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قوانين الكونغو - برازافيل

Décret nº 84/910 portant application du Code forestier

صدر في 1982-07-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Central African Forest Commission (COMIFAC)
الدولة
الكونغو - برازافيل
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
classification/declassification, public forest, protection forest, afforestation/reforestation, protected area, traditional rights/customary rights, forest management/forest conservation, policy/planning, inventory, special fund, timber extraction/logging, contracts, fire management, authorization/permit, hazards

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  1. CONGO Décret Nº 84/910 DU 19/10/84 PORTANT APPLICATION DU CODE FORESTIER LE PRESIDENT DU COMITE CENTRAL DU PARTI CONGOLAIS DU TRAVAIL, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Cosntitution du 8 Juillet 1979; Vu l'ordonnance No. 019/84 du 23 Août 1984, portant modification de certaines dispositions de la Constitution du 8 Juillet 1979; Vu la Loi No. 004/74 du 4 Janvier 1974, portant Code Forestier; Vu la Loi No. 32/82 du 7 Juillet 1982, portant modification du Code Forestier; Vu le Décret No. 84/856 du 8 Août 1984, portant nomination du Premier Ministre; Vu le Décret No. 84/858 du 13 Août, portant nomination des Membres du Gouvernement; Le Conseil des Ministres entendu; DECRETE: TITRE PREMIER - CAHIER GENERAL DES CHARGES DE L'EXPLOITATION FORESTIERE CHAPITRE PREMIER - PROFESSIONS DU BOIS Article 1er: Toute personne désirant exercer une profession relative aux activités forestières est tenue d'obtenir du Ministère de l'Economie Forestière une carte d'identité professionnelle conforme au modèle annexé au présent Décret, renouvelable annuellement, et de payer une patente. Article 2: La délivrance d'une carte d'identité professionnelle est subordonnée à la présentation des statuts de la Société, ou d'une pièce d'identité quand il s'agit d'une personne physique, et à la remise d'une liste de matériel et d'installation d'exploitation. Article 3: Les professions du bois sont les suivantes: (a) Prospecteurs (b) Coupeurs (c) Exploitants Forestiers (d) Transporteurs (e) Manutentionnaires (f) Acheteurs (f) Usiniers Elles sont définies comme suit: (a) Prospecteur: On appelle "Prospecteur" toute personne physique ou morale qui exerce pour le compte d'un tiers une activité de délimitation ou de comptage en forêt. Le client est solidairement responsable avec son prospecteur de toute infraction commise par le fait de son travail. (b) Coupeur: On appelle "Coupeur" toute personne physique dont l'activité comporte l'abattage des produits accessoires soumis à la délivrance d'un permis spécial tel qu'il est défini à l'Article 60 ci-dessous. (c) Exploitant Forestier: On appelle "Exploitant Forestier" toute personne physique ou morale, titulaire d'une autorisation de coupe par contrat ou permis de bois d'oeuvre, tel qu'ils sont définis aux articles 34 et 35 du Code Forestier et dont les activités comportent l'abattage, le débardage, la préparation des billes et le transport jusqu'à un dépot. (d) Transporteur: On appelle "Transporteur" toute personne physique ou morale non titulaire d'un droit de coupe qui se livre au transport du bois depuis le parc de stockage jusqu'à un point déterminé de livraison. Il est soumis aux dispositions de la règlementation en vigueur, notamment celles concernant le transport des produits forestiers, explicitées au chapitre III ci-après. Il est responsable de l'évacuation des bois du parc de bois marchand qui pourraient lui être imputés. (e) Manutentionnaire: On appelle "Manutentionnaire" toute personne physique ou morale non titulaire d'un droit de coupe qui se livre à des opérations de chargement, drômage, remorquage et déchargement entre le chantier et la gare, le port ou l'usine, à l'exclusion des transporteurs publics. Il est responsable vis-à-vis de son client et des tiers des dommages ou malfaçons causés par son travail. (f) Acheteur: On appelle "Acheteur" toute personne physique ou morale non titulaire d'un droit de coupe qui se livre au négauce du bois. Il est soumis aux dispositions du chapitre IV ci-après. (g) Usinier: On appelle "Usinier" toute personne physique ou morale qui possède une unité industrielle de transofrmation du bois. Il est soumis aux mêmes dispositions que l'acheteur en ce qui concerne les achats de bois. Article 4: Toute personne physique ou morale qui exerce des activites cumulées est soumise aux dispositons de chacune des activités précitées. En outre, elle ne peut exercer des activitées autres que celles relatives au bois, sous un même nom ou sous la même raison sociale. Article 5: Les entreprises publiques sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises privées. Toute modification dans la répartition des actions d'une société ne peut avoir lieu qu'après approbation du Ministre des Eaux et Forêts. L'Etat se réserve la possibilité d'acquérir en priorité toute action qu'un actionnaire voudra céder. Article 6: Les professions définies ci-dessus sont en outre soumises à des obligaitons de publication d'informations statistiques et tarifaires. Article 7: En vue de faciliter les contacts avec l'Adiministration, les personnes se livrant aux activités forestières définies ci-dessus doivent constituer un groupement représentatif de la profession. La désignation des représentants est obligatoire pour les usiniers, les exploitants et les transporteurs. CHAPITRE III LES MODALITES DE L'EXPLOITATION FORESTIERE Article 8: Le territoire est divisé pour la gestion du patrimoine forestier en secteur, les secteurs en zones et les zones en unités forestières d'aménagement (UFA) telles qu'elles sont prévues à l'Article 29 du Code Forestier. Article 9: Lorsque leur état l'exige, certaines unités forestières d'aménagement peuvent être soutraites à l'exploitation. Article 10: Ainsi que le prévoit le Code Forestier dans ses articles 32 et suivants, il existe deux types de concession de droit d'exploitation. Les permis qui permettent à l'exploitant d'exercer son activité sur un nombre d'arbres déterminés et les contrats qui permettent à l'exploitant d'exercer son activité sur une surface déterminée. Article 11: Conformément à l'Article 35 du Code Forestier les permis ne sont attribués que sur des périmètres déterminés par arrêté du Ministre des Eaux et Forêts ces périmètres ne peuvent concerner que des forêts déjà parcourues par l'exploitation. Article 12: L'exploitation par contrat peut avoir lieu dans les UFA qui ont été parcourus ou non par l'exploitation. L'exploitation peut porter, conformément aux articles 29 et 34 du Code Forestier: soit sur la totalité de l'UFA, si la capacité annuelle de production de l'entreprise correspond au volume maximum annuel (VMA) de coupe de l'UFA; soit sur une partie de l'UFA: dans ce cas celle-ci est subdivisée en "Unité Forestière d'Exploitation" (UFE), dont on détermine le VMA; l'exploitant doit obligatoirement avoir une capacité annuelle de production équivalente à ce VMA. Article 13: Le VMA relatif au contrat est obtenu en faisant le quotien du volume global exploitable du bois des essences les plus recherchées disponibles dans l'UFE, par la durée de la "période d'exploitation" définie au 3ème alinea de l'Article 29 du Code Forestier. Article 14: Conformément à l'Article 43 du Code Forestier les titulaires de contrats élaborent un plan d'exploitation de l'UFA ou de l'UFE. Ce plan approuvé par les services compétents du Ministère des Eaux et Forêts, est inclu dans le cahier des charges particuliers de l'exploitant. Il indique le programme d'activité de l'exploitant à moyen terme, et situe sur une carte le tracé des routes projetées et les limites approximatives des coupes annuelles successives. Article 15: L'exploitant est tenu de prélever le VMA sur une surface bien déterminée de l'UFA, appelée "Coupe Annuelle", qui compte un volume d'arbres des essences les plus recherchées correspondant à ce VMA. L'exploitant soummet à l'approbation de la Direction Régionale des Eaux et Forêts dont il dépend, avant le 1er Novembre, les limites de la Coupe Annuelle qu'il propose d'exploiter l'année suivante. Cette surface est déterminée annuellement par la Direction Régionale des Eaux et Forêts, avant le 10 Décembre, à partir des comptages exacts d'arbres effectués par l'exploitant conformément à l'article 37 du Code Forestier. Le Directeur Régional des Eaux et Forêts lui délivre une autorisation annuelle de coupe. Cette autorisation confère à l'exploitant le droit d'exploiter cette coupe pendant une année et d'y revenir éventuellement l'année suivante. Passé cette 2éme année, il lui est strictement interdit d'y revenir, avant qu'un délai égal à la "période d'exploitation" ne soit écoulé. Article 16: La coupe annuelle ne peut être constituée que par les surfaces ayant fait l'objet d'un comptage intégral des arbres exploitables des essences les plus recherchées dans le contrat d'exploitatin ou de transformation. Les résultats de ces comptages, relatifs à l'exploitation de l'année suivante, sont présentés au Directeur Régional des Eaux et Forêts dont dépend l'exploitant, avant le 1er Novembre de chaque année. Ils sont portés sur un croquis au 1/20,000 ème, en trois exemplaires. Le quadrillage du terrain doit être de 1,000 x 5.00 m, délimitant des parcelles du croquis d'une maille plus petite. Les parcelles du croquis (5 cm x 2,5 cm) indiquent le nombre d'arbres exploitables de chaque essence inventoriée. Pour le calcul de la surface de coupe annuelle, seules les essences faisant partie du VMA entrent en ligne de compte. Chaque arbre de ces essence est affecté d'un volume