Décret n° 2019-204 du 12 juillet 2019 portant mesures spéciales facilitant l’accès des enfants autochtones à l’éducation et des adultes à l’alphabétisation
صدر في 2019-07-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- الكونغو - برازافيل
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- Forestry, Wild species and ecosystems
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- Indigenous Peoples, access-to-information, education, human rights
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Du jeudi 1er août 2019 Journal offi ciel de la République du Congo 789 Décret n° 2019-204 du 12 juillet 2019 portant mesures spéciales facilitant l’accès des enfants autochtones à l’éducation et des adultes à l’alphabétisation Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi scolaire n° 008-90 du 6 novembre 1990 portant réorganisation du système éducatif en République du Congo ; Vu la loi n° 25-95 du 17 novembre 1995 modifi ant la loi scolaire n° 008-90 du 6 novembre 1990 portant réorganisation du système éducatif en République du Congo ; Vu la loi n° 009-92 du 22 avril 1992 portant statut, promotion et protection de la personne handicapée ; Vu la loi n° 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en République du Congo ; Vu la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones ; Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : Chapitre 1 : Disposition générale Article premier : Le présent décret fi xe, en application des dispositions des articles 17, 18, 19, 20 et 21 de la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 susvisée, les mesures spéciales facilitant l’accès des enfants autochtones à l’éducation et des adultes à l’alphabétisation. Chapitre 2 : Du droit à l’éducation des enfants autochtones Article 2 : Les enfants autochtones ont accès à l’éducation à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement relevant du système éducatif congolais, y compris l’éducation non formelle. Article 3 : Le refus d’inscrire un enfant autochtone dans un établissement scolaire public ou privé relevant du système éducatif formel ou non formel, sous prétexte de son appartenance ethnique ou pour des considérations d’âge conformément aux articles 10 et 11 du présent décret, est interdit. Article 4 : Toute inscription d’un enfant autochtone dans un établissement scolaire ne peut être conditionnée par la présentation d’un acte de naissance. Article 5 : Le handicap physique ou psychomoteur qui affecte un enfant autochtone, de même que ses conditions de vie ne sont pas considérées comme des critères d’exclusion. Article 6 : Les parents de l’enfant autochtone dont l’accès à l’éducation a été refusé, doivent en référer à l’inspecteur de l’enseignement compétent, qui est tenu de faire un rapport à la hiérarchie dans les plus brefs délais. Le procureur de la République du lieu de l’établissement où l’accès de l’enfant autochtone à l’éducation a été refusé peut être concurremment saisi d’un tel fait. Il fera citer le chef d’établissement concerné à l’effet de recueillir des motivations de son refus discriminatoire. Il sera en tout état de cause fait interprétation des motifs allégués favorablement à l’enfant autochtone victime de refus discriminatoire. Article 7 : Tout refus d’accès d’un enfant autochtone à l’éducation de base fondé sur des motifs discriminatoires et fantaisistes est condamné conformément aux dispositions de l’article 18 alinéa 2 de la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones. Article 8 : Afi n d’encourager les inscriptions des enfants autochtones à l’école, les acteurs du secteur éducatif organisent le plus régulièrement possible des campagnes d’information, d’éducation et de communication en milieu autochtone. Article 9 : L’Etat et les partenaires impliqués dans la problématique de l’éducation des enfants autochtones s’engagent à leur offrir un enseignement primaire complet et de qualité. Article 10 : L’Etat s’engage, en tant que de besoin, à améliorer la législation scolaire par l’adoption des textes de portée spécifi que aux populations autochtones visant le relèvement des limites d’âge pour l’accès à l’éducation de base, à la bourse et aux oeuvres universitaires telles que fi xées par la loi n° 25-95 du 17 novembre 1995 modifi ant la loi scolaire n° 008-90 du 6 novembre 1990 portant réorganisation du système éducatif en République du Congo. Article 11 : L’Etat adopte les mesures d’incitation scolaire ci-après : le recrutement des élèves au-delà de l’âge de six ans ; l’ouverture des cantines scolaires ; l’octroi de la bourse aux élèves et aux étudiants autochtones. Article 12 : En vue d’améliorer l’offre en éducation, l’Etat développe avec la participation des organisations de la société civile et l’implication des confessions religieuses et des services de radios locales, au cours de l’année scolaire et à la veille de la rentrée des classes, des campagnes d’inscription de nouveaux élèves au sein des communautés autochtones. Il est institué l’organisation des cérémonies d’émulation destinées à distinguer les élèves autochtones les plus méritants. 