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قوانين الكونغو - برازافيل

Décret n° 2023–1550 du 15 septembre 2023 portant attributions et organisation de la direction générale de l’économie fluviale et des travaux d’entretien des voies navigables

صدر في 2023-09-15 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
الكونغو - برازافيل
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
institution, governance, hygiene/sanitary procedures, inspection, navigation

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  1. 4 Journal ofÞ ciel de la République du Congo Edition spéciale N° 2-2023 Elle est chargée, notamment, de : contrôler et/ou inspecter l’état des infrastruc tures portuaires, notamment les quais, les en trepôts, les digues, les jetées, les darses ; émettre des avis sur les projets de construction de nouvelles infrastructures et des chantiers de construction navale ; contrôler les procédures d’approbation et d’agré ment des activités relatives à la construction de nouvelles infrastructures ; diligenter toute enquête ou toute investigation en vue de remédier au dysfonctionnement des infrastructures. Article 10 : L’inspection des infrastructures comprend : la division du contrôle des infrastructures portuaires ; la division des enquêtes et des nouvelles acquisitions. Chapitre 5 : De l’inspection des équipements et du matériel de transport Article 11 : L’inspection des équipements et du matériel de transport est dirigée et animée par un inspecteur qui a rang de directeur. Elle est chargée, notamment, de : contrôler et/ou inspecter l’état des équipements et du matériel de transport, notamment les grues, les engins de manutention, les barges, les bateaux et autres matériels ; émettre des avis sur les projets d’acquisition de nouveaux équipements des unités ß uviales et du chantier de construction navale ; contrôler les procédures d’approbation et d’agrément des activités relatives à l’acquisition de nouveaux équipements et du matériel de transport; diligenter toute enquête ou toute investigation en vue de remédier au dysfonctionnement des équipements et du matériel de transport. Article 12 : L’inspection des équipements et du matériel de transport comprend : la division du contrôle et de l’inspection des équipements ; la division du contrôle et de l’inspection du matériel de transport. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 13 : L’inspection générale de l’économie ß uviale et des voies navigables adresse un rapport trimestriel au ministre chargé de l’économie ß uviale et des voies navigables. Article 14 : L’inspection générale de l’économie ß uviale et des voies navigables prend, en tant que de besoin, les mesures conservatoires nécessaires en vue de préserver l’intérêt du service public et en rend compte au ministre chargé de l’économie ß uviale et des voies navigables. Article 15 : Les inspecteurs sont choisis parmi les hauts cadres du secteur de l’économie ß uviale et des voies navigables. Ils sont assermentés. Article 16 : Les attributions et l’organisation des services, des divisions, des bureaux et des sections à créer, en tant que de besoin, sont Þ xées par arrêté du ministre. Article 17 : Chaque inspection divisionnaire et la direction centrale disposent d’un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de section ou de chef de bureau. Article 18 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal ofÞ ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 15 septembre 2023 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre de l’économie ß uviale et des voies navigables, Guy Georges MBACKA Le ministre de l’économie et des Þ nances, Jean-Baptiste ONDAYE Le ministre du budget , des comptes publics et du portefeuille public , Ludovic NGATSE Décret n° 2023–1550 du 15 septembre 2023 portant attributions et organisation de la direction générale de l’économie ß uviale et des travaux d’entretien des voies navigables Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2022-1882 du 21 novembre 2022 relatif aux attributions du ministre de l’économie ß uviale et des voies navigables ; Vu le décret n° 2023-56 du 23 février 2023 portant organisation du ministère de l’économie ß uviale et des voies navigables, Du lundi 18 septembre 2023 Journal ofÞ ciel de la République du Congo 5 Décrète : TITRE I : DES ATTRIBUTIONS Article premier : La direction générale de l’économie ß uviale et des travaux d’entretien des voies navigables est l’organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière d’économie ß uviale et de travaux d’entretien des voies navigables. A ce titre, elle est chargée, notamment, de : participer à l’élaboration de la politique du Gouvernement en matière d’économie ß uviale et de travaux d’entretien des voies navigables et veiller à son application ; élaborer la réglementation en matière d’économie ß uviale et veiller à son application ; promouvoir la recherche dans le domaine de l’économie ß uviale ; promouvoir l’économie ß uviale en incitant les entreprises à investir dans ce domaine ; promouvoir, de concert avec les ministères intéressés, l’écotourisme ß uvial ; veiller à l’exploitation rationnelle du réseau ß uvial ; contribuer à la valorisation des bassins ß uviaux ; veiller à l’entretien des voies navigables ; participer, de concert avec les autres adminis trations concernées, aux enquêtes nautiques ; gérer les équipements, le matériel, les Þ nances, les archives et la documentation de la direction générale. TITRE II : DE L’ORGANISATION Article 2 : La direction générale de l’économie ß uviale et des travaux d’entretien des voies navigables est dirigée et animée par un directeur général. Le directeur général oriente, coordonne, suit et contrôle les activités de la direction générale de l’économie ß uviale et des travaux d’entretien des voies navigables. Article 3 : La direction générale de l’économie ß uviale et de l’entretien des voies navigables, outre le secrétariat de direction, comprend : la direction de l’économie ß uviale ; la direction des