Décret n° 2023-683 du 28 juin 2023 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement du comité de concertation et de gestion des conflits au sein d’une concession forestière
صدر في 2023-06-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
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- الدولة
- الكونغو - برازافيل
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- institution, forest management/forest conservation, alternative dispute settlement, governance
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Journal offi ciel de la République du Congo 959Du jeudi 13 juillet 2023 iii. Formuler des propositions sur le démarrage effectif du projet ; iv. Préparer à l’attention du Comité interministériel les requêtes de fi nancement pour des projets spécifi ques et identifi er les potentiels bailleurs de fonds ; v. Dresser un rapport trimestriel aux Gouvernements de chaque Partie. Article 6 : DE LA RESOLUTION DE DIFFERENDS Tout différend né de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, sera résolu à l’amiable par voie diplomatique ; En cas de désaccord persistant, les Parties acceptent de porter le litige, en dernier recours, devant la Cour Internationale de Justice de La Haye. Article 7 : DE LA MODIFICATION DE L’ACCORD Le présent Accord peut être modifi é par voie d’avenant sous la même forme que la présente. Article 8 : DE LA DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent Accord peut prendre fi n par consentement mutuel des Parties contractantes ou par dénonciation expresse par l’une d’entre elles. En ce dernier cas l’expiration dudit Accord prendra effet quatre- vingt-dix (90) jours après la date de réception de la notifi cation par la Partie qui aura été notifi ée en dernier. Article 9 : DE LA DUREE ET L’ENTREE EN VIGUEUR LE PRESENT Accord entre en vigueur trente (30) jours après la réception par voie diplomatique de la dernière notifi cation, dans laquelle les Parties se no tifi ent mutuellement l’accomplissement des exigences légales internes indispensables. LE PRESENT Accord conclu pour une durée indéter minée, doit faire l’objet d’une évaluation périodique tous les cinq (5) ans. EN FOI DE QUOI, le présent Accord a été signé en deux exemplaires originaux, en langue française. Les deux textes faisant également foi. Fait à Brazzaville, le 6 décembre 2021 Le ministre des hydrocarbures, Bruno Jean Richard ITOUA Le ministre des ressources hydrauliques et électricité, Olivier MWENZE MUKALENG MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE Décret n° 2023-683 du 28 juin 2023 détermi nant la composition, les attributions et le fonctionne ment du comité de concertation et de gestion des con fl its au sein d’une concession forestière Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 43-2014 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ; Vu la loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier ; Vu la loi n° 74-2022 du 16 août 2022 portant loi d’orientation sur le développement durable ; Vu le décret n° 2017-409 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’économie forestière ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : Chapitre 1 : Disposition générale Article premier : Le présent décret détermine, en application des dispositions de l’article 80 de la loi n° 33-2020, du 8 juillet 2020 susvisée, la composition, les attributions et le fonctionnement du comité de concertation et de gestion des confl its au sein d’une concession forestière. Chapitre 2 : De la composition Article 2 : Le comité de concertation et de gestion des confl its au sein d’une concession forestière est composé ainsi qu’il suit : président : le secrétaire général de la préfecture du département concerné ; vice-président : le secrétaire général du Conseil départemental du département concerné ; secrétaire : le directeur départemental de l’économie forestière du département concerné. membres : le maire de la zone concernée ; le sous-préfet de la zone concernée ; le représentant de la société forestière titulaire de la concession forestière ; un représentant de la direction départementale des affaires foncières ; un représentant de la direction départementale de l’aménagement du territoire ; un représentant de la direction départementale de l’environnement ; 960 Journal offi ciel de la République du Congo N° 28-2023 un représentant de la direction départementale de l’économie forestière ; un représentant de la direction départementale de l’agriculture ; un représentant de la direction départemental de l’élevage ; un représentant de la direction départementale de la culture ; un représentant de la direction départementale de la population ; un représentant de la direction départementale des populations autochtones ; un représentant de la direction départementale des affaires sociales ; un représentant de la direction départementale de l’administration du territoire ; un représentant de la région de gendarmerie ; un représentant des organisations non gouvernementales départementales œuvrant dans le domaine des forêts ; un représentant par village riverain ou inclus dans la concession forestière, pour les communautés locales ; un représentant par village riverain ou inclus dans la concession forestière, pour les populations autochtones. Article 3 : Le comité de concertation et de gestion des confl its au sein d’une concession forestière peut faire appel à toute personne ressource. Chapitre 3 : Des attributions Article 4 : Le comité de concertation et de gestion des confl its au sein d’une concession forestière est chargé, notamment, de : assurer la concertation entre les parties prenantes à la gestion de la concession forestière lors des opérations d’aménagement ; veiller au maintien de la paix et de la cohésion sociale entre les parties prenantes ; veiller à la prévention des confl its, y compris les confl its nés de l’exploitation