790 Journal offi ciel de la République du Congo N° 30-2019 Article 13 : L’Etat met en place un système de pensionnat fonctionnant selon le modèle des cantines scolaires ou de l’internat pour réduire les entraves à la scolarité des enfants autochtones. Article 14 : L’Etat accorde la priorité à la construction des écoles d’enseignement de proximité dans les villages à forte concentration humaine, dépourvus de structures scolaires. Toutefois, la création des écoles de proximité doit tenir compte du taux d’inclusion des enfants non autochtones présents dans les villages, le campement et ses environs de manière à encourager le vivre ensemble. Article 15 : L’Etat renforce la scolarisation des enfants autochtones à travers l’organisation des activités relatives à : l’information/sensibilisation axée sur l’améliora tion des conditions de vie, les droits de l’homme, la paix, la démocratie, le droit de l’enfant à l’éducation, l’environnement et le développement de la localité ; la célébration, dans la localité, des événements axés sur les droits de l’homme en général et les droits des populations autochtones en particulier ; la mise en place des systèmes d’information collectifs à travers les radios clubs et centres de lecture publique. Article 16 : L’Etat soutient la scolarisation des enfants autochtones à travers : la gratuité des outils d’écolier distribués en kits au début de l’année scolaire et renforcés au cours de l’année au fur et à mesure de leur épuisement, de leur dépréciation ou de leur perte. Sont également couverts par la gratuité, les uniformes scolaires et le matériel didactique collectif et individuel ; le fi nancement de lu conception et de la mise en œuvre dans les communautés, des programmes d’information et d’éducation pour le changement des normes sociales ; l’appui aux organisations de la société civile nationale, autochtones et locales engagées dans les activités d’éducation au profi t des enfants autochtones ; l’intégration, dans la carte scolaire, des structures d’éducation communautaire non formelle recevant les enfants autochtones. Chapitre 3 : De l’alphabétisation des adultes autochtones Article 17 : L’Etat et les partenaires actifs ceuvrant dans le secteur de l’éducation mettent en place des stratégies et des programmes adaptés à l’alphabétisation des adultes autochtones. Article 18 : Toute adulte autochtone, quels que soient son âge, son ethnie, sa philosophie et ses croyances, est autorisé à s’inscrire gratuitement dans les centres d’alphabétisation existants ou en création, sur toute l’étendue du territoire national. Article 19 : En raison de la spécifi cité géographique et des exigences culturelles des peuples autochtones, des centres spécifi ques d’alphabétisation pourront être créés pour satisfaire et couvrir l’offre de l’éducation non formelle des adultes autochtones. Article 20 : Les inscriptions aux centres d’alphabé tisation pour les adultes autochtones obéissent aux prescriptions des articles 2, 3, 4 et 5 du présent décret. Article 21 : La direction générale de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle, pour le compte du ministère en charge de l’alphabétisation, est tenue d’accompagner les adultes autochtones dans toutes les démarches relatives à leur alphabétisation. A ce titre, elle tient un fi chier national et un répertoire des centres, des personnels et apprenants qui ont accès à ces centres. Chapitre 4 : De la formation et de l’encadrement des formateurs Article 22 : L’Etat assure la formation permanente des enseignants exerçant dans les écoles et les centres d’alphabétisation ouverts en milieu autochtone. Les inspecteurs de l’enseignement et les conseillers techniques d’alphabétisation sont chargés d’élaborer les plans de formation et de conduire les animations pédagogiques et les séminaires nécessaires. La formation visée au premier alinéa du présent article porte principalement sur les domaines psychologique, sociologique et pédagogique avant la prise de fonctions dans les écoles et pendant l’exécution de leur mission. Article 23 : L’Etat favorise la formation et le recrutement des enseignants autochtones dans la fonction publique et la mise à disposition des écoles ouvertes en milieu autochtone d’un personnel enseignant en nombre suffi sant. Article 24 : Les activités prévues au troisième alinéa de l’article 22 doivent, de par leurs contenus pédagogiques, permettre aux enseignants d’améliorer leurs capacités à : identifi er et analyser les situations et les problèmes ; détecter les besoins éducatifs des enfants ; développer la création centrée sur les apprenants et leur environnement ; adapter les contenus des apprentissages aux besoins des apprenants et à leur environ nement. Les supports de formation doivent être conçus et mis à la disposition des apprenants. Article 25 : Les plans de formation doivent inclure Du jeudi 25 juillet 2019 Journal offi ciel de la République du Congo 791 les questions de droits de l’homme, les méthodes pédagogiques, le travail en équipe, le procédé de suivi par évaluation des acquis, l’action en milieu communautaire et les approches de partenariat. Article 26 : Sont impliqués dans la conception et dans l’élaboration des modules de formation initiale ou de formation continue, les enseignants en exercice dans les écoles et centres d’alphabétisation accueillant les élèves et adultes autochtones, les conseillers pédagogiques et techniques, les spécialistes tels que les psychologues, les sociologues, les psychopédagogues et les assistants sociaux. Article 27 : L’Etat assure la prise en compte des populations autochtones dans les programmes scolaires. A cet effet, il conçoit, à l’endroit des inspecteurs, des nouvelles normes de gestion. Il est prescrit aux inspecteurs de produire les informations relatives à la scolarité des enfants autochtones et d’assurer un encadrement approprié aux enseignants. Les visites de classes des inspecteurs doivent être organisées le plus régulièrement possible afi n de permettre la collecte des informations fi ables sur la scolarité des enfants autochtones. Chapitre 5 : Des programmes Article 28 : Les programmes d’enseignement, le calendrier scolaire et les vacances applicables aux écoles accueillant les enfants autochtones sont élaborés autant que possible, avec la participation des adultes autochtones visés en tenant compte des périodes des migrations et des activités de subsistance des familles autochtones. Outre les activités visées à l’article 22 alinéa 3 du présent décret, les inspecteurs doivent organiser des espaces de réfl exion, avec les enseignants et spécialistes concernés, sur les questions liées à la scolarité des enfants autochtones pour enrichir la banque des données utiles à l’organisation des campagnes d’inscription des élèves prévues à l’article 8 du présent décret. Article 29 : L’Etat et les partenaires actifs oeuvrant dans le secteur de l’éducation mettent en place des stratégies et des programmes adaptés à l’alphabétisation des adultes autochtones, par l’intégration de la dimension environnementale et sociale. Ces programmes doivent prendre en compte des actions d’alphabétisation fonctionnelle. Les activités de suivi-évaluation doivent être régulièrement réalisées pour aboutir aux actions de remédiation. Article 30 : L’élaboration de nouvelles normes de fonctionnement des écoles accueillant les enfants autochtones doit tenir compte de la vocation de l’école à être : une communauté vivante de développement des activités sociales, intellectuelles, culturelles, physiques et sportives des apprenants ; un espace d’éducation au civisme et à la compréhension mutuelle ; un centre de développement de la solidarité ; un foyer de développement des mouvements de jeunesse. Article 31 : L’Etat s’emploie à améliorer les programmes scolaires prévus à l’article 27 du présent décret par l’inclusion des modes d’apprentissage, des technologies et des connaissances des populations autochtones, notamment dans les domaines de la médecine traditionnelle et de la protection de l’écosystème. Les textes de lecture à étudier dans les écoles doivent encourager l’enseignement de la connaissance des populations autochtones, notamment en tant qu’êtres humains jouissant des mêmes droits et la lutte contre la discrimination et la stigmatisation. Article 32 : La conception et l’écriture des programmes scolaires doivent intégrer les réalités locales en mettant l’accent sur l’histoire et la géographie locales. L’organisation des activités éducatives non formelles doit viser l’amélioration de la perception des cultures autochtones et bantoues par tous les élèves dans le cadre du