudice du dommage occasionné ; dans ce cas, les poursuites et les peines prévues par le code pénal sont applicables. Art.126.- Les tribunaux prononcent la confiscation des bois ou des produits saisis lorsqu’ils ont été abattus ou récoltés sans autorisation. Dans le cas où ces produits ont été vendus confor mément aux dispositions de l’article 124 ci-dessus, les tribunaux prononcent la confiscation des som mes correspondantes à cette vente. En cas de relaxe, le tribunal ordonne la restitution aux ayants droits, des produits ou des bois saisis ou, s’il y a eu vente, du produit de vente. Section 3 - Des actions et des poursuites Art.127.- Nonobstant les dispositions du code de procédure pénale, l’administration des eaux et fo rêts, en la personne du directeur général ou de son représentant, est habilitée à exercer toute poursuite relative aux infractions commises dans les forêts du domaine forestier permanent. Le directeur général des eaux et forêts est égale ment habilité à exercer toute action civile tendant à la réparation du préjudice subi par l’administration des eaux et forêts, soit en raison de la violation des clauses contractuelles par les titulaires d’un titre d’exploitation ou de transformation, soit en raison d’outrage à un agent des eaux et forêts dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonc tions. Art.128.- Les procès-verbaux, dressés en matière, sont transmis dans les plus brefs délais au directeur régional des eaux et forêts de la circonscription dans laquelle l’infraction a été commise. Art.129.- Si, à l’occasion d’une action civile ten dant à la réparation du préjudice subi par l’administration des eaux et forêts, le prévenu in voque un droit de propriété ou un autre droit réel, le tribunal statue sur l’incident. Dans ce cas, l’exception préjudicielle n’est admise que lors qu’elle présente un caractère sérieux. En cas de renvoi pour être statué sur l’exception préjudicielle, la décision judiciaire fixe un délai qui ne peut être supérieur à trois mois, durant lequel la partie qui a soulevé la question préjudicielle doit saisir les juges compétents de la connaissance du litige, et justifier de ses diligences, sinon, il sera passé outre. Art.130.- Les jugements rendus à la requête de l’administration des eaux et forêts ou sur la pour suite du ministère public sont signifiés par simple extrait contenant les noms des parties et le disposi tif du jugement. Cette signification fait courir les délais d’opposition ou d’appel à un mois, conformément aux dispositions légales. Art.131.- Les jugements et les arrêtés, rendus en matière forestière, sont notifiés à l’administration des eaux et forêts qui peut, concurremment avec le ministère public, interjeter appel ou se pouvoir en cassation. Art.132.- Les actions civiles, tendant à la répara tion du préjudice subi en matière forestière, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où les infractions ont été constatées. Art.133.- La procédure suivie en matière pénale est applicable à la poursuite des infractions commises en matière forestière, sauf les modifications dictées par la présente loi. Section 4 - Des transactions Art.134.- L’auteur d’une infraction aux disposi tions de la présente loi ou des textes subséquents et contre lequel un procès-verbal est établi, peut solli www.Droit-Afrique.com Congo Code forestier 17/21 citer le bénéfice d’une transaction auprès de l’administration des eaux et forêts. Les directeurs régionaux des eaux et forêts sont autorisés à transiger pour les infractions de nature à entraîner une amende de 10.000.000 FCFA au mi nimum. En ce cas, copies des actes de transaction ainsi consenties sont adressées, à titre de compte rendu, au directeur général des eaux et forêts. Pour les infractions de nature à entraîner une amende de 10.000.000 FCFA à 15.000.000 FCFA, la transaction est accordée par le ministre chargé des eaux et forêts. Au-delà de 15.000.000 FCFA, la transaction ne peut être accordée que par le ministre chargé des eaux et forêts. Chapitre 2 - Des infractions et des péna lités Art.135.- Toute intervention dans le domaine fo restier national, non conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son ap plication, constitue une infraction et expose son auteur aux pénalités prévues au présent chapitre. Section 1 - Des pâturages Art.136.- Les propriétaires d’animaux trouvés dans le domaine forestier permanent ou en dehors des parcelles ouvertes au pâturage sont condamnés à une amende de 3.00 à 5.000 FCFA par tête de bé tail et de 10.000 à 50.000 FCFA s’il s’agit d’un semis, d’une jeune plantation ou d’une parcelle récemment incendiée. Section 2 - Des cultures en forets, des feux de brousse et des incendies de foret Art.137.