moyen exploitable, égal au volume moyen commercialisable fixé pour l'UFA et déterminé au moment de l'inventaire. Le nombre de parcelles retenues pour la coupe doit être tel que la somme des volumes exploitables de parcelles deviennent égal au VMA de l'unité forestière d'exploitation fixé au contrat. La coupe est toujours, sauf dispositions expressément stipulées au contrat, d'un seul tenant et limitée par des lignes aussi droites que possible. L'exploitation des essences autres que celles faisant partie du VMA n'est pas limitée dans le périmètre de coupe annuelle. Le layon, qui indique la limite de la coupe annuelle à l'intérieur de l'unité forestière d'exploitation, doit avoir trois mètres de largeur: les gros arbres subsistant sur le layon doivent porter l'indication de l'année pour laquelle il a été ouvert, à la peinture sur l'écorce. Les layons qui délimitent la coupe annuelle sont obtenus par élargissement des layons de comptage. Article 17: Pour obtenir l'autorisation annuelle de coupe le titulaire d'un contrat de transformation industrielle ou d'un contrat d'exploitation forestière présente, avant le 1er Novembre de chaque année, à la Direction Régionale des Eaux et Forêts une demande d'approbation de la coupe annuelle qu'il se propose d'effectuer, en y joignant les documents suivants: les résultats de comptage prévus à l'article précédent reportés sur la carte au 120.000 ème; une carte ou croquis au 1/50.000 indiquant les parcs, les routes et pistes réalisées au cours des années précedentes et localisation des parcs, routes et pistes dont la construction est projetée pour la nouvelle année. Le Directeur Régional des Eaux et Forêts, après avoir défini ou vérifié la surface de coupe proposée par l'exploitant, délivre à l'intéressé une autorisatin annuelle de coupe à laquelle est joint un exemplaire du croquis. Copie en est expédiée, avec croquis, au Secrétariat Général aux Eaux et Forêts. L'autorisation de coupe ne doit pas être expédiée, mais remise directement au réprésentant légal de l'entreprise, sur convocation du Directeur Régional des Eaux et Forêts, avant le 15 Décembre de chaque année. A cette occasion, le représentant légal présente au Directeur Régional: Les récépissés des taxes ou autres redevances dues; tous les carnets de chantiers de l'année, qui lui seront rendus après visa et eventuellement commentaires; un compte rendu des travaux effectuées en cours d'année, précisant outre les réalisations, les modifications quant à la composition du personnel et du matériel, et les prévisions pour l'année suivante qui doivent toujours se reférer aux dispositions du contrat. Si l'exploitant ne reçoit pas de convocation avant le 15 Décembre, il se rend lui même à la Direction Régionale des Eaux et Forêts muni des documents précités et le Directeur Régional des Eaux et Forêts sera tenu de lui délivrer le jour même, soit l'autorisation de coupe, soit une note motivée l'informant que cette autorisation lui est refusée. En cas de déficience du Directeur Régional, l'autorisation sera considérée comme accordée. Le refus d'une autorisation annuelle de coupe doit indiquer les raisons pour lesquelles l'autorisation n'a pas été délivrée. L'exploitant auquel l'autorisation a été refusée peut solliciter l'arbitrage du Secrétaire Général aux Eaux et Forêts. Si les comptages effectués par l'exploitant ne fournissent pas un volume exploitable suffisant, l'exploitant ne peut obtenir une compensation quelconque du volume manquant. Si les comptages effectués se sont révélés faux ou fantaisistes l'autorisation de coupe ne peut être délivrée qu'après une nouvelle vérification, même si elle est postérieure au 10 Décembre. Dans ce cas l'exploitant ne peut travailler que dans la coupe de l'année précédente jusqu'à ce qu'il ait obtenu son autorisation. Article 18: La Direction Régionale des Eaux et Forêts est chargée d'inspecter les chantiers et usines de transformation quels que soient leurs statuts, elle veille à ce que les dispositions de la règlementation, des cahiers de charges et des contrats soient respectées. Elle vérifie l'exactitude des comptages avant la délivrance de l'autorisation de coupe annuelle, en procédant à un nouveau comptage sur plusieurs parcelles. Il s'assure que les limites de coupe sont conformes au croquis joint à l'autorisation de coupe. Pour ces contrôles, l'exploitant est tenu de fournir une carte à jour du chantier à l'Agent des Eaux et Forêts, lorsqu'il se présente sur le chantier. Les entreprises sont tenues d'assurer le transport des Agents Forestiers sur les coupes et de les faire accompagner par leurs responsables compétents. Une case de passage meublée, indépendante des autres bâtiments, est affectée aux agents forestiers pendant leur séjour dans l'entreprise. Les inspecitons de chantiers ne peuvent avoir lieu que les jours ouvrables. Les Directeurs Régionaux sont tenus de fournir au Secrétaire Général aux Eaux et Forêts, au moins une fois par an, un rapport détaillé concernant les activités de chaque titulaire de contrat, basé sur une inspection des comptages, limites de coupe, réseau routier, qualité d'exploitation, fabrications, stocks et régistres. Article 19: Avant de commencer l'exploitation, les titulaires d'un contrat de transformation industrielle ou d'exploitation forestière doivent ouvrir le cas échéant, des limites artificielles du terrain objet de leur titre d'exploitation. Ces limites sont tracées selon les dispositons des articles 20 et 21 ci-après, à l'exception des limites naturelles ou artificielles facilement reconnaissables sur le terrain (fleuves, routes, lignes de chemin de fer). Pendant toute la durée de validité du contrat les layons de délimitation et les marques portées sur les arbres doivent être entretenus par les titulaires, au moins une fois l'an, de façon à rester toujours visibles. Le Directeur Régional des Eaux et Forêts doit procéder régulièrement à la vérification des limites. Article 20: Dans chaque secteur et zone, les unités forestières d'aménagement sont désignés pa le nom de la région, ou équivalent, suivi d'un numéro (exemple Ouesso No. 3). S'il existe une limite artificielle entre deux unités d'aménagement, elle est matérialisée par un layon de trois mètres de largeur au moins, ouvert par le service des Eaux et Forêts. Ce layon sera désigné par les numéros des unités qu'il sépare (exemple 1/2). Tous les kilomètres, deux arbres, ou à défaut deux poteaux, situés au même niveau et sur chacune des bordures du layon, portent une étiquette métallique avec le numéro de chacune des unités. Si un layon comporte des angles, chacun d'eux est matérialisé par un arbre portant désignation du layon. Si l'angle est l'intersection de plusieurs layons, l'étiquette mentionne les numéros correspondants (exemple 1, 2, 3 pour un angle commun aux unités 1, 2, 3). Toute intersection de ce layon avec une route ou rivière de plus de 10 mètres de largeur est signalée à l'aide d'une étiquette. Ces layons sont entretenus au fur et à mesure des besoins et au moins une fois par an par les entreprises d'exploitation concernées. Article 21: Lorsqu'une unité forestière d'aménagement est subdivisée en plusieurs unités forestières d'exploitatin, les limites de ces unités, si elles ne sont pas naturelles, sont matérialisées par un layon de trois mètres de largeur au moins, et chaque unité forestière d'exploitation désignée par une lettre (exemple 2 a : unité forestière d'exploitation "a", de l'unité forestière d'aménagement No. 2). Le layon est ouvert par les entreprises exploitantes, selon les indications du service des Eaux et Forêts. Le Directeur Régional précise à chacune d'elles, la partie du layon commun qui est à sa charge, et fournit à chacun la définition du layon à ouvrir. L'ouverture du layon est exécutée en une ou plusieurs fois à la diligence du Directeur Régional des Eaux et Forêts, qui ne doit délivrer aucune autorisation de coupe avant que les layons dont l'ouverture a été prescrite, ne soient ouverts et si possible vérifiés; de toute façon la verification doit intervenir dans un délai de trois mois et faire l'objet d'un procès-verbal signé par les entreprises intéressées. Le layon est désigné par les lettres propres aux unités forestières d'exploitation qu'il sépare (exemple a/b). Les arbres de plus de 50 cm de diamètre situés en bordure du layon doivent être marqués de la lettre correspondant à l'unité, à même l'écorce, et tous les 500 mètres est disposé une étiquette métallique portant cette indication. Les pointures doivent être de couleurs différentes de part et d'autre du layon. Sur le layon, toute végétaton arbustive doit être coupée à ras de sol; seuls peuvent demeurer les arbres d'un diamètre supérieur à 50 cm à 1,30 mètre du sol. Les layons et les marques doivent être entretenus annuellement par les entreprises concernées, tant que leur présence se justifie. Pour les angles et intersections, il doit être procédé comme il est dit pour les unités forestières d'aménagement avec les indications appropriées. Article 22: Sont qualifiés de bois d'oeuvre, tous les bois d'ébénisterie, de menuiserie, de charpente ou autres usages, exploités en billes de plus 0,30 m de diamètre et utilisés pour sciage, tranchage, déroulage ou construction d'ouvrages spéciaux. Tout arbre est marqué sur la souche et sur les billes débitées, y compris les billes abandonnées, de l'empreinte d'un marteau triangulaire portant la marque de l'exploitant. La souche, la culée et les billes débitées sont marquées en outre d'un numéro d'ordre suivant une série ininterrompue de 1 à 9 999. Si l'exploitation comporte plusieurs coupes chacune d'elles à sa série particulière, précédée d'une lettre dans l'ordre