تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الكونغو - برازافيل

Décret nº 2005-552 fixant les modalités d’attribution des biens immobiliers du domaine privé de l’état

صدر في 2005-11-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Central African Forest Commission (COMIFAC)
الدولة
الكونغو - برازافيل
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
legal proceedings/administrative proceedings, land valuation, public land, public private partnership (PPP), private land, property rights, concession, land tenure

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Décret nº 2005--552 du 7 novembre 2005 fixant les modalités d' attribution des biens ~ , iminobiliers du domaine privé de l'Etat PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRET ARIAT GENERAL DU GOU~RNEMENT \:...,'\é REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail *Progres Décret nº 2005-552 du 07 novembre 2005 fixant les- modalités d'attribution des biens immobiliers,,du domaine privé de l'Etat. . .,.. · LE P.RESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi n<> 9-2004 du 26 mars 2004 portant code du domaine de J 'Etat ; Vu la loi nº 10-2004 du 26 mars 2004 fixant les príncipes généraux applicables au r·égime domania! et foncier ; Vu le décr·et nº 2005-02 du 7 janvier .2005 tel que rectifié par le décret nº 2005-83 du 2 février 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Sur rapport du ministre de la réforme fonciere et de la ·préservation du domaine public. En ·conseil des ministres, DECRETE: TITRE I : DISPOSITI.ONS GENERAL-ES Article premier : Le domaine. privé de l'Etat comprend tous les piens meubles, immeub!es et droits réels immobiliers du domaine dé l'Etat, d~ collectivités décentralisées et des établissements pt1t>lics, qui en raison de teur, .nature et leur destination, ne sont pos considérés comme .les dépendances d~ domaine publlc. Article 2 : Les dépendances du domaine privé -de l'Etat peuvent et.r·e attribuée.s par voie d'affectation, de cession, d'attribution en .participation au capital des sociétés, d'échange, de superficie, d'autorisation provisoire d'occuper et de location ordinaire ou bail emphyféotique. TITRE II : DES MODES D'ATTRIBUTION Article 3 : Les biens immobiliers du domaine privé de I 'Etat peuvent etre : aff.ectés a des services publics ; cédés aux personnes morales de droit public ; attribués en jouissance ou en propriété aux personnes morales de droit privé ou aux personnes physiques ; attribués en participation au capital des sociétés avec droit de réincorporation au domaine privé de l'Etat en cas de dissolution, faillite ou liquidation des dites sociétés; attribués en %uissance ou en propriétéiliux organísmes internationaux dont le Congo est membre ; attribués en jouissance ou en propri"été et sous réserve de réciprocité aux missions diplomatiques ou consulaires accréditées au Congo. Chapitre I De I 'affectation e . llr·ticle 4 : L 'aff ectation est I' acte par lequel I' Etat met a la disposition d~une (ollectivité locale ou d'un établissement public une dépendance de son domaine privé. Ar-ticle 5 : Tout service public désireux de bénéficier de l'affectation d'un terrain ciornanial, en fait la demande au préfet du département ou au maire du lieu de situation cfo l'imrneuble. La demande doit compórter tous les éléments permettant d · apprécier le ¡H'ograrnme a réaliser. Des réception de la demande, le préfet ou le maire convoque la commission d'évaluation desvbiens du domaine de l'Etat. La commission procede a tJAe visite des lícux. L'administrotion du cadastre établit un plan de délimitatlon. Les observations éventuelles formu!