Décret nº 62-213 portant création de l'Office des bois
صدر في 1962-08-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- الدولة
- الكونغو - برازافيل
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- institution, internal trade, international trade, forest species, timber, governance
- الفئات
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Joun.N,\L OITicm.. DZ u. R.i:PuBLIQ'C"'E: D::- Co::-co ·-·•·---·---- .. · lJecret n• 62-213 du l" aout 1962, portant creation de l'offiee des bois. LE 7'>RESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNE."1ENT, Sur proposition du ministre de l'agricu.lture, de l'elevage et des eau.x et fon~ts, Vu la Constitution dt.:. 2 mars 1961 ; ~ Vu la loi n" 3-1 -61 du 20 juin 1961 fixant le regime fo- I rest ier dam 13 Republique du Congo ; Vu !a Jo i :1 ' 16-60 du 16 j ;rnvier 1()60 instituant la « Coo perative Africaine dcs Bo1 .; Equatoriau.x :) et ses decrets d'appl ication du 19 fevrie r 1960 ; Le conscil des ministres entendu, TITRE PREMIER CREATION. - FOR:MATION. - OBJET. Art. l". - L'oITice de3 bo is ci-apre;; denomme l'office, •es t W1 o::-ganisme commun a la Republique du Congo et a la RepubEque gabonaise. . Il est cree par tranc:formation de la « Cooperative Afri ca:nc des Boi;; Equatoriaux » instituee par la loi n• 16·60 du 16 janvic! r 1!;60. Art. 2. - L 'uffice jouit du m onopole absolu et exclusif d'achat a la production et de commercialisation a l'expor tation des grumes d'okoume et des autres es,;ences desi 6n6cs par la loi. Art. 3. - L 'olfice est place sous le controle de la puis sance publique. 12 pos;;ede la personnalite civile et l'auto nomie finaneiere. Art. 4. - L'office a pour objet : a) D 'e tudier les marches pour organiser et re:gulariser la comrne:-cialisation des bois ; b) D'crien ter, en liaison avec les autorites competentes !a production en fonction de la situation desdits marches ; c) De prendre toutes mesures d'ordre commercial et fi nancier n ecessaires a son organisation, son fonctionnement et son activite dans le cadre des lois et r eglements en vi gueur ; d) De promouvofr l'etablissement et le developpement des entrepnses forest1eres et industrielles des nationaux des Zta t3 affilies au present office. TITRE II DU MONOPOLE D'ACHAT. A:t. 5. - L'office es t le seul ach cteur et exportateur pour !es e~senccs. dont 11 a le monopole, sauf exception qui pour ra1t etre c:eee e n vertu des dispositions de l'artide 16 ci apres. Art. 13. - Dans la limite du programme e1eneral des ven tes, il fixe le programme et etablit Jes conh'ats d'achat aux producteurs. Art. 7. - Le cas echeant, ii propose au Gouvernement l 'application d 'un contingentement. Art. 8. - 11 classe les grumes receptionnees, leur appose sa marque exclusive, Jes stocks dans ses pares generaux, ou en f::ut assurer la garde par lcs producteurs eux-rnemes lors.que. ceux-ci se trouvent tributaire de rades ou de placres ne Just ifia nt pas la creation de pares generaux. 0 Art. 9. - 11 regle Jes litiges avec les producteurs et en t;e .ceux-ci. En tout etat . de cause, Jes sommes dues par 1 ofii ce aux pro ducteurs t1tulaires d'un titre regulier d'ex plo1tati~n oi: d etenteur~ d'une propriete forestiere ne peu vent faJre 1 ob;et de delegations qu'au."