- Les infractions aux dispositions des arti cles 43 et 44 de la présente loi relative à la régle mentation des feux sont punies d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA, sans préjudice des dom mages et intérêts. Dans le cas d’infractions commises dans le do maine forestier permanent, la peine de prison est toujours prononcée, sans préjudice des peines pré vues aux articles 143, 144 et 145 ci-dessous et de tous dommages et intérêts. Art.138.- Quiconque aura, par imprudence, négli gence, inattention ou inobservation des règlements pris en application de la présente loi, cause un in cendie dans le domaine forestier permanent, sera puni d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA et d’un emprisonnement d’un an maximum ou l’une de ces deux peines seulement. Si l’incendie a été allumé volontairement, la peine d’emprisonnement sera alors prononcée. Si l’incendie volontaire a causé des pertes en vies humaines, les peines prévues par le Code pénal seront appliquées. Art.139.- Les compagnies concessionnaires ou fermières, exploitant les voies ferrées et les routes traversant ou langeant le domaine forestier perma nent ne doivent laisser subsister aucune végétation herbacée ou arbustive sur les emprises des voies et sur cinquante mètres de chaque côté de l’axe de la voie pendant la traversée des périmètres réservés et durant toute période de saison sèche. Elles sont autorisées à procéder, par temps calme, à l’incinération des herbages et des broussailles, dans la bande de cent mètres sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 138 ci dessus, au cas où le feu se propagerait en dehors des limites prescrites. Le cas échéant, ces travaux sont exécutés par l’administration des eaux et forêts aux frais des compagnies concernées, sur décision du ministre chargé des eaux et forêts. Art.140.- Quiconque aura déboisé ou entrepris de déboiser, par quelque moyen que ce soit, une par celle de forêt en violation des dispositions de l’article 31 ci-dessus ou des règlements pris en ap plication de la présente loi, sera puni d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA et/ou d’un emprison nement d’un à six mois. Section 3 - De la mutilation et des autres actions préjudiciables aux arbres Art.141.- Quiconque coupera, arrachera, mutilera ou endommagera d’une façon quelconque, des plants ou des arbres plantés des mains d’hommes sera puni d’une amende de 10.000 à 50.000 FCFA par pied et d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans ou l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts. www.Droit-Afrique.com Congo Code forestier 18/21 Art.142.- Quiconque, dans la forêt protégée, cou pera, mettra à feu, mutilera, écorcera, arrachera des arbres, ou exploitera des produits forestiers acces soires, sans avoir été dûment autorisé ou sans jouir du droit d’usage, sera puni d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA. S’il y a eu exploitation à carac tère commercial, l’auteur de l’infraction sera puni d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA. Si l’infraction a été commise dans le domaine fo restier permanent, son auteur sera puni d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA et d’un empri sonnement d’un mois à deux ans ou l’une des deux peines seulement. Art.143.- Sont punis d’une amende de 5.000 à 100.000 FCFA, les usagers qui vendent les produits de l’exercice de leurs droits d’usage ou les em ploient à une destination autre que celle pour la quelle le droit d’usage a été accordé. Article144.- Quiconque aura été trouvé de nuit dans une forêt classée, hors de route, de chemin de fer, avec, hache, scie ou autre instrument de même nature, sera puni d’une amende de 10.000 à 50.000 FCFA et à la confiscation desdits instru ments. Section 4 - De l’exploitation frauduleuse Art.145.- Sera punie d’une amende de 200.000 à 500.000 FCFA, toute entreprise forestière dont on aura constaté un défaut de marquage sur les billes, les culée et les souches. Art.146.- Ceux qui auront contrefait ou falsifié les marteaux forestières ou leurs marques régulière ment déposées, procuré les marteaux, en auront fait une application ou un usage frauduleux, ceux qui auront enlevé ou tenté d’enlever, falsifié ou tenté les vraies marques, seront punis d’une amende de 200.000 à 1.000.000 FCFA et d’un emprisonne ment de trois mois à deux ans, ou de l’une de ces deux peines seulement. Si les marteaux ou les marques sont ceux de l’administration des eaux et forêts, les peines pré vues par le Code pénal seront appliquées. Art.147.- Seront punies d’une amende de 100.000 FCFA par mètre cube d’arbre coupé et de la saisie des bois exploités, les personnes qui, en employant des manœuvres frauduleuses, auront passer ou tenté de faire passer comme provenant des permis qu’elles sont autorisées à exploiter, des bois coupés dans le domaine, en dehors du périmè tre affecté à leur titre d’exploitation. Sera punie des mêmes peines toute personne qui, en employant les mêmes manœuvres, aura coupé du bois sans titre d’exploitation. Il pourra être prononcé à l’encontre de l’auteur de l’infraction une interdiction d’exercer des activités forestières pendant une période allant d’un à cinq ans. Art.148.