alphabétique. En fin d'année, la série en cours est abandonnée et la numérotation des abattages reprendra à 1. D'autre part, sur la souche est indiqué le nombre de billes fournies par l'arbre abattu, sous forme d'une fraction dont le numérateur est le numéro de l'arbre et le dénominateur un chiffre indiquant l'ordre de la bille à partir de la culée; (exemple 1/3; arbre numéro 1, troisième bille). L'exploitant peut posséder autant de matériaux de la même marque qu'il est nécessaire pour les besoins de son exploitation. Ces marteaux triangulaires utilisés pour le marquage de billes comportant, outre la marque de l'exploitation, un chiffre indiquant la catégorie de taxation à laquelle est soumise l'entreprise. Sur chaque bille, avant évacution, les marques d'immatriculation sont portées à la peinture blanche. Les billes de branches ne portent que le numéro de la souche. Article 23: Tout exploitant doit tenir, par chantier ou coupe en exploitation, un carnet de chantier. Sur ce carnet, qui porte le nom du titulaire et les références de la coupe, sont inscrits les rensignements suivants, relatifs à chaque arbre abattu. la date de l'abattage; le numéro de l'arbre; le nom commercial ou, à défaut, le nom local de l'arbre; le nombre et numéro des billes fournies par l'arbre ainsi que leur dimenson et volume, et leur destination. Ce carnet est apporté à la Direction Régionale des Eaux et Forêts pour visa, au plus tard 15 jours après l'ouverture du carnet. Il doit être présenté à toute réquisition des agents des Eaux et Forêts; ceux-ci portent leurs remarques immédiatement après la dernière inscription, ainsi que la date et leur signature. En fin d'année, chaque carnet est repris à l'exploitant qui procède à sa clôture. Il est tenu d'inscrire au dos de la dernière feuille le volume total, par essence et destination, des grumes qui ont été livrées et qui figurent sur ce carnet. Il note tous les numéros des arbres abattus non tronçonnés et le volume global des billes non livrées. Sont réputées livrées, les billes qui ont été inscrites sur une feuille de route adressée directement à l'exportateur ou à l'usine, sans aucune manutention intermédiaire. Sont réputées non livrées les billes débardées qui se trouvent soit sur les parcs du chantier, de la gare ou du fleuve, soit en flottage individuel, soit en radeau ou sur barge, à moins que ces dernières soient adressées en totalité à une usine ou à un exportateur qui les prend intégralement en charge. En outre, les informations reportées en fin de carnets sont regroupées sur une feuille indépendante, jointe à la lettre de transmission des carnets qui sont et déposés à la Direction Régionale des Eaux et Forêts, en une seule fois, avant le 15 Janvier de chaque année. Les carnets en cour d'utilisation au 31 Décembre ne peuvent être utilisés l'année suivante. Le nouveau carnet porte dès son ouverture, à partir de la première page, tous les arbres abattus mais non tronçonnés pour obtenir le visa du service des Eaux et Forêts. Pour le calcul du volume des billes, les mesures sont prises: pour le diamètre; en croix aux deux extrémités au centimètre près par défaut pour la longueur, sur la plus petite dimension du décimètre par défaut. Les coupeurs n'ont pas besoin de carnets de chantier. Article 24: Tout exploitant est tenu de fournir à la Direction Régionale des Eaux et Forêts en fin de trimestre, avant le 15 du mois suivant, un état trimestriel et en fin d'année, avant le 15 Janvier, un état récapitulatif annuel indiquant par essence et destination le volume des billes livrées et le volume en deux exemplaires conformément au modèle joint au présent décret (Annexe I). Le Directeur Régional des Eaux et Forêts dresse un tableau récapitulatif de tous les états fournis par les exploitants et l'expédie au Secrétariat Général aux Eaux et Forêts, avec les doubles de tous les états, le 25 du même mois si ces états font l'objet de poursuites immédiates, conformément à l'article 93 du Code Forestier. Il en est de même, s'ils fournissent des renseignements fantaisistes. Article 25: Les arbres des essences enumérées ci-après ne peuvent être abattus que lorsqu'ils présentent un diamètre, mesuré à 1,30 m, ou à la naissance de l'empattement, supérieur aux dimensions indiquées ci-après: diamètre minimum: 0,40 m : Nom de l'essence: Bahia, Ebène, Niové diamètre minimum: 0,50 m : Nom de l'essence: Movingui, Olon diamètre minimum: 0,60 m : Nom de l'essence: Bilinga, Aiélé, Safoukala, Faro, Tali, Limba, Oboto, Doussié diamètre minimum: 0.70 m : Nom de l'essence: Azobé, Iroko, Okoumé, Ayous. diamètre minimum: 0,80 : Acajou, sipo, Sapelli, Tiama, Kossipo, Dibétou, Douka, Moabi, Bilinga, Kevazingo, Padouk, Zingana, Tchitola, Agba. Pour les autres esssences non portées sur la présente liste, le diamètre d'exploitabilité est fixé à 0,60 m, sauf stipulation contraire par le plan d'aménagement. Des dérogations peuvent être apportées par le plan d'aménagement. Elles sont alors sitpulées dans les contrats ou sur les décisions d'attribution de permis. Par diamètre, il convient d'entrendre, la moyenne de deux diamètres perpendiculaires pris à 1,30 m du sol, ou en cas d'empattement, à la naissance de l'empattement, ou dans le cas où il est impossible de les mesurer, le diamètre résultant de la circonférence prise au même niveau. Article 26: L'abattage doit être obligatoirement exécuté de façon à provoquer le moins possible de bris aux arbres voisins. Al'exception des arbres énumérés à l'article 12-1 de la loi 32/82 du 7 juillet 1982, lorsqu'au cours de l'abattage un arbre dont l'exploitation est interdite en raison de sa nature ou de sa dimension, constitue une entrave, l'exploitant peut procéder à son abattage sous réserve d'emporter mention sur le carnet de chantier. Reste strictement interdit l'abattage des espèces d'arbres protégés en vertu de l'article 21 1 de la loi 32/82 du 7 juillet 1982. En cas de nécessité absolue, le Directeur Régional des Eaux et Forêts pourra à titre exceptionnel accorder une dérogation portant sur chaque arbre protégé. Toute infraction est sanctionnée par les dispositions de l'article 73-1 de la loi 32/82 du Juillet 1982. Les arbres brisés à l'abattage sont considérés comme "abandonnés" l'exploitant devra les inscrire comme tels dans la colonne "observation" du carnet de chantier. Il doit de même mentionner les arbres "pourris" trouvés inutilisables par suite de pourriture de coeur. L'exploitant doit également noter sur le carnet de chantier les arbres d'essences commercialisables utilisés pour la construction de ponts et les autres ouvrages. Article 27: Il est interdit aux exploitants d'abandonner sur les chantiers des bois de valeur marchande. Le plan d'aménagement précise la liste des essences qui sont considérées comme telles. Cette définition pêut être modifiée par arrêté du Ministre des Eaux et Forêts selon les possibilités d'absorption, du marché des bois. Sont réputés abandonnés sur les chantier, les bois non sortis six mois après l'abattage, sauf cas de force majeure reconnue par le Directeur Régional des Eaux et Forêts. Sauf spécifications plus précises du plan d'aménagement, sont réputés de valeur marchande: 1. Okoumé: Les billes d'un diamètre de 60 cm et plus, d'une longueur de 4,50 m et plus et peuvent être classées en choix commercial : 1, 1/2, 2/3, 3, sciages; les branches d'un diamètre de 50 cm et plus d'une longeur comprise entre 2,50 m et plus et classées en premier ou deuxième choix; les coursons d'un diamètre de 60 cm et plus d'une longeur comprise entre 2,50 cm et classées en premier choix. 2. Autres essences: Les billes de qualité dite exportation, d'une longueur de 4 m et plus et d'un diamètre de 60 cm et plus. Tout arbre abattu et abandonné pouvant fournir une bille, une branche ou un courson tels que définis ci-dessus, est considéré comme abandonné pour le volume qui aurait dû être commercialisé. Article 28: Tout exploitant a droit d'accéder par des routes, pistes, chemins de tirage ou voies ferrées, et sans qu'aucune entrave puisse être apportée par l'occupant du fonds traversé à une voie d'évacution publique (rivière ou fleuve, voie ferrée ou route). Toutefois, au moment de l'établissement du tracé du réseau d'évacuation l'occupant du fonds traversé, qui estime subir un préjudice peut demander qu'une enquête soit effectuée par le Directeur Régional des Eaux et Forêts, qui jouera le rôle d'arbitre. Si le différend persiste, il est règlé par une commission composée du responsable de la région ou de son délégué, (Président ayant voix prépondérante) du Directeur Régional des Eaux et Forêts et d'un représentant de chacune des deux parties, pris autant que possible parmi les représentants des organismes professionnels. Cette commission pourra, soit confirmer la nécessité du tracé, soit préscrire qu'il en soit recherché un autre, ou encore provoquer un règlement d'exploitation du réseau d'évacuation en cause ou fixer l'indemnité due à l'occupant du fonds traversé. Sa décision prise à la majorité, sera sans appel. Tout exploitant est autorisé à emprunter les routes construites et utilisées par un autre exploitant, pourvu qu'il contribue aux frais de l'entreprise, au prorata de cubage transporté par lui en rapport au cubage total transporté sur les routes empruntées. L'exploitant est tenu de contribuer également aux frais de construction de la route, au prorata du cubage transporté par lui, si la route a été construite depuis moins de 5 ans. Aucune entrave ne doit être apportée par quiconque à cette utilisation ou à celle du réseau d'évacuation public. De même, les exploitants doivent laisser continuellement la libre utilisation des sentiers et pistes traversant la forêt qu'ils