partage d’expérience. Article 33 : L’Etat garantit la disponibilité du matériel didactique. Les enseignants sont chargés d’en contrôler l’utilisation. Article 34 : L’Etat assure aux enfants autochtones, une éducation non formelle complémentaire aux activités scolaires, dans la mesure de leur adéquation avec le programme d’enseignement. Ces activités peuvent, selon le cas, consister en : la projection des fi lms éducatifs à l’école ou au village ; l’organisation des festivals scolaires ; la conception et la rédaction des affi ches axées sur les droits de l’homme et le travail scolaire ; l’organisation des colonies de vacances, des classes promenades ou du travail productif. Chapitre 6 : Disposition fi nale Article 35 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 12 juillet 2019 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO. Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA 792 Journal offi ciel de la République du Congo N° 31-2019 Le ministre de la justice et des droit humains et de la promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid BININGA Le ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre des fi nances et du budget, Calixte NGANONGO Le ministre de l’enseignement supérieur, Bruno Jean Richard ITOUA B - TEXTES PARTICULIERS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION NOMINATION Arrêté n° 12 523 du 12 juillet 2019. Sont nommés membres des bureaux des commissions locales d’organisation des élections sénatoriales dans les départements du Pool, de la Cuvette, de la Cuvette Ouest et de la Likouala, scrutin du 21 juillet 2019 : I. DEPARTEMENT DU POOL Président : M. KAYOU (Michel) 1er vice-président : M. MBEMBA (Gilles) 2e vice-président : M. GNAGUE (Papy) 3e vice-président : M. NGAIPIO (Wilfrid) 4e vice-président : M. NGANGA (Edouard) rapporteur : le secrétaire général du conseil départemental trésorier : le percepteur. II. DEPARTEMENT DE LA CUVETTE Président : M. ONBONGO (Casimir) 1er vice-président : M. OSAKA (Jean) 2e vice-président : M. OBOUANGONGO NDONGO (André) 3e vice-président : M. IKANI MOUSSA (Bertrand) 4e vice-président : M. ONDZAMBE OBENDZA (Fresnel) rapporteur : le secrétaire général du département trésorier : le percepteur. III. DEPARTEMENT DE LA CUVETTE-OUEST Président : M. N’DOMBI (Martin) 1er vice-président : M. ASSIAMATO (Léas Léonard) 2e vice-président : M. SOUMANKANI NDOUBA (Auguste) 3e vice-président : M. BOEMBE (Christian) 4e vice-président : M. NGOLO (Nazaire) rapporteur : le secrétaire général du conseil départemental trésorier : le percepteur. IV. DEPARTEMENT DE LA LIKOUALA Président : M. BONKOUTOU (Guillaume Désiré) 1er vice-président : M. DIKOTEKE (Marius) 2e vice-président : M. MBAMBA (Alain) 3e vice-président : M. KOUMOU Brice 4e vice-président : M. LOMBO (Louis-Marie) rapporteur : le secrétaire général du département trésorier : le percepteur. MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE ATTRIBUTION DE PERMIS DE RECHERCHES Décret n° 2019-183 du 12 juillet 2019 portant attribution à la société d’exploitation minière Dong Ya d’un permis de recherches minières pour les polymétaux dit « permis Ngoungui », dans le département du Niari Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 4-2005 du 11 avril 2005 portant code minier ; Vu la loi n° 24-2010 du 30 septembre 2010 fi xant les taux et les règles de perception des droits sur les titres miniers ; Vu le décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 fi xant les conditions de prospection, de recherche et d’exploitation des substances minérales et celles d’exercice de la surveillance administrative ; Vu le décret n° 2009-395 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre des mines et de la géologie ; Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2018-198 du 23 mai 2018 portant organisation du ministère des mines et de la géologie ; Vu le décret n° 2018-200 du 23 mai 2018 portant attributions et organisation de la direction générale de la géologie et du cadastre minier ; Vu la demande d’attribution du permis de recherches minières formulée par la société d’exploration minière Dong Ya, en date du 6 juin 2018 ; Sur le rapport du ministre chargé des mines ; En Conseil des ministres, Décrète : Article premier : Il est attribué à la société d’exploitation minière Dong Ya, domiciliée : bloc 4, parcelle 7069 bis, derrière l’ambassade des Etats-Unis, Brazzaville, République du Congo, et dans les conditions prévues par le présent décret, un permis de recherches minières valable pour les polymétaux dit « permis Ngoungui », dans le département du Niari.