Décret nº 2010-286 portant attributions et organisation de la direction générale des affaires foncières, du cadastre et de la topographie
صدر في 2010-04-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- الكونغو - برازافيل
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- institution, land-use planning, land reform, governance, land tenure
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308 Journal Officlel de la RepubUque du Congo N'14-2010 Dc!cret n" 2010-286 du lor avril 2010 por tant attributions et organisation de la direction generate des affaires foncteres, du cadastre et de Ia topographie Le President de la Republique, Vu la Constitution ; Vu la 101 u" 27-81 du 27-auut 1981 portant tnstttu tion, organisation et foncttonnernent du cadastre national ; Vu la 101 n? 9-2004 du 26 mars 2004 portant code du domaine de l'Etat ; Vu le decret n° 2005-180 du 10 mars 2005 relatif aux attributions du ministre des affaires foncteres et de la preservation du domaine public ; Vu Ie decret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por taut nomination des membres du Gouvernement ; Vu le decret n" 2010-285 du ler avril 2010 portant organisation du ministere des affaires fon cleres et du dornatne public. Decrete TITRE I : DES ATTRIBUTIONS Article premier : La drrecuon generate des affarres foncteres, du cadastre et de la topographte est 1'0r gane technique qui assiste le mtnistre dans I'exercice de ses attributions en matiere d'affaires foncleres, de cadastre et de topographie, A ce titre, elle est chargee, notamment, de assurer les relations techniques du mlnistere avec les autres departements mlnistertels dans les domaines du foncier, du cadastre et de la topogra phie; etablir le cadastre national : assurer la maitrtse fonciere et mettre en place le systeme d'information sur la gestion fonciere ; assurer Ia martrtse d'ouvrage entiere au deleguee de l'Etat en matiere de cadastre et de topographle ; assurer la gestion administrative, flnanciere et matenelle ; elaborer, diffuser, reviser la legislation et la regle mentation foncieres, les normes et les instruc tions techniques en matiere de cadastre, de topographic, dc photogrammetrte, de cartogra phle, de geodeste et ve1ller a leur application; elaborer les projets de densification du reseau l2:eodesique ; elaborer et mettre en place un systerne d'Informa tton et une banque de donnees en vue d'assurer la maitrtse fonciere ; Du jeudt 8 avril 2010 JoumaI Offictel de la Republique du Congo 309 veiller a la gestion des affaires foncteres ; veiller a la protection des signaux et reperes geodestques ; veiller a l'application de la reglementatton fonciere; participer a I'elaboration des documents d'urba nisrne et veiller a leur application ; connaitre du contentieux relevant de la gestion fon clere et des confltts frontallere Internatlonaux ; contribuer au reglement des conflits de compe tence terrttoriale ; contribuer. de concert avec les structures trnpltquees, a la conception des programmes. a l'organisation de la formation et au perfection nement professionnel du personnel duo cadastre et de la topographle ; participer a la procedure d'etabltssement des titres fonciers ; parttotper a l'elaboration des programmes anrruela et plurtannuels d'mvesttssement en matiere fon ciere et en assurer le suivi ; proceder a revaluation des terrains et aux opera tions d'urbarnsme ; proceder a l'agrement des entreprises et des bureaux specialises dans les domaines du cadas tre et de la topographie ; contribuer a l'evaluation des frais d'expropriation ; assurer l'tnformattsation de Ia direction generale. TITRE II ; DE L'ORGANlSATION Article 2 : La direction generale des affaires foncieres, du cadastre et de la topographte est dingee et animee par un dtrecteur general. Article 3 : La direction generale des affaires foncieres, du cadastre et de In topographte, outre le secretariat de direction et Ie service informatique, des archives et de la documentation, comprend : la direction des affalres foncteres ; la direction du cadastre ; la direction de la topographte et de la photogram metrie : la direction de la geomattque ; la direction des affaires admtntstrattves et ftnan cleres : les directions departernentales. Chapitre 1 - Ou secretariat de direction Article 4 : Le secretariat de direction est dtnge et anlme par un chef de secretariat qui a rang de chef de service, II est charge de tous les travaux de secretariat, notamment. de : receptionner et expedier le courrter ; analyser sommairement les correspondances et autres documents ; 5ai5ir et rcprographier lee correspondences et autres documents administratifs ; et, d'une maniere generate, executer toute autre tache qui peut lui etre conflee. Chapitre 2 : Du service de l'informatique, des archives et de la documentation Article 5 : Le service de l'informatique, des archives et de la documentation est dtrtge et antme par un chef de service. 