Décret n ° 2011-319 du 26 avril 2011 fixant les modalités de réalisation des visites techniques des navires de pêche dans les eaux sous juridiction congolaise
صدر في 2011-04-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- الكونغو - برازافيل
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- marine fisheries, inspection
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Article 7 : L’autorisation de création d’un établisse ment de cultures marines est gratuite. Article 8 : L’inobservation des dispositions prévues aux articles 4 et 5 du présent décret entraîne le retrait de l’autorisation. Article 9 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 26 avril 2011 Par le Président de la République, Denis SASSOU - N’GUESSO Le ministre de la pêche et de l’aquaculture, Hellot Matson MAMPOUYA Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Le ministre d’Etat, coordonnateur du pôle des infras tructures de base, ministre des transports, de l’avia tion civile et de la marine marchande, Isidore MVOUBA Le ministre à la Présidence chargé de la défense nationale, Charles Zacharie BOWAO La ministre des petites, moyennes entreprises et de l’artisanat, Yvonne Adélaïde MOUGANY Décret n ° 2011-319 du 26 avril 2011 fixant les modalités de réalisation des visites techniques des navires de pêche dans les eaux sous juridiction congolaise Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 portant orga nisation de la pêche maritime en République du Congo ; Vu le décret n° 2007-307 du 14 juin 2007 relatif aux attributions du ministre de la pêche maritime et continentale ; Vu le décret n° 2008-312 du 5 août 2008 portant organisation du ministère de la pêche maritime et continentale, chargé de l’aquaculture ; Vu le décret n° 2008-313 du 5 août 2008 portant attributions et organisation de la direction générale de la pêche maritime, Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement. En Conseil des ministres, Décrète : Article premier : Le présent décret, pris en applica tion de l’article 47 de la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 susvisée, fixe les modalités de réalisation des visites techniques des navires de pêche dans les eaux sous juridiction congolaise. Article 2 : Toute visite technique a pour but de véri fier et de contrôler les équipements, engins, mécanis mes de pêche, structures de réception, de stockage, de transformation et de conservation de poisson conformément aux normes en vigueur. Article 3 : Toute embarcation de pêche autorisée par l’administration de la pêche est soumise à trois types de visites techniques : visite de première mise en exploitation, qui s’effectue avant le démarrage effectif des activités. Elle permet de vérifier que toutes les conditions requises pour l’exercice des activités sont réunies ; visite annuelle, qui s’effectue à la fin de chaque année ; visite exceptionnelle, qui s’effectue soit après une période d’inactivité dûment constatée par l’ad ministration de la pêche, soit de manière inopinée afin de s’assurer du bon état de l’armement, des engins, mécanismes de pêche, structures de réception, de stockage, de transformation et de conservation de poissons. Article 4 : La visite technique est réalisée par une équipe nommée par le ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture. Cette équipe comprend différents experts de la pêche et de l’aquaculture et un représentant de l’armement concerné. Article 5 : Toute visite est sanctionnée par un procès verbal dûment signé par les deux parties. Article 6 : La visite technique donne lieu à la délivran ce d’un certificat de conformité. Article 7: Le certificat de conformité est obligatoire pour l’obtention de la licence de pêche. Article 8 : Les frais liés aux différentes visites tech niques sont à la charge de l’armateur. Article 9 : Tout contrevenant aux dispositions du pré sent décret s’expose à la pénalité prévue par l’article 85 de la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 susvisée. Article 10 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 26 avril 2011 Par le Président de la République, Denis SASSOU - N’GUESSO Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 5 mai 2011 537 538 Journal officiel de la République du Congo N° 18-2011 Le ministre de la pêche et de l’aquaculture, Hellot Matson MAMPOUYA Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Le ministre d’Etat, coordonnateur du pôle des infras tructures de base, ministre des transports, de l’avia tion civile et de la marine marchande, Isidore MVOUBA Le ministre à la Présidence chargé de la défense nationale, Charles Zacharie BOWAO La ministre des petites, moyennes entreprises et de l’artisanat, Yvonne Adélaïde MOUGANY Décret n° 2011- 320 du 26 avril 2011 fixant les conditions d’achat ou d’affrètement des navires de pêche dans les eaux sous juridiction congolaise Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 portant orga nisation de la pêche maritime en République du Congo ; Vu le décret n° 2007-307 du 14 juin 2007 relatif aux attributions du ministre de la pêche maritime et continentale ; Vu le décret n° 2008-312 du 5 août 2008 portant organisation du ministère de la pêche maritime et continentale, chargé de l’aquaculture ; Vu le décret n° 2008-313 du 5 août 2008 portant attributions et organisation de la direction générale de la pêche maritime ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement. En Conseil des ministres, Décrète : Article premier : Le présent décret, pris en applica tion des dispositions de l’article 45 de la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 susvisée, définit les conditions d’achat ou d’affrètement des navires de pêche dans les eaux sous juridiction congolaise. Article 2 : L’affrètement est le contrat par lequel une personne morale ou physique, appelée fréteur, s’en gage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d’une autre personne, appelée affré teur, pendant une période déterminée. Article 3 : L’achat ou l’affrètement d’un navire de pêche étranger est autorisé par le ministre chargé de la pêche, après examen du cahier des charges qui fixe les obligations techniques réglementaires ou conven tionnelles en vigueur. Article 4 : Les obligations techniques visent la quali té des équipements, engins, mécanismes de pêche, structures de réception, de stockage, de transforma tion et de conservation de poisson, conformément aux normes et conventions internationales en vigueur. Artdicle 5 : Toute demande d’achat ou d’affrètement d’un navire de pêche étranger comprend les pièces suivantes : les statuts de la société ; le certificat demoralité fiscale en cours de validité ; la déclaration d’immatriculation ; la déclaration d’activités ; le contrat d’affrètement notarié ou la facture pro forma ; un document indiquant les caractéristiques tech niques du navire. Article 6 : Aucun navire ne peut opérer dans les eaux sous juridiction congolaise, si l’achat ou l’affrètement n’a pas été autorisé par le ministre chargé de la pêche. Article 7 : Le non respect des dispositions de l’article 6 du présent décret est sanctionné conformément à l’article 95 de la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 susvisée. Article 8 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 26 avril 2011 Par le Président de la République, Denis SASSOU - N’GUESSO Le ministre de la pêche et de l’aquaculture, Hellot Matson MAMPOUYA Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Le ministre d’Etat, coordonnateur du pôle des infras tructures de base, ministre des transports, de l’avia tion civile et de la marine marchande, Isidore MVOUBA Le ministre à la Présidence chargé de la défense nationale, Charles Zacharie BOWAO