exploitent. Article 29: La coupe d'essences de faible densité utilisée pour l'équipement en flotteurs de radeaux de bois lourds, est soumise aux règles générales édictées par les articles 22 et 23 du présent chapitre. Si les grumes utilisées pour l'équipement en flotteurs ne sont pas commercialisées, la colonne "observation" du carnet de chantier mentionne la qualification "flotteurs". Article 30: A l'expiration de la période d'exploitatin d'un contrat ou d'un permis, un délai de six mois peut être laissé à l'exploitant sur sa demande, pour la sortie des bois abattus. La demande, adressée au Directeur Régional des Eaux et Forêts, fournit l'indication détaillée des bois restant à évacuer, avec réféfence au carnet de chantier. Les dispositons de l'article 27 ci-dessus sont appliquées aux exploitants dont les contrats ont atteint leur terme de validité. Sauf cas de force majeure, sont réputés abandonnés, les bois marchands stockés hors de la coupe depuis plus de six mois et non vendus. Dans ce cas ces bois deviennent propriété de l'Etat. En outre, des poursuites peuvent être engagées à l'encontre de l'auteur de l'abandon par appplication de l'article 81 de la loi 32/82 du 7 Juillet 1982 susvisée. CHAPITRE III CIRCULATION DES PRODUITS FORESTIERS Article 31: Quiconque désire faire circuler des produits forestiers doit établir une feuille de route en quatre exemplaires, numérotée par ordre de mise en service à partir du début de l'année. Les feuilles de route mentionnent: 1. Les références du contrat, ou permis de coupe, unité forestière d'exploitaton et lieu d'où viennent les produits; 2. La date d'expédition; 3. Le destinataire; 4. La nature des produits: grumes, sciages ou autres; 5. Les numéros, essences, volumes unitaires et qualités s'il s'agit de produits autres que des grumes. La feuille de route est établie sans rature ni surcharge, arrêté et signée par l'expéditeur. Article 32: Deux exemplaires de la feuille de route, confiés au responsable de véhicule transporteur, sont remis au destinataire qui en conserve un, émarge l'autre et le rend au responsable. Les agent chargés du contrôle de la circulation sont aussi habilités à vérifier les feuilles de route au même titre que les agents du service des Eaux et Forêts. Article 33: Pour tous transport par voie ferrée, les expéditions ne sont acceptées aux gares que contre remise au Chef de Gare des deux exmplaires des feuilles de route. Un exemplaire de chacune de ces feuilles de route est adressé mensuellement au service des Eaux et Forêts par les services du chemin de fer, l'autre est remis au destinataire. Si le transport par camion grumier ou par radeau amène le bois directement au port ou à la rade d'embarquement, un exemplaire de chaque feuille de route est envoyé mensuellement à la Direction Régionale des Eaux et Forêts par l'expéditeur lui-même. Article 34: Pour les permis spéciaux, la décision d'attribution tient lieu de feuille de route. La décision d'atribution doit dans ce cas indiquer le nom du transporteur et la date à laquelle le transport est effectué. En cas de demande réitérée de permis spéciaux, la précédente décision sera retirée au titulaire et détruite par un agent de la Direction Régionale des Eaux et Forêts. Article 35: Tout transporteur est tenu de s'assurer, préalablement au transport du bois, que son client est bien titulaire d'une coupe en cours de validité dans la région du chargement, sous peine d'être déclaré solidairement responsable en cas de coupe délictueuse. CHAPITRE IV COMMERCIALISATION DU BOIS Article 36: L'Office Congolais des Bois est tenu de s'assurer, auprès de son client ou à la Direction Régionale des Eaux et Forêts, que celui-ci est titulaire d'une autorisation de coupe en cours de validité sous peine d'être déclaré solidairement responsable au cas où il y aurait coupe délictueuse. L'Office Congolais des Bois doit fournir pour l'année écoulée, avant chaque 20 Janvier, les informations suivantes; (a) un état annuel indiquant: d'une part, les volumes de bois exportés (en grumes ou oeuvré) par essence, qualités commerciales et pays de destination; d'autre part, le prix FOB moyen par qualité des diverses essences. Le modèle de l'état à fournir est annexé au présent décret annexe III). (b) Une liste des fournisseurs de bois, et les volumes vendus par qualité des diverses essences. Le Ministre des Eaux et Forêts pourra prévoir par arrêté toute autre obligation qu'il jugera utile pour la connaissance du marché du bois. Les usiniers exportant leur production auront les mêmes obligations que l'Office Congolais des Bois en ce qui concerne les dispositions ci-dessus. Article 37: Avant l'exportation, la Direction Régionale des Eaux et Forêts vise les feuilles de spécification établies par les exportateurs à l'appui des déclarations en douane, quelque soit le pays d'originine des lots exportés. Les spécificatons doivent porter, avec le numéro des grumes, le nom du titulaire du contrat ou permis et sa catégorie de taxation indiquée par son marteau triangulaire. Une récapitulation est inscrite indiquant, par catégorie de taxation, le volume exporté suivant les essences et qualités commerciales, la valeur déclarée en douane, et la taxe correspondante calculée d'après les textes en vigueur. L'Agent de l'Administration Forestière chargé de viser les feuilles de spécification est tenu de vérifier les lots destinés à l'exploitation. Article 38: L'administration forestière procède au contrôle de qualité des produits exportés. Elle notifie le résultat du contrôle à l'exportation et peut éventuellement faire rectifier la feuille de spécification, quant aux qualités déclarées et taxes y afférentes. Elle apprécie également le montant de la valeur déclarée. Au cas où les produits sont sous-évalués et en cas de récidive, l'administration des Eaux et Forêts saisit le lot contrôlé et en assure la vente à la valeur réelle. Article 39: Le Secrétaire Général aux Eaux et Forêts se tient régulièrement au courant des prix FOB des différentes essences, à Pointe-Noire et dans les pays voisins. Il peut convoquer les responsables de l'OCB pour toute anomalie constatée sur le structure des prix. Ces prix font l'objet d'un chapitre du rapport annuel de l'administration forestière. Article 40: Les usiniers utilisant du bois en grumes pour sciages, déroulage ou autre emploi sont tenus de tenir un régistre des bois entrés en usine, suivant modèle joint au présent décret (Annexe II). L'inscription sur la régistre est obligatoirement journalière et porte la mention de la qualité. Les agents du service du Conditionnement des Eaux et Forêts ainsi que tout autre agent commis par eux, sont habilités à contrôler la concordance entre les livraisons et le régistre. Ils vérifient les caractéristiques des billes en stock, y compris la qualité. A chaque inspection les agents visent le régistre après y avoir inscrit leur nom et la date. Ils peuvent rectifier les qualités des billes réceptionnées et, en cas de contestation, faire acheter les billes concernées par l'OCB au prix de la qualité retenue par l'usinier. En outre, il est établi: 1. Mensuellement un état récapitulatif par fournisseur, par essence et par qualité, des volumes de grumes entrées en usine; cet état est établi suivant le modèle joint au présent décret (Annexe IV). Les redevances correspondantes sont inscrites sur l'état payées par l'usinier. Les états établis en trois exemplaires et visés par le Directeur Régional des Eaux et Forêts avant le 15 du mois suivant, sont destinés: l'original au service des domaines pour l'encaissement des redevances; le deuxième exemplaire à l'entreprise; le troisième exemplaire à la Direction Régionale des Eaux et Forêts. Les feuilles de route correspondant aux grumes portées sur l'état sont remises à la Direction Régionale des Eaux et Forêts en même temps que cet état. 2. Trimestriellement: un état de production faisant ressortir les stocks de grumes, les volumes traités, le volume des produits obtenus pour l'exportation et le marché intérieur, les stocks de ces produits. Cet état doit être fourni avant le 15 du mois suivant la fin du timestre; 3. Annuellement: un état de production du même que le précédent est établi pour l'ensemble de l'année. 4. Annuellement: remise du bilan de l'exercice écoulé auprès du Cabinet du Ministre des Eaux et Forêts au plus tard le 15 Mai de l'année suivante. Les usiniers ou exportateurs qui ne fournissent pas les états dans les délais prescrits sont punis d'une amende conformément à l'article 93 du Code Forestier. TITRE DEUXIEME PROCEDURE D'ETABLISSEMENT DES CONTRATS ET D'ATTRIBUTION DES PERMIS DISPOSITIONS GENERALES Article 41: Les candidatures à l'exploitation par "contrat" sont provoquées par des appels d'offre, conformément à l'article 39 du Code Forestier. Ces appels d'offre sont périodiques: ils sont décidés à la diligence du Ministre des Eaux et Forêts , lorsque la conjoncture est favorable ou que des surfaces forestières sont disponibles. Ils portent sur des surfaces forestières déterminées et concernent des activités bien définies d'exploitation, ou d'exploitation et de transformation. Les attributions de "prmis de bois d'oeuvre" sont trimestrielles: elles portent toujours sur les arbres qui auront préalablement été prospectés par le demandeur. Les attributions de "permis spécial" sont faites individuellement à la demande. CHAPITRE I LES CONTRATS Article 42: L'appel d'offre réunit les candidatures. Une commission sélectionne les candidats en fonction de leurs propositions. Les négociations sur les détails des clauses du contrat s'engagent entre l'Administration Forestière et le Service compétent du Plan d'une part, et les candidats commandés