Décret n° 2010 - 807 du 31 décembre 2010 portant approbation des statuts de l’agence nationale de l’hydraulique rurale
صدر في 2010-12-31 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- الكونغو - برازافيل
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Water
- الكلمات المفتاحية
- agricultural land, irrigation, institution, governance, agricultural development
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90 Journal officiel de la République du Congo N° 04-2011 les rapports du service responsable de l’opération ; le constat de non réponse, ou de réponse inexacte, ou d’absence de visa, établi aux fins de mise en demeure, et notifié au contrevenant par lettre avec accusé de réception ; le mémoire en défense du contrevenant. Les mémoires et les pièces écrites qui les accompagnent sont adressés au secrétariat de la commission qui procède, s’il y a lieu, à la distribution des documents entre les parties. Article 20 : La commission supérieure de la statis tique prononce les amendes auxquelles sont assujet tis les contrevenants, conformément aux dispositions de la loi n° 8-2009 du 28 octobre 2009 susvisée et celles du présent décret. Chapitre 6 : Dispositions diverses et finales Article 21 : Le ministre chargé de la statistique met à jour et publie tous les deux ans, par arrêté, en col laboration avec les départements ministériels et organismes intéressés, la liste des services publics et organismes parapublics concernés par la production et la diffusion des données statistiques. Article 22 : Le ministre chargé de la statistique et le ministre chargé des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. Article 23 : Le présent décret, qui abroge toutes dis positions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, 31 décembre 2010 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre d’Etat, coordonnateur du pôle économique, ministre de l’économie du plan, de l’aménagement du territoireet de l’intégration, Pierre MOUSSA Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 2010 - 807 du 31 décembre 2010 portant approbation des statuts de l’agence nationa le de l’hydraulique rurale Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 portant code de l’eau, Vu la loi n° 38-2008 du 31 décembre 2008 portant création de l’agence nationale de l’hydraulique rurale ; Vu le décret n° 2002-369 du 30 novembre 2002 fixant les attributions et la composition des organes de gestion et de tutelle des entreprises et des établis sements publics ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2010-123 du 19 février 2010 relatif aux attributions du ministre de l’énergie et de l’hy draulique ; Vu le décret n° 2010-241 du 16 mars 2010 portant organisation du ministère de l’énergie et de l’hydrau lique. En Conseil des ministres, Décrète : Article premier : Sont approuvés les statuts de l’agen ce nationale de l’hydraulique rurale dont le texte est annexé au présent décret. Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 31 décembre 2010 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO. Le ministre de l’énergie et de l’hydraulique, Bruno Jean Richard ITOUA Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO STATUTS DE L’AGENCE NATIONALE DE L’HYDRAULIQUE RURALE TITRE I : DISPOSITION GENERALE Article premier : Les présents statuts fixent, confor mément à l’article 5 de la loi n° 38-2008 du 31 décembre 2008 portant création de l’agence nationa le de l’hydraulique rurale, les attributions, l’organisa tion et le fonctionnement des organes de gestion de l’agence nationale de l’hydraulique rurale. TITRE II : DE L’OBJET SOCIAL, DE LA TUTELLE, DU SIEGE ET DE LA DUREE Article 2 : L’agence nationale de l’hydraulique rurale est un établissement public à caractère administratif et technique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est gérée selon les règles qui régissent les établis sements publics. Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 27 janvier 2011 91 Article 3 : L’agence nationale de l’hydraulique rurale a pour objet d’assurer la promotion de l’hydraulique rurale. A ce titre, elle est chargée, notamment, de : contribuer à la planification et à la programma tion des investissements ; contribuer à l’élaboration des plans d’équipements hydrauliques des zones rurales ; contribuer à la réalisation des travaux hydrauliques en milieu rural ; organiser l’exploitation, la maintenance et l’entre tien des infrastructures d’hydraulique rurale ; promouvoir des technologies appropriées d’ali mentation en eau et assainissement en milieu rural ; rechercher les financements nécessaires pour la réalisation des programmes d’équipements hydrauliques des zones rurales ; promouvoir et entretenir les relations de coopéra tion avec des organismes nationaux et étrangers. Article 4 : L’agence nationale de l’hydraulique rurale est chargée provisoirement de l’exploitation des infrastructures de production et de distribution de l’eau potable en zone rurale et, le cas échéant, de sa commercialisation. Les relations entre l’Etat et l’agence nationale de l’hy draulique rurale sont définies par un contrat de délé