Décret n° 2022-95 du 2 mars 2022 portant composition, attributions et fonctionnement du comité de concertation de la série de développement communautaire d’une concession forestière
صدر في 2022-03-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Forestry
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- institution, forest management/forest conservation, governance, community management, concession
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430 Journal officiel de la République du Congo N° 14-2022 d’avancement du projet, les difficultés rencon- trées et les solutions préconisées ; - valider les études et autres interventions menées dans le cadre de la mise en œuvre du projet à soumettre au comité de coordination de la gestion des projets ; - élaborer les plans prévisionnels de renforce- ment des capacités du personnel et de com- munication du projet à soumettre à l’appro- bation du comité de coordination de la gestion des projets ; - mettre en œuvre les outils de suivi-évaluation du projet et suivre les indicateurs de perfor- mance qui s’y rattachent ; - représenter le projet auprès des tiers, des partenaires et des administrations publiques ; - signer les actes administratifs et autres docu- ments du projet, à l’exception de ceux relevant de la compétence du comité de coordination de la gestion des projets ; - procéder au recrutement des consultants com- me personnes ressources du projet pour les missions spécifiques après avis favorable du comité de coordination de la gestion des projets ; - assurer l’exécution administrative, financière et comptable de toutes les activités du projet en conformité avec les lois et règlements en la matière ; - assurer la bonne gestion des ressources hu- maines et du patrimoine du projet ; - assurer le respect des critères d’évaluation des membres du projet sur la base des indicateurs de performance ; - veiller à la synergie entre le projet NIU et les autres projets. Chapitre 2 : De l’organisation et du fonctionnement de la coordination du projet NIU Article 2 : La coordination du projet NIU est dirigée et animée par un coordonnateur du projet qui est nom- mé par le Président du comité de pilotage des projets, ministre des finances, du budget et du portefeuille public, à l’issue d’une procédure concurrentielle. Article 3 : La coordination du projet est composée de trois services rattachés, à savoir : - un secrétariat particulier ; - une cellule projet ; - une cellule opérationnelle. Article 4 : Chaque service rattaché à la coordination est dirigé et animé par un responsable justifiant d’une expérience dans le domaine concerné, nommé par le comité de coordination de la gestion des projets sur proposition du coordonnateur du projet. Un texte spécifique fixe les attributions des respons- ables des services rattachés à la coordination. Article 5 : La Coordination du projet emploie des membres techniquement qualifiés, fonctionnaires ou non, pour une durée déterminée d’un (1) an renouvel- able après une évaluation jugée satisfaisante. La rémunération des membres techniquement qual- ifiés réalisant les prestations pour le projet NIU est déterminée selon la grille fixée par le président du comité de pilotage. article 6 : Les frais de fonctionnement de la coordi- nation du projet sont imputables au budget alloué à la direction des systèmes d’information du ministère des finances, du budget et du portefeuille public. Chapitre 3 : Dispositions diverses et finales Article 7 : Le contrôle qualité sera effectué par un con- sultant ou un cabinet indépendant qui sera recruté en application des procédures en vigueur. Article 8 : La coordination du projet peut faire appel à toute personne ressource selon le besoin exprimé. Article 9 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel de la République du Congo et commu- niqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 16 mars 2022 Rigobert Roger ANDELY MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE Décret n° 2022-95 du 2 mars 2022 portant composition, attributions et fonctionnement du comi- té de concertation de la série de développement com- munautaire d’une concession forestière Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 7-2003 du 6 février 2003 portant organi- sation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu la loi n° 9-2003 du 6 février 2003 fixant les orien- tations fondamentales de la décentralisation ; Vu la loi n° 10-2003 du 6 février 2003 portant trans- fert de compétences aux collectivités locales ; Vu la loi n° 10-2004 du 26 mars 2004 fixant les prin- cipes généraux applicables aux régimes dormmanial et foncier ; Vu la loi n° 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées ; Vu la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 portant promo- tion et protection des populations autochtones ; Vu la loi n° 43-2014 du 10 octobre 2014 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ; Vu la loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier ; Vu le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d’utilisation des forêts ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mars 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouver- nement ; Vu ensemble les décrets n°s 2021-301 du 15 mai 2021 et 2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; Du jeudi 7 avril 2022 Journal officiel de la République du Congo 431 En Conseil des ministres. Décrète : Chapitre 1 : Disposition générale Article premier : Le présent décret fixe, en application de l’article 80 de la loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 sus- visée, la composition, les attributions et le fonctionne- ment du comité de concertation, organe chargé de la gestion de la série de développement communautaire d’une concession forestière aménagée. Chapitre 2 : De la composition Article 2 : Le comité de concertation est composé de : - une assemblée générale ; - une coordination technique ; - un comité interne d’évaluation. Section 1 : De l’assemblée générale Article 3 : L’assemblée générale