< organismes agrees par le Gouvernement. TITRE ill DU MONOPOLE DE VENTE Art. 10. - L'office determine la politique de vente ainsi que ses modalites dans le cadre des engagements interna tionaux. i Art. 11. - 11 conditionne Jes lots de toute nature et met Jes grumes commercialisables a la di,,po,ition des acheteurs soit e n pares pour les utilisateurs lc.cau.....::, soit en position F .0 .B. A rt. 12. - Il pas.se Jes contrats de vente a la clicntc!le soi t directement, soit pa r l' intermediain, d'irnport :i teur5 a !~1 condition que ceux-ci disposcnt en fait de p ares d e stockage. TITRE IV DES USINES INSTALLEES DANS LE$ ETATS AFFII,rfs. Art. 13. - Les industricb dunt !cs usint•s ,ont in,:;tallccs dans les E tats affilies peuvcnt s'approvi.sionner dircctemcnt a partir de leurs p ro pres chantiers uu bicn che;-: ks produc tcu rs par contrats d 'une durec minimum de six mois ubli gatoiremcnt cummWliques par l'acllckur ,\ l'oll'icc. Art. 14. - L' intcrvention de !'office se r eduit i1 !'apposi tion de sa marque sur les grumes moyennant : Une redevance de 1 % de leur valeur resultant de son proprc classcrnent e t des prix en vigueur ; Un contribution, a fonds pcrdus, de la memc valeur a fa banque na tionak de de vcloµp emcnt de J'Etat alfilie, ubli gatoirement affectee au fonds de garantie de la section credit forestier de cette banque. Art. 15. - Les contrevenants aux dispositions precedente.s perdent immedia tement et definitivement Jes avantagcs con sentis au pre5ent titre. Art. 16. - Dans le cas ou des industries de transforma tion du bois s'installeraient dans la zone interieure, la convention d 'etabli.;sement et les cahiers des charges par ticuli crs fixeront les conditions dans lesquelles !es bois is sus des permis industriels et non transformes sur place pourront e tre exportes, determineront !es redevances spe ciales et le mode d'intervention de !'office. Art. 17. - Le directeur genenl de l'otfice, compte tcnu des previsions de production et des contrats exterieurs, prendra les mesures necessaires pour la sati, facion des be soins des producteurs de contreplaques et de bois scies ins talles dan,. !es Etats affilics. L arb1c1·a ge eve ntuel scra cissu re par le min.istre de tutelle de l'office du lieu considere. TITRE V ORGAN!SATION FINAN.::IERE. Art. 18. - L'office dispose d'un fonds de roulement cons titue par sa tresorerie courante et, le cas echcant par des avances bancaires garanties cntre autres par scs elements d'actifs. Compte tenu des besoins de tresorerie de l'office, le con seil d'administration determine chaque annee au prornta des avoirs, la quote-part des comptes individucls qui d oi t etre d6pos6e a la Banque Nationale de Dcvelopcment tk l'Etat a!Tilie. Ces fonds sont uniqucment afTectes aux op t- rations de credit fore stier realisees par la banque. Art. 19. - Le fonds de roulement necessaire au fonction nement de l'o!Iice est constitue par un pn:,!evenwnt de 3 c;;-, sur les sommes qui sont dues aux productcurs au titre c.e leurs ventes a !'office. Ces sommcs sont vcr . ccs aux comp tes individuels de participation des producteurs. . Si en fin d'exercice, le bilan fait apparaitre a solde cre diteur une part de celui-ci peut, sur deci; io.n du conse.i.:. d'adrn inistration, etre versee aux compte5 individuels des producteurs au prorata du montant de leur chiffre d'affai res avec !'office au cours de l'exercice considere. Il en est de meme des !ands de reserve eventuellement crees .\out 1G62. JotJR.'<AL OITicn:L DE u Ri:PuBLIQ'7E o:: Coxco t337 ,•, conrntcs individuels de participation portent inter~t ,:·,;11: d~s productcurs au taux legal ou a celui des avan .0 1mrntant de ccs comptcs est verse aux prcductcurs ,;,:'ils ccs,cnt d':idbercr a l'ofiice ou lorsque l'office est .