11 est charge, notanunent, de organtser et gerer le systeme lnformatlque ; gerer les bases et les banques des donnees : assurer l'entretien et la maintenance des equtpe ments materiel informattque ; gerer les archives et la documentation. Chapitre 3 : De la direction des affaires foncieres Article 6 : La direction des affatres foncleres est dingee et animee par un directeur. Elle est chargee, notamment, de : veiller a la gestion des affaires foncieres ; elaborer, diffuser, reviser la legislation et la regIe mentation foncieres et veiller a leur application ; proceder a l'evaluation des terrains et de leur mise en valeur: elaborer et mettre en place un systeme d'informa tion et une banque de donnees en vue d'assurer la mattrtse fonciere ; parnciper a la procedure d'etabhssement des titres fonciers ; identifier les proprtetaires des droits reels lm mobiliers; participer a l'evatuation des terrains ; enregtstrer, constater et resoudre les contentieux nes des evaluations; suivre l'evolutlon du nombre des contribuables ; operer les ratios emisston-recouvrement avec les administrations concernees ; contribucr it l'evaluatton prevtetormefle des recettes en matiere d'tmpot foncier. Article 7 : La direction des affaires foncteres com prend : le service de la reglementatton : le service des affatres foncieres ; Ie service du contentfeux ; le service de la diffusion et de la vulgartsatlon. Chapitre 4 : De Ia direction du cadastre Article 8 : La direction du cadastre est dtrtgee et ani mee par un directeur. Elle est chargee, notamment, de : etabllr, conserver et actualiser le plan cadastral ; elaborer, diffuser, reviser Ia legislation et la regle mentation, les normes et instructions techniques en matiere de cadastre et veiller a leur application : 310 Journal Officlel de la Republique du Congo W 14-2010 aessurer Ia rnaltrtse d'ouvrage entrere OU dtleguee de l'Etat en matiere de cadastre : connaitre du contentieux relevant de la gestton Ion clere et des conflits frontaUers internationaux ; participer au reglement des conflits de compe tence terrttortale ; participer a la procedure d'etabllssernent des trtree fonctcrs ; mettre en place une banque de donnees cadastrales : controler et archiver les documents des travaux cadastraux executes par les tiers. Article 9 : La direction du cadastre comprend Ie service de la programmatton ; le service du cadastre ; le service du controle et de l'evaluation ; le service du contentieux. Chapitre 5 : De la direction de la topographte et de la photogrammetrte Article 10 : La direction de la topographte et de la photogrammetrie est dtrtgee et antmee par un directeur. Elle est chargee, notamment, de proceder a la densification du reseau'geodesique : elaborer, diffuser, reviser la legislation et la regle mentation, les normes et instructions techniques en matiere de topographte, de .photogrammetrte, de cartograplue et de geodesle et velller it. leur application ; assurer la maitrise d'ouvrage entiere OU deleguee de l'Etat en matiere de topoaraphte ; proceder a l'agrement des entreprises et des bureaux d'etudes specialises dans le domaine de la topographie : participer au rcglcmcnt des confltte dc compe tence territoriale ; concevoir et elaborer les normes techniques applicables dans les domaines relevant de sa competence ; mettre en place une cartotheque ; veUler a la protection des signaux et reperes geodesiques. Article II : La direction de laotopographie et de la photogrammetrte comprend : Ie service des reseaux geodesiques ; le service des travaux topographiques ; le service de la photogrammetrte et de la car tographie ; le service des etudes et des agrements. Chapitre 6 : De la direction de la geomattque Article 12 : La direction de la geomattque est dmgee et animee par un directeur. Elle eat chargee, notamment, de saisir, stocker, rechercher, edlter et/ou produire lee dormece cartcgraphtqucs ; tentr Ies statistlquei5 en rnatlere fonciere et CaL' tographique ; constituer et gerer la banque de donnees foncieres ; assurer l'mformatisatton de l'admmtstratton du cadastre. Article 13 : La direction de la geomatique comprend Ie service de laboratoire de traitement des donnees ; le service de la banque des donnees ; Ie service de l'tnformatton geographtque. Chapitre 7 : De la direction des affaires admmtstrattves et ftnancieres Article 14 : La direction des affaires administratives et flnancteres est dtrtgee et ammee par un directeur. Elk cet chargee, notanunent, de ; assurer la gestion administrative; gerer les ressources humaines: gerer les finances et Ie materiel ; preparer et executer le budget. Article 15 : La direction des affaires admlnistratives et flnancieres comprend : le service administratif et des ressources humaines ; le service de I'equtpemerit et du materiel ; le service financier et comptable. Chapitre 8 : Des directions departementales Article 16 : Les directions departementales des affalres foncteres, du cadastre et de la topographic sont regies par des textes spectflques. TITRE III : DISPOSITIONS DNERSES ETFINALES Article 18 : Les attributions et l'organisation des ser vices et des bureaux a creer, en taut que de besotn, sont flxees par arrete du ministre. Article 19 : Chaque direction centrale dispose d'un secretariat dlrlge et anime par un secretalre qui a rang de chef de bureau. Article 20 : Le present decret, qui abroge toutes dis positions anterteures contraires. sera errregtstre et publle au Journal Officiel de la Republique du Congo. Fait a Brazzaville, le ler avril 2010 Par le President de la Republique, Denis SASSOU-N'GUESSO Le mtnistre des affatres foncteres et du domatne publique, Pierre MABIALA Du jeudt 8 avril 2010 Le rntnistre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Le ministre de la fonction publique et de la reforme de l'Etat, Guy Brice Parfait KOLELAS Journal Offlclel de la Republtque du Congo 311