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قوانين الكونغو - برازافيل

Décret n° 2025-316 du 23 juillet 2025 fixant les conditions et les modalités de réalisation de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social

صدر في 2025-07-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
الكونغو - برازافيل
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
data collection/reporting, education, environmental impact assessment (EIA), environmental planning, governance, institution, monitoring, policy/planning, protection of environment, social impact assessment

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  1. JO n°39 2025 4.indd 1340 Journal ofÞ ciel de la République du Congo N° 39-2025 Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre de la santé et de la population, Jean Rosaire IBARA Le minstre d’Etat, ministre du commerce, des approvionnements et de la consommation, Alphonse Claude N’SILOU Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin MBOULOU Le garde des sceaux, ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid BININGA Le ministre des Þ nances, du budget et du portefeuille public, Christian YOKA Le ministre de la jeunesse et des sports, de l’éducation civique, de la formation qualiÞ ante et de l’emploi, Hugues NGOUELONDELE La ministre des affaires sociales, de la solidarité et de l’action humanitaire, Irène Marie-Cécile MBOUKOU-KIMBATSA A – TEXTES GENERAUX - DECRETS ET ARRETES - MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DU BASSIN DU CONGO Décret n° 2025-316 du 23 juillet 2025 Þ xant les conditions et les modalités de réalisation de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 74-2022 du 16 août 2022 portant loi d’orientation sur le développement durable ; Vu la loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l’environnement en République du Congo ; Vu le décret n° 2010-77 du 2 février 2010 portant attributions et organisation de la direction générale de l’environnement ; Vu le décret n° 2013-1186 du 10 mai 2013 portant attributions et organisation de l’inspection générale de l’environnement ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouverne- ment ; Vu le décret n° 2021-338 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre de l’environnement, du déve- loppement durable et du bassin du Congo ; Vu le décret n° 2023-1756 du 17 novembre 2023 por- tant organisation du ministère de l’environnement, du développement durable et du bassin du Congo ; Vu le décret n° 2025-1 du 10 janvier 2025 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 : De l’objet et du champ d’application Article premier : Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 104 de la loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 susvisée, Þ xe les conditions et les modalités de réalisation de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social. Article 2 : Le présent décret s’applique aux projets de développement susceptibles d’avoir des effets envi- ronnementaux et sociaux. Article 3 : Est soumis à l’étude ou à la notice d’impact environnemental et social, tout projet susceptible d’avoir des impacts sur l’environnement, classé dans l’une des catégories suivantes : - catégorie A : projets ou activités à risques éle- vés et susceptibles d’avoir des impacts négatifs d’importance majeure ressentis dans une zone plus vaste bien au-delà de la zone du projet ou affectant une zone sensible. Ces projets sont soumis à l’étude d’impact environnemental et social ; - catégorie B : projets ou activités à risques modérés dont les impacts sur l’environnement sont moins graves que ceux de la catégorie A, le plus souvent limités dans la zone du projet. Ces projets sont soumis à la notice d’impact environnemental et social. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement déÞ - nit la liste des projets ou des activités soumis à l’étude ou à la notice d’impact environnemental et social, par catégorie. Article 4 : Ne sont assujettis ni à l’étude, ni à la notice d’impact environnemental et social les projets mis en œuvre en réaction à une situation d’urgence décrétée par les autorités nationales et qu’il est indispensable sans délai, d’exécuter pour la protection des biens de la communauté ou de l’environnement, pour la santé humaine ou pour la sécurité publique ou militaire. Journal ofÞ ciel de la République du Congo 1341Du jeudi 25 septembre 2025 Ces projets font néanmoins l’objet d’un suivi environ- nemental pendant leur mise en œuvre. L’étude ou la notice d’impact environnemental et social n’est pas requise pour les projets entrepris à des Þ ns domestiques ou artisanales, qui n’affectent pas les milieux sensibles ou ne génèrent pas de rejets dans l’environnement biologique et/ou humain. Pour les projets ou activités dont les impacts négatifs sont d’importance mineure, ne nécessitant ni l’étude, ni la notice d’impact environnemental et social, leur mise en œuvre nécessite néanmoins des prescriptions environnementales et sociales spéciÞ ques. Article 5 : Est également soumise à l’étude ou à la notice d’impact environnemental et social, toute modiÞ cation substantielle ou extension d’un projet déjà existant et ayant fait l’objet d’étude ou de notice d’impact environnemental et social initiale. L’étude ou la notice d’impact environnemental et social est également requise pour toutes les activités se situant dans une zone sensible ou