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قوانين الكونغو - برازافيل

Décret n° 2019-202 du 12 juillet 2019 fixant les mesures spéciales visant à faciliter l’accès des populations autochtones aux services sociaux et de santé et à protéger leur pharmacopée

صدر في 2019-07-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
الكونغو - برازافيل
الموضوعات
Forestry, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
Indigenous Peoples, medicinal plants, traditional knowledge/indigenous knowledge, comparative analysis

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  1. Du jeudi 1er août 2019 Journal offi ciel de la République du Congo 785 Le ministre de la justice et des droit humains et de la promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid BININGA Le ministre de l’interieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin MBOULOU Le ministre des fi nances et du budget, Calixte NGANONGO La ministre du tourisme et de l’environnement, Arlette SOUDAN-NONAULT La ministre du plan, de la statistique et de l’intégration régionale, Ingrid OLGA Ghislaine EBOUKA-BABACKAS Décret n° 2019-202 du 12 juillet 2019 précisant les mesures spéciales visant à faciliter l’accès des populations autochtones aux services sociaux et de santé et à protéger leur pharmacopée Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 36-2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois de fi nances ; Vu la loi n° 009-88 du 28 mars 1988 instituant le code de déontologie des professions de la santé et des affaires sociales ; Vu la loi n° 012-92 du 29 avril 1992 portant création de l’ordre national des pharmaciens ; Vu la loi n° 014-92 du 29 avril 1992 portant institution du plan national de développement sanitaire ; Vu la loi n° 05-97 du 21 avril 1997 portant institution et organisation de l’ordre national des sages-femmes du Congo ; Vu la loi n° 06-97 du 21 avril 1997 portant institution et organisation de l’ordre national des médecins du Congo ; Vu la loi n° 012-97 du 21 avril 1997 portant institution et organisation de l’ordre national des pharmaciens au Congo ; Vu la loi n° 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en République du Congo ; Vu la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones ; Vu la loi n° 30-2011 du 3 juin 2011 portant lutte contre le VIH et le SIDA et protection des droits des personnes vivant avec le VIH ; Vu le décret n° 2016-365 du 27 décembre 2016 relatif aux attributions du ministre de la justice et des droits humains et de la promotion des peuples autochtones ; Vu le décret n° 2017-260 du 25 juillet 2017 portant organisation du ministère de la justice et des droits humains et de la promotion des peuples autochtones ; Vu le décret n° 2017-317 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : Chapitre 1 : Dispositions générales Article premier : Le présent décret fi xe, en application des dispositions des articles 22, 23 et 24 de la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 susvisée, les mesures spéciales visant à faciliter l’accès des populations autochtones aux services sociaux et de santé et à protéger leur pharmacopée. Article 2 : Les personnels de santé et des affaires sociales garantissent aux populations autochtones, dans les conditions défi nies au présent décret : le respect de la vie dû à la personne humaine ; le droit à un meilleur état possible de santé physique et mentale ; l’assistance et les soins nécessaires en vue d’assurer la pleine jouissance de ce droit ; le secours en cas de danger, d’accident ou d’abandon de toute personne en détresse. Chapitre 2 : Des mesures spéciales d’accès aux services sociaux et de santé Article 3 : Sans préjudice de la garantie d’accès aux soins de santé primaires assurée à tous les citoyens, l’Etat renforce la sensibilisation, l’éducation, l’information et le conseil aux populations autochtones sur les questions de santé, de risque de malnutrition, d’éducation à l’hygiène et à l’assainissement, ainsi que la nécessité de l’utilisation des services de santé de la reproduction. Article 4 : La sensibilisation envisagée en vue d’améliorer le niveau de prévention des populations autochtones en matière de santé et d’hygiène concerne les questions liées : à la santé de la reproduction, aux infections au VIH/SIDA et autres infections sexuellement transmissibles ; à la couverture vaccinale et aux épidémies récurrentes telles que la tuberculose, la lèpre, le pian, la rougeole, la rubéole et les maladies à contamination par gêne ; au danger inhérent aux substances addictives. Article 5 : Les centres de santé primaire et d’éducation prénatale et néo-natale, tant du secteur public que du secteur privé, sur toute l’étendue du territoire, offrent leurs services aux populations autochtones, sans discrimination fondée sur l’appartenance au groupe autochtone. Article 6 : Les tests de dépistage du VIH ou de toute autre maladie infectieuse sont gratuits, volontaires et anonymes. 