est l’instance su- prême et délibérative du comité de concertation. Elle comprend un bureau et des membres composés ainsi qu’il suit : bureau : - président : le représentant du Conseil dépar- temental ; - premier vice-président : le représentant des communautés locales et des populations au- tochtones ; - deuxième vice-président : le représentant de la société forestière attributaire de la concession ; - rapporteur : le chef de brigade de l’économie forestière de la localité, coordonnateur technique de la série de développement communautaire ; membres : - le représentant de la préfecture ; - le(s) sous-préfet(s) concerné(s) par la conces- sion forestière ; - le directeur départemental de l’économie for- estière ; - le directeur départemental de l’administration du territoire ; - le directeur départemental de l’aménagement du territoire ; - le directeur départemental de l’environnement ; - le directeur départemental de l’agriculture ; - le directeur départemental de l’élevage ; - le directeur départemental de la pêche ; - le directeur départemental du tourisme ; - le directeur départemental des affaires fon- cières et du domaine public ; - le directeur départemental des affaires socia- les et de l’action humanitaire ; - deux (2) représentants de la société forestière attributaire de la concession ; - le représentant du gestionnaire de l’aire protégée limitrophe de la concession forestière concernée ; - les représentants élus des communautés vil- lageoises, à raison de trois (3) personnes par village pour la série de développement com- munautaire de cinq (5) villages au maximum et deux (2) personnes par village pour celle de plus cinq (5) villages ; - quatre (4) représentants au maximum des organi- sations non gouvernementales en activité dans la zone de la concession forestière concernée ; - une personne ressource, représentant les pop- ulations autochtones ; - toute personne ressource pouvant être ap- pelée en raison de son expertise. Section 2 : De la coordination technique Article 4 : La coordinnation technique est l’organe technique du comité de concertation. Elle comprend : - un coordonateur : le chef de brigade de l’écon- omie forestière de la localité ; - des membres : - un assistant technique ; - un chef de secteur agricole ; - un représentant la société forestière attribu- taire de la concession ; - un représentant des communautés locales et des populations autochtones élu par les chefs des villages concernés ; - un comptable professionnel du fonds de développement local ; - un représentant des organisations non gou- vernementales couvrant dans la zone de con- cession forestière concernée ; - toute personne ressource pouvant être ap- pelée en raison de son expertise. Section 3 : Du comité interne d’évaluation Article 5 : Le comité interne d’évaluation est l’organe de suivi et d’évaluation des activités menées dans la série de développement communautaire. Il est composé de : - un président : le représentant de la préfecture ; - un vice-président : le représentant de la direc- tion départementale de l’économie forestière ; - des membres : - un représentant de la société forestière attrib- utaire de la concession ; - un représentant des organisations non gou- vernementales locales ; - un représentant des élus des communautés villageoises ; - toute personne ressource pouvant être ap- pelée en raison de son expertise. bichou Highlight bichou Highlight bichou Highlight bichou Highlight bichou Highlight bichou Highlight 432 Journal officiel de la République du Congo N° 14-2022 Chapitre 3 : Des attributions Section 1 : De l’ assemblée générale Article 6 : L’assemblée générale est chargée, notam- ment, de : - adopter le plan de gestion de la série de déve- loppement communautaire ; - approuver les critères d’éligibilité des micro- projets ; - approuver le budget annuel du fonds de déve- loppement local ; - approuver les microprojets et les activités prévues dans la série de développement com- munautaire ; - approuver le manuel de gestion comptable et financière ; - approuver le manuel de gestion des microprojets ; - approuver le manuel de suivi-évaluation ; - approuver le manuel de procédures de gestion des conflits ; - faciliter le règlement des différends entre les par- ties impliquées de la gestion des ressources na- turelles et au développement socio économique des communautés riveraines ; - adopter les programmes et les rapports d’ac- tivités de la coordination technique ; - adopter les programmes et les rapports d’ac- tivités du comité interne d’évaluation ; - approuver le rapport financier annuel du fonds de développement local ; - approuver le rapport d’évaluation annuel du fonds de développement local ; - un règlement intérieur, adopté par l’assemblée générale du comité de concertation, définit les attributions des membres des différents or- ganes dudit comité. Section 2 : De la coordination technique Article 7 : La coordination technique est chargée, no- tamment, de : - préparer les documents à soumettre à l’as- semblée générale ; - assurer l’organisation des sessions du comité de concertation ; - suivre la mise en œuvre du plan de gestion de la série de développement communautaire ; - informer et sensibiliser les populations sur la mise en œuvre du plan d’aménagement de la concession et du plan de gestion de la série de développement communautaire. Article 8 : La coordination technique est assistée par : - un assistant technique, compétent dans le do- maine du développement communautaire ; - un comptable professionnel. L’assistant technique et le comptable sont recrutés par appel à candidature par le comité de concertation, en priorité parmi les représentants des organisations non gouvernementales oeuvrant dans le département. Ce recrutement est approuvé par l’assemblée générale. Article 9 : Au sein de la coordination technique, l’as- sistant technique est chargé de : - assister les communautés locales et les popu- lations autochtonnes dans l’identification et le montage des microprojets communautaires ; - assister les communautés locales et les popu- lations autochtones dans la mise en œuvre de leurs microprojets ; - assurer le suivi des microprojets ; - mettre en place et gérer la base de données du fonds de développement local. Section 3 : Du comité interne d’évaluation Article 10 : Le comité interne d’évaluatioin est chargé de procéder à l’évaluation technique et financière des activités menées dans la série de développement com- munautaire. Chapitre 4 : Du fonctionnement Section 1 :De l’assemblée générale Article: 11 : L’assemblée générale se réunit une fois dans l’année, en session ordinaire, sur convocation de son président. Elle se tient lorsque le quorum des deux tiers (2/3) de ses membres est atteint. Les sessions de l’assemblée générale se tiennent au siège du département ou à la base-vie de l’entreprise attributaire de la concession, lorsque les circonstanc- es l’exigent. Leur durée ne peut excéder trois jours. L’assemblée générale peut se réunir en session ex- traordinaire sur convocation de son président ou sur proposition de la majorité simple de ses membres. Article 12 : L’assemblée générale, fait appel à un modérateur pour la conduite des sessions ordinaires et extraordinaires. Le modérateur est un membre de l’un des organes du comité de concertation ayant une bonne connais- sance du fonctionnement du fonds de développement local ou une personne ressource extérieure invitée. Article 13 : Les décisions de l’assemblée générale sont prises par consensus. Au cas où le consensus n’est pas obtenu, les décisions sont prises à la ma- jorité des deux tiers (2/3) de ses membres présents ou représentés. Les réunions de l’assemblée générale sont sanction- nées par un compte-rendu signé par toutes les parties. Section 2 : De la coordination technique Article 14 : La coordination technique se déploie sur le terrain quatre (4) fois dans l’année, à la demande de son coordonnateur. Elle bénéficie de l’appui logistique de la société forestière attributaire, de la concession pour la réalisation des mis- bichou Highlight Suppression de l'appui aux CLPA Du jeudi 7 avril 2022 Journal officiel de la République du Congo 433 sions de terrain, en fonction, d’un programme d’activités et du planning approuvés par l’assemblée générale. Section 3 : Du comité d’évaluation Article 15 : Le comité d’évaluation se réunit deux (2) fois dans l’année sur convocation de son président. Le comité d’évaluation se déploie deux fois dans l’année, sur convocation de son président. Chapitre 5 : Dispositions diverses et finales Article 16 : Les membres composant les différents or- ganes du comité de concertation sont nommés con- jointement par les ministres chargés de l’économie forestière et de l’admnistration du territoire, sur prop- osition des entités qu’ils représentent. Sauf pour le cas de l’assistant et du comptable, les fonctions de membres des organes du comité de con- certation sont gratuites. Toutefois, les frais occasion- nés par l’organisation de la tenue des sessions de l’assemblée générale et l’exécution des missions des organes du comité de concertation sont pris en charge par le budget du fonds de développement local de la série de développement communautaire. Article 17 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 2 mars 2022 Par le Président de la République, Denis SASSOU- N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO La ministre de l’économie forestière, Rosalie MATONDO Le ministre d’Etat, ministre des affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Pierre MABIALA La ministre de l’environnement, du développement durable et du bassin du Congo, Arlette SOUDAN-NONAULT Le ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones Aimé Ange Wilfrid BININGA Le ministre de l’aménagement du territoire, des infratructures et de l’entretien routier, Jean-Jacques BOUYA Le ministre de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, Guy Georges MBACKA Le ministre des finances, du budget et portefeuille public, Rigobert Roger ANDELY MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Décret n° 2022-75 du 28 fevrier 2022 por- tant création, attributions et organisation du pro- gramme national de prise en charge de la césarienne, de la grossesse extra - utérine, des soins d’urgence de nouveau-né issu d’une césarienne et des autres inter- ventions obstétricales majeures Le Président de La république, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 009-88 du 23 mai 1988 instituant un code de déontologie des professions de la santé et des af- faires sociales en République du Congo ; Vu la loi n° 014-92 du 29 avril 1992 portant institu- tion du plan national de développement sanitaire ; Vu le décret n° 2009-392 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministère de la santé et de la population ; Vu le décret n° 2011-493 du 29 juillet 2011 instituant un régime de gratuité relative à la prise en charge de la césarienne, de la grossesse extra-utérine, des soins d’urgence de nouveau-né issu d’une césarienne et des autres interventions obstétricales majeures ; Vu le décret n° 2018-268 du 2 juillet 2018 portant organisation du ministère de la santé et de la propu- lation ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouver- nement ; Vu ensemble les décrets nos 2021-301 du 15 mai 2021 et 2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement. En Conseil des ministres, Décrète : TITRE I : DE LA CREATION Article premier : Il est créé, sous l’autorité du ministre chargé de la santé, un programme dénommé « pro- gramme national de prise en charge de la césarienne, de la grossesse extra-utérine, des soins d’urgence de nouveau-né issu d’une césarienne et des autres inter- ventions obstétricales majeures . TITRE II : DES ATTRIBUTIONS Article 2 : Le programme national de prise en charge de la césarienne, de la grossesse extra-utérine, des soins d’urgence de nouveau-né issu d’une césarienne et des autres interventions obstétricales majeures est l’unité stratégique en matière de gestion du régime de bichou Highlight