bénéÞ ciant d’un statut de protection. Chapitre 2 : Des déÞ nitions Article 6 : Au sens du présent décret, les termes ci- après sont déÞ nis ainsi qu’il suit : - audience publique : mécanisme de participa- tion du public à la prise des décisions rela- tives aux projets, consistant en une ou plu- sieurs rencontres organisées avec les popula- tions potentiellement affectées par le projet, au cours desquelles le promoteur présente les résultats de l’étude ou de la notice d’impact environnemental et social, et reçoit les préoc- cupations et l’avis des populations ; - audit environnemental : outil de gestion consistant en une évaluation systématique, documentée, périodique et objective de l’efÞ - cacité des systèmes et des processus d’organi- sation et de gestion mis en place pour assurer la protection de l’environnement ; - audit environnemental de mise en conformi- té : évaluation environnementale des projets mis en œuvre sans une étude d’impact envi- ronnemental et social préalable, combinant l’approche prospective et les critères d’audit. Il vise à vériÞ er le niveau de conformité des ins- tallations et activités du promoteur aux textes et normes environnementaux en vigueur et de doter le projet d’un plan de gestion environne- mentale et sociale ; - autorisation de réalisation : acte administra- tif délivré par l’autorité compétente suite à la validation des termes de référence, par lequel cette dernière donne un quitus au promoteur de réaliser l’étude ou la notice d’impact envi- ronnemental et social ; - certiÞ cat de conformité environnementale : acte délivré par l’autorité compétente attestant la faisabilité du point de vue environnemental d’un projet soumis à une étude ou une notice d’impact environnemental et social ; - consultation publique : démarche méthodolo- gique mise en place dans le cadre de l’étude ou la notice d’impact environnemental et social qui consiste à rechercher certaines informa- tions auprès des parties prenantes, y compris la population pendant la réalisation de ladite étude ou notice ; - enquête publique : activité ayant pour objet d’informer le public et de recueillir ses appré- ciations, ses suggestions et contre-propositions relatives au projet compte tenu des enjeux environnementaux et sociaux, aÞ n de per- mettre au promoteur de disposer de tous les éléments nécessaires au cadrage de l’étude ou de la notice ; - environnement : ensemble des éléments natu- rels ou artiÞ ciels et des équilibres biogéochi- miques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l’existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines ; - étude d’impact environnemental et social : toutes études préalables à la réalisation d’un projet d’aménagement, d’ouvrage, d’équipe- ment, d’installation ou d’implantation d’unité industrielle, agricole ou autres, permettant d’apprécier les conséquences directes ou indi- rectes de l’investissement sur l’environnement et la société ; - installation classée : installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée qui peut présenter des dangers ou des nuisances pour la commo- dité des riverains, la santé, la sécurité, la salu- brité publique, l’agriculture, la protection de la nature et l’environnement, la conservation des sites et des monuments ; - notice d’impact environnemental et social : document décrivant de manière simpliÞ ée par rapport à l’étude d’impact environnemental et social, les incidences prévisibles d’un projet et les mesures destinées à les limiter ; - plan de gestion environnementale et sociale : ensemble de mesures et mécanismes que le pro- moteur s’engage à mettre en œuvre pour sup- primer, réduire et compenser les impacts envi- ronnementaux et sociaux directs et indirects, renforcer ou améliorer les impacts positifs d’un projet à toutes les phases de son cycle de vie ; - projet : toute activité, installation, aménage- ment ou ouvrage qui, en raison de sa nature, 1342 Journal ofÞ ciel de la République du Congo N° 39-2025 peut générer des pollutions ou dégrader l’envi- ronnement ; - promoteur : toute personne physique ou morale, publique ou privée, auteur d’un projet de déve- loppement ; - suivi environnemental : activité à caractère scientiÞ que nécessitant l’observation répétée, selon un calendrier prédéterminé, d’un ou plusieurs éléments de l’environnement aÞ n de déceler leurs caractéristiques et leur évolution dans le milieu, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de développement ; - surveillance environnementale : activité consis- tant à vériÞ er la façon dont sont mises en œuvre les mesures et les actions retenues dans le plan de gestion environnementale et sociale ; - zone sensible/écosystème fragile : zone où l’environnement est fragile ou particulièrement vulnérable à certaines activités humaines, et qui nécessite de ce fait des mesures spéciales de protection. Il s’agit des tourbières, des man- groves, des zones humides, des aires protégées et des zones à haute valeur de conservation. Chapitre 3 : Des principes fondamentaux Article 7 : L’étude et la notice d’impact environnemen- tal et social sont partie intégrante du processus déci- sionnel global. Elles contribuent à établir la faisabilité des projets au même titre que les études techniques, économiques et Þ nancières. Article 8 : Si un promoteur a un projet de catégorie B constitué de plusieurs sous -projets entretenant des liens fonctionnels dans