Décret n° 2010-40 du 28 janvier 2010 portant attributions et organisation de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes
صدر في 2010-01-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- الكونغو - برازافيل
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- institution, internal trade, international trade, governance, offences/penalties
- الفئات
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Article 9 : La direction de l’administration des échanges commerciaux comprend : Gilbert ONDONGO - le service des exportations et réexportations ; Le ministre de la fonction publique - le service des statistiques et de la balance com- et de la réforme de l’Etat, merciale. Guy Brice Parfait KOLELAS Chapitre 5 : De la direction des affaires administra- tives et financières Décret n° 2010-40 du 28 janvier 2010 por- tant attributions et organisation de la direction
Article 10 : La direction des affaires administratives générale de la concurrence et de la répression des et financières est dirigée et animée par un directeur. fraudes commerciales Elle est chargée, notamment, de : Le Président de la République, - gérer les ressources humaines ; Vu la Constitution ; - élaborer le projet de budget de fonctionnement de Vu le décret n° 2003-114 du 7 juillet 2003 relatif aux la direction générale ; attributions du ministre du commerce, de la consom- - participer à l’élaboration du budget d’investisse- mation et des approvisionnements ; ment du ministère ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por- - gérer les finances et le matériel ; tant nomination des membres du Gouvernement ; - gérer les archives et la documentation ; Vu le décret n° 2010 – 36 du 2 8 janvier 2010 portant - élaborer et mettre en place un programme de for- organisation du ministère du commerce et des appro- mation et de perfectionnement du personnel. visionnements.
Article 11 : La direction des affaires administratives Décrète: et financières, comprend : TITRE I : DES ATTRIBUTIONS - le service des ressources humaines ; - le service des finances et du matériel ; Article premier : La direction générale de la concur- - le service des archives et de la documentation. rence et de la répression des fraudes est l’organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice de Chapitre 6 : Des directions départementales ses attributions en matière de concurrence et de répression des fraudes commerciales.
Article 12 : Les directions départementales à créer, en tant que de besoin, sont régies par des textes spéci- Elle est chargée, notamment, de : fiques. - proposer et mettre en oeuvre la politique de l’Etat TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES en matière de concurrence et de répression des ET FINALES fraudes commerciales; - élaborer et vulgariser les textes législatifs et régle-
Article 13 : Les attributions et l’organisation des mentaires dans le domaine de la concurrence et bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées de répression des fraudes commerciales ; par arrêté du ministre. - veiller au respect du libre jeu de la concurrence ; - constater et réprimer les infractions commerciales ;
Article 14 : Chaque direction centrale dispose d’un - mettre en oeuvre la politique sous régionale en secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a matière de concurrence ; rang de chef de bureau. - assurer la collecte des données statistiques.
Article 15 : Le présent décret, qui abroge toutes dis- TITRE II : DE L’ORGANISATION positions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Article 2 : La direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes est dirigée et animée par Fait à Brazzaville, le 28 janvier 2010 un directeur général. Par le Président de la République, Article 3 : La direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales, outre le Denis SASSOU-N’GUESSO secrétariat de direction, comprend : La ministre du commerce et des - la direction de la concurrence ; approvisionnements, - la direction de la répression des fraudes commer- ciales ; Claudine MUNARI - la direction des affaires administratives et finan- Du jeudi 4 février 2010 Journal Officiel de la République du Congo 101 cières ; Chapitre 4 : De la direction des affaires - les directions départementales. administratives et financières Chapitre 1 : Du secrétariat de direction Article 10 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée et animée par un directeur.
Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef Elle est chargée, notamment, de : de service. - gérer les ressources humaines ; Il est chargé de tous les travaux de secrétariat, - élaborer le projet de budget de fonctionnement de notamment, de : la direction générale ; - participer à l’élaboration du budget d’investisse- - réceptionner et expédier le courrier ; ment du ministère ; - analyser sommairement les correspondances et - gérer les finances et le matériel ; autres documents ; - gérer les archives et la documentation ; - saisir et reprographier les correspondances et - élaborer et mettre en place un programme de for- autres documents administratifs ; mation et de perfectionnement du personnel. - et, d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée. Article 11 : La direction des affaires administratives et financières, comprend : Chapitre 2 : De la direction de la concurrence - le service des ressources humaines ; - le service des finances et du matériel ;
Article 5 : La direction de la concurrence est dirigée - le service des archives et de la documentation. et animée par un directeur. Chapitre 5 : Des directions départementales Elle est chargée, notamment, de :
Article 12 : Les directions départementales sont - définir et vulgariser les règles de transparence du régies par des textes spécifiques. marché et veiller à son bon fonctionnement ; - veiller à l’expression du libre jeu de la concurrence ; TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES - mener des enquêtes sur les pratiques anticoncur- ET FINALES rentielles.
Article 13 : Les attributions et l’organisation des ser-
Article 6 : La direction de la concurrence comprend : vices et des bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre. - le service des enquêtes sur les pratiques anticon- currentielles ; Article 14 : Chaque direction centrale dispose d’un - le service du contentieux. secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau. Chapitre 3 : De la direction de la répression des fraudes commerciales Article 15 : Le présent décret, qui abroge toutes dis- positions antérieures contraires, sera enregistré et
Article 8 : La direction de la répression des fraudes publié au Journal officiel de la République du Congo. commerciales est dirigée et animée par un directeur. Fait à Brazzaville, le 28 janvier 2010 Elle est chargée, notamment, de : Par le Président de la République, - contrôler l’application des lois et règlements en matière de commerce, consommation, de prix et Denis SASSOU-N’GUESSO de normes ; La ministre du commerce - contribuer à la lutte contre la contrebande et la et des approvisionnements, contrefaçon ; - constater et réprimer les infractions commerciales ; Claudine MUNARI - assurer la collecte des données statistiques. Le ministre des finances, du budget
Article 9 : La direction de la répression des fraudes et du portefeuille public, commerciales comprend : Gilbert ONDONGO - le service des enquêtes et des poursuites ; - le service de recouvrement et du contentieux ; Le ministre de la fonction publique - le service des statistiques. et de la réforme de l’Etat, Guy Brice Parfait KOLELAS