gation de gestion de type régie intéressée. L’agence nationale de l’hydraulique rurale assure ses missions d’exploitant directement ou dans le cadre de contrats de prestations de services avec des per sonnes publiques ou privées de droit congolais. La fin de la période transitoire est prononcée par le Conseil des ministres. Elle déclenche le processus de transfert progressif de l’exploitation des infrastructu res de production et de distribution de l’eau potable de l’agence nationale de l’hydraulique rurale aux col lectivités locales, conformément à la loi n° 10-2003 du 6 février 2003 portant transfert de compétences aux collectivités locales. Article 5 : L’agence nationale de l’hydraulique rurale est placée sous la tutelle du ministère en charge de l’eau. Article 6 : Le siège social de l’agence nationale de l’hy draulique rurale est fixé à Brazzaville. Il peut être, après délibération du comité de direction, transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris en Conseil des ministres. Article 7 : La durée de l’agence nationale de l’hydrau lique rurale est illimitée, Toutefois, l’agence peut être dissoute conformément à la réglementation en vigueur. TITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 8 : L’agence nationale de l’hydraulique rurale est administrée par un comité de direction et gérée par une direction générale. Chapitre 1 : Du comité de direction Article 9 : Le comité de direction est l’organe d’orien tation et de décision de l’agence nationale de l’hy draulique rurale. II est investi des pouvoirs qui lui permettent de remplir l’objet social de l’agence. Il délibère sur les questions relatives à l’agence natio nale de l’hydraulique rurale, notamment : la modification des statuts ; le budget annuel ; le programme d’activités ; le statut et la rémunération du personnel ; le règlement intérieur ; les mesures d’expansion ou de dimensionnement ; la gestion de l’agence ; le programme d’investissement ; le rapport d’activités ; l’affectation des résultats ; les propositions de nomination à la direction générale ; le plan d’embauche et de licenciement ; le bilan ; les prix ; la création de tout nouveau poste. Article 10 : Le comité de direction comprend : un président ; un représentant de la Présidence de la République ; un représentant du ministère en charge de l’eau ; le directeur général de l’agence nationale de l’hy draulique rurale ; un représentant du personnel ; un représentant des opérations du secteur de l’hy draulique rurale ; un représentant des usagers ; deux personnalités connues pour leur compétence et désignées par le Président de la République. Article 11 : Le président du comité de direction est nommé par décret du Président de la République, sur proposition du ministre chargé de l’eau. Les autres membres du comité de direction sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’eau, sur proposition des institutions qu’ils représentent. Article 12 : Le président du comité de direction exer ce les pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts de l’agence nationale de l’hydraulique rurale. 92 Journal officiel de la République du Congo N° 04-2011 A ce titre, il est chargé, notamment, de : convoquer, fixer l’ordre du jour et présider les réu nions du comité de direction ; assurer l’exécution et le contrôle des décisions du comité de direction ; signer tous les actes établis par le comité de direc tion. Article 13 : En cas d’extrême urgence et d’impossibi lité de réunir le comité de direction, le président est autorisé à prendre toutes mesures conservatoires indispensables à la continuité du fonctionnement de l’agence et qui sont du ressort du comité de direction, à charge pour lui d’en rendre compte au comité de direction lors de la réunion suivante. Article 14 : Le comité de direction peut faire appel à toute personne ressource. Article 15 : Le mandat de membre du comité de direc tion est de trois ans renouvelable. Il prend fin par suite de démission, de déchéance ou de perte de la qualité qui a motivé la nomination et au terme du second mandat. En cas de vacance de poste, il est procédé à la dési gnation d’un nouveau membre dans un délai de deux mois. Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d’expiration de celui du membre remplacé. Article 16 : Les fonctions de membre du comité de direction sont gratuites. Toutefois, en cas de déplacement, les membres du comité de direction perçoivent des frais de transport et de séjour fixés par le comité de direction. Article 17 : Le secrétariat du comité de direction est assuré par le directeur général de l’agence nationale de l’hydraulique rurale. Article 18 : Le comité de direction se réunit deux fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. La première session est consacrée, entre autres, à l’a doption du rapport d’activités. La deuxième session est consacrée, entre autres, à l’adoption du projet de budget de l’agence pour l’an née suivante. Les convocations sont adressées aux membres du comité de direction, quinze jours au moins avant la réunion. Toutefois, le comité de direction peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son prési dent ou à la demande des deux tiers de ses membres. Article 19 : Le comité de direction ne peut valable ment délibérer que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est pré pondérante. Article 20 : Dans l’intervalle des sessions et pour un objet précis, le comité de direction peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son président ou au directeur général de l’agence nationale de l’hydrau lique rurale. Toutefois, ceux-ci sont tenus de rendre compte au comité de direction des mesures prises par eux en vue de la bonne marche de l’agence. Article 21: Les délibérations du comité de direction sont constatées par un procès-verbal signé par le pré sident et le secrétaire. Article 22 : Les délibérations du comité de direction de l’agence sont exécutoires immédiatement, sauf celles qui sont soumises, conformément aux textes en vigueur, à l’approbation du Conseil des ministres. Chapitre 2 : De la direction générale Article 23 : La direction générale de l’agence nationa le de l’hydraulique rurale est dirigée et animée par un directeur général, nommé en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’eau. Elle est chargée, notamment, de organiser la gestion de l’agence ; assurer la préparation et l’exécution des délibéra tions du comité de direction ; proposer au comité de direction, pour approba tion, le règlement intérieur de l’agence ; nommer à tout emploi les agents, conformément au planning d’embauche adopté par le comité de direction, à l’exception de ceux auxquels il est pourvu par voie de décret ou d’arrêté ; soumettre à l’adoption du comité de direction les projets d’organigramme et de règlement intérieur, ainsi que la grille des rémunérations et des avan tages des personnels ; préparer le budget dont il est le principal ordon nateur, les rapports d’activités, ainsi que les comptes et les états financiers qu’il soumet au comité de direction pour approbation et arrêt ; préparer les décisions du comité de direction et exécuter ses délibérations ; recruter, nommer, noter, licencier les membres du personnel et fixer leurs rémunérations et avan tages, sous réserve des prérogatives reconnues au comité de direction et au ministre chargé de l’eau ; procéder aux achats, passer et signer les marchés, contrats et conventions liés au fonctionnement de l’agence, en assurer l’exécution et le contrôle dans le strict respect du budget et conformément à la réglementation en vigueur ; instruire à l’attention du ministre chargé de l’eau les demandes d’autorisation de mise en oeuvre des programmes d’hydraulique rurale ; représenter l’agence dans tous les actes de la vie civile; Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 27 janvier 2011 93 ester en justice au nom et pour le compte de l’a gence. Article 24 : Le directeur général a autorité sur tout le personnel de l’agence. Il peut déléguer une partie de ses attributions aux directeurs. Article 25 : La direction générale de l’agence nationa le de l’hydraulique rurale, outre le secrétariat de direction, comprend : la direction des études, de la programmation et du contrôle ; la direction des infrastructures hydrauliques ; la direction de l’exploitation ; la direction des ressources humaines ; la direction financière et comptable. Section 1 : Du secrétariat de direction Article 26 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service. Il est chargé d’assurer tous les travaux de secrétariat, notamment, de : réceptionner et expédier le courrier ; analyser sommairement les correspondances et autres documents ; saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ; et, d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée. Section 2 : De la direction des études, de la programmation et du contrôle Article 27 : La direction des études, de la programma tion et du contrôle est dirigée et animée par un direc teur. Elle est chargée, notamment, de : participer à l’élaboration de la réglementation relative à l’hydraulique rurale ; gérer le contentieux ; participer à l’élaboration des plans et des pro grammes nationaux d’hydraulique des zones rurales et suivre leur mise en oeuvre ; réaliser les études nécessaires à l’hydraulique rurale ; apprécier les plans et les projets entrepris par l’Etat et les collectivités locales pour la réalisation des ouvrages d’eau en zone rurale ; élaborer les dossiers d’appel d’offres pour la réalisation des travaux d’hydraulique rurale ou la mise en gestion des ouvrages ; suivre et contrôler l’exécution des travaux de l’hy draulique rurale ; encadrer les communautés et les collectivités rurales bénéficiaires des ouvrages d’hydraulique en milieu rural ; participer à l’élaboration des accords de coopéra tion, veiller à leur application et en assurer le suivi ; vulgariser les projets d’hydraulique rurale. Article 28 : La direction des études, de la programma tion et du contrôle comprend : le service des études et de la programmation ; le service juridique et du contentieux ; le service du contrôle des projets. Section 3 : De la direction des infrastructures hydrauliques Article 29 : La