par la commisson d'autre part. Le contrat rédigé est visé par le Secrétaire Général des Eaux et Forêts. Il est présenté à l'agrément du Ministre des Eaux et Forêts qui, s'il donne son accord, le signe et l'approuve par Arrêté. Article 43: L'ouverture des unités forestières d'aménagement est annoncée par un arrêté du Ministre des Eaux et Forêts. L'arrêté invite les intéressés à présenter un dossier de candidature: dans un délai de 3 mois, s'il s'agit d'un appel d'offre pour l'exploitation et la transformation industrielle du bois; dans un délai de 2 mois, s'il s'agit d'un appel d'offre pour l'exploitation simple. la date limite du dépôt des dossiers est explicitée dans l'arrêté. Cet arrêté précise les caractéristiques des unités forestières d'aménagement proposées, éventuellement leur subdivision en unité forestière d'exploitation, le type du contrat prévu ("contrat d'exploitation"" contrat de transformation"); il indique le volume de grumes annuellement exploitable et la part de ce volume qui sera exportable; il énumère les charges particulières concernant l'exploitation de bois, la transformation industrielle, l'infrastructure, les installations, la formation professionnelle etc. Le cas échéant, il précise la qualité des postulants admis à déposer une demande. Il indiquera également le lieu où les intéressés peuvent consulter les inventaires forestiers et obtenir des informations complémentaires. Article 44: Tout candidat à un contrat d'exploitaton doit présenter un dossier contenant les éléments suivants: (a) demande de contrat sur papier libre, précisant les raisons sociales, adresse congolaise du siége social de la société postulante, existante ou en création qui obligatoirement doit être de droit congolaiss. La demande précisera que le postulant a pris connaissance de la législation et de la réglementation forestière; (b) les statuts de la société, la liste des actionnaires et administrateurs; (c) les références en matière d'exploitation, industrie forestière et commerce des bois; (d) le montant du capital social et sa répartition par actionnaire. Ce montant ne peut être inférieur à 30% du capital investi; (e) une copie certifiée conforme de la délibération du conseil d'administration, décidant de solliciter un contrat. (f) l'état-civil, la profession, la résidence et l'extrait de casier judiciaire de la personne chargée du dépôt; (g) une liste détaillée spécifiant; des immeubles et équipement existant au Congo; du matériel d'exploitation actuel, en précisant la date de mise en service, justifiée par les factures; investissements projetés; montant global, distribution en immobilier et matériel, calendrier d'exécution avec nombre d'emplois par catégorie professionnelle et capacité de production correspondante. (h) l'origine des capitaux qui financent l'investissemnt, avec référence précise; (i) le planning de l'installation du chantier; et de la production par essence et qualité; (j) toute autre informaton demandée par arrêté d'appel d'offre. Ce dossier implique que les candidatures ne peuvent être acceptées que de la part des sociétés. Cependant certains exploitant forestiers Congolais, ayant plusieurs années d'activité à leur nom popre, peuvent bénéficier de dérogations, à condition qu'il ne fassent pas partie, par ailleurs, d'une société livrant à l'exploitation. Les paragraphes (a) à (f) sont alors remplacés par les dispositons suivantes; 1. une demande de contrat sur papier libre, précisant les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et résidence du réquérant et attestant que le réquérant a pris connaissance de la législation et de la règlementation forestière; 2. une note indiquant les références de l'intéressé en matière d'exploitation, et notamment sa production détaillée au cours des trois dernières années; 3. un extrait du casier judiciaire. Article 45: Ce dossier comporte les éléments suivants, qui serviront non seulement à l'octroi éventuel d'un contrat, mais d'une convention d'établissement, si le candidat peut prétendre à cette dernière, au titre du Code des Investissements; (a) les éléments a, b, c, d, e et f prévus à l'article 44 précédents; (b) une liste détaillée des activités envisagées et le montant des investissements; (c) une liste détaillée des immeubles et installations industrielles existants et à construire, ainsi que leur description faisant apparaître la surface couverte, les matériaux utilisés, le type de matériel d'équipement prévu dans ces bâtiments; (d) une liste détaillée du matériel d'équipement et d'exploitation mentionnant: le type du matériel et ses caractéristiques, sa valeur CAF Pointe-Noire, et son origine; (e) les matières premières entrant dans les fabrications: quantité, valeur d'origine; (f) la destination des produits fabriqués et leur volume; (g) les comptes d'exploitation prévisionnels établis séparément pour le chantier, l'industrie, et pour l'ensemble des deux activités; (h) les moyens et le plan de financement des investissements; (i) le planning des installations et de la production; (j) l'ordre de préfrence des unités forestières d'aménagement auxquelles le candidat s'intéresse. Article 46: Les postulants doivent déposer ou expédier leurs dossiers à la Direction Régionale des Eaux et Forêts de leur localité qui les transmettra au Secrétaire Général aux Eaux et Forêts avec avis motivé. Les dossiers doivent parvenir au Secrétaire Général aux Eaux et Forêts au plus tard à la date précisée par l'appel d'offre. Le Secrétaire Général aux Eaux et Forêts examine le contenu des dossiers. Il peut rejeter les dossiers incomplets ou ceux qui comportent un extrait de casier judiciaire mentionnant des infractions graves à la règlementatin forestière, à la législation du travail, ou à législation pénale. Il est recommandé aux postulants, avant le dépôt définitif du dossier, d'en discuter les éléments avec le secrétaire Général aux Eaux et Forêts et avec le service du plan. Les dossiers relatifs à des entreprises d'Etat sont déposés dans les mêmes conditions que les dossiers des entreprise privées. Article 47: A compter de la date limite de dépôt, fixée par l'arrêté d'appel d'offre, le Secrétaire Général aux Eaux et Forêts et les sevices compétents du Plan disposent de six semaines pour rédiger une analyse relative à chacun des dossiers et pour les faire parvenir aux divers membres de la commission habilitée. L'expédition des analyses est accompagnée d'une convocation à la réunion de commission de sélection. Cette réunion aura lieu au plus tard deux (2) mois après la date limite de dépôt. La commission habilitée est soit la commission forestière, soit la commission des investissements telles que prévues aux articles 40 et 42 du Code Forestier. Article 48: La commission des Investissements examine les dossiers qui comportent la création ou l'extension d'une industrie forestière, au sens du Code des Investissements. Ces industries peuvent, dans le cadre des dispositions de ce code, bénéficier d'un régime priviligié. Le composition de la commission est indiquée à l'article 16 du Code des Investissements. Article 49: La Commission Forestière examine les dossiers qui concernent les entreprises se livrant à l'exploitation du bois et au sciage, ou à l'une de ces deux activités. Sa composition est la suivante: Président: le Ministre des Eaux et Forêts; Vice-President: Le Secrétaire Général au Plan ou son Représentant. Membres: Le Secrétaire Général aux Eaux et Forêts; Un Représentant du Ministère des Finances; Un Représentant du Ministère de l'Industrie; Un Représentant du Comité du Parti du Ministère des Eaux et Forêts; Un Représentant des Exploitants, Transporteurs et Usiniers; Un Représentant de la Commission Economique de l'Assemblée Nationale Populaire. En cas d'égalité des voix, le Président a voix prépondérante. Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Secrétaire Général aux Eaux et Forêts. Chacun des Membres de la Commission peut se faire assister par des agents spécialisés de l'administration. La fonction des Membres de la Commission est gratuite et ne donne lieu à aucune indemnité. Article 50: La commission compétente apprécie les dossiers suivant les critères ci-après, conformément à l'Article 41 du Code Forestier: Références professionnelles Nature du Projet et montant des investissements Origine des capitaux et garanties présentées Nombre des emplois créés Ouverture de nouveaux marchés Diversification des produits Degré de transformation de la matière première Infrastructure et installations projetées. Article 51: La Commission tient compte en outre des perspectives de collaboration directe et effective qui sont offertes à l'Etat par le promoteur; si cette collaboration implique de la part de l'Etat une participation financière, elle ne peut prendre que les trois formes suivantes: pris de participatin au capital social d'une société anonyme privée, de façon à disposer d'un siège au moins au Conseil d'Administration. Il peut être prévu une augentation progressive de la participation. Création d'une société anomyne, où l'Etat est majoritaire. Dans ce cas le promoteur est tenu de prendre une part minimale de 30% du capial social et il doit signer un contrat de gestion jusqu'au terme des remboursements des emprunts. Création d'une entreprise d'Etat: le capital social est constitué par l'apport initial de l'Etat, équivalent à la valeur de la partie non importée des investissements. Le partenaire, qui est à l'origine de l'opération, signe un contrat de gestion qui précise que sa responsabilité est engagée financièrement jusqu'au remboursement des emprunts ou paiement des matériels. Article 52: A l'issue de la réunion, la commission dresse un procès-verbal, qui