une même localité, une seule notice d’impact environnemental et social est requise pour l’ensemble des sous-projets. Cette notice d’im- pact environnemental et social doit tenir compte de chacun des sites des sous-projets et de leurs environ- nements respectifs. Si un promoteur a un projet de catégorie A comportant un ou plusieurs sous -projets de catégorie B entrete- nant des liens fonctionnels dans une même localité, une seule étude d’impact environnemental et social est requise pour l’ensemble de ses projets. Cette étude d’impact environnemental et social doit tenir compte de chacun des sites des sous-projets et de leurs envi- ronnements respectifs. Si un promoteur a un projet de catégorie A compor- tant un ou plusieurs sous -projets de même catégo- rie entretenant ou non des liens fonctionnels, chaque sous- projet fait l’objet d’une étude d’impact environ- nemental et social. Article 9 : Un projet classé dans une catégorie infé- rieure peut être ramené à un niveau supérieur en raison des enjeux environnementaux et sociaux asso- ciés, de la sensibilité de la zone d’implantation du projet ou des modiÞ cations substantielles apportées au projet initial, du risque d’impact environnemental et social notable malgré les mesures prévues par le promoteur Le ministère en charge de l’environnement peut prendre une telle décision après l’examen des termes de réfé- rence. Au cas où le promoteur ne serait pas d’accord avec cette décision, il met à la disposition de l’adminis- tration de l’environnement un dossier présentant les caractéristiques principales du projet, sa localisation et les mesures destinées à limiter les impacts sur l’envi- ronnement dans un délai d’un mois après la réception du compte rendu de la réunion de validation des termes de référence. Le ministère en charge de l’environnement dispose d’un mois pour se prononcer. Article 10 : En cas de modiÞ cation substantielle ou d’extension d’un projet déjà existant et ayant fait l’ob- jet d’étude ou de notice d’impact environnemental et social, le porteur du projet procède à l’actualisation de l’étude ou de la notice d’impact initial incluant le bilan des impacts liés aux installations existantes du projet et des mesures destinées à les limiter. Article 11 : Si un projet existant ayant fait l’objet d’une notice d’impact environnemental et social subit une modiÞ cation ou une extension le faisant passer en catégorie A, il fera l’objet d’une étude d’impact environnemental et social. TITRE II : DE LA PROCEDURE DE L’ETUDE ET DE LA NOTICE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL Chapitre 1 : De la procédure de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social Article 12 : Tout projet classé dans la catégorie A ou B fait l’objet d’une enquête publique organisée par le pro- moteur, et au terme de laquelle celui-ci élabore le projet des termes de référence pour le cadrage de l’étude ou de la notice d’impact environnemental et social. Le promoteur formule et dépose auprès de l’agence nationale de l’environnement, contre accusé de récep- tion, une demande de réalisation de l’étude ou de la notice d’impact environnemental et social accompa- gnée des éléments ci-après : - le document de synthèse du projet comportant : la raison sociale, l’objet du projet, le secteur d’activité, la justiÞ cation du projet, sa locali- sation et la justiÞ cation du choix du site dudit projet, le nombre d’emplois prévus, les acti- vités et équipements du projet, l’estimation sommaire des impacts et des mesures de ges- tion environnementale, le coût des investisse- ments à réaliser et le calendrier de mise en œuvre du projet ; - le plan ou la carte de localisation du site du projet ; - les termes de référence de l’étude ou de la notice d’impact environnemental et social ; - le rapport d’enquête publique. Journal ofÞ ciel de la République du Congo 1343Du jeudi 25 septembre 2025 Un arrêté du ministre chargé de l’environnement Þ xe les modalités d’organisation de l’enquête publique. Article 13 : Pour le projet ou l’activité ne Þ gurant pas dans la liste de l’une des catégories citées à l’article 3 du présent décret, le promoteur, à son initiative ou à la demande de l’autorité compétente pour autoriser le projet, dépose à l’agence nationale de l’environnement une demande accompagnée d’un document de syn- thèse du projet et d’un plan ou d’une carte de locali- sation du site du projet. L’agence nationale de l’environnement classe le projet et notiÞ e sa décision au promoteur dans un délai d’un mois suivant la réception du dossier. Lorsque le projet est assujetti à une étude ou une notice d’impact environnemental et social, le promo- teur réalise l’enquête publique au terme de laquelle il élabore le projet des termes de référence qu’il soumet à l’agence nationale de l’environnement, pour examen. Article 14 : Les termes de référence de l’étude et la notice d’impact environnemental et social sont élabo- rés selon un plan type tel qu’annexé au présent décret. Le plan type déÞ nit l’architecture des termes de réfé- rence et les sujets principaux concernant potentiel- lement l’ensemble des projets. Il doit être adapté et complété en fonction des caractéristiques du projet, de sa localisation et des impacts prévisibles. Article 15 : L’agence nationale de l’environnement dis- pose d’un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception du projet des termes de