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قوانين الكونغو - برازافيل

Décret nº 2008-015 fixant la procédure d'attribution des titres miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux

صدر في 2008-02-11 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Central African Forest Commission (COMIFAC)
الدولة
الكونغو - برازافيل
الموضوعات
Energy, Mineral resources
الكلمات المفتاحية
energy conservation/energy production, oil, natural gas, legal proceedings/administrative proceedings, mining, authorization/permit
الفئات
energy

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  1. Article 2.- Les dispositions du present decrer ne s'appliquent pas a I'autorisation de prospection et au permis d'exploitation non retire ou non cbondonne.

  2. Article 3.- Hormis les cas exceptionnels regis par des accords cadres entre Etats ou pour des raisons de souveroinete, I'attribution des titres miniers d'hydrocarbures liquides ou qczeux se fait cpr-es une procedure d'nppel d'offres. 2

  3. Article 4.- Au sens du present decret, I'appel d'offres est une procedure de selection par laquelle "administration des hydrocarbures met en concurrence les societes visees 0. I'article 31 du code des hydrocarbures, pour attribuer un titre minier d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans chaque zone libre du domaine minier congolais. a

  4. Article 5. - Preolcblement I'attribution d'un permis d'hydrocarbures liquides ou gazeux, au moyen d'une annonce, I'administration des hydrocarbures lance un avis d'appel d'offres restreint publie dans la presse locale et internationale, afin de choisir une societe petroliere sur la base des criteres objectifs enonces ci-dessous.

  5. Article 6.- L'avis d'oppel d'offres doit comprendre : • I'identification de la zone concernee ; • les peri odes de retrait et de depot des dossiers de soumission ; • Ie memorandum technique; • Ie montant des droits de retrait des dossiers de soumission ; • Ie montant de la garantie equivalent 0. la totalite de la valeur de I'offre pour les travaux 0. executer pendant la duree du permis de recherche; • la loi applicable et Ie cadre reglementaire; • les renseignements 0. I'intention des soumissionnaires.

  6. Article 7. - L'identification de la zone concernee precise: • la denomination de la zone; • 10 situation geographique de la zone; • la superficie de la zone.

  7. Article 8.- Le dossier de soumission comprend notamment : • la plaquette de presentation de la societe; • Ie memorandum technique; • les termes economiques, financiers et juridiques ; • I' etude d'impact environnementaL

  8. Article 9.- La plaquette de presentation de la societe indique : • Ie capital social; • I'actionnariat; • l'experience dans Ie domaine des hydrocarbures ; • les moyens humains et techniques; • les bilans et comptes des trois derniers exercices ; • la presentation de litiges en cours et les risques financiers qui en decoulenr. 3

  9. Article 10. - Le memorandum technique indique : • I'engagement financier d'executer les travaux pendant la duree du permis ; • l'enonce des travaux devant etre executes et des depenses a effectuer par Ie soumissionnaire pendant la duree du permis ; • les depenses minimales d'execution de travaux a renliser au cours de la periode de quatre ans dans la zone concernee ; • l'enonce des travaux deja realises sur 10 zone concernee, notamment les travaux de geophysique, de geologie et de forage.

  10. Article 11.- Les termes economiques, financiers et juridiques comprennent les elements permettant de dererrni ~er : • Ie montant des bonus; • Ie regime fiscal; • Ie contrat envisage (contrat de partage de production ou autre); • Ie partage de production; • la volorisation des hydrocarbures ; • Ie remboursement des coflts petroliers ; • lo provision pour investissements diversifies; .' In provision pour abandon; • les projets sociaux ; • la formation du personnel de I'administration des hydrocarbures.

  11. Article 12. - L'administration en charge des hydrocarbures est tenue de fournir aux soumissionnaires des renseignements techniques sur la zone. Toutefois, les renseignements que renferme I'appel d'offres sont seulement fournis a titre de ligne de conduite aux soumissionnoires. L'administration des hydrocarbures ne peut assurer ni garantir que ces renseignements sont exacts ni qu'ils sont for-cement deroilles ou exhaustifs. Aucune disposition de I'appel d'offres ne vise a exempter les interesses de se forger leurs propres opinions et d'en venir a leurs propres conclusions au sujet des points rrottes dans Ie dossier de soumission.

  12. Article 13. - Le soumissionnaire devra sotisfaire aux exigences ci-cpres pour que l'offre deposee soit consideree comme une soumission valide. a) Chaque societe interessee ne pourra soumettre qu'une offre par bloc vise par un permis. Si une societe soumet plus d'une offre relotivement a la zone visee par un permis, toutes ses offres seront rejetees, b) Chaque offre devra etre soumise sous pli ccchere dans une enveloppe dont Ie recto comportera les mentions ci-opres : 4 i. « Offre soumise en reponse a l'oppel d'offres relatif aux droits petroliers et/ou qozrers »: ii. lc « zone» visee par I'offre; et iii. les nom et adresse du soumissionnaire. c) Chaque enveloppe de soumission devra renfermer tous les documents de reference perti nents, Ie depot, les droits et les autres renseignements exiqes ; d) Le soumissionnaire devra deposer son offre dans la boite de soumission de I'administration des hydrocarbures, la remettre ou l'expedier par voie postale avec accuse de reception, au ministre en charge des. hydrocarbures, au plus tard aux date et heure limites de reception des offres. . .