direction des infrastructures hydrau liques est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : réaliser les infrastructures d’eau potable et assainissement en milieu rural ; suivre les projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement en milieu rural ; élaborer les mécanismes de gestion communau taire et de maintenance des ouvrages ; encadrer les communautés rurales bénéficiaires des ouvrages hydrauliques ; réhabiliter les forages, les puits et autres ouvrages hydrauliques ; s’approprier et vulgariser les technologies relatives à l’hydraulique en zone rurale. Article 30 : La direction des infrastructures hydrau liques comprend : le service citernes, aménagement des sources et mini-systèmes d’alimentation en eau potable ; le service des puits, forages et assainissement rural. Section 4 : De la direction de l’exploitation Article 31 : La direction de l’exploitation est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : gérer les centres semi-urbains et ruraux compris dans le périmètre d’exploitation de l’agence, tel que prévu par l’article 7 de la loi portant création de l’agence nationale de l’hydraulique rurale ; assurer la maintenance du parc des ateliers de forages et du parc des moyens logistiques et matériels ; assurer et maintenir le fonctionnement des ouvrages et équipements de production et de dis tribution d’eau potable et d’assainissement en zone rurale ; superviser la collecte des fonds de gestion des points d’eau en milieu rural et semi-urbain ; contrôler la qualité de l’eau produite et distribuée ; proposer la tarification et assurer la vente d’eau en zone rurale ; assurer l’approvisionnement des matériels néces saires au fonctionnement des ouvrages et équipements hydrauliques. 94 Journal officiel de la République du Congo N° 04-2011 Article 32 : La direction de l’exploitation comprend : le service commercial ; le service du matériel et de la maintenance. Section 5 : De la direction des ressources humaines Article 33 : La direction des ressources humaines est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : gérer le personnel et veiller à sa formation ; gérer les archives et la documentation. Article 34 : La direction des ressources humaines comprend : le service des ressources humaines ; le service des archives et de la documentation. Section 6 : De la direction financière et comptable Article 35 : La direction financière et comptable est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : établir la comptabilité de l’agence et arrêter les comptes administratifs et financiers ; élaborer les budgets et les plans pluriannuels et effectuer les analyses des écarts entre les réalisa tions et les prévisions ; établir les déclarations fiscales et en assurer le suivi et le contrôle ; représenter l’agence dans ses relations avec le tré sor public et les banques, et effectuer toutes les opérations financières relatives au fonction nement ; établir les comptes relatifs aux projets financés par l’Etat, les collectivités locales ou les parte naires nationaux ou étrangers. Article 36 : La direction financière et comptable com prend : le service des finances et du matériel ; le service de la comptabilité. TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES Article 37 : Les ressources de l’agence nationale de l’hydraulique rurale sont constituées par : des prélèvements sur les fonds de développement du secteur de l’eau ; des subventions de l’Etat, des collectivités locales et d’organismes publics ; des dons et legs, ainsi que toute autre ressource et dotation. Le pourcentage des redevances à reverser à l’agence nationale de l’hydraulique rurale est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l’eau. Article 38 : Les ressources de l’agence nationale de l’hydraulique sont gérées selon les prescriptions du règlement général de la comptabilité publique. Article 39 : Le budget de l’agence nationale de l’hy draulique rurale prévoit et autorise les recettes et les dépenses et en détermine la nature et le montant. Il est équilibré. Le budget de l’agence est établi et géré conformément aux dispositions du règlement général sur la compta bilité publique. Article 40 : Les comptes de l’agence nationale de l’hy draulique rurale sont tenus conformément aux pres criptions du règlement sur la comptabilité publique. L’exercice comptable commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année. Article 41 : Le directeur général établit et soumet à l’approbation du comité de direction, dans les trois mois suivant la clôture d’un exercice, les comptes administratifs et financiers annuels ainsi que le rap port d’exécution du budget de l’exercice écoulé. Article 42 : L’agence nationale de l’hydraulique rura le est assujettie aux prélèvements fiscaux et sociaux aux conditions fixées par la réglementation en vigueur. TITRE V : DU CONTROLE Article 43 : L’agence nationale de l’hydraulique rura le est soumise aux contrôles ci-après : contrôle de l’autorité de tutelle ; contrôle de l’Etat ; contrôle de la Cour des comptes et de discipline budgétaire ; Chapitre 1 : Du contrôle de l’autorité de tutelle