anarchique des ressources du sous-sol par les populations riveraines ; tout mettre en œuvre en vue d’un règlement pacifi que des confl its. Chapitre 4 : Du fonctionnement Article 5 : Le président du comité de concertation et de gestion des confl its au sein d’une concession forestière convoque et dirige les réunions du comité. La convocation des réunions dudit comité est faite par note de service soumise au préalable à l’approbation du ministre chargé des forêts. Cette note de service indique la date, le lieu, l’ordre du jour de la réunion ainsi que la nature des dossiers à examiner. Article 6 : Le vice-président supplée le président en cas d’absence ou d’empêchement. Il peut recevoir délégation expresse du président en vue de l’accomplissement d’une mission précise. Article 7 : Le secrétaire élabore les rapports périodiques ainsi que les comptes rendus de réunions et en assure la conservation. Il tient les archives. Article 8 : Le comité de concertation et de gestion des confl its au sein d’une concession forestière se réunit une fois par trimestre, sur convocation du président, au chef-lieu du département ou en tout autre lieu retenu par son président. Lorsque les circonstances l’exigent, il peut être convoqué en réunion extraordinaire. La réunion du comité de concertation et de gestion des confl its au sein d’une concession forestière ne peut avoir lieu que si les 2/3 des membres sont présents. Chapitre 5 : Dispositions diverses et fi nales Article 9 : Les fonctions de membre du comité de concertation et de gestion des confl its au sein d’une concession forestière sont gratuites. Article 10 : Les frais de fonctionnement du comité de concertation et de gestion des confl its au sein d’une concession forestière sont imputables à parts égales au budget de l’État et à celui de la société forestière concernée. Article 11 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 28 juin 2023 Par le Président de la Républiblique, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO. La ministre de l’économie forestière, Rosalie MATONDO Le ministre d’Etat, ministres des affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Pierre MABIALA Le ministre de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin MBOULOU Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Paul Valentin NGOBO Journal offi ciel de la République du Congo 961Du jeudi 13 juillet 2023 Le ministre de l’économie et des fi nances, Jean-Baptiste ONDAYE Le garde des sceaux, ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid BININGA La ministre du plan, de la statistique et de l’intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS La ministre de l’environnement, du développement durable et du bassin du Congo, Arlette SOUDAN-NONAULT Le ministre du budget, des comptes publics et du portefeuille public, Ludovic NGATSE La ministre de l’industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, Marie-France Lydie Hélène PONGAULT Décret n° 2023–684 du 28 juin 2023 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission d’adoption du plan d’aménagement d’une concession forestière Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 021/88 du 17 septembre 1988 sur l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones ; Vu la loi n° 43-2014 du 10 octobre 2014 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ; Vu la loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier ; Vu la loi n° 74-2022 du 16 août 2022 portant loi d’orientation sur le développement durable ; Vu le décret n° 2017-409 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’économie forestière ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : Chapitre 1 : Dispositions générales Article premier : Le présent décret fi xe, en application des dispositions de l’article 85 de la loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 susvisée, la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission d’adoption du plan d’aménagement d’une concession forestière. Article 2 : La commission d’adoption du plan d’aménagement d’une concession forestière est un or gane placé sous l’autorité du ministre en charge des eaux et forêts. Chapitre 2 : De la composition Article 3 : La commission d’adoption du plan d’aménagement d’une concession forestière est com posée ainsi qu’il suit : président : le ministre en charge des forêts ; premier vice-président : le préfet du département concerné ; deuxième vice-président : le président du conseil départemental ; troisième vice-président : le directeur général de la société forestière concernée ; rapporteur : le directeur général des eaux et forêts ; rapporteur adjoint : le secrétaire général du conseil départemental ; secrétaire : le directeur départemental des eaux et forêts concerné ; membres : l’inspecteur général des services de l’économie forestière ; le directeur général du centre national d’inventaire et d’aménagement des ressources forestières et fauniques ; le directeur des forêts ; le directeur de la faune et des aires protégées ; le directeur de la valorisation des ressources forestières ; le chef de service des inventaires et de l’aménagement des forêts au centre national d’inventaire et d’aménagement des ressources forestières et fauniques ; le directeur départemental de l’économie forestière ; le directeur départemental de l’aménagement du territoire ; le directeur départemental des affaires foncières ; le directeur départemental de l’environnement ; le directeur départemental de l’agriculture ; le directeur départemental de l’élevage ; le directeur départemental de la pêche ; le directeur départemental de l’industrie ; le directeur départemental des collectivités locales ; le directeur départemental du plan ; le directeur départemental des affaires sociales ; le directeur départemental de la promotion de la femme ; le directeur départemental de la promotion des populations autochtones ;