  13. Article 14. -Le depot du montant de la garantie equivalant a la valeur de I'offre peut etre verse: (i) en especes (ii) sous forme d'obligations au porteur negociables du gouvernement du Congo, etoblies a I'ordre du ministre en charge des finances; (iii) a a sous forme certificats d'epcrqne terme ou de depots terme ercblis par une banque a charte congolaise et dont Ie principal est cede au ministre en charge des Finances; (iv) sous forme de garantie d'une entreprise de cautionnement uutorisee a mener ses cctivrtes au Congo; (v) a la discretion du ministre en charge des hydrocarbures et du ministre en charge des finances, sous forme d'un billet a ordre payable sur demande.

  14. Article 15.-Les droits deretrait des dossiers de soumission devront etre regles au moyen d'un cheque certifie etabli d I'ordre du tresor public.

  15. Article 16.- L'administration des hydrocarbures adresse aux socieres selectionnees, opres reception des offres, un avis de depouillement des soumissions tenant lieu d'invitation. Cet avis comprend : • I'ordre du jour; • la date et I'heure ; • Ie lieu. Le depoui lIement et l'evcluction des offres sont realises par un comire d'evcluction , \ interrninisteriel mis en place par arrete. du ministre en charge des hydrocarbures.

  16. Article 17. - Les reunions du cornite d'evolucfion interministeriel sont convoquees par Ie ':1 ministre en charge des hydracarbures. Elles font I'abjet d'un proces verbal.

  17. Article 18.- Les criteres d'evcluution des offres sont d'ordre technique et financier. II :1 5

  18. Article 19. - L'evaluation technique des offres est fondee sur: a) l'experience dans Ie domaine des travaux petrcliers ; b) Ie transfert des connaissances ; c) la qualite du programme minimum des travaux.

  19. Article 20.-L'evaluation fincnciere des offres est f ondee sur: • Ie niveau des engagements financiers a prendre (bonus, projets sociaux, profit- oil de la Republique) ; • la qualite du bi Ian et des comptes du soumissionnaire des trois derniers exercices; • la quclite du'proqrcmme minimum 'des travaux.

  20. Article 21. - Le programme minimum des travaux doit comprendre trois peri odes dans lesquelles se reclisent les travaux de geologie, de geophysique et de forage,ainsi que des projets~'sociaux, sur la zone consideree proposes parle soumissionnaire.

  21. Article 22.- A I'issue du depouillement. I'administration des hydrocarbures publie les resultnts dans la presse locale et internationale, et adresse une notification conforme au a proces verbal du cornite d'evoluotion interministeriel chaque soumissionnaire retenu. La notificction doit indiquer : • la zone ccncernee • t'avis du comire d'evcluoticn

  22. Article 23. - Le depoui lIement des offres s'effectuera en seance publique a une heure precisee dans I'avis d'appel d'offres, dans leslocaux du ministere des hydrocarbures. Le comite de depouillement des offres ouvre chaque offre et verifie si elle est conforme aux regles et conditions generales de I'appel d'offres. L'offre qui ne satisfait pcso I'une des exigences est rejeree aussit8t et son montant n'est communique. L'offre satisfaisant a toutes les exigences est volide et Ie nom du soumissionnaire ainsi que Ie prix soumissionne, communiques.

  23. Article 24. - L'administration des hydrocarbures cdr-esse, une notification de recevcbilite ou a de non r-ecevobihte du dossier d'offres I'adresse indiquee par chaque soumissionnaire.

  24. Article 25. - Le ministre en charge des hydrocarbures peut par un avis motive, rejeter une offre, annuler ou reprendre une procedure d'appel d'offres. 6

  25. Article 26.- L'administration des hydrocarbures commet une enquete publique pour verifier I o ~. les ccpocites techniques et fincncieres de chaque societe ayant realise un score satisfaisant. Le droit d'operer dans la zone concernee par Ie dossier de soumission est cccorde a la societe au soumissionnaire qui a obtenu Ie meilleur score. ~ I Le Decret d'attribution du permis de recherche, pris en conseil des ministres sur la base du i rapport du ministre des hydrocarbures est signe au plus tard 30 jours opres depouillemenr. I ~ Tous les accords pertinents sont etoblis en conformite avec la loi n° 24-94 du 23 AoOt 1994 portant code des hydrocorbures.

  26. Article 27. - Le soumissionnaire retenu negociera un contrat petr-olier. sous la supervision du ministre en charge des hydrocarbures avec la participation de la societe nationale des petroles du Congo titulaire du perrnis. j Article 28. - Le present decret. qui abroge toutes les dispositions cnterieures contraires, I...... prend effet a compter de sa date de signature, sera enreqistre, insere au journal officiel de ~ la Republique du Congo et communique partout ou besoin sera. I 2008 - 15 enis SASSOU-N'GUESSO . Parle president de la Republique, Le ministre d'Etat, Le ministre de l'Economie, ministre des Hydrocarbures, des Fi nances et du budget I <~~ Jean-Baptiste TAT! LOUTARD Pacifique ISSOIBEKA.

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