Article 44 : Le contrôle de l’autorité de tutelle porte sur : l’application des orientations du Gouvernement ; l’application des lois et règlements ; les engagements de l’agence qui nécessitent l’aval du Gouvernement. Chapitre 2 : Du contrôle de l’Etat Article 45 : L’agence nationale de l’hydraulique rura le est soumise au contrôle économique et financier de l’Etat, dans les formes et conditions prévues par les textes en vigueur. Chapitre 3 : Du contrôle de la Cour des comptes et de discipline budgétaire Article 46 : Le contrôle de la Cour des comptes et de Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 27 janvier 2011 95 discipline budgétaire porte, notamment, sur le dépôt des états financiers. TITRE VI : DU PERSONNEL Article 47 : Le personnel de l’agence nationale de l’hy draulique rurale est régi par le code du travail et la convention collective du secteur de l’eau. Article 48 : L’agence nationale de l’hydraulique rura le emploie : du personnel recruté directement ; des fonctionnaires en détachement ; des agents contractuels de l’Etat. Les personnels de l’agence visés à l’alinéa ci-dessus doivent présenter un profil en adéquation avec les postes à occuper. Article 49 : Les fonctionnaires en détachement et les agents contractuels de l’Etat affectés à l’agence sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant l’agence et à la législation du travail, sous réserve des dispositions du statut général de la fonction publique relatives à la retraite et à la fin de détachement en ce qui concerne les fonctionnaires. Article 50 : Le personnel de l’agence ne doit, en aucun cas, être salarié ou bénéficier d’une rémunéra tion sous quelque forme que ce soit, ou avoir un inté rêt indirect dans une entreprise relevant du secteur de l’eau. En outre, il ne peut exercer aucune activité à titre consultatif ou autre, rémunérée ou non, si celle-ci concerne les domaines de la production, du stockage, de la distribution et de la vente de l’eau. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 51 : Le comité de direction de l’agence natio nale de l’hydraulique rurale dresse, dans un délai de trois mois à compter de la clôture de l’exercice, un rapport d’activités du secteur de l’hydraulique rurale. Ledit rapport est publié. Les délibérations du comité de direction en matière de promotion de l’hydraulique rurale sont publiées. Article 52 : Les attributions et l’organisation des ser vices et bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’eau. Article 53 : Les membres du comité de direction et de la direction générale sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Article 54 : Tout manquement aux obligations pré vues aux dispositions de l’article 53 des présents sta tuts constitue une faute lourde entraînant révocation immédiate pour les membres du comité de direction ou licenciement pour les personnels, sans préjudice des poursuites judiciaires à l’encontre des coupables. Article 55 : Nonobstant les dispositions de l’article 49 des présents statuts, les dirigeants de l’agence sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers l’agence ou les tiers, des actes de gestion accomplis en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’agence. Article 56 : Les activités liées à la coopération, à la recherche des financements, à la réglementation, aux contrats et à la formation du personnel sont condui tes sous la coordination du ministre de tutelle. Article 57 : Toute contestation qui peut s’élever pen dant l’existence de l’agence ou pendant sa liquida tion, entre l’agence et son personnel, est soumise aux juridictions compétentes du siège social. Article 58 : Dans le respect des lois et règlements en vigueur, ainsi que des dispositions des présents sta tuts, le ministre chargé de l’eau prend toutes les mesures transitoires nécessaires au début des activi tés de l’agence. Article 59 : Les présents statuts sont approuvés par décret en Conseil des ministres. Décret n° 2010 – 808 du 31 décembre 2010 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de travaux et de prestations de services dans le secteur de l’énergie électrique Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 14-2003 du 10 avril 2003 portant code de l’électricité ; Vu la loi n° 15-2003 du 10 avril 2003 portant créa tion de l’agence nationale d’électrification rurale ; Vu la loi n° 17-2003 du 10 avril 2003 portant créa tion du fonds de développement du secteur de l’élec tricité ; Vu le décret n° 2003-156 du 4 août 2003 portant attributions et organisation de la direction générale de l’énergie ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2010-123 du 19 février 2010 relatif aux attributions du ministre de l’énergie et de l’hy draulique ; Vu le décret n° 2010-241 du 16 mars 2010 portant organisation du ministère de l’énergie et de l’hydrau lique. En Conseil des ministres, Décrète : Chapitre 1 : Dispositions générales Article premier : Les dispositions du présent décret s’appliquent à toutes les entreprises publiques, d’é conomie mixte ou privées de travaux et de presta tions de services réalisant leurs activités dans le sec