référence, pour procéder à l’examen de celui-ci et donner son avis, avec la participation des représentants du ministère en charge du secteur d’activité concerné. Article 16 : L’examen des termes de référence peut donner lieu à une visite du site du projet, à la charge du promoteur, avant leur validation. Dans ce cas, un délai de sept (7) jours supplémentaires est accordé à l’agence nationale de l’environnement pour donner son avis. Article 17 : La validation des termes de référence donne lieu à la délivrance, par l’agence nationale de l’environ- nement, de l’autorisation de réalisation de l’étude ou de la notice d’impact environnemental et social. Article 18 : Si au terme du délai prescrit à l’article 15 du présent décret, l’agence nationale de l’environne- ment n’a pas donné suite à la demande du promo- teur, celui-ci peut considérer les termes de référence comme validés. Par conséquent, l’autorisation de l’ad- ministration est réputée acquise. Le promoteur est dans ce cas habilité à poursuivre les opérations projetées c’est -à-dire réaliser l’étude ou la notice d’impact environnemental et social. Il doit le notiÞ er à l’administration de l’environnement par courrier avec accusé de réception. Article 19 : L’étude ou la notice d’impact environne- mental et social est conduite à la charge du promo- teur par un cabinet ou bureau d’études agréé par le ministère en charge de l’environnement. Les cabinets ou bureaux d’études étrangers ne peuvent intervenir dans le processus de l’étude ou de la notice d’impact environnemental et social qu’à condition d’éta- blir des partenariats avec des cabinets ou bureaux d’études nationaux dûment agréés. Un décret en Conseil des ministres Þ xe les conditions d’agrément des cabinets ou bureaux d’études pour la réalisation des études ou des notices d’impact envi- ronnemental et social. Article 20 : La réalisation de l’étude ou de la notice d’impact environnemental et social s’exécute confor- mément aux termes de référence dûment validés. Elle doit être faite avec la participation des popula- tions concernées à travers les consultations et l’au- dience publique. Article 21 : Pendant la réalisation de l’étude ou de la notice d’impact environnemental et social, le pro- moteur avec l’appui du bureau ou cabinet d’étude, organise des consultations dans la localité concernée par le projet aux Þ ns d’informer les populations, de les sensibiliser et de recueillir des informations néces- saires à l’étude ou à la notice. Article 22 : Au terme de l’élaboration du rapport d’étude ou de notice d’impact environnemental et social, le pro- moteur avec l’appui du bureau ou cabinet d’étude, orga- nise une ou des réunions d’audience publique destinée à présenter l’étude, susciter des discussions, enregis- trer les contestations éventuelles, permettre aux popu- lations de s’assurer que leurs préoccupations ont été prises en compte et de se prononcer sur les conclusions de l’étude. Un rapport faisant la synthèse des travaux est élaboré à l’issue de l’audience publique. Ce rapport comprend notam- ment : les parties prenantes présentes, l’approche métho- dologique adoptée, les différentes préoccupations des par- ticipants, les réponses du promoteur aux préoccupations exprimées et l’avis global des participants sur le projet. Dans l’hypothèse où les parties prenantes soulève- raient des questions de nature à remettre en cause le rapport d’étude ou de notice d’impact environnemen- tal et social, ou une partie de celui-ci, ou encore cer- taines informations qu’il contient, le promoteur doit prendre en compte les amendements pertinents. Au cas où le promoteur ne s’accorderait pas avec les observations ou les propositions d’amendements issues de l’audience publique, mention doit être faite dans le rapport d’audience publique sur les points de désaccord. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement déÞ nit les modalités d’organisation de l’audience publique. Article 23 : Le promoteur du projet dépose le rapport de l’étude ou de la notice d’impact environnemental et 1344 Journal ofÞ ciel de la République du Congo N° 39-2025 social accompagné du rapport d’audience publique en vingt (20) exemplaires, en version papier et en version numérique auprès de l’agence nationale de l’environ- nement, contre accusé de réception. Article 24 : Dès la réception du rapport de l’étude ou de la notice d’impact environnemental et social, l’agence nationale de l’environnement procède à un examen préliminaire pour s’assurer de la recevabili- té dudit rapport. Cette recevabilité est fonction de la conformité du rapport aux termes de référence avant l’examen au fond. Tout rapport d’étude ou de notice d’impact environ- nemental et social jugé irrecevable est rejeté. Toute- fois, l’administration de l’environnement doit notiÞ er au promoteur sa décision de rejet, tout en la motivant dans un délai d’une semaine. Article 25 : L’administration de l’environnement convoque la commission technique interministérielle et lui transmet le rapport de l’étude ou de la notice d’impact environnemental et social. La commission interministérielle se réunit et donne son avis dans les trois mois qui suivent le dépôt du rapport d’étude ou de notice d’impact environnemen- tal et social. A cet effet, elle examine au fond le rapport, en vériÞ ant du point de vue technique et scientiÞ que la méthodologie utilisée, la qualité, la complétude