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قوانين الكونغو - برازافيل

Décret n° 2017-257 du 17 juillet 2017 fixant les modalités d’utilisation de l’eau du domaine public hydraulique à des fins énergétiques

صدر في 2017-07-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
الكونغو - برازافيل
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
water resources management, hydropower generation, waterworks, renewable energy

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  1. 974 Journal offi ciel de la République du Congo N° 30-2017 un représentant de la direction générale de l’agriculture ; un représentant de la direction générale des hydrocarbures ; un représentant de la collectivité territoriale concernée ; un représentant de l’organe de régulation du secteur de l’eau. La commission peut faire appel à toute personne res source. Article 6 : L’ouverture de l’enquête est décidée par le ministre chargé de l’eau, qui en fi xe la durée. La durée de l’enquête ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix jours. Article 7 : Un périmètre de protection peut faire l’objet de rectifi cations ultérieures, en raison des informa tions complémentaires et nécessaires sur d’éventuelles modifi cations, en fonction de l’évolution des ressources en eau constatée à postériori. Article 8 : Lorsqu’il est procédé à des mesures de res triction ou d’interdiction provisoires de l’utilisation de la ressource en eau disponible, soit pour cause de calamité naturelle, soit pour des raisons de gestion, soit pour toute autre cause, la priorité est donnée à l’approvisionnement en eau potable des populations. CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 9 : Les périmètres de protection des ressources en eau sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’eau et du domaine public, auquel est an nexé un plan de délimitation du périmètre. Article 10 : Les dispositions du présent décret s’appli quent également aux ressources et installations hy drauliques antérieures existantes. Article 11 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 17 juillet 2017 Par le Président de la République, Denis SASSOU- N’GUESSO Par le Premier ministre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA Le ministre de l’énergie et de l’hydraulique, Serge Blaise ZONIABA Le ministre de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin MBOULOU La ministre de la santé et de la population, Jacqueline Lydia MIKOLO Le ministre d’Etat, ministre de l’agriculture, de l’élévage et de la pêche, Henri DJOMBO Le ministre des hydrocarbures, Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA Le ministre de l’aménagement du territoire et des grands travaux, Jean- Jacques BOUYA La ministre de l’économie forestière, du développement durable et de l’environnement, Rosalie MATONDO Le ministre des affaires foncières et du domaine public, Martin Parfait Aimé COUSSOUD MAVOUNGOU Décret n° 2017-257 du 17 juillet 2017 fi xant les modalités d’utilisation de l’eau du domaine public hydraulique à des fi ns énergétiques Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 portant code de l’eau ; Vu la loi n° 14-2003 du 10 avril 2003 portant code de l’électricité ; Vu le décret n° 2010-123 du 19 février 2010 re latif aux attributions du ministre de l’énergie et de l’hydraulique ; Vu le décret n° 2010-241 du 16 mars 2010 portant or ganisation du ministère de l’énergie et de l’hydraulique ; Vu le décret n° 2016-117 du 23 avril 2016 portant no mination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2016-168 du 30 avril 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret fi xe, conformément aux dispositions de l’article 36 de la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 susvisée, les modalités d’utilisation de l’eau du domaine public hydraulique à des fi ns énergétiques. Article 2 : Est considéré comme utilisation de l’eau à des fi ns énergétiques, le fait de capter de l’eau du domaine public hydraulique pour la production de l’électricité. Du jeudi 27 juillet 2017 Journal offi ciel de la République du Congo 975 Article 3 : Les modalités d’installation et d’exploita tion d’une production hydroélectrique doivent être conformes aux dispositions de la loi portant code de l’électricité et de ses textes d’application. CHAPITRE II : DES REGIMES APPLICABLES Article 4 : L’utilisation de l’eau du domaine public hydraulique à des fi ns énergétiques est assujettie au régime de la déclaration préalable ou au régime de l’autorisation préalable. Article 5 : L’utilisation de l’eau du domaine public hydraulique à des fi ns énergétiques est placée sous le régime de la déclaration préalable, lorsque la puissance maximale (produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation) est inférieure ou égale à 50 MW. La déclaration est faite auprès de l’administration chargée de l’eau, située dans la zone d’emprise du système, qui s’assure de la régularité de celle-ci. Article 6 : L’utilisation de l’eau du domaine public hydraulique à des fi ns énergétiques est placée sous le régime de l’autorisation préalable, lorsque la puis sance maximale installée (produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation) excède 50 MW. Dans ce cas, toute personne qui désire exploiter une installation utilisant de l’eau du domaine public hydraulique à des fi ns énergétiques est tenue d’obtenir une autorisation auprès du ministre chargé de l’eau. CHAPITRE III : DES CONDITIONS DE DECLARATION ET D’AUTORISATION Article 7 : La procédure et les conditions de déclara tion et d’autorisation sont fi xées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’eau, de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Article 8 : L’autorisation d’utilisation de l’eau du domaine public hydraulique à des fi ns énergétiques est délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’eau, de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Article 9 : L’utilisation de l’eau du domaine public hydraulique à des fi ns énergétiques soumise au ré gime de l’autorisation est assujettie au paiement d’une redevance déterminée par la loi de fi nances et versée au trésor public. CHAPITRE IV : DES MODALITES DE CONTROLE Article 10 : Tout système d’utilisation de l’eau du do maine public hydraulique à des fi ns énergétiques est doté d’un dispositif de contrôle. Ce dispositif doit permettre de mesurer la quantité d’énergie électrique brute produite, le rendement glo bal de l’installation, incluant turbines et alternateurs et la hauteur de la chute d’eau. Article 11 : Les personnes propriétaires des systèmes de production d’énergie hydroélectrique sont tenues d’informer immédiatement les administrations char gées de l’eau et de l’électricité de tout problème ma jeur qui surviendrait au cours de l’exploitation de la ressource en eau. Article 12 : La surveillance et le contrôle des systèmes de production d’énergie hydroélectrique sont effec tués par l’administration chargée de l’eau. Les propriétaires des systèmes de production d’éner gie hydroélectrique sont tenus de faciliter l’accès en tout temps aux agents habilités ou assermentés et de leur communiquer toute information utile au contrôle. Article 13 : Le ministre chargé de l’eau peut mettre en demeure l’exploitant ou le responsable du système de production d’énergie hydroélectrique en cause de se conformer, dans un délai de trois mois, aux condi tions fi xées dans l’arrêté d’autorisation et aux normes des dispositifs de contrôle. Article 14 : Toute infraction constatée lors du contrôle fait l’objet d’un procès-verbal transmis à l’administra tion chargée de l’eau, pour décision à prendre. La décision est notifi ée au contrevenant ; elle est suscep tible de contestation devant les tribunaux compétents. CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 15 : Les propriétaires des ouvrages de produc tion hydroélectrique existant antérieurement à l’en trée en vigueur du présent décret, doivent s’y confor mer dans un délai de trois mois, à compter de la date de sa publication. Article 16 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 17 juillet 2017 Par le Président de la République, Denis SASSOU- N’GUESSO Par le Premier ministre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA Le ministre de l’énergie et de l’hydraulique, Serge Blaise ZONIABA La ministre de l’économie forestière, du développement durable et de l’environnement, Rosalie MATONDO

Décret n° 2017-257 du 17 juillet 2017 fixant les modalités d’utilisation de l’eau du domaine public hydraulique à des fins énergétiques · Nelum