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قوانين الكونغو - برازافيل

Décret nº 2005-516 fixant les conditions d'organisation de l'enquête préalable

صدر في 2005-10-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Central African Forest Commission (COMIFAC)
الدولة
الكونغو - برازافيل
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
expropriation, legal proceedings/administrative proceedings, access-to-information

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  1. 1742 Journal Officiel de la Republique du Congo N° 40- 2005 Francois IBOVI Decret n°2005-516 du 26 octobre 2005 fixant les condi tions d'organisation de l'enquete prealable. LE PRESIDENT DE LA REPUBLJQUE, Vu la Constitution ; Vu la Joi n°9-2004 du 26 mars 2004 portant code du domaine de l'Etat; Vu la Joi n°10-2004 du 26 mars 2004 flXfillt !es principes generaux applicables aux regimes domanlal et foncier ; Vu la loi n"ll-2004 du 26 mars 2004 portant procedure d'expropria tion pour cause d'utilite publique ; Vu le decret n°2005-02 du 7 janVier 2005 tel que rectifie par le decret n°2005-83 du 02 fevr!er 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; SUR RAPPORT DU MINISTRE DE LA REFORME FONCIERE ET DE LA PRESERVATION DU DOMAfNE PUBLIC. EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE: Titre I - Dispositions Generales Article premier : L'enquete prealable a la declaration d'utilite publique est une procedure administrative dont l'objet est d'informer le public interesse et de le consulter sur un proJet susceptible de donner lieu a expropriation. Elle permet d'apprecier le caractere d'utilite publique du projet d'expropriation et de deceler les immeubles repondant aux objectifs poursuivis. Article 2 : L'expropriant declenche la procedure d'expropriation en adressant au min!stre charge des affaires foncieres, pour etre soumis a l'enquete, un dossier comprenant : a)- Lorsque la declaration d'utilite publique est demandee en vue de la realisation des travaux ou d'ouvrages 1- une notice explicative ; 2- le plan de situation ; 3- le plan general des travaux; 4- Jes caracteristlques principales des ouvrages les plus importants 5- !'appreciation sommaire des depenses ; 6- l'etude d'impact lorsque !es ouvrages ou travaux n'en sont pas dis penses. bl- Lorsque la declaration d'utilite publique est demandee en vue de !'acquisition d'lmmeuble ou lorsqu'elle est demandee en vue de la real isation d'une operation importante d'amenagement ou d'urbanisme et qu'il est necessaire de proceder a !'acquisition d'immeuble avant q ue le projet ne salt etabli : 1- une notice explicative ; 2- le plan de situation ; 3- le plan de delimitation de la zone a exproprier 4- !'estimation sommaire des acquisitions a realiser. c)- Lorsque la declaration d'uti.lite pubUque est demandee pour les operations ou acquisitions prevues par Jes plans locaux d'urbanisme ou !es documents en tenant lieu : 1- une notice explicative ; 2- l'ordre de grandeur des depenses. Dans !es trois cas vises ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de !'operation et les raisons pour lesquelles. du point de vue environ nemental, le projet soumls a l'enquete a ete retenu. Article 3 : Au vu du dossier, le mlnistre charge des affa1res foncieres designe, par arrete, une commission d'enquete. Cet arrete precise egalement : 1- l'objet de l'enquete, la date d'ouverture et la duree de celle-ci qui ne peut etre inferieure a quarante jours ; 2- le lieu et les horaires ou le public peut prenclre connaissance du dossier du projet comprenant, !es dev!s et les avant-projets. Article 4 : Un avis au publid'faisant connaitre l'ouverture de l'enquete est, par !es soins du ministre charge des affaires foncieres, publie en caracteres apparents, huitjours au mains avant l'enquete, au Journal officiel ou dans un journal d'annonce legale et sur !es ondes de la radio nationale. Article 5 : L'enquete prealable a la declaration d'utilite publique est diligentee par une commission composee ainsi qu'!l suit : President : le representant du min!stre charge des affaires fon cieres; Vice-president : le representant du ministre charge du projet ; Secretaire- Rapporteur : le directeur general du domaine fancier, du caclastre et de la topographie. Membres : le representant du Prefet le representant de la collectivite decentralisee le representant des societes de transport le directeur departemental des imp6ts ; le directeur departemental du cadastre : le directeur departemental de la construction le directeur departemental de l'urbanisme ; Du 22 au 31 Octobre 2005 Journal Officlel de la Republique du Congo le dtrecteur departemental de l'agctculture le directeur departement de l'amenagement du tenitoire le dtrecteur departement de la societe nationale d'electrtclte le directeur departemental de la societe nationale de distribution d'eau ; le directeur departemental de la societe des telecommunications du Congo. La commission d'enquete peut faire appel a toute personne ressource. Article 6 : La commission d'enquete prealable siege au lieu fixe con formement a !'article 3 du present decret. Article 7 : Pendant le delai fixe a l'article 3 du present decret, !es interesses peuvent consigner dans les reg!stres d'enquete ouverts a cet effet. leurs dtres et observations sur l'utilite publique de !'operation ou du projet. Ils peuvent egalement les adresser, par ecrtt, sous pli ferme, au lieu fixe par l'arrete du ministre enumere a !'article 3 ci-dessus. Ces dires et observations peuvent etre recus directement par le President ou Jes membres de la commission d'enquete. Article 8 : En cas de besoin. une reunion regroupant la commission et le public interesse peut etre tenue. Des motifs susceptlbles de don ner lieu a ex-propriation sont fournis. Les reunions de la commission sont sanctionnees par un proces-verbal signe par tous Jes membres presents. Article 9 : La commission d'enquete prealable examine Jes dires et observations consign€$ dans Jes registres et entend toute personne qu'il parait utile de consulter, ainsi que l'expropriant, si necessaire. Article 10 : La commission d'enquete redlge Jes conclusions motivees et transmet le rapport d'enquete et transmet le rapport d'enquete au ministre charge des affaires foncieres, au mmistre charge de !'adminis tration du tenitolre et au ministre charge du projet. Une cople du rapport de la commission est deposee a la prefecture ou a la mairie du lieu d'enquete. Article 11 : Les ministres vises a !'article 10 du present decret appre cient l'opportunite de realiser ou non le projet sur les l!ewc vises ou de le deplacer en tout autre lieu de la meme collectivite. Titre II - Dispositions diverses et finales Article 12 : En cas d'avis favorable, l'utilite publique est declaree par un decret ou arrete ministertel qui en fixe la duree de validite. la nature des travawc, le perimetre concerne et le delai pendant lequel !'expropri ation devra etre realisee Article 13 : Les frais relatlfs a !'organisation de l'enquete et au fonc tionnement de la commission sont a la charge de l'exproprtant ou du maitre d'ouvrage. Article 14 : Le present decret sera enregistre, publie au Journal officiel et communique partout ou besoin sera. Fait a Brazzaville, le 26 octobre 2005 Par le president de la Republique, Le ministre de la reforme fonciere et de la preservation du domaine public, Lamyr NGUELE Le ministre de l'economie, des fmances et du budget, Pacifique ISSOIBEKA Le ministre de !'administration du tenitoire et de la decentralisation, Francois IBOVI Denis SASSOU N'GUESSO 1743

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