et la cohérence des informations fournies, la validité des données recueillies, ainsi que la pertinence des ana- lyses et des mesures environnementales préconisées. L’avis de la commission peut être soit la validation en l’état, soit elle formule des observations et amen- dements que le promoteur est tenu de prendre en compte en vue de la validation du rapport, soit encore un avis défavorable. La commission peut proposer une mission de terrain à la charge du fonds pour la protection de l’environnement. Article 26 : Le ministre chargé de l’environnement peut commettre une mission sur le terrain aux Þ ns de vériÞ er la véracité des informations contenues dans le rapport d’étude ou de notice. Cette mission est assor- tie d’un rapport qui sera transmis au ministre chargé de l’environnement dans les 72 heures qui suivent la réalisation de ladite mission. Article 27 : Les délais de délivrance du certiÞ cat de conformité environnementale sont suspendus dans l’attente de la réponse du promoteur aux observations et demandes d’amendements. Article 28 : Lorsque la commission technique intermi- nistérielle émet un avis favorable à la faisabilité envi- ronnementale du projet, cet avis est entériné par le ministre chargé de l’environnement par la délivrance du certiÞ cat de conformité environnementale. Ce certiÞ cat a une validité de cinq (5) ans, qui peut être renouvelée à la suite d’un audit environnemental et social. Article 29 : Au terme du délai de trois mois prescrit à l’article 26 du présent décret, si l’administration de l’environnement ne notiÞ e pas son avis au promoteur du projet, son silence vaut avis favorable. Le promo- teur qui est dans ce cas habilité à exécuter son projet, n’est cependant pas dispensé du respect des dispo- sitions législatives et réglementaires et des prescrip- tions environnementales applicables au type d’activi- tés considérées. Article 30 : Une décision défavorable de la commission emporte interdiction de la mise en œuvre du projet. Chapitre 2 : Du contenu de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social Article 31 : Le contenu de l’étude ou de la notice d’im- pact environnemental et social doit être en relation avec les enjeux environnementaux présents, l’impor- tance des travaux, des ouvrages et des aménagements projetés et avec leurs impacts potentiels directs et/ou indirects sur l’environnement de la zone d’implanta- tion et de la zone d’inß uence du projet. Article 32 : Le rapport de l’étude d’impact environne- mental et social comprend au minimum les éléments suivants : - le résumé non technique du rapport ; - la revue du cadre juridique et institutionnel en rapport avec le projet ; - la localisation du projet et la justiÞ cation du choix de son site ; - la description détaillée du projet, et notam- ment l’analyse des options, alternatives ou variantes pour l’atteinte des objectifs poursui- vis par le projet ; - les raisons du choix parmi les solutions possibles ; - les activités du projet ; - la description de l’état initial du site du projet et de son environnement physique, biologique, socio-économique et humain, portant notam- ment sur le milieu et les ressources naturelles, l’habitat humain, la population, les activités économiques des populations, les questions liées aux changements climatiques, les droits humains, le genre, le patrimoine culturel, sus- ceptibles d’être affectés par le projet. L’étude d’impact comporte obligatoirement des études approfondies des milieux naturels, de la ß ore et des différents groupes faunistiques, basées sur les informations disponibles complétées par des inventaires de terrain. Pour les projets localisés en zones forestières, savanicoles ou aquatiques, ces inventaires sont réalisés en saison sèche et en saison des pluies ; - l’identiÞ cation, l’analyse et l’évaluation des impacts et des risques potentiels directs et indirects, temporaires et permanents, cumu- latifs et résiduels de la mise en œuvre du pro- jet sur l’environnement physique, biologique et humain ; - la vulnérabilité du projet face aux risques naturels, dont les changements climatiques, et technologiques ; Journal ofÞ ciel de la République du Congo 1345Du jeudi 25 septembre 2025 - le plan de gestion environnementale et sociale comprenant, selon le cas : • les mesures prévues pour éviter, réduire, éliminer ou compenser les impacts néga- tifs et les risques du projet sur l’environ- nement et la santé humaine ; • les mesures prévues pour boniÞ er les impacts positifs du projet ; • le programme de compensation de la bio- diversité et de restauration des habitats dégradés ; • le budget global de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale ; • les plans d’exécution ou d’accompagne- ment des mesures d’atténuation ; • le mécanisme de gestion des plaintes. - la participation de la population, notamment l’audience publique ; - les références bibliographiques. Sont joints en annexe : - les termes de référence de l’étude ; - le rapport d’audience publique ; - les rapports des résultats des analyses réalisées ; - tous autres documents pertinents. Article 33 : La notice d’impact environnemental et social comporte au minimum une présentation som- maire des éléments suivants : - le résumé non technique de la notice d’impact ; - la revue du cadre juridique et institutionnel en rapport avec le projet ; - la localisation du projet et la justiÞ cation du choix de