comporte obligatoirement; (a) ses propositions concernant le choix des dossiers à retenir avec: la liste de candidatures à prendre en considération, en précisant les références de la surface forestière concernant chacune d'elles; une liste des dossiers à rejeter (b) ses avis relatifs à chaque dossier: intérêt du dossier et arguments corrrespondants; proposition concernant une éventuelle modification du projet pour la rendre valable ou meilleur; propositions d'avantages fiscaux ou douaniers à accorder éventuellement à l'entreprise. (c) éventuellement, des projets de Conventions d'établissement sont joints au procès-verbal de la commission. Article 53: Dans les huit (8) jours qui suivent la clôture de la réunion de la Commission, le Secrétaire Général aux Eaux et Forêts notifie, par lettre reommandée, les conclusions de la commission aux postulants agréé sous condition suspensive, il en est fait mention dans la modification, afin qu'il puisse apprécier si les conditions exigées sont acceptables pour lui. Il est précisé si l'intéressé peut ou non bénéficier d'avantages fiscaux ou douaniers. La notification n'a pas à mentionner les motifs qui ont amené la commission à rejeter un dossier. Les postulants ayant eu l'agrément de la commission disposent de quatre semaines à compter de la date de réception de la lettre de notification mentionnée plus haut pour confirmer leurs intentions de déposer au Secrétariat Général aux Eaux et Forêts un cautionnement bancaire, correspondant à 1% du montant des investissements lorsque ceux-ci dépassent 100 millions de F CFA. Dans le cas où les investissements sont inférieurs à cette somme, le cautionnement est fixé à un million de F CFA. Section 54: Le cautionnement garantit la bonne foi du postulant, qui est tenu de négocier le contrat sur les bases suivantes: dossier présenté; réglementation forestière; dispositions de l'arrêté d'appel d'offres et du plan d'aménagement; conditions imposées par la commission. A la signature du contrat, le cautionnement est porté à 3% du montant des investissements et restitué par tranche de 1% au fur et à mesure de l'exécution du programme d'investissement aux deux premières années. Si le Ministre des Eaux et Forêts refuse de signer le contrat, le cautionnement est immédiatement restitué au postulant. Article 55: Le contrat comporte deux parties conformément à l'article 43 du Code Forestier; des dispositions générales très brèves relatives aux engagements réciproques des parties et à la désignation de l'objet du contrat; un cahier des charges particulier qui détaille les engagements de l'entreprise. Il comporte tous les éléments relatifs à l'entreprise, si celle-ci ne bénéficie pas d'une convention d'établissement. Si l'entreprise bénéficie d'une convention d'établissement, celle-ci prendra en compte tous les éléments qui concernent l'entreprise et le contrat comporte les autres éléments. Sont obligatoirement précisés dans l'un ou l'autre des documents: l'organigramme général de l'entreprise; le plan de formation du personnel et le détail des emplois; la liste détaillée du matériel d'exploitation et d'équipement; le calendrier d'exécution technique du programme d'investissement et la production; les plans des installations, logements et bâtiments; le plan d'exploitation prévu à l'article 46 du Code Forestier; les modalités d'évaluation de la valeur de rachat éventuel du capital social. Sont également incluses au contrat toutes autres précisions complémentaires intéressant l'une ou l'autre des parties. Le contrat est rédigé par la Direction des Forêts, en collaboration avec les services du Ministère du Plan. Au cours de la période de préparation du contrat, qui ne peut excéder un mois, le responsable de l'entreprise concernée doit fournir tous les éléments et précisions nécessaires à la rédaction des clauses et rester en liaison permanente avec les services chargés de leur rédaction afin d'en discuter les détails. Les services chargés de la rédaction veillent à ce que toutes les dispositions de la règlementation forestière; du plan d'aménagement, de l'arrêté d'appel d'offre et du dossier approuvé soient respectées. Article 56: La convention d'établissement est rédigée par les services du Ministère du Plan en collaboration avec le Secrétaire Général aux Eaux et Forêts et les autres services forestiers intéressés. Elle est ensuite signée et approuvée selon la procédure qui lui est propre. Article 57: Le contrat est, après visa du Secrétaire Général aux Eaux et Forêts, signé par le représentant légal de l'entreprise et transmis pour signature au Ministre des Eaux et Forêts, accompagné du dossier initial et des avis de la commission forestière. Le contrat est ensuite approuvé par arrêté du Ministre des Eaux et Forêts. Lorsqu'il y a bénéfice d'une convention d'établissement, le contrat est toujours signé après la convention. Article 58: A l'échéance d'un contrat, si le Ministre des Eaux et Forêts ou le Gouvernement n'a pas l'intention de passer un nouveau contrat avec la même équipe dirigeante de la société, il lance un appel d'offre au moins un an avant cette échéance. L'appel d'offre stipule que le contractant devra racheter la société à son prédécésseur. Les titres de la société sont payés à leur valeur inscrite au bilan de l'exercice précédant l'échéance du contrat. Le mode de caloul de cette valeur est stipulé au contrat. Le postulant doit verser un cautionnement, qui est fixé dans l'arrêté d'appel d'offres et qui ne peut être inférieur au cautionnement versé par le titulaire précedent, tant pour garantir sa bonne foi pour la signature du contrat, que pour l'exécution de ses engagements après la conclusion du contrat. Le contrat ne peut être signé qu'après versement intégral des sommes dues au précédents titulaire, qui ne peut être évincé, même après échéance de contrat, qu'après règlement des sommes qui lui sont dues. Le nouveau contractant n'a accès aux documents internes de l'entreprise qu'après le versement du cautionnement initial prévu ci-dessus: ces documents sont consultés au Secrétariat Général aux Eaux et Forêts, auquel ils sont transmis par l'ancien contractant. S'il y a accord entre le nouveau et l'ancien contractant, ce dernier peut conserver dans l'entreprise une participation minoritaire, à moins que le Gouvernement ne s'y oppose. CHAPITRE II PERMIS DE BOIS D'OEUVRE Article 59: Le permis de bois d'oeuvre confère à son titulaire le droit de couper un nombre d'arbres déterminé, préalablement martelé par l'Administration forestière, pendant une période de six (6) mois à compter de la date de signature de la décision accordant le permis. Le permis de bois d'oeuvre est accodé trimestriellement par décision du Secrétaire Général aux Eaux et Forêts sur proposition du Directeur Régional des Eaux et Forêts, qui prépare les décisions. Les attributions ont lieu aux dates ci-après: 15 Mars, 15 Juin, 15 Septembre, 15 Décembre. Au cas où l'une de ces dates correspondrait à un jour férié, l'attribution serait reportée au premier jour ouvrable qui suit le jour férié. Les arbres qui peuvent faire l'objet du permis doivent être situés dans les zones déterminées, fixées par arrêté du Ministre des Eaux et Forêts. Cet arrêté précise les essences qui peuvent faire l'objet de telles attribution. Il ne peut être attribué au demandeur qu'un seul persmis à la fois. Le nombre des pieds sera compris entre 100 et 400. Les titulaires d'un contrat d'exploitation ou de transformation ne peuvent bénéficier d'un permis de bois d'oeuvre. Ces permis sont réservés aux personnes physiques ou morales de nationalité Congolaise. La durée du permis ne peut être prorogée. Article 60: Les demandes de permis sont déposées à la Direction Régionale des Eaux et Forêts au plus tard deux mois avant la date de l'attribution; elles sont obligatoirement déposées par le demandeur, qui doit exiger que le double de la demande conservée par lui soit visée et actée par le Directeur Régional des Eaux et Forêts, ou un agent habilité. Tout retard entraine le report de l'attribution au trimestre suivant. La demande, formulée sur papier libre, doit porter les noms et prénoms du particulier ou raison sociale de la société postulante, ainsi que l'adresse. Elle doit porter l'empreinte du marteau de l'expoitant. Les personnes qui postulent un permis pur la première fois sont en outre tenues de fournir une fiche d'état civil et un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, s'il s'agit d'une personne physique, et les statuts de la société et la délibération du Conseil d'Administration, qui désigne le Directeur et stipule ses attributions, s'il s'agit d'une personne morale. Elles doivent prouver en outre, par des pièces justificatives indiscoutables, qu'elles disposent en propre d'un moyen de débardage de grumes. Le demande doit contenir les indications suivantes: nombre de pieds et essences des arbres demandés; situation des arbres (croquis obligatoire); destination des arbres (exportation ou marché intérieur) et nom de l'acheteur. Toute demande incomplète est rejetée, l'agent chargé du visa de dépôt mentionne la cause de rejet sur le double conservé par l'exploitant. La demande peut être également rejetée, si le demandeur n'est pas en règle avec la législation et la règlementation forestière, s'il n'a pas payé ses redevances ou s'il a commis une infraction grave à la législation ou à la règlementation forestière ou à la législation pénale. Tout le dépôt de demande implique que l'intéressé a pris connaissance de la législation et de la règlementation forestière et notamment des chapitres 1, 2 et 3 du présent décret, qui sont applicables aux permis de bois d'oeuvre. Article 61: La liste des permis