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قوانين الكونغو - برازافيل

Arrêté n° 9158 du 18 novembre 2010 fixant les attributions et l’organisation des services et des bureaux des directions et du centre rattachés au cabinet

صدر في 2010-11-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
الكونغو - برازافيل
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
institution, inland fisheries, marine fisheries, aquaculture, good practices, governance

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  1. Arrêté n° 9102 du 17 novembre 2010 défi nissant les moyens artisanaux et modernes de pêche continental Le ministre de la pêche et de l’aquaculture, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 portant organi sation de la pêche et de l’aquaculture continentale ; Vu le décret n° 2007-307 du 14 juin 2007 relatif aux attributions du ministre de la pêche maritime et continentale ; Vu le décret n° 2008-312 du 5 août 2008 portant organisation du ministère de la pêche maritime et continentale, chargé de l’aquaculture ; Vu le décret n° 2008-314 du 5 août 2008 portant attributions et organisation de la direction générale de la pêche continentale ; Vu le décret n° 2008-315 du 5 août 2008 portant attributions et organisation de la direction générale de l’aquaculture ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement. Arrête : Article premier : Le présent arrêté définit, conformé ment à l’article 24 de la loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 susvisée, les moyens artisanaux et modernes de pêche continentale. Article 2 : La pêche continentale pratiquée avec des moyens artisanaux est une pêche traditionnelle. Elle se pratique à bord des pirogues monoxyles non motorisées, à pieds ou à un point fixe. Article 3 : Le produit de la pêche continentale prati quée avec des moyens artisanaux est utilisé pour l’autoconsommation. Toutefois, une partie de la production peut être des tinée à la vente. Article 4 : La pêche continentale pratiquée avec des moyens modernes est une pêche qui s’exerce à bord des embarcations motorisées. Le produit issu de cette pêche est destiné à des fins économiques. Article 5 : Au sens du présent arrêté, sont considérés comme moyens artisanaux : les pirogues monoxyles non motorisées ; les engins, usages et pratiques de pêche tels que les filets, les pièges, les lignes, les harpons, les barrages et les enclos. Sont considérées comme moyens modernes : les embarcations motorisées telles que les pirogues monoxyles, les pirogues pré assemblées, les pirogues en fibres de verre, les canots et les barques. Article 6 : Dans l’exercice de la pêche continentale, il est interdit de faire usage de : matières explosives ; substances entraînant la pollution du milieu aquatique ; substances toxiques ; engins traînants et filets barrant de deux tiers au plus, les cours d’eau ; appareils respiratoires de plongées ; pièges dans les lieux de reproduction ; palangres dans les voies de migration ; méthodes détruisant les nurseries et les frayères. La destruction consiste en la coupe des roseaux, des récits, des arbustes et des arbres se trouvant dans les lieux de pêche ou à la berge. Article 7: Tout contrevenant aux dispositions du pré sent arrêté est passible des pénalités prévues par les articles 90, 91 et 92 de la loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 susvisée. Article 8 : Le présent arrêté sera enregistré au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 17 novembre 2010 Hellot Matson MAMPOUYA Arrêté n° 9158 du 18 novembre 2010 fixant les attributions et l’organisation des services et des bureaux des directions et du centre rattachés au cabinet Le ministre de la pêche et de l’aquaculture, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 portant organi sation de la pêche maritime en République du Congo ; Vu la loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 portant organi sation de la pêche et de l’aquaculture continentales ; Vu le décret n° 2007-307 du 14 juin 2007 relatif aux attributions du ministre de la pêche maritime et con tinentale ; Vu le décret n° 2008-312 du 5 août 2008 portant organisation du ministère de la pêche maritime et continentale, chargé de l’aquaculture ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement. Arrête : TITRE I : DISPOSITION GENERALE Article premier : Le présent arrêté fixe, conformément à l’article 15 du décret n° 2008-312 du 5 août 2008 susvisé, les attributions et l’organisation des services et des bureaux des directions et du centre rattachés au cabinet. TITRE II : DES ATTRIBUTIONS ET DE L’ORGANISATION Chapitre 1 : De la direction du contrôle, de la 994 Journal officiel de la République du Congo N° 47-2010 démarche qualité et de la sécurité alimentaire. Article 2 : La direction du contrôle, de la démarche qualité et de la sécurité alimentaire, outre le secré tariat, comprend : le service du contrôle qualité et de la sécurité ali mentaire ; le service du contrôle technique et de l’agrément ; le service de la valorisation des produits de la pêche et de l’aquaculture. Section 1 : Du secrétariat Article 3 : Le secrétariat est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de bureau. Il est chargé, notamment, de : réceptionner et expédier le courrier ; analyser sommairement les correspondances et autres documents ; saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ; et, d’une manière générale, exécuter toute tâche qui peut lui être confiée. Section 2 : Du service du contrôle qualité et de la sécurité alimentaire Article 4 : Le service du contrôle qualité et de la sécu rité alimentaire est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de : initier les textes législatifs et réglementaires relatifs à la démarche qualité et à la sécurité alimentaire ; veiller à l’assurance qualité des produits de la pêche et de leurs dérivés; veiller à la salubrité des lieux de vente des pro duits de la pêche et de leurs dérivés; veiller à l’application des textes réglementant la manipulation, le traitement, l’entreposage et le conditionnement des produits de la pêche et de leurs dérivés ; coordonner les importations et exportations des produits de la pêche et de leurs dérivés ; participer à la préparation des conférences et séminaires sur les questions relatives à l’assurance qualité des produits de la pêche et de leurs dérivés; assurer, de concert avec les autres services com pétents, la certification des produits de la pêche destinés à l’exportation. Article 5 : Le service du contrôle qualité et de la sécu rité alimentaire comprend : bureau du contrôle qualité ; bureau de la sécurité alimentaire. Sous-section 1 : Du bureau du contrôle qualité Article 6 : Le bureau du contrôle qualité est dirigé et animé par un chef de bureau. Il est chargé, notamment, de : participer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs au contrôle qualité des produits de la pêche et de leurs dérivés ; vulgariser les bonnes pratiques d’hygiène; assurer le contrôle sanitaire des installations des tinées à la manipulation, à la conservation, au transport et au stockage des produits de la pêche et de leurs dérivés. Sous-section 2 : Du bureau de la sécurité alimentaire Article 7 : Le bureau de la sécurité alimentaire est dirigé et animé par un chef de bureau. Il est chargé, notamment, de : participer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’importation et à l’expor tation des produits de la pêche et de leurs dérivés ; préparer les dossiers relatifs aux importations et aux exportations des produits de la pêche et