son site ; - la description du projet ; - la description de l’état initial du site du projet et de son environnement physique, biologique, socio-économique et humain ; - l’identiÞ cation, l’analyse et l’évaluation des effets possibles de la mise en œuvre du projet sur l’en- vironnement physique, biologique et humain ; - la vulnérabilité du projet face aux risques naturels, dont les changements climatiques, et technologiques ; - le plan de gestion environnementale et sociale avec l’indication des mesures prévues pour éviter, réduire, éliminer ou compenser les impacts négatifs et les risques du projet sur l’environnement, d’une part et pour boniÞ er les impacts positifs de ce projet, d’autre part ; - la participation de la population, notamment l’audience publique ; - les références bibliographiques. Sont joints en annexe : - les termes de référence de la notice d’impact environnemental et social ; - le rapport d’audience publique ; - les rapports des résultats des analyses réalisées. Article 34 : Les rapports d’étude et de la notice d’im- pact environnemental et social sont élaborés confor- mément aux termes de référence dûment validés par l’administration de l’environnement. TITRE III : DE LA SURVEILLANCE ET DU SUIVI ENVIRONNEMENTAL Chapitre 1 : De la surveillance environnementale Article 35 : Le promoteur d’un projet ayant fait l’objet d’étude ou de notice d’impact environnemental et social est responsable de la surveillance environnementale de ses activités. Toutefois, il peut déléguer cette tâche à un bureau de contrôle qualiÞ é ou à un cabinet d’étude en charge des évaluations environnementales disposant de l’expertise requise en matière de monitoring environnemental. Article 36 : L’administration assure les missions de surveillance environnementale, pour s’assurer de l’ef- fectivité de la mise en œuvre du plan de gestion envi- ronnementale et sociale. Article 37 : La surveillance environnementale consiste à vériÞ er la façon dont sont mises en œuvre les mesures et les actions retenues dans le plan de ges- tion environnementale et sociale. Article 38 : Avant la mise en œuvre du projet, le promo- teur communique à l’agence nationale de l’environne- ment, le programme détaillé des opérations pour l’exécu- tion des activités du plan de gestion environnementale et sociale, en cohérence avec le planning des travaux. Article 39 : Le programme de surveillance environne- mentale contient les éléments suivants : - les directives, les réglementations et les cri- tères environnementaux à respecter dans la conception, l’exécution et l’exploitation des ouvrages ; - les conditions particulières imposées par les titres administratifs, notamment le certiÞ cat de conformité environnementale et l’autorisa- tion d’ouverture ; - les clauses environnementales propres au projet, aÞ n de préciser les précautions et les mesures d’atténuation relatives aux activités du projet qui risquent d’engendrer des impacts environnementaux importants ; - les exigences environnementales applicables aux sous-traitants ; - la liste des éléments nécessitant une surveil- lance environnementale ; - l’ensemble des mesures et des moyens envisa- gés pour protéger l’environnement ; - le cas échéant, les conditions de mise en œuvre des mesures compensatoires sont décrites; - les caractéristiques du programme de surveil- lance, lorsqu’elles sont prévisibles, notamment : 1346 Journal ofÞ ciel de la République du Congo N° 39-2025 la localisation des interventions, les protocoles prévus, la liste des paramètres observés en précisant leurs valeurs de départ, les valeurs cibles et valeurs d’alerte, les méthodes de col- lecte des informations, l’échéancier de réalisa- tion, les ressources humaines et Þ nancières affectées au programme. En cas de mesures compensatoires, le programme de surveillance porte également sur la bonne réalisation de celles-ci ; - un mécanisme d’intervention en cas de non- respect des exigences légales et environne- mentales ou des engagements du promoteur ; - les engagements du promoteur quant au dépôt des rapports de surveillance, notamment le nombre, la fréquence et le contenu. Article 40 : Pendant la réalisation du projet, un rap- port de surveillance environnementale est transmis à l’agence nationale de l’environnement quinze (15) jours au plus tard, à la Þ n de chaque semestre. Au terme du projet, le promoteur transmet à la direc- tion générale de l’environnement, un rapport d’audit environnemental et social aÞ n d’encadrer les opéra- tions du plan de fermeture et de réhabilitation. Chapitre 2 : Du suivi environnemental Article 41 : L’administration de l’environnement pro- cède périodiquement au suivi environnemental des projets ayant fait l’objet d’étude ou de notice d’impact environnemental et social. A cet effet, elle peut s’ad- joindre les services d’un laboratoire ou de toute autre structure jugée compétente en la matière. Article 42 : Le suivi environnemental permet de vériÞ er l’efÞ cacité des mesures d’atténuation, sur la base des indicateurs d’impacts environnementaux et sociaux. Article 43 : Selon la taille du projet et des enjeux envi- ronnementaux en présence, le suivi environnemental peut mettre en évidence la nécessité d’un programme. Le programme de suivi environnemental est une acti- vité à caractère scientiÞ que nécessitant l’observation répétée, selon un calendrier prédéterminé, d’un ou plusieurs éléments