demandée est établie par le Directeur Régional des Eaux et Forêts, d'après les demandes jugées recevables. Elle doit être affichée à la Direction Regionale des Eaux et Forêts dans les cinq (5) jours qui suivant la date de dépôt. Elle ne peut en aucun cas être modifiée. Un exemplaire de cette liste est adressé de suite au Secrétariat Général aux Eaux et Forêts, qui la contrôle et peut annuler, par décision motivée, partiellement ou totalement, une demande qui comporte des éléments rédhitoires. Le Directeur Régional des Eaux et Forêts fait procéder au martelage des arbres demandés, les agents chargés de cette opération sont transportés sur les lieux et remenés par le demandeur, qui doit en outre assurer leur logement. Ces agents sont tenus de ne marteler que les arbres qui portent la marque du marteau triangulaire de l'exploitant et qui sont situés dans la zone indiquée par la demande. Cette marque de l'exploitant lui donne la priorité d'acquisition des bois, elle ne peut être posée que sur les arbres qui ne portent pas d'autres empruntes et il est interdit aux prospecteurs d'enlever une de ces marques sur un arbre ou d'en ajouter une autre. En cas de litige et sauf entente amiable entre les parties, le Directeur Régional ouvre une enquête et précise les droits de chacun. Dans l'incertitude, les arbres sont attribués au plus offrant: les offres sont présentées, en pourcentage du tarif normal, sous plis cacheté, par les deux parties, sur convocation du Directeur Régional des Eaux et Forêts qui ouvre immédiatement les enveloppes et en indique le résultat. Après martelage, exécuté autant que possible en une seule fois, une décision accordant le permis est préparée par le Directeur Régional des Eaux et Forêts. Cette décision décrit l'objet du permis, indique sa durée, fixe les taxes forestières à verser calculées sur la base des tarifs en vigueur, prévus par la loi fixant les redevances et taxes forestières. Elle est obligatoirement datée du jour fixé pour l'attribution. Les décisions établies en trois exemplaires sont désignées par le Secrétaire Général aux Eaux et Forêts. A la date fixée par l'attribution, les demandeurs retirent leur décision d'attribution, qui leur est remise en échange du chèque certifié ou mandat postal règlant la taxe forestière. Les références du règlement sont inscrites sur les trois exemplaires des décisions, dont l'un est remis à l''intéressé et les deux autres sont conservés respectivement par la Direction Régionale des Eaux et Forêts et par le Secrétaire Général aux Eaux et Forêts. Le demandeur qui n'a pas retiré sa décision au jour fixé perd son droit d'attribution et sa priorité sur les arbres objet de sa demande. S'il veut formuler une demande ultérieure, il est tenu d'apposer une seconde fois sa marque sur les arbres, à moins qu'un concurrent n'ait posé la sienne avant; dans ce cas, ce dernier a dû s'assurer auprès de la Direction Régionale, avant d'exécuter les marques, que les arbres n'ont pas été attribués, et se faire délivrer une attestation à cet effet. CHAPITRE III PERMIS SPECIAUX Article 62: Les permis spéciaux sont attribués par décision du Directeur Régional des Eaux et Forêts et donnent à leur titulaire le droit d'exploiter une quantité limitée de produits destinés à l'usage domestique personnel ou au marché local, tels que le bois à feu ou à charbon, les bois de mine, les bois de service, les bois ronds de construction et d'autres produits forestiers accessoires. Le permis spécial est valable un mois et ne peut être prorogé. Le demandeur ne peut être titulaire que d'un seul permis en cours de validité. La décision d'attribution accompagne toujours les véhicules qui transportent les produits. Chaque voyage fait l'objet, avant le départ, d'une inscription au dos de la décision, mentionnant la quantité transportée, le numéro du véhicule et la date, conformément à l'article 34 ci-dessus. Le Directeur Régional peut même exiger des indications plus précises s'il le juge nécessaire. Article 63: La demande est formulée sur papier libre, elle porte les noms et adresse de l'intéressé et précise l'objet de la demande, nature du produit, quantité, situation et destination. Elle mentionne également le nom du transporteur. Article 64: La décision accordant le permis est remise à l'intéressé en échange du paiement de la taxe forestière" correspondante. Si le demandeur a obtenu récemment un permis de ce type, la décision précédente lui est retirée. La décision précise éventuellement les marques qui doivent être portées sur les produits, si le Directeur Régional le juge nécessaire. TITRE TROISIEME GESTION ADMINISTRATIVE CHAPITRE I SUBDIVISIONS ADMINISTRATIVES Article 65: Pour la gestion des forêts, le Territoire de la République Populaire du Congo est divisé en 3 secteurs: Le Nord, le Sud et les plateaux. Le secteur forestier Nord est constitué de trois zones: la Likouala, la Sangha et la Cuvette; il est limité: Au Nord: par la Frontière Centrafricaine. A l'Est: par l'Oubangui puis le Congo jusqu'au confluent avec l'Alima. Au Sud: par l'Alima depuis le Congo jusqu'à son confluent avec la Dziélé, puis la Dziélé jusqu'à la frontière du Gabon A l'Ouest: par les frontières du Gabon et du Cameroun depuis la source de la Dzielé jusqu'à la frontière du Centrafrique. Le secteur forestier Sud est constitué de cinq zones, le Pool, la Bouénza, la Lékoumou, le Niari et le Kouilou. Il est limité: Au Nord: par la Léfini jusqu'à son confluent avec la Louwi, puis la Louwi jusqu'à sa source, puis de cette source une droite joignant cette source à celle de la rivière Mboua, puis cette rivière à son confluent avec la Lali-Bouenza. Puis la Lali Bouenza, jusqu'à sa source, puis les bordures Sud-Ouest des Plateaux Batékés entre la source de la Bouenza et la frontière du Gabon, puis la frontière du Gabon, vers l'Ouest. A l'Ouest: par la frontière du Gabon jusqu'à l'Océan Atlantique. Au Sud: par la côte Atlantique, puis les frontières du Cabinda et du Zaïre jusqu'à Brazzaville. A l'Est: par le fleuve Congo entre Brazzaville et la Léfini Le secteur Forestier des plateaux. Ce secteur n'est constitué que d'une seule zone Il est limité: Au Nord: par la limite Sud du secteur Nord A l'Est: par le Fleuve Congo entre le confluent avec l'Alima et le confluent avec la Léfini. Au Sud: par la limite du secteur Sud A l'Ouest: par la frontière du Gabon. Article 66: Le secteur Nord comprend trois (3) zones zone I Likouala Zone II Sangha Zone III Cuvette (a) Zone I - Likouala, elle est limitée: Au Nord: par la frontière Centrafricaine entre la limite Administrative Sangha-Likouala et le Fleuve Oubangui. A l'Est: par l'Oubangui jusqu'à son confluent avec le Fleuve Congo, puis le Fleuve Congo jusqu'à un point situé à environ 10 km en aval de Liranga. Au Sud et l'Ouest: par la limite administrative joignant ce point à la rivière Sangha, ensuite la Sangha vers l'Amont puis les limites administratives Likouala-Cuvette et Likouala-Sangha jusqu'à la frontière Centrafricaine. (b) Zone II - Sangha : elle est limitée: Au Nord: par les frontières du Centrafrique et du Cameroun depuis la limite administrative Sangha-Likouala jusqu'à la frontière du Gabon. A L'Est: par la limite administrative entre la Sangha et la Likouala jusqu'au Fleuve Sangha aux environs du village Ngombé. Au Sud et à l'Ouest: par la limite administrative Sangha-Cuvette joignant le Fleuve Sangha au confluent des rivières Likouala-Mossaka et Bokiba, puis la Likouala Mossaka vers l'Amont jusqu'à son confluent avec la Mambili. Puis la Mambili jusqu'à sa source; de cette source, une ligne droite joignant cette source à la frontière du Gabon, puis cette frontière jusqu'à la frontière du Cameroun. (c) Zone III - Cuvette, elle est limitée: Au Nord: par la limite Sud-Ouest de la zone II A l'Est: par le Fleuve Congo entre Liranga et le confluent de l'Alima. Au Sud: par l'Alima jusqu'à son confluent avec la Dzielé, puis la Dzielé jusqu'à la frontière du Gabon. A l'Ouest: par la frontière du Gabon. Article 67: Le secteur Forestier Sud comprend cinq (5) zones. Zone I Pool Zone II Bouenza Zone III Lékoumou Zone IV Niari Zone V Kouilou (a) Zone I - Pool : elle est limitée: Au Nord: par la Léfini puis la Louwi jusqu'à sa source, de cette source, une droite joignant cette source à celle de Mboua puis cette rivière jusqu'à la Lali-Bouenza. A l'Ouest: par la Lali-Bouenza vers l'aval jusqu'à son confluent avec la Léontolomie puis cette rivière jusqu'à sa source; de cette source une ligne droite joignant cette source à celle du Niari ensuite le Niari jusqu'à son confluent avec la Louvizi, puis la Louvizi jusqu'à la frontière du Zaïre. Au Sud: par la frontière du Zaïre jusqu'à Brazzaville. A l'Est: Le fleuve Congo entre Brazzaville et la Léfini (b) Zone II - Bouenza : elle est limitée: A l'Ouest: par la Doa depuis la frontière du Zaïre jusqu'au village Kitoumba puis la limite administrative Niari-Bouenza passant par le pont de la Louvakou jusqu'au Fleuve Niari aux environs de Makabana. Au Nord: par la Niari puis la Louboulou jusqu'à sa source, puis une ligne droite Ouest-Est joignant cette source à celle de la Mombo puis la Mombo jusqu'à son confluent avec la Loango; puis la Loango jusqu'au pont sur la piste Madingou-Kimanda; de ce pont, par la limite adminsitrative jusqu'au village Mangambomana puis la piste Mangambomana-Mikala à la rivière Lékoumou. Puis cette rivière jusqu'à son confluent avec la Bouenza ensuite la Bouenza jusqu'à son confluent la Léontolomie puis cette rèvière jusqu'à sa source; de cette source une droite Ouest-Est joignant cette source à celle du Fleuve Niari vers l'Amont jusqu'à son confluent avec la Louvizi, la Louvizi vers l'Amont jusqu'à la frontière du Zaîre. Au Sud: par la frontière du Zaîre jusqu'à la source de la Loa. (c) Zone III - Lékoumou: Limitée au Nord et à l'Est par le Niari depuis le confluent avec la Louessé jusqu'au confluent avec la Louboulou, puis la Louboulou jusqu'à sa source, puis une droite joignant cette source à celle de la Mombo puis la Mombo jusqu'à son confluent avec la Loango, vers l'Amont jusqu'au pont sur la route Madingou-Kimanda, du pont, on suit la limite administrative jusqu'au village Mangambomana; puis par cette piste jusqu'à la rivière Lékoumou, puis cette rivière jusqu'au confluent avec la Bouenza vers l'Amont jusqu'à sa source, puis les bordures Sud-Ouest des plateaux Batékés entre la source de la Bouenza et la frontière du Gabon. Au Nord-Ouest: par la frontière du Gabon jusqu'à la source de la Mpoukou, puis la Mpokou jusqu'à son confluent avec la Louessé puis la Louessé jusqu'à son confluent avec le fleuve Niari. (d) Zone IV Niari: Elle est limitée: Au Nord-Ouest: par la frontière du Gabon depuis la source de la Mpoukou jusqu'à la source de la rivière Louboumou, puis la Louboumou jusqu'à son confluent avec la Loubomo, ensuite la Loubomo vers l'Amont jusqu'à son confluent avec la Loubi, puis cette rivière jusqu'au confluent de la Mbamba, puis cette rivière jusqu'au CFCO, du CFCO on suit les bordures Sud-Ouest du Mont Mbamba jusqu'à la fontière du Cabinda. Au Sud-Est: La frontière du Cabinda, puis celle du Zaire jusqu'à la source de la Loa. Puis la Loa jusqu'au au village Kitoumba, puis la limite administrative passant par le pont de la Louvakou sur la route Loudima-Loubomo jusq'au fleuve Niairi aux environs de Makabana, puis le Niari vers l'aval jusq'à son confluent avec la Louessé, puis la Louessé jusqu'à la rivière Mpoukou, ensuite la Mpoukou jusqu'à sa source. (e) Zone V Kouilou Au Nord-Est: par la fontière du Gabon depuit l'océan jusqu'à la source de la rivière Loubomo, puis la Louboumou jusqu'à son confluent avec le Niari, puis le Niari vers l'aval jusqu'à son confluent avec la Loubi, de la Loubi jusqu'au confluent avec la Mbama, puis la Mbama jusqu'au CFCO, du CFCO par les bordures Sud-Ouest du Mont Mbamba jusqu'à la frontière du Cabinda. Au Sud-Est: par la fontière du Cabinda et l'Océan Atlantique jusqu'à la frontière du Gabon. Article 68 - Les zones sont subdivisées, conformément à l'article 29 du Code Forestier, en "Unités forestières d'Aménagement" (UFA), l'exploitation de l'Unité Forestière d'Aménagement peut être confiée à une seule entreprise importante, ou subdivisée en "Unités Forestières d'Exploitation" (UFE), chacune d'elle étant confiée à une entreprise. Dans tous les cas le potentiel annuel d'exploitation de l'UFA ou de l'UFE, appelé "Volume Maxima Annuel" à l'article 29 du Code Forestier doit être équivalent à la capacité annuelle de coupe de l'entreprise, de façon que celle-ci ait une implantation définitive et une activité permanente, basée sur le prélèvement annuel du Volume Maxima Annuel dans une parcelle de forêt, où l'exploitation ne repassera que lorsqu'un délai égal à la "période d'exploitation", définie à l'article 29 du Code Forestier sera résolu. Article 69: Les dispositions de l'article précédent ne sont applicables intégralement que dans les forêts intactes ou qui sont l'objet d'une interdiction d'exploitation, ayant pour but de régénérer les peuplements, après avoir été exploitées une première fois. Dans les forêts du Sud, surexploitées, l'application de ce principe est donc subordonné à la suppression préalable de l'exploitation dans les Unités Forestières d'Aménagement concernées, pendant quelques années. Cependant afin de ne pas créer une dépression économique dans ce secteur, la suspension d'exploitation devra intervenir en deux tranches successives, de façon que les entreprises puissent travailler dans la tranche qui n'est pas mise "en régénération". CHAPITRE II DELIMITATION DES SURFACES DES FORETS NATIONALES A CLASSER ET A PROTEGER Article 70: Le Secrétaire Général aux Eaux et Forêts détermine les forêts à classer comme réserves naturelles intégrales, parcs nationaux, forêts de production ou de protection et périmètres de reboisement ainsi que celles à délimiter comme forêts protégées de collectivités publiques, selon les définitions du Code Forestier. Ce travail est effectué régulièrement sur une superficie couvrant au moins un dixième du territoire national chaque année, et devra être terminé dans un délai maximum de dix ans. Article 71: Le Secrétaire Général aux Eaux et Forêts, veille, prépare les projets de décret et d'arrêtés qui seront soumis à l'approbation du Ministre des Eaux et Forêts au plus tard le 15 Décembre de chaque année. Le Secrétaire Général aux Eaux et Forêts veille à l'exécution des travaux de bornage et de marquage ainsi qu'à l'application des autres dispositions comprises dans les décrets et arrêtés. CHAPITRE III AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE Article 72: Le Secrétaire Général aux Eaux et Forêts prépare un programme de travaux d'amélioration des peuplements naturels des forêts classées. Article 73: Les attributions de l'Administration Forestière en matière de conditionnement des produits exportés, et des grumes entrant en usines seront précisées par arrêté ministériel. L'Administration Forestière, est en outre chargée de la vérification ainsi que de la préparation des fiches de codification pour le traitement par ordinateur. Article 74: Les entreprises qui sont liées par un "contrat de transformation" ont l'obligation de traiter dans leurs installations un volume de grumes équivalent à 60% de leur production. Article 75: La révision quinquennale de l'aménagement permet d'ajuster le volume maximum annuel aux résultats des derniers inventaires et aux dispositions du marché relatif à chaque essence. Le volume maximum annuel peut être modifié par l'intégration ou la suppression d'une ou plusieurs essences et par modification des chiffres relatifs à une ou plusieurs essences. L'exploitant est tenu d'accepter le nouveau volume maximum annuel qui implique des investissements nouveaux; pendant ce délai l'ancien volume maximum annuel quiest maintenu, mais avec une nouvelle répartion en essence. Article 76: L'exploitant s'engage à exploiter annuellement un volume de bois des essences les plus recherchées égal au volume maximum annuel. Les taxes forestières sont calculées sur le volume maximum annuel conformément à l'article 15 de la Loi No. 005/74 du 4 Janvier 1974 et l'entreprise est tenue de les payer quel que soit le volume sorti. Cependant, pour tenir compte de certaines difficultés de l'entreprise ayant un motif technique il sera toléré que l'entreprise qui n'a pas atteint le volume maximum annuel au cours d'une année puisse rattraper le volume perdu l'année suivante, sans qu'une modification ne soit apportée à la coupe annuelle. Le pourcentage maximum de rattrapage toleré est indiqué au contrat. En cas de crise sur le marché des bois une réduction conjoncturelle du volume maximum annuel peut être décidée par le Ministre des Eaux et Forêts pour toutes les entreprises concernées; dans ce cas la taxe forestière est payée sur le volume maximum annuel réduit. Afin d'inciter à une meilleure utilisation des arbres comptés dans la coupe annuelle, l'exploitant est tenu de ne pas abandonner sur pieds des essences de bois commercialisables en voie de promotion ne faisant pas partie du volume maximum annuel. En outre, il peut, dans la limite de 10%, produire annuellement un volume de bois faisant partie du volume maximum annuel supérieur au volume établi, sans obligation de payer des taxes forestières supplémentaires. Article 77: Dans les forêts intactes, les Services des Eaux et Forêts peuvent prévoir dans le plan d'aménagement l'obligation d'ouvrir la voie principale d'évacuation du bois suivant un tracé déterminé, ayant pour objet d'améliorer le réseau routier national, dans la mesure où ce tracé est compatible avec une exploitation rationnelle de la forêt. Article 78: Le Cahier des Charges Particulier doit prévoir, notamment dans les zones où les populations sont peu nombreuses la construction de bâtiments à usage social, respectant des caractéristiques bien déterminées, tels que école, dispensaire, magasin, économat, etc ... ou tout autre équipement matériel au service. Il peut prévoir aussi que les installations fixes soient regroupées dans un même lieu, afin de créer des agglomérations correctes. Article 79: Le Cahier des Charges Particulier des entreprises contractantes présentant un niveau technique suffisant, doit prévoir le recrutement par l'entreprise des jeunes Congolais. Chaque année, les entreprises sont tenues de présenter un rapport sur l'exécution de leur plan de formation et de promotion des cadres. Article 80: Les infractions aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues au titre III du Code Forestier, notamment aux sections 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du chapitre II. Article 81: Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République Populaire du Congo et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 19 Octobre 1984 Par le Président du Comité Central du Parti Congolais du Travail, Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Le Premier Ministre, Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. Le Ministre de l'Economie Forestière, Ange Edouard POUNGUI.- Henri DJOMBO Le Ministre de la Justice, Garde Le Ministre de l'Administration du des Sceaux, Territoire et du Pouvoir Populaire, Colonel Raymond Damase NGOLLO. Capitaine Dieudonné KIMBEMBE'- Le Ministre de l'emploi de la Refonte de la Fonction Publique et de la Prévoyance Sociale,

Décret nº 84/910 portant application du Code forestier · Nelum