786 Journal offi ciel de la République du Congo N° 31-2019 Ils ont lieu dans un laboratoire public remplissant les conditions d’exercice fi xées par la réglementation en vigueur, ou à l’occasion des campagnes ambulatoires de dépistage organisées par les services compétents de santé publique dans les communautés autochtones. Chapitre 3 : Des mesures sur la pharmacopée des populations autochtones Article 7 : L’Etat autorise le recours de tout malade à la médecine traditionnelle des populations autochtones et à la consommation des produits relevant de leur pharmacopée. Article 8 : Afi n de faciliter l’accès à la médecine traditionnelle et à la pharmacopée des populations autochtones visées à l’article précédent, l’Etat doit : créer des centres de santé et des services sociaux communautaires dans les localités dépourvues d’infrastructures sanitaires appropriées en tenant compte de la forte concentration démographique des populations autochtones ; créer un centre d’analyse et d’expérimentation des médicaments relevant de la pharmacopée ; délivrer à la demande de toute personne autochtone compétente et assermentée par les services du ministère de la santé compétents, l’autorisation : • d’ouvrir et de tenir un centre de consultation et de traitement des maladies sur la base des pratiques médicinales adaptées à la culture des populations autochtones ; • d’ouvrir et d’exploiter à titre lucratif une offi cine de la pharmacopée des populations autochtones en milieu urbain. Article 9 : L’ouverture d’un centre de consultation et de traitement ainsi que d’une offi cine de la pharmacopée des populations autochtones visée à l’article 8 du présent décret est autorisée par les autorités compé tentes du ministère en charge de la santé. Elle peut avoir lieu dans l’enceinte du domaine public affecté au secteur de la santé ou des affaires sociales. L’installation a lieu par mise à disposition d’un local approprié et équipé de matériels techniques, ou d’une portion du domaine public, à la construction d’un tel centre ou offi cine. Article 10 : L’autorisation d’ouverture d’un centre de consultation et de traitement ou d’une offi cine de la pharmacopée des populations autochtones, de même que l’occupation du domaine public aux fi ns visées à l’article 9 du présent décret sont gratuites. Les coûts d’acquisition des matériels et d’équipements techniques utiles à la bonne tenue des lieux de travail, au respect de l’hygiène sanitaire et à la pratique de la médecine traditionnelle sont pris en charge par le budget de l’Etat. Chapitre 4 : De la gratuité des soins de santé et de prestations sociales Article 11 : Tout soin de santé ou prestation sociale administrée aux populations autochtones démunies est gratuit. Est exclue de la gratuité visée à l’alinéa premier du présent article, toute consommation d’actes issus de la médecine traditionnelle exercée par les populations autochtones au profi t des malades non autochtones ou de produits de leur pharmacopée. Article 12 : Le responsable d’un centre de santé ou de service social accueillant une personne autochtone malade démunie, dresse un état chiffré des actes de son intervention qu’il transmet sans délai à l’autorité sanitaire compétente qui procédera ainsi qu’il est prescrit par la loi organique n° 36-2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois de fi nances. Il est tenu compte, pour le contrôle fi nancier de la dépense, de la description des maux déclarés, des actes de médecine exercés et de l’indication précise des quantités, des coûts unitaires des médicaments et ingrédients effectivement utilisés. Article 13 : Sont éligibles, au titre de la gratuité de soins offerts aux populations autochtones, les actes de médecine, médicaments et temps effectif d’hospi talisation normalement facturable dans le cadre de l’offre de soins de santé. Chapitre 5 : Dispositions diverses et fi nales Article 14 : Dans la mesure de leurs compétences techniques en matière d’offre de santé, l’Etat accorde la priorité au recrutement des agents de santé et des affaires sociales issus des populations autochtones. Article 15 : Le ministre des droits humains, le ministre des fi nances, le ministre de la santé et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait de Brazzaville, le 12 juillet 2019 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO. Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA Le ministre de la justice et des droit humains et de la promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid BININGA Du jeudi 1er août 2019 Journal offi ciel de la République du Congo 787 Le ministre des fi nances et du budget, Calixte NGANONGO Le ministre de la recherche scientifi que et de l’innovation technologique, Martin Parfait COUSSOUD-MAVOUNGOU La ministre de la santé et de la population, Jacqueline Lydia MIKOLO La ministre des affaires sociales et de l’action humanitaire, Antoinette DINGA-DZONDO Décret n° 2019-203 du 12 juillet 2019 fi xant la composition et les modalités de fonctionnement du comité interministériel de suivi et d’évaluation de la promotion et de la protection des droits des populations autochtones Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones ; Vu le décret n° 2004-8 du 2 février 2004 portant création, attributions et organisation de la direction générale des droits humains ; Vu le décret n° 2016-365 du 27 décembre 2016 relatif aux attributions du ministre de la justice et des droits humains et de la promotion des peuples autochtones ; Vu le décret n° 2017-261 du 25 juillet 2017 portant attributions et organisation de la direction générale de la promotion des peuples autochtones ; Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : Chapitre 4 : Dispositions générales Article premier : Le présent décret fi xe, en application de l’article 15 de la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 susvisée, la composition et le fonctionnement du comité interministériel de suivi et d’évaluation de la promotion et de la protection des droits des populations autochtones. Article 2 : Le comité interministériel de suivi et d’évaluation de la promotion et de la protection des droits des populations autochtones est chargé, notamment, de : proposer au Gouvernement toutes les mesures destinées à assurer la promotion et la protection des droits des populations autochtones ; assurer la coordination des mesures de promotion et de protection des droits des populations autochtones prises par les différents acteurs ; donner des avis sur les questions relevant de sa compétence qui peuvent lui être soumises par le ministre chargé de la promotion et de la protection des droits des populations autochtones ; produire des rapports de suivi et évaluation relatifs à la promotion et à la protection des droits des populations autochtones ; servir de plateforme relais pour le partage d’information relatives à la promotion et à la protection des droits des populations autochtones entre les différents acteurs qui y sont impliqués. Chapitre 2 : De la composition Article 3 : Le comité interministériel de suivi et d’évaluation de la promotion et de la protection des droits des populations autochtones est composé ainsi qu’il suit : président : le ministre chargé des droits humains ; premier vice-président : le ministre chargé des affaires sociales ; deuxième vice-président : le ministre chargé de la population ; secrétaire : le représentant des populations autochtones désigné par ses pairs ; rapporteur : le représentant des organisations non gouvernementales oeuvrant pour les droits des populations autochtones ; membres : six représentants des communautés des populations autochtones ; trois représentants des organisations non gouvernementales oeuvrant pour les droits des populations autochtones ; un représentant du ministère en charge du travail et de la sécurité sociale ; un représentant du ministère en charge de l’agriculture et de l’élevage ; un représentant du ministère en charge de la construction et de l’urbanisme ; un représentant du ministère en charge de l’intérieur et de la décentralisation , un représentant du ministère en charge des fi nances ; un représentant du ministère en charge des mines ; un représentant du ministère en charge de l’enseignement supérieur ; un représentant du ministère en charge de la justice et des droits humains ; un représentant du ministère en charge des affaires foncières et du domaine public ; un représentant du ministère en charge du plan ; un représentant du ministère en charge de l’enseignement de base et de l’alphabétisation ;

Décret n° 2019-202 du 12 juillet 2019 fixant les mesures spéciales visant à faciliter l’accès des populations autochtones aux services sociaux et de santé et à protéger leur pharmacopée · Nelum