- Les titulaires des permis et des conven tions ne pourront commencer l’exploitation qu’après avoir reçu de l’autorité compétente l’autorisation de coupe annuelle, à peine d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 FCFA et de la saisie des produits illégalement prélevés. Si les produits ont déjà fait l’objet de vente, la sai sie sera compensée par les recettes issues de cette vente. Art.149.- Les titulaires de titres d’exploitation ou leurs préposés, convaincus d’avoir battu ou fait abattre, exploité ou fait exploiter dans la coupe ou sur le terrain délimité par permis ; d’autres produits que ceux mentionnés dans le cahier des charges particulier de la convention, ou sur la décision de coupe, ou fait exploiter un nombre de pieds supé rieurs à celui indiqué dans la coupe annuelle, seront condamnés à une amende de 200.000 à 2.000.000 FCFA et à la confiscation des produits, sans préjudice des dommages et intérêts. Seront également punies des mêmes peines, les personnes qui, en employant des manœuvres frau duleuses, se seront soustraites ou auront tenté de se soustraire au paiement du prix de vente des bois et des taxes dus. Art.150.- Les titulaires de titres d’exploitation, qui auront coupé du bois dans une portion de forêt concédée à une entreprise tierce, seront punis ainsi qu’il suit : • la totalité des bois ou des produits reviendra à l’entreprise autorisée, lorsque les layons limi tes communs sont bien ouverts. L’auteur de l’infraction paiera également une amende de 200.000 à 2.000.000 FCFA à l’administration des eaux et forêts ; • la moitié des bois ou de produits reviendra à l’entreprise lésée et l’autre à l’auteur de l’infraction, lorsque les layons limites com muns ne sont pas ouverts. Dans ce cas, ils se ront tous punis d’une amende de 500.000 à www.Droit-Afrique.com Congo Code forestier 19/21 1.000.000 FCFA pour non ouverture des layons limites. Si les produits ont été vendus, les restitutions porte ront sur les recettes issues de leur vente, par le biais de l’administration des eaux et forêts. Art.151.- Toute entreprise forestière, qui procédera à l’évacuation des bois abattus non sortis à l’échéance de la décision de permis spécial sans avoir obtenu au préalable une autorisation de vi dange du directeur régional des eaux et forêts sera punie d’une amende de 50.000 à 300.000 FCFA. Lorsque l’évacuation est opérée par le titulaire d’une convention, sans autorisation de vidange du directeur régional des eaux et forêts, l’amende sera de 500.000 à 2.000.000 FCFA. Les produits seront saisis à titre de garantie. Art.152.- Les titulaires des conventions ou des permis, qui les auront cédés à des tiers, seront punis d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 FCFA. Les tiers seront également punis de la même amende. En cas de récidive, il sera procédé au retrait du titre d’exploitation. Art.153.- Toute entreprise forestière, qui aura falsi fié les documents de chantier, sera punie d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA. Art.154.- Les titulaires des titres d’exploitation, à dater de la signature de la convention, du permis de récolte ou de la remise de la décision d’attribution du permis spécial, sont responsables des infractions commises dans leurs permis, s’ils ne le signalent pas en faisant connaître les auteurs dans un rapport qui doit être remis à la direction régionale des eaux et forêts, au plus tard un mois après la constatation de l’infraction. Art.155.- Les titulaires des conventions seront pu nis d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 FCFA, lorsqu’ils n’auront pas respecté le plan d’aménagement et de 20.000.000 à 50.000.000 FCFA, pour non exécution du pro gramme d’investissement au terme d’une année. Art.156.- Le retrait des permis ou la réalisation des conventions et l’interdiction, pendant un délai d’un à cinq ans sans obtenir de nouveaux droits, seront ordonnés par arrêté du ministre chargé des eaux et forêts à l’encontre de toute personne qui se sera rendue coupable d’infraction grave aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires, pris pour son application, ou qui aura contrevenu aux clauses de cahiers des charges. Ces mesures sont prononcées pour une durée de cinq ans à l’encontre des récidivistes, pour infrac tions suivantes : • coupe sans décision ; • coupe en dehors des limites ; • non respect des plans d’aménagement ; • non respect de clauses relatives aux investis sements, sauf cas de force majeure ; • falsification de marteaux ou de marques Section 5 - Des infractions diverses Art.157.