de l’environnement aÞ n de déceler leurs caractéristiques et leur évolution dans le milieu. Il précise les méthodes scientiÞ ques à utiliser, les paramètres à mesurer, ainsi que le moment ou la fré- quence et le niveau de précision des mesures. Le programme de suivi environnemental porte sur les impacts les plus préoccupants du projet ou contribue à cerner d’autres impacts non évalués. Article 44 : Le programme de suivi environnemental comprend les éléments suivants : - les composantes du milieu à surveiller : phy- sique, biologique et humain ; - les mesures à appliquer ; - le moment ou la fréquence recommandée ; - le coût de la mise en œuvre des mesures de surveillance ; - l’échéancier de mise en œuvre ; - les indicateurs objectivement vériÞ ables ; - les moyens de vériÞ cation ; - les moyens matériels, humains et les outils de mise en œuvre. Article 45 : Le suivi environnemental d’un projet est assorti d’un rapport qui est adressé au ministre chargé de l’environnement pour appréciation, avec copie au promoteur. En fonction des conclusions du rapport, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner des mesures complémentaires à mettre en œuvre pour atténuer les impacts. Article 46 : Les frais inhérents au suivi environne- mental sont imputables au budget du fonds pour la protection de l’environnement. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 47 : La mise en œuvre des projets des catégories A et B sans étude ou notice d’impact environnemen- tal et social expose son promoteur à la suspension de l’activité Article 48 : L’examen des termes de référence, des rapports de l’étude et de la notice d’impact environne- mental et social est soumis au paiement, par le pro- moteur, des frais y relatifs. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement déÞ - nit les montants des frais d’examen des termes de référence et des rapports d’étude et de notice d’impact environnemental et social. Article 49 : Les rapports Þ naux des études et des notices d’impact environnemental et social sont conservés par l’agence nationale de l’environnement sur support papier et en version numérique. Ils sont rendus publics par tout moyen et peuvent être consul- tés par toute personne physique ou morale qui en fait la demande. Certains détails techniques, notamment ceux relatifs aux procédés de fabrication peuvent être soustraits à l’information du public sur requête motivée du pro- moteur et acceptée par le ministre chargé de l’envi- ronnement, après avis technique de l’agence natio- nale de l’environnement. Article 50 : Le non-respect des mesures contenues dans le plan de gestion environnementale et sociale engage la responsabilité de son auteur, en cas de pré- judice sur l’environnement ou sur des tiers. Article 51 : Les promoteurs des projets ou activités visées par le présent décret, antérieures à sa date de publication, sont tenus, dans un délai de douze mois, de faire une déclaration au ministre chargé de l’envi- Journal ofÞ ciel de la République du Congo 1347Du jeudi 25 septembre 2025 ronnement, aÞ n de se faire établir les directives pour un audit environnemental de mise en conformité. Article 52 : Le présent décret, qui abroge toutes dis- positions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 2009-415 du 20 novembre 2009 Þ xant le champ d’application, le contenu et les procédures de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social, sera enregistré et publié au Journal ofÞ ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 23 juillet 2025 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO La ministre de l’environnement, du développement durable et du bassin du Congo, Arlette SOUDAN-NONAULT Le ministre des Þ nances, du budget et du portefeuille public, Christian YOKA La ministre des affaires sociales, de la solidarité et de l’action humanitaire, Irène Marie-Cécile MBOUKOU-KIMBATSA Annexe au décret n° 2025-316 du 23 juillet 2025 Þ xant les conditions et les modalités de réalisation de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social Plan type du rapport d’étude ou de notice d’impact environnemental et social 1. Page de couverture indiquant : - le titre du projet ; - le nom du promoteur ou de l’autorité de tutelle du projet ; - le nom du bureau/cabinet d’étude en charge de l’étude ou la notice d’impact environne- mental et social ; - la date de réalisation de l’étude ou de la notice. 2. Table des matières : 3. Listes des tableaux, des Þ gures et des cartes du rapport de l’étude ou de la notice d’impact environne- mental et social. 4. Liste des sigles et acronymes. 5. Résumé non technique comprenant la synthèse : - du projet ; - des impacts et risques ; - des mesures de gestion environnementale et sociale. 6. Introduction : - le contexte général de l’étude ou de la notice ; - la justiÞ cation du projet ; - la justiÞ cation juridique de l’étude ou de la notice ; - la brève présentation du promoteur ; - la brève présentation du projet et du lieu où il va se réaliser ; - les différentes composantes et phases du projet ; - les objectifs et résultats attendus : • l’objectif général ; • l’objectif spéciÞ que, • résultats attendus. - la structuration du rapport. 7. Méthodologie : - la méthodologie de réalisation de l’étude ou de la notice ; - l’organisation du travail. 8. Cadre juridique, politique et institutionnel : - le contexte juridique ; - le contexte politique ; - le contexte institutionnel. 