ées par les membre:s de la commission, font I' obJet d'un proces verbal distinct. · Le dossier áinsi con.stitué est transmis au ministre chargé ges finances, qui le aournet au Conseil des ministres. L' off ectation est prononcé e -par dé~r~t en Conseil des 1 ministres. ~ Artlcle 6 : Des notification du décret d'affectation, le se rvíce put>Hc demande ur prend !)o~scssion du terrain s•·¡1 est libre de tovte occupation. En ces de ·déguerpissement des ·, <1ccupants, les frais y afférents so~t a la charge du bénéficlaire. En cas de non utilisat.ion -.du terrain dans les trois années qui suivent I 'off cctation, so désáff ectation est prononcée par décret pris en Conseil des ministres ;/lll' r-apport du ministre chargé des f inane es. 2 Chapitre II : De l 'attribution en propriété Article· 7 : Les terrains du domaine privé de I' Etat non affectés ou désaffectés peuvent etre aliénés par voie de vente, cession ou échange. Section 1 : De la vente par adjudication Artícle 8 : L'aliénation d'un immeuble du domaine priyé de l'Etat a lieu par adjudication conformément aux articles 83 et 84 de la loi nº9-2004 du 26 mars 2004 portant code du domaine de l'Etat. Section 2 ·: .. De la c~ssion aux personnes morales de droit public Article 9 : L'Etat peut céder a titre gratuit ou onéreux des dépendances de son ciomaine privé aux personnes morales, de droit public. La personne moral e de droit public .intéressée adresse une demande au ministre d1ar·9é des finances conformément a l'article 7 du présent décret, /u•ticle 1 O : La cession est ptononcée par décret pris en conseil des ministres: Ce dc:Cl'et indique la nature de la cession ainsi que les diverses obligations du cessionnaire. En aucun cas, le cessionnaire ne doit changer la destination indiquée dans l'acte de; cession. Section 3 De I 'attribution en particípation au capital des sociétés Ar1"icle 11 : Toute personne morale de droit public qui désire participer a la formation ou a l'augmentation du capital d'une société par apport des biens immobiliers prélevés du do maine pri~é de 1 'Etat doit adresser un dossier en quatre exemplaires au ministre clwl'gé des finarices. Article 12 : Le dossier doit comprendre : une demande motivée émanaht de la personne morale de· drolt ~4blic ; le titre foncier ; I 'évaluation fonciere des mises en valeur ; le projet du plan de 1:1orcellernent dOment établi par le service du ·f;adastre et de la topographie. Ar-tlcle 13 : Des réception du dossier, le tninistre· chargé des finances ~Qisi'., pour avis, lo commission q'évaluation des biens du domaine de l'Etat. 3 Article 14 : Apres avis technique favorable, le dossier est communiqué au ministre chargé-des finances qui le soumet, en dernier ressort, au Conseil des ministres. L 'attribution en participation au capital des sociétés est prononcée en Conseil des ministres. Ce décret est soumis a la publicité fonciere. Article 15 : Les dotátions des biens du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité décentralisée faites a une entreprise publique deviennent propriété de celle-ci et sont 1mmédiatement intégrés dans son patrimoin~. Article 16 : L~s b iens dépendant du domaine publíc de l'Etat ou d'une cn!lectfvité décentralisée.: .r~~ peuvent faire l'objet que d'un tra!'lsfert de gestion. Article 17 : En cas de dissolution de I' entreprise publique, les biens dont la gestiona été transférée par les personnes pobliques conservent leur statut de dépendance du dornaine public et demeurent inaliénables, incessibles, insaisissables et imprescriptibles. Article 18 : Les biens visés a l'article 17 du présent décret, ·ne doivent rlJ.S etre inco,·porés dans le patrimoine de)' entreprise, ni inscrits a son bilan. En cas de dissolution de I' entreprise publique, I 'Etat ou la collectivité décentralisée reprend l'usage de la dépendance par le biais du service du domaine, conforrnément a I 'article 71 du code du do maine de 1 'Etat. Section 4 : De l 'attribution en jouissance aux personnes physiques ou morales de droit privé Article 19 : Les dépendances du domaine privé non affectées ou désaff ectées peuvent ~1Te attribuées en jouissance aux personnes physiques ou morales qui -en font la dcrnande. ~ .. ·> lwticlc 20 L'attribution en jouissance des dépendances du domaíne privé a lieu par vote de bail ordinaire ou emphytéotique. Ar1iclc 21 : Toute personnE: désirant prendre a ball une dépendance du domaine pri 11é de I' E1at, adresse un dossier au ministre chargé des financcs pc;ir voie hiérarchi~ue .. Ce dossier comprend : une demanc:ie légalisée timbrée ; une copie certifiée conforme d'une pie.ce d'identité; un exemplaire des státuts lorsqu'il s'agit d'une sodété; une procuration, si le preneur est un mandataire ; quatre exemplaires du plan de délimitation du terrain ; un planning des-travaux de mise en valeur ainsi qu· un plan réalisé. • 4 Article 22 : La conclusion du bail est faite par arreté du ministre chargé des finances. Section 5 : De I 'attribution en jouissance ou en propriété aux organismes internationaux et missions diplomatiques ou consulaires Article 23 : Les organismes internationaux dont le Congo est membre, peuvenf devenir propriétaires ou locataires des terrains domaniaux. Dans le cas d'une mission diplomatique ou consulaire de tels avantages ne sont consentís que sous réserv.e de réciprocíté. La d écision de consentir le bail ou la propriété est prise par -décret en CGr,Jeil des 111,nistres. Sectión 6 : De I 'échange A,•f'icle 24 : ~I peut etre procédé a l'échange d'un immeuble boti ou non batí du domaine· ¡w,vé. de l' Etat contre des biens de meme nature appartenant aux personnes morales de d,·oi1 ¡wivé .ou aux personnes phy~iques. Les immeubles objet de I 'échange sont préalablement éva!ués contradictoirement par· la commission d'.évaluation des biens du domaine de l'Etat et la personne morale ou physique. E'n cas de différence de valeur, une soulte est stipulée au profit ou a la charge de l'f.:ta1'. Ar·ticle 25 : Le dossier de demande d'échange est adressé au ministr.e chargé des f inane es par voie hiérarchique. Le dossier· de demande d'échange est constitué des pieces énumérées a l'article 13 du présent décret. Section 7 : Des dons et legs Artlclc 26: Outre les formes d'appropriation immobiliere prév1.¡es par les textes en vigueur, l'Etat, la collectivité décentr.alisée ou l'établissement public peut acquérir des biens et droits réels ímmobiliers qui luí sont offerts sous for!Tie de dons ou de legs, par une personne physique· ou morale congolaise·ou étrangere. Les dons et legs avec ou sans charges sont acceptés par arreté du ministre chcwgé des finances. Toutefoís, les biens immobiliers ainsi incorporés · au domaine privé de l'Etat doivcnt faire I 'objet de ·la publicité fonciere. 5 Chopitre III : Des boux immobiliers Section 1 : Du boíl ordinaire Arti ele 27 : Le boíl ordinaire confere au preneur un droit de jouissance pour une durée ne pouvant excéder dix huit ans. II est consentí aux conditions suivantes : obligation de mise en valeur ; obligation par le preneur de supporter toutes les charges relatives a I' immeuble et notamment de payer les contributions foncieres et les toxes accessoires; possibilité po11r. les agents de I' Etot habilités a cet effet de visiter I' immeuble pou~ control·er I 'exécution des obligations imposées aú preneur; interdiction de céder son droit au bail, ou de consentir une sous-location sans autorisation préalable. Article 28 : Le preneur peut renoncer au bail. II ne peut le faire qu'apres re.glement des loyers échus et moyennan:t un préavis de six mois. En cas de renonciation, le pr'eneur qoiT laisser I' immeuble dans I 'état ou il se trouve. Toutefois, I 'Etat peut exiger la remise des lieux dans I 'état ou ils se trouvaient ~n début du bail. En cas de carence du preneur, l'Etat peut exécuter les travaux nécessaires aux freís de celui-ci. Article 29 : Le boíl peut etre résilié par l'Etat, sans indemniié pour inexécution par le preneur de ses obligations. La résiliation est prononcée par arreté du ministre chargé des f inane es trois mois apres mise en demeure par lettre recommandée ou par expioit d' huissier resté sans effet. Le-preneur est tenu de libérer .I' immeuble dans un délai de 1,·ois mois a compter de la notification de I 'arre té pronon~ant la résiliation. Passé ce dilai, il est procédé-.o son expu·lsion par simple ordonnance de référé. Toute convention passée par le preneur en violation des disposi-tions de 1 'artic!e 2ü du présent décret est nulle de plein droit, il entraí'ne la résilfation immédiate et sans 1ndemnité