-:1 outrc, aprcs trois annccs d'adhcsion, soit a l'ancicn ,,: d,:, bots, "oit ,\ b ,, Coop,\rativc Africainc des Bois :.1t.iri:1ux » (C.,\.D.E.), ,oit i1 !'office cn;,i par le preser:t :·,::, l,·s prnductc·urs puurr()nt obtenir le rc,r:bourscmcnt th' f::1l'linn ,k kur cornrtc inc!ividud de p:nticipation .,s l:l llmitc maximum C:e 50 % du montant de cc comptc. ~i. pour unc cause! qudconquc, il advient que le mont:int :,1:11um de !'ensemble d::s comptes individuels juge neccs :,: :1u fonct1unnc1ncnt de !'office ne ,O1t pas atteint, il 1 co11st1tue sur deci:;ion du conseill d'administration par nc>uvc:1u.x prdeve111cnts sur !'ensemble des producteun. \rt. '.'.O. - Dans le c:J.o ou le rnlde d't.m excrcice serait '.lltcur, la pcrtc serait compensee par prelevement sur ·1 cmblc des curnp,cs ir,dividuels de participation qui de ,m t etre rcconstitucs suivant le.s modalites fixees par le nseil d'administration. Art. 21. - La comptabilite de l'office est tenue sous la :me commerciale. TITRE VI ADMINISTRATION ET GESTION. Art. 22. - L'office est administre par un conseil com :rtan t des representants du Gouvernement et des produc urs des Etats affilies, repartis ainsi qu'il suit Pour le Gabon : 6 representants du Gouvernement o representants des producteurs. Pour le Congo : 3 reprcsentants du Gouvernement 3 rcpre,entants des producteurs. De plus pour chaque Etats affilie un representant des syn "at:; fore,tiers et un representant de, syndicats d'indus c'ls du bois assistent aux seances du conseil avec voix ·1·,,ultative. ,\rt. 23. - Les representants de la Republique du Congo n t : \Iinistre des eaux et fort:!ts ; '.Lnistrc des finnnces ; \Tinistrc des affaires economiqucs l'n r,·;,re,cntant des productcurs africains U,1 rqires2nt:1nt des produc!curs europcens. l.<-s ministrcs p(•uvcnt i'!tre assistes de chefs de service des ,,.»: ,·t r,,n'.·Ls, des :dT,1in·s c•conorniquc ct du dirccteur de la , :1quc Nation:ile de Dcvdoppcment du Congo (B.N.D.C.). .\rt. ~I. - Les rcpre Lnta,-ts des produl'lcurs sent elus n:r trois ans clans des c:onditions qui seront fixees par un .-cr,'t ultcricur. .\rt. 25. - Lors de sa promicre reunion le conseil d'ad :1i tr·al!on designe par election son president et son se ~L~ire. Lc•s decisions du eonsei1 d'administration sont prises a la ,: j,)nte des voix. En cas de partage, le president a voix :·,~;ionderan te. A.rt. ::!5. - Le con,ei: d'administration assure le fonction ,-n~cnt ct la gc~tion de l'Gfiice. Il rl'~lc !cs questiDns financiercs et notamment lcs moda '. ,:!s ck constiwt1Jn ct d'am0nagement du fonds de roule :cn t. II definit la politique generale de vente et d'achat I1 fixe !cs prix d'achat en fonction des prix de vente II propose aux autorites competentes toutes mesures pro ;cs a assurer la stabilite de la commerciali ation et l'ame ·,a:::ement du develooooement de la production ; 11 approuve le bi1an et les comptcs de fin d'cxercice ; 11 detcr:r.ine la part du solde c:-editei.;.r rcstant a la dis po,1t10n de !'office et ce;:c vcrsee aux compt.c:; individuel3 des producteurs ; II fixe annue'.lcment en fonction du bilan et de la con. jonctu1e le monlant minimum de l'en emb,e des cumptcs individuels de participal10n des productet.:rs ainsi qt.:c lcs cond1twns ,uivanl lcsqucllcs ccs cornptcs peuvent etre rem bourses aux ayants dro1t ou doivent, le ca.s eche;.int, ctre rccor:stitues. Le conseil