- Quiconque aura brisé, détruit, déplacé ou fait disparaître tout ou partie des bornes, des mar ques d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de un à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice des dommages et intérêts et de la remise des lieux en état. En cas de récidive, l’emprisonnement sera toujours prononcé. Art.158.- Toute entreprise forestière ou usinier, qui ne fournira pas, dans les délais prescrits, les infor mations relatives à son entreprise, requises par les règlements pris en application de la présente loi, ou qui refusera à en fournir sera d’une amende de 200.000 à 500.000 FCFA. Art.159.- Toute personne rendue coupable d’extraction ou d’enlèvement non autorisé des pier res, des sables, des tourbes, du gazon, des feuilles en général, de tout produit du domaine forestier permanent, sera punie d’une amende de 10.000 à 5.000.000 FCFA. En cas de récidive, l’emprisonnement d’un à trois mois sera prononcé. Art.160.- Quiconque aura volontairement fait obs tacle à l’accomplissement des devoirs des agents de l’administration des eaux et forêts sera puni d’une amende de 40.000 à 400.000 FCFA et d’un empri sonnement d’un à trois mois, ou de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines prévues pour des cas constituant la rébellion. Art.161.- Quiconque, régulièrement désigné, refu sera, sans motif valable, d’être gardien de saisie, sera puni des peines prévues par le code pénal. Art.162.- Hormis les cas prévus à la présente loi, les infractions aux règlement pris pour son applica www.Droit-Afrique.com Congo Code forestier 20/21 tion seront punies d’une amende de 20.000 à 5.000.000 FCFA et d’un emprisonnement allant jusqu’à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, notamment en ce qui concerne l’application des dispositions relatives aux règles d’exploitation, de délimitation des coupes et de tenue des documents de chantier. Toutes les infractions, non spécifiées par la pré sente loi et les règlements pris pour son application, seront punies des peines prévues par le Code pénal. Art.163.- Pour toute infraction à la présente loi, commise dans les forêts de particuliers, l’initiative d’ester en justice appartient aux propriétaires qui feront recours préalablement à l’administration des eaux et forêts, pour l’établissement des procès verbaux constatant les infractions ou l’assistance éventuelle en cas de règlement à l’amiable. Art.164.- Toute personne rendue coupable d’exploitation ou d’importation du matériel généti que sans l’autorisation du ministre chargé des eaux et forêts et du ministre chargé de la recherche scientifique, sera punie d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 FCFA et d’un emprisonnement d’un à trois mois, ou de l’une des ces deux peines seule ment. Section 6 - Dispositions diverses Art.165.- En cas de récidive, les peines et les amendes prévues par la présente loi seront toujours doublées. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précé dents , il a été dressé contre l’auteur de l’infraction ou le contrevenant, un procès-verbal entraînant soit transaction, soit condamnation définitive. Les peines seront également doublées lorsque les infractions auront été commises la nuit. Art.166.- Dans tous les cas où il y’a à prononcer des dommages et intérêts, le montant de ceux-ci ne pourra être inférieur au montant de l’amende pro noncée par la décision judiciaire . Art.167.- Sauf dans les cas prévus par les articles 139, 140 et 141 de la présente loi, les tribunaux ne pourront appliquer les dispositions du code pénal aux matières réglées par la présente loi. Art.168.- Les pères, mères et tuteurs sont civile ment responsables des infractions commises par les enfants mineurs ou les pupilles demeurant avec eux et non mariés. Les maîtres et les commettants sont également responsables de leurs préposés. Cette responsabilité s’étend aux restitutions, aux dommages et intérêts et aux frais. Art.169.- En dehors des dispositions des articles 150 et 163 de la présente loi, les restituions et les dommages et intérêts reviennent toujours à l’Etat. Art.170.- Pour les règlements à l’amiable, l’administration des eaux et forêts est chargée de la perception et du recouvrement du produit des amendes, des transactions, des restitutions, des dommages et intérêts, des ventes aux enchères ou de gré à gré des produits et des objets divers saisis. Pour les décisions judiciaires rendues en applica tion de la présente loi , la perception et le recou vrement des amendes, des frais, des restitutions et des dommages et intérêts sont opérés par le service de l’enregistrement des domaines et du timbre. Soixante dix pour cent de ce produit sont versés au service de l’enregistrement des domaines et du timbre et trente pour cent au fonds forestier. Art.171.- Les décisions judiciaires, portant condamnation à de amendes, à des restitutions, à des dommages et intérêts et à des frais, sont exécu toires par la voie de la contrainte par corps. Art.172.