9. Description du projet : - la présentation du promoteur et de sa poli- tique HSE ; - la justiÞ cation du projet ; - les variantes du projet ; - la localisation du site du projet ; - la justiÞ cation du choix du site, du tracé ou de la ligne ; - les différentes variantes technologiques ; - la justiÞ cation de la variante technologique retenue ; - la description du processus technologique et son schéma ; - la présentation des infrastructures du projet, appuyée par un plan de masse ; - la présentation du tracé de la route, de la ligne électrique ou du pipeline ; - la description des activités du site du projet par composante et/ou par phase ; - la présentation des équipements techniques du projet ; - les matières premières et les autres intrants ; - la consommation en eau et en électricité ; - la présentation estimative des extrants ; - la gestion des rejets liquides, solides et gazeux. 10. Description de l’état initial du site du projet et de son environnement : - la délimitation de la zone d’étude ; - la description du milieu biophysique ; - la description du milieu humain. 1348 Journal ofÞ ciel de la République du Congo N° 39-2025 11. IdentiÞ cation, analyse et évaluation des impacts potentiels du projet : - l’identiÞ cation et l’analyse des impacts ; - l’évaluation des impacts. 12. IdentiÞ cation, analyse et évaluation des dangers et des risques : - l’identiÞ cation des dangers ; - l’identiÞ cation des risques ; - l’évaluation des risques ; - la vulnérabilité du projet aux changements climatiques. 13. Plan de gestion environnementale et sociale : - les mesures d’atténuation et/ou de boniÞ - cation des impacts et des risques ; - les impacts résiduels ; - les plans d’exécution ou d’accompagnement des mesures d’atténuation ; - la stratégie/programme d’atténuation et/ou d’adaptation aux changements climatiques. 14. Audience publique : - la méthodologie de réalisation de l’audience publique ; - les parties prenantes concernées ; - les préoccupations et avis des populations et les réponses du promoteur. 15. Recommandations 16. Conclusion 17. Références bibliographiques 18. Annexes B - TEXTES PARTICULIERS MINISTERE DES INDUSTRIES MINIERES ET DE LA GEOLOGIE AUTORISATION DE PROSPECTION Arrêté n° 3624 du 4 septembre 2025 por- tant attribution à la société Fun Ban International Sarl d’une autorisation de prospection pour l’or dite « Moukouanya I » Le ministre d’Etat, ministre des industries minières et de la géologie, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 4-2005 du 11 avril 2005 portant code minier ; Vu la loi n° 24-2010 du 30 décembre 2010 Þ xant les taux et les règles de perception des droits sur les titres miniers ; Vu le décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 Þ xant les conditions de prospection, de recherche et d’exploita- tion des substances minérales et celles d’exercice de la surveillance administrative ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi- nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2021-328 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre des industries minières et de la géologie ; Vu le décret n° 2022-114 du 22 mars 2022 portant organisation du ministère des industries minières et de la géologie ; Vu le décret n° 2022-115 du 22 mars 2022 portant attributions et organisation de la direction générale de la géologie et du cadastre minier ; Vu le décret n° 2025-1 du 10 janvier 2025 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la demande d’octroi d’une autorisation de prospec- tion pour l’or formulée par Mme BOUITY (Gaël), administratrice gérante de la société Fun Ban Inter- national Sarl, en date du 6 juin 2025, Arrête : Article premier : La société Fun Ban International Sarl, n° RCCM-CG-PNR-01- 2022-B12-00097, domi- ciliée à Pointe-Noire sur l’avenue Marien Ngouabi, croisement Château d’eau, arrondissement n° 1 E.P. Lumumba, tél.: +242 05 313 19 29/06 646 77 49, République du Congo, est autorisée à procéder à des prospections minières valables pour l’or dans la zone de « Moukouanya I », située dans le district de Moun- goundou-Nord, département du Niari. Article 2 : La superÞ cie de la zone à prospecter, réputée égale à 60 km², est déÞ nie par les limites géo- graphiques suivantes : Sommets Longitudes Latitudes A 12° 35’ 27” E 01° 49’ 04” S B 12° 43’ 10” E 01° 50’ 45” S C 12° 43’ 10” E 01° 51’ 59” S D 12° 35’ 27” E 01° 51’ 59” S Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-274 du 21 mai 2007, Þ xant les conditions de prospection, de recherche et d’exploita- tion des substances minérales et celles d’exercice de la surveillance administrative, la société Fun Ban International Sarl, est tenue d’associer aux travaux de prospection les cadres et techniciens de la direc- tion générale de la géologie et du cadastre minier. Article 4 : Les échantillons prélevés au cours des travaux et destinés à des analyses ou tests à l’extérieur du territoire congolais doivent obtenir un certiÞ cat d’origine délivré par le directeur général de la géologie et du cadastre minier. Article 5 : La société Fun Ban International Sarl fera par- venir les rapports des travaux, chaque Þ n de trimestre, à la direction générale de la géologie et du cadastre minier.

Décret n° 2025-316 du 23 juillet 2025 fixant les conditions et les modalités de réalisation de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social · Nelum