du bail. II est procédé le cas échéant, a l'expulsion 'du preneur-et de tous les occupants de son chef. Section 2 : Du boíl emphytéotrque Article 30 : Le. bail et11phytéotique confere au preneur ou emphytéote, un proit réel irnrnobilier suscepti~le notamment l·hypotheque. II est consentí pour une durée co1•1prise entre dix huit .ans et quatre vingt dix neuf ans, sous conditlon résolutoire de mise en valeur dans un délai déterminé, et aux conditions suivantes: paiement du loyer d 'avance ; paíement .de toutes les charges locatives ; maintien des lieux loués en parfait état de propriété ; 6 a I' expiration du bail, I' Etat exerce le droit de -préemption sur tous les aménagements, constructions et installations réalisés. Article 31 : L'emphytéote peut entreprendre sur le fonds tous les travaux qu'íl veut, transformer les batiments, en construire de nouveaux. Toutefois, il est interdit au preneur de diminuer la valeur des fonds. Toutes les améliorations, constructions et tous autres investiss ements foits par le preneur restent en l'état a la fin du bail sans indemnité. Article 32 : Le bail emphytéotique est consentí moy~nnant paiement, a la caisse du receveur des domaines, d'une redevance annuelle forfoitaire fixée conformément aux 1 extes en vigueur: Article 33 : La transcription du bail emphytéotique sur les registres fonciers est obligatoire. II est délivré a l'emphytéote, un certif icat de propriété, apres paiement des ( rais de transcription calculés comme en matiere d'immatriculation. Article 34 : En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique pendant la durée du boíl, le preneur pourra prétendre a eme indemnité dans les conditions prévues par lo loi. . · /\rticle 35: Le preneur ou l'emphytéote peut etre·autorisé a céder son droit au bail, ou ci sous-louer une portie de l'immeuble. II peut renoncer au bail dans les conditions prévues a l'article 28 du présent décret. l\rticle 36 : L'emphytéose cesse de produire ses effets a la fin de la durée du bail. Toutefois, l'emphytéote peut renoncer au bail dans les conditlons prévues a l'article 28 du présent décret. '\ .. ·> Al'ticle 37: A ·défout de paiement de la redevance pendant iin an, l'Etat est autorisé, npr·cs une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou P,ar ·1ou1"e autre voie de droit restée sans effets, a faire préyaloir par les tribur . .::iux, fa 1·c'.solution de l'emphytéose. /\r1icle 38 : L'Etat peut également demander la résolution en cas de détérioration grave c:ausée aux fonds par l'emphytéot.e et dGment constatée par les servlces ~9mp-étents, ou d'inexécution de condition particuliere imposée dans l'emphytéosé., · TITRE II : DISPOSmONS DIVERSES ET FINALES Ar·t'icle 39 : Les actes de gestion du domaine privé de l'Etat sont faits en la forme íldministrative. 7 AMic! e 40 : Les biens affectés conformément au présent décret n' entraíhent pas l'aliénation des ressources du sous-sol dont fo propriété appartieht a l'Etat. AMicle 41: L'occupation du domaine privé de l'Etat donne lieu a la perception de loyers et rede vanees dont les taux par metre carré sont f ixés par la loi des f inances. AMicle 42: Les affectations et cessions peuvent etre accordées a titre gratuit aux personnes morales de droit public n'ayant pos d'autonomie financiere et aux organismes (nternationaux, missions diplomatiques ou consulaires, sous réserve de réciprocité. AMicle 43: Le pré.sent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enre9istré, publié au Jourrial Officiel et communiqué partout ou besoin sera./ 2005-552 fait a Brazzaville, le 07 novembre 2005 Denis SASSOU N'GUESSO. Por le Président de la République, Le ministre de la réforme fonciere et de la 1wéservation du ~prnaine public, Lamyr NGU~LE Le ministre· la construction, de l'urbanisme c1' de l'habitat, Claude Alphonse · NSILOU Le ministre de l'économie, des dget, Le ministre de l'administration du te'.ritoire. et de. IQ décentralisation, ' Fran~oís IBOVI. 8

Décret nº 2005-552 fixant les modalités d’attribution des biens immobiliers du domaine privé de l’état · Nelum