تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الكونغو - برازافيل

Décret n° 2019-271 du 19 septembre 2019 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale du patrimoine culturel et naturel

صدر في 2019-09-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
الكونغو - برازافيل
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
cultural heritage, protected area, institution, Indigenous Peoples, governance

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Du jeudi 26 septembre 2019 Journal offi ciel de la République du Congo 1153 Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 25- 2019 du 19 septembre 2019 autori sant la ratifi cation de l’accord du deuxième fi nance ment additionnel du projet Lisungi-système de fi lets sociaux entre la République du Congo et l’association internationale de développement ; Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomi nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement. Décrète : Article premier : Est ratifi é l’accord du deuxième fi nancement additionnel du projet Lisungi-système de fi lets sociaux entre la République du Congo et l’association internationale de développement, dont le texte est annexé au présent décret. Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 19 septembre 2019 Par le Président de la République, Denis SASSOU- N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA La ministre des affaires sociales et de l’action humanitaire, Antoinette DINGA-DZONDO Le ministre des fi nances et budget, Calixte NGANONGO La ministre du plan, de la statistique et de l’intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS Décret n° 2019-271 du 19 septembre 2019 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale du patri moine culturel et naturel Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 019/85 du 19 juillet 1985 autorisant la ratifi cation de la convention de 1972 sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ; Vu la loi n° 8-2010 du 26 juillet 2010 portant protection du patrimoine national culturel et naturel ; Vu la loi n° 9-2010 du 26 juillet 2010 portant orientation de la politique culturelle ; Vu le décret n° 2007-304 du 14 juin 2007 relatif aux attributions du ministre de la culture et des arts ; Vu le décret n° 2010-42 du 28 janvier 2010 portant organisation du ministère de la culture et des arts ; Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement. En Conseil des ministres, Décrète : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret fi xe, en application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 9-2010 du 26 juillet 2010 susvisée, les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale du patrimoine culturel et naturel. Article 2 : La commission nationale du patrimoine culturel et naturel est placée auprès du ministre chargé de la culture. TITRE II : DES ATTRIBUTIONS Article 3 : La commission nationale du patrimoine culturel et naturel est un organe consultatif chargé de statuer sur toutes les questions concernant la pro tection, la sauvegarde, la promotion et la valorisation du patrimoine national culturel et naturel. A ce titre, elle délibère sur : l’inscription sur la liste nationale du patrimoine et/ou liste indicative des biens culturels et naturels (meubles et immeubles) appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux associations ou aux personnes physiques ou morales, qui présentent un intérêt du point de vue de l’histoire, de l’art, de la science et de la technique ; l’inscription des éléments du patrimoine culturel immatériel sur les différents registres et listes ; l’inscription sur la liste nationale du patrimoine et/ou liste indicative, des biens du patrimoine culturel subaquatique ; le déclassement d’un bien de la liste nationale du patrimoine et/ou liste indicative lorsque cesse d’exister l’intérêt historique, artistique, scientifi que ou technique de celui-ci ; la destruction, le démembrement, la dénaturation, l’exportation et le transfert de tout ou partie des biens constitutifs du patrimoine national culturel et naturel ; l’érection ou la construction des monuments dédiés aux personnalités congolaises ou étrangères ayant marqué l’histoire ; le vol, la perte ou la destruction d’un bien classé sur la liste nationale du patrimoine et/ ou la liste indicative ; la délivrance ou le retrait d’un permis de réali sation d’opérations de fouilles archéologiques en cas de nécessité ; 1154 Journal offi ciel de la République du Congo N° 39-2019 tout projet de sauvegarde et de restauration du patrimoine national culturel et naturel ; la création des musées. TITRE III : DE LA COMPOSITION ET DE L’ORGANISATION Article 4 : La commission nationale du patrimoine culturel et naturel comprend : une coordination ; un secrétariat permanent. Chapitre 1 : De la coordination Article 5 : La coordination de la commission nationale du patrimoine culturel et naturel est chargée de fi xer les orientations générales pour la défi nition et la mise en oeuvre des actions liées à la protection, à la sauvegarde, à la promotion et à la valorisation du patrimoine national culturel et naturel. Article 6 : La coordination de la commission nationale du patrimoine culturel et naturel est composée ainsi qu’il suit : président : une personnalité dont la notoriété professionnelle dans le secteur du patrimoine culturel et naturel est avérée ; premier vice-président : un représentant du ministère en charge du tourisme et de l’environnement ; deuxième vice-président : un représentant du ministère en charge de l’économie forestière ; rapporteur : le directeur général du patrimoine et des archives. membres : le conseiller chargé de la culture du Président de la République ; le conseiller chargé de la culture du Premier ministre ; un représentant du ministère en charge du domaine public ; un représentant du ministère en charge de la construction et de l’urbanisme ; un représentant du ministère en charge de la décentralisation et des collectivités locales ; un représentant du ministère de l’enseignement supérieur ; un représentant du ministère en charge du tourisme et de l’environnement ; un représentant du ministère en charge de la justice et des droits humains ; un représentant du ministère en charge des fi nances ; un représentant du ministère en charge de l’aménagement du territoire ; un représentant