travaux d’entretien des voies navigables ; la direction des affaires administratives et Þ nancières ; les directions départementales. Chapitre 1 : Du secrétariat de direction Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service. Il est chargé, notamment, de : réceptionner et expédier le courrier ; analyser sommairement les correspondances et autres documents ; saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ; et, d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être conÞ ée. Chapitre 2 : De la direction de l’économie ß uviale Article 5 : La direction de l’économie ß uviale est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : participer à l’élaboration de la politique du Gouvernement en matière d’économie ß uviale ; élaborer la réglementation en matière d’économie ß uviale et veiller à son application ; participer au développement de l’écotourisme ß uvial ; participer aux études en vue de favoriser le développement de l’économie ß uviale ; contribuer à l’élaboration des rapports trimes triels et annuels de la direction générale. Article 6 : La direction de l’économie ß uviale comprend : le service de la promotion de l’économie ß uviale ; le service de réalisation des projets et programmes. Chapitre 3 : De la direction des travaux d’entretien des voies navigables Article 7 : La direction des travaux d’entretien des voies navigables est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : effectuer les études relatives aux travaux d’entretien des voies navigables ; assurer la navigabilité du réseau ß uvial na tional par l’entretien des voies navigables ; veiller au respect des normes d’entretien des voies navigables ; donner des avis techniques sur les travaux d’entretien des voies navigables et les pro grammes de modernisation des équipements d’entretien des voies navigables ; gérer le matériel et le personnel chargé des travaux d’entretien des voies navigables ; participer aux enquêtes nautiques ; élaborer les procédures d’approbation et d’agrément des activités relatives aux voies navigables. Article 8 : La direction des travaux d’entretien des voies navigables comprend : le service des études hydrographiques et topographiques ; le service d’aménagement et des travaux ß uviaux ; le service du matériel et de l’équipement. 6 Journal ofÞ ciel de la République du Congo Edition spéciale N° 2-2023 Chapitre 4 : De la direction des affaires administratives et Þ nancières Article 9 : La direction des affaires administratives et Þ nancières est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : gérer les affaires administratives ; gérer les ressources humaines ; préparer et exécuter le budget ; veiller à l’acquisition et à l’entretien du matériel et des équipements ; gérer la documentation et les archives. Article 10 : La direction des affaires administratives et Þ nancières comprend : le service administratif et des ressources humaines ; le service des Þ nances et du matériel ; le service de la documentation et des archives. Chapitre 5 : Des directions départementales Article 11 : Les directions départementales de l’économie ß uviale et des travaux d’entretien des voies navigables sont régies par des textes spéciÞ ques. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 12 : Les attributions et l’organisation des services et des bureaux à créer, en tant que de besoin, sont Þ xées par arrêté du ministre. Article 13 : Les chefs de service et les chefs de bureau sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. Article 14 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau. Article 15 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal ofÞ ciel de la République Congo. Fait à Brazzaville, le 15 septembre 2023 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre de l’économie ß uviale et des voies navigables, Guy Georges MBACKA Le ministre de l’économie et des Þ nances, Jean-Baptiste ONDAYE Le ministre du budget , des comptes publics et du portefeuille public, Ludovic NGATSE Décret n° 2023-1551 du 15 septembre 2023 portant organisation du ministère de l’énergie et de l’hydraulique Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 portant code de l’eau ; Vu la loi n° 14-2003 du 10 avril 2003 portant code de l’électricité ; Vu la loi n° 15-2003 du 10 avril 2003 portant création de l’agence nationale d’électriÞ cation rurale ; Vu la loi n° 16-2003 du 10 avril 2003 portant création de l’agence de régulation du secteur de l’électricité ; Vu la loi n° 17-2003 du 10 avril 2003 portant création du fonds de développement du secteur de l’électricité ; Vu la loi n° 38-2008 du 31 décembre 2008 portant création de l’agence nationale de l’hydraulique rurale ; Vu le décret n° 2010-123 du 19 février 2010 relatif aux attributions du ministre de l’énergie et de l’hydraulique ; Vu le décret n° 2018-295 du 7 août 2018 portant autorisation de création d’une société anonyme de gestion du patrimoine public de l’électricité ; Vu le décret n° 2018-296 du 7 août 2018 portant autorisation de création d’une société anonyme de transport de l’électricité ; Vu le décret n° 2018-297 du 7 août 2018 portant autorisation de création d’une société anonyme de gestion du patrimoine public de l’eau potable ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement, Décrète : TITRE I : DE L’ORGANISATION Article premier : Le ministère de l’énergie et de l’hydraulique comprend : le cabinet ; les structures rattachées au cabinet ; l’inspection générale ; les directions générales ; les organismes sous tutelle. Chapitre 1 : Du cabinet Article 2 : Placé sous l’autorité d’un directeur, le cabinet est l’organe de conception, de coordination, d’animation et de contrôle qui assiste le ministre dans son action. Il est chargé de régler, au nom du ministre et par délégation, les questions politiques, administratives et techniques relevant du ministère.

Décret n° 2023–1550 du 15 septembre 2023 portant attributions et organisation de la direction générale de l’économie fluviale et des travaux d’entretien des voies navigables · Nelum