d'admir.istration pcut dclcgucr ccrtains de ses pouvoirs de gcst1O11 au vice-president d1rcctcur general. Art. 26. - Le conseil d'admini;.tration se rcunit en session ordinaire deux fois par an. Des seances extr;.ioru1na1res peu vent a voir lieu soit a la demande d'un des Chef, de Gouvcrncmcnt des Etats affilies, so1t a ]a demar.dc de la majorite des rncmbrcs elus du conscil, soit a cclle du di recteur general. Art. 27. - L'ofiice est gere par un dirccteur general :res ponsable devant le conseil d'adminis tration. Le vice-presi dent directeur general est nomme par decision commune des Chefs des Etats affilies, sur proposi,ion du come.:l d'administration. Un directeur general adjoint nomme dans les memes tor mes assiste le directeur general. Il prend part &ux delibe rations ctu conseil d'administration avec vo1.x ~onst:.lta,ive. Art. 28. - Les attributions du directeur general sont les suivantes : Il'. represente !'office et agit en justice au nom de ce dex nier, tant en demandant qu'en defendant ; 11 exerce les pouvoirs qui lui ant ete delegues par le con seil d'administration ; Il execi.;.te 1es decisions du conseil d'administratioil et a la charge de l'org::rniaation et du fo.ncLionnement ad.minis tratifs, comerciaux et techniques de l'office ; Il engage et revoque le personnel ; II suit !'evolution du marche ; II etablit les previsions de vente et d'achat apres accord du conseil d'administration ; Il determine les prix de vente en fonction du marche ; II passe les contrats de livraison avec les producteun Il pa 0 se les contrats de vente a la clientele et en assure l'execution ; D'une maniere generale, il passe taus contrats, trai!es, marches relat1fs a l'oojet de l'office ; II peut deleguer tout ou partie de ses pouvoirs apres ac cord du conae1.l d'administration. Art. 29. - Le controlc ct la , urveillancc de L:i gcstion financiere de l'orlice sont effectues par un controleur d'l!:tat des1gne par decision comme des Chefs des Etcits :.:ffilies. Pour l'cxecutiun de ~a mis irJn, le cor.troleur d'Etat dis pose des pouvoirs d'1nvest1g&tion lcs plus larges. II assite aux reunions dtl conscil d'administraticn et re c;oit en mcrne krnp quc celLU-ci toi.:s document,; ;.;.dn.:s:;es aux mcmbres du conse1!. Le controlcur d'Etat pcut demander un deuxieme examen de toute decLion du conseil. Celle-ci doit alors etre r,rise a la majorite des deux tiers dc!s votants. • TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES. Art. 30. - Conformement a l'article l" du present de crct, l'oifi ce rcprend a son co:r.pte l'actif et le p23si:' de la ~< Cooperative A£ncc1me des Bois Equ:itoriaux ~ ct p;·end mtegralernent lieu ct place de cet org:rnisme tar.t vi,-a-vis des Eta'.s que des tiers au 30 avril 19ti:.l. 11 dor..::e q,dus aux administrateurs de b <1: C.A.B.E. :;,. A rt. 31. - En cas de liquidation de l'office l'actif net, aprc!S remboursement du pa.sif autre que les comptes m divrduels de participation des producteurs sera reparti au prorata suivant les modalites fixees par 1~ conseil d'adini ni~tration. 663 JoUTu.'<,\L Omero.. oz LA Rt:PuBLIQ'C'E o:: Co:-sco Art. 32. - Sant et demeurent abroges les decrets n° 60-45, 60-46 , 60-47, 60-48, 60-49 du 19 fevrier 1960 pris er application de la loi n" 16-60 du 16 j :.invicr 1960. Art. .3:3. - Le pre:'ent decret sera enregistre, communiqw partout ou besoin sera et insere au Journal officiel de l, Republ1que du Congo. Fait a Brazzaville, le l"' aout 1962. Abbe Fulbert YOULOU. 1