Décret n° 2012-174 du 12 mars 2012 portant statut de l’observateur à bord d’un navire de pêche
صدر في 2012-03-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- الكونغو - برازافيل
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- marine fisheries, inspection, enforcement/compliance
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Noire ; le directeur général des transports fluviaux et ports secondaires ; le directeur général de l’environnement ; le directeur général de l’économie forestière ; le directeur général de l’aménagement du terri toire ; le directeur général des affaires foncières ; le directeur général des collectivités locales ; le délégué général à la recherche scientifique et technologique ; deux représentants de la pêche maritime ; deux représentants de la pêche continentale deux représentants des aquaculteurs. TITRE III : DES ORGANES DU COMITE CONSULTATIF Article 4 : Le comité consultatif de la pêche et de l’a quaculture comprend les organes ci-après : l’assemblée générale ; le secrétariat permanent. Chapitre 1 : De l’assemblée générale Article 5 : L’assemblée générale est l’organe délibérant du comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture. Elle est chargée d’approuver les dossiers soumis à son examen. Article 11 : Le président du comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture convoque et préside les ses sions. Article 12 . Le président du comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture signe les procès-verbaux des sessions de l’assemblée générale. Article 13 : Le président du comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture transmet au Gouvernement les conclusions des différentes sessions. Article 14 : Le comité consultatif de la pêche et de l’a quaculture, en tant que de besoin, peut faire appel à toute personne ressource. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 15 : Les frais de fonctionnement du comité consultatif des pêches sont à la charge du budget de l’Etat. Article 16 : Les fonctions de membre du comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture sont gra tuites. Toutefois, une indemnité de session est allouée au participant. Article 17 : Les membres du secrétariat permanent du comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture sont nommés par arrêté du ministre chargé de la pêche. Article 18 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 12 mars 2012 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre de la pêche et de l’aquaculture, Hellot Matson MAMPOUYA Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Décret n° 2012-174 du 12 mars 2012 por tant statut de l’observateur à bord d’un navire de pêche Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 portant orga nisation de la pêche maritime en République du Congo ; Vu le décret n° 2007-307 du 14 juin 2007 relatif aux attributions du ministre de la pêche maritime et continentale ; Vu le décret n° 2008-312 du 5 août 2008 portant organisation du ministère de la pêche maritime et continentale, chargé de l’aquaculture ; Vu le décret n° 2008-313 du 5 août 2008 portant attributions et organisation de la direction générale de la pêche maritime ; Vu le décret n° 2011-558 du 17 août 2011 portant nomination de nouveaux ministres et fixant la com position du Gouvernement ; Vu le décret n° 2011-737 du 12 décembre 2011 modi fiant la composition du Gouvernement. En Conseil des ministres, Décrète : Chapitre 1 : Dispositions générales Article premier : Le présent décret fixe, conformé ment aux dispositions de l’article 48 de la loi n° 2 2000 du 1er février 2000 susvisée, le statut de l’ob servateur à bord d’un navire de pêche exerçant dans les eaux sous juridiction congolaise. Article 2 : Au sens du présent décret, est observateur à bord d’un navire, tout agent assermenté du minis tère en charge de la pêche dûment mandaté par l’au torité compétente de la pêche, pour remplir les mis sions définies à l’article 3 du présent de décret. Chapitre 2 : Des missions Article 3 : Les missions de l’observateur à bord du navire de pêche consistent à : Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 22 mars 2012 323 observer les activités de pêche à la lumière des obligations souscrites par l’armateur, titulaire de la licence de pêche, et relatives, notamment, aux engins utilisés, aux zones de pêche, à la quantité et à la nature des espèces capturées, à la quantité des prises accessoires, au mode de conservation des produits à bord ; rendre compte à l’autorité de la pêche et de l’aqua culture de toute l’activité de pêche du navire pen dant la marée. Chapitre 3 : Des obligations de l’armateur Article 4 : L’armateur qui embarque à bord de son navire un observateur est tenu de : faciliter le déroulement de la mission ; mettre à sa disposition toutes les informations ou tous les documents et instruments nécessaires pour l’accomplissement de sa mission, assurer à l’observateur de bonnes conditions de sécurité, de travail et de séjour à bord du navire. Chapitre 4 : Des obligations du capitaine du navire Article 5 : Le capitaine du navire à bord duquel il y’a un observateur est tenu de : fournir les renseignements qu’il sollicite ; permettre l’accès aux appareils de navigation ou de surveillance ; autoriser de communiquer autant que nécessaire avec le service compétent du ministère; autoriser de filmer, d’enregistrer ou de photogra phier les activités de pêche ainsi que les engins de pêche à bord du navire ; autoriser le prélèvement de tout échantillon en vue de déterminer l’étendue des activités du navire. Article 6 : Après chaque débarquement, l’observateur présente un rapport sur toute l’activité qu’il a obser vée à bord du navire qui peut être utilisé comme preuve à l’occasion des procédures de sanctions pour infractions en matière de pêche maritime. Ce rapport doit indiquer si : la pêche se fait dans les conditions conformes aux dispositions en vigueur et aux conventions inter nationales ratifiées par le Congo ; la conservation des produits de la pêche est assurée conformément aux dispositions en vigueur. Article 7 : Le rapport est transmis au ministre de la pêche et de l’aquaculture sous huitaine. Article 8 : Lorsque les conclusions du rapport de l’ob servateur mettent en relief une pratique de la pêche non-conforme aux dispositions en vigueur, le minis tre de la pêche et de l’aquaculture peut ordonner la mise à demeure à quai du navire incriminé. Article 9 : L’observateur à bord du navire de pêche a rang d’officier, il doit bénéficier du traitement dû aux officiers de navire. Toutefois, il est interdit à l’armateur ou au capitaine du navire de conclure des ententes, de quelque nature que ce soit, avec l’observateur permettant à ce dernier de remplir des fonctions de main à bord du navire. Article 10 : Les armateurs assurent la prise en char ge, en ce qui concerne les commodités, de l’observa teur à bord du navire pendant la durée de la marée. Pour le cas d’un navire étranger qui fait relâche dans un port étranger, l’observateur débarqué en vue d’un rapatriement vers son lieu d’origine doit être pris en charge. par l’armateur. Article 11 : Tout contrevenant aux dispositions du présent décret est passible des pénalités prévues par les articles 84 et 92 de la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 susvisée. Article 12 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 12 mars 2012 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre de la pêche et de l’aquaculture, Hellot Matson MAMPOUYA Le ministre des finances, du budget du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Décret n° 2012-175 du 12 mars 2012 por tant réorganisation et fonctionnement du fonds d’a ménagement halieutique Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 portant orga nisation de la pêche maritime en République du Congo ; Vu la loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 portant organi sation de la pêche et de l’aquaculture continentales ; Vu l’ordonnance n° 12-2001 du 19 septembre 2001 déterminant la présidence des conseils d’administra tion et des comités de direction des entreprises et des établissements publics ; Vu le décret n° 94-345 du 1er août 1994 déterminant les règles de fonctionnement du fonds d’aménage ment halieutique ; Vu le décret n° 2002-369 du 30 novembre 2002 fixant les attributions et la composition des organes de gestion et de tutelle des entreprises et des établis sements publics ; 324 Journal officiel de la République du Congo N° 12-2012