- Trente pour cent du montant des amen des, des transactions, des restitutions, des domma ges et intérêts, des ventes aux enchères publiques, ou de gré à gré des produits et des objets divers saisis, prononcés au profit de l’administration des eaux et forêts, produit des affaires contentieuses, sont attribués aux agents de l’administration des eaux et forêts et à toute autre personne ayant parti cipé aux activités de répression. Les sommes résultant de ces opérations sont ver sées aux fonds forestiers . Un arrêté conjoint du ministre chargé des eaux et forêts et du ministre chargé des finances fixe les modalités de gestion et répartition du produit des affaires contentieuses. Art.173.- Des pénalités seront prévues pour sanc tionner les infractions aux textes réglementaires pris en application de la présente loi. Titre 9 - Dispositions transitoires www.Droit-Afrique.com Congo Code forestier 21/21 Art.174.- En attendant l’élaboration et l’adoption d’un plan national d’affectation des terres, le do maine forestier de l’Etat défini à l’article 4 de la présente loi comprend toutes les forêts telles que stipulées à l’article 2, premier alinéa et les périmè tres de reboisement ayant régulièrement fait l’objet d’une procédure de classement, conformément aux dispositions de la présente loi. Art.175.- A la date de la promulgation de la pré sente loi, le domaine forestier permanent tel que défini à l’article 5 comprend, outres les forêts et les périmètres classés, les forêts, inventoriées et/ou affectées a la production forestière. Art.176.- En attendant la redéfinition des unités forestières d’aménagement (UFA) et l’affectation des agents forestiers tels que prévue aux articles 58 et 60 de la présente loi, les missions de gestion et de contrôle seront assurées par les directions régio nales des eaux et forêts. Art.177.- Les titres d’exploitation, délivrés avant la date de promulgation de la présente loi en cours de validité, en activité et en règle en ce qui concerne les charges financières, demeurent valables jusqu’à leur expiration. A leur échéance, les titres d’exploitation non pré vus par la présente loi , notamment à son article 64, ne seront pas renouvelés. Les contrats de transformation industrielle en cours de validité feront l’objet de renégociation dans un délai maximum de dix huit mois, en vue de leur adaptation aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application. Art.178.- L’exploitation d’une forêt domaniale ou d’une unité forestière d’aménagement (UFA) dont le plan d’aménagement n’aurait pas été encore ap prouvé sera précédé d’une détermination du vo lume maximum annuel de coupe permis sur une superficie définie et pour des essences inventoriées. Art.179.- Pour garantir la transformation locale des bois telle que prévue à l’article 48 de la présente loi, les titulaires des contrats d’exploitation doivent livrer les bois exploités en priorité aux industries installées sur le territoire national. A cet effet, les titulaires de ces contrats, sont tenus de passer des contrats d’approvisionnement avec les industriels installés au Congo. Copie de ces contrats d’approvisionnement seront jointes à leurs demandes d’autorisation de coupe annuelle auprès des directions régionales des eaux et forêts. Toutefois, en attendant la mise en place d’une ca pacité industrielle susceptible de consommer la totalité de la production grumière nationale, des autorisations sont délivrées par le ministre chargé des eaux et forêts, pour l’exportation du surplus, dans un délai n’excédant pas trois ans à compter de la date de promulgation de la présente loi. Art.180.- Les bois de qualité supérieure, destinés à certaines industries non encore implantées dans le pays, sont exportés sur autorisation du ministre chargé des eaux et forêts, dans la limite de quinze pour cent au plus de la production grumière de l’exploitant qui en fait la demande. Art.181.- En attendant la création du service char gé du contrôle de bois à l’exportation prévu à l’article 80 de la présente loi, les brigades d’agréage et de conditionnement de bois assurent le contrôle de tous les produits forestiers et dérivés à la sortie. Titre 10 - Dispositions finales Art.182.- Sont et demeurent abrogées, toutes les dispositions antérieures ou contraires à celles de la présente loi, notamment celles des lois : • n°004-74 du 04 janvier 1974 portant code fo restier, • n°005-74 du 04 janvier 1974 fixant les rede vances dues au titre de l’exploitation des res sources forestières, • n°32-82 du 07 juillet 1982 portant modifica tion du code forestier, n°16-83 du 27 janvier 1983 portant modification de la loi n°005-74. Art.183.- La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Loi nº 16-2000 portant Code forestier · Nelum