du ministère en charge des travaux publics ; cinq représentants du ministère en charge de la culture ; deux individualités dont la notoriété profession nelle dans le secteur du patrimoine culturel et naturel est avérée ; deux représentants des associations oeuvrant pour la protection et la sauvegarde du patri moine national culturel et naturel ; deux représentants des organisations de jeunes ; deux représentants des associations des hommes de lettres ; deux représentants des artistes comédiens ; deux représentants des personnes vivant avec handicap ; deux représentants des peuples autochtones ; deux représentants des artistes plasticiens ; deux représentants des associations de photographes ; deux représentants des artistes musiciens ; deux représentants des artisans ; deux représentants des confessions religieuses ; deux représentants des maisons d’édition ; deux représentants de l’association des cinéastes ; deux représentants des organisations de femmes. Article 7 : La commission nationale du patrimoine culturel et naturel peut faire appel à toute personne ressource. Article 8 : Le président, le premier vice-président et le deuxième vice-président de la coordination de la commission nationale du patrimoine culturel et naturel sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est de trois (3) ans renouvelable une fois. Article 9 : Les membres de la commission nationale du patrimoine culturel et naturel sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des administrations qu’ils représentent. Leur mandat est de trois (3) ans renouvelable une fois. Article 10 : Le président de la commission nationale du patrimoine culturel et naturel est chargé de : orienter et contrôler les activités des membres du secrétariat permanent dont il convoque et préside les réunions de travail ; convoquer et présider les sessions de la commission nationale du patrimoine culturel et naturel ; rendre compte au moyen des rapports d’activités et rapports fi nanciers, de l’action du secretariat permanent aux sessions de la commission nationale du patrimoine culturel et naturel ; ordonner l’exécution du budget de la commission nationale du patrimoine culturel et naturel. Article 11 : Le premier vice-président supplée le président en cas d’absence ou d’empêchement. Article 12 : Le deuxième vice-président supplée le premier-vice en cas d’absence ou d’empêchement. Du jeudi 26 septembre 2019 Journal offi ciel de la République du Congo 1155 Article 13 : Le rapporteur dresse les procès-verbaux, les comptes rendus et les rapports d’activités de la com mission nationale du patrimoine culturel et naturel. Chapitre 2 : Du secrétariat permanent Article 14 : Le secrétariat permanent de la commission nationale du patrimoine culturel et naturel est dirigé par le directeur général du patrimoine et des archives. Il assure la gestion de la commission dans l’intervalle des sessions. Les attributions, la composition et le fonctionnement du secrétariat permanent de la commission nationale du patrimoine culturel et naturel sont fi xés par arrêté du ministre chargé de la culture et des arts. Article 15 : Les membres du secrétariat permanent sont choisis parmi les cadres du ministère en charge de la culture et des arts. Ils sont nommés par arrêté du ministre. TITRE IV : DU FONCTIONNEMENT Article 16 : La commission nationale du patrimoine culturel et naturel se réunit une fois par an, sur con vocation de son président. Toutefois, elle peut se réunir en session extraordinaire lorsque les circonstances l’exigent, à la demande de son président ou des deux tiers de ses membres. Article 17 : Les avis émis par la commission nationale du patrimoine culturel et naturel sont votés à la majorité simple des participants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Ces avis sont constatés par les procès-verbaux signés conjointement par le président de la commission nationale et le rapporteur. Article 18: La commission nationale du patrimoine culturel et naturel publie un rapport annuel destiné au Président de la République et au Premier ministre, chef du Gouvernement. Article 19 : Les réunions du secrétariat permanent sont convoquées par le secrétaire permanent ou à la demande des deux tiers de ses membres. Article 20 : En cas de vacance de poste à la commission nationale du patrimoine culturel et naturel, il est procédé à la nomination du remplaçant dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 8 et 9 du présent décret. Le remplaçant demeure en fonction jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur. Le nombre d’agents du secrétariat permanent est limité à cinq (5). Ils sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 21 : La fonction de membre de la commission nationale du patrimoine est gratuite. Toutefois, elle donne droit à une indemnité de session dont le montant est fi xé par la commission. Article 22 : Les frais de fonctionnement de la commis sion nationale du patrimoine culturel et naturel sont imputables au budget de l’Etat. Article 23 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 19 septembre 2019 Par le Président de la République, Denis SASSOU- N’GUESSO Le Premier minstre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA Le ministre de la culture et des arts, Dieudonné MOYONGO La ministre de l’économie forestière, Rosalie MATONDO Le vice-Premier ministre, chargé de la fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale, Firmin AYESSA Le ministre des fi nances et du budget, Calixte NGANONGO La ministre du tourisme et de l’environnement, Arlette SOUDAN-NONAULT Décret n° 2019-272 du 19 septembre 2019 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du conseil national de la culture et des arts Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 8-2010 du 26 juillet 2010 portant protection du patrimoine national culturel et naturel ; Vu la loi n° 9-2010 du 26 juillet 2010 portant orientation de la politique culturelle ; Vu le décret n° 2007-304 du 14 juin 2007 relatif aux attributions du ministre de la culture et des arts ; Vu le décret n° 2010-42 du 28 janvier 2010 portant organisation du ministère de la culture et des arts ; Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;

Décret n° 2019-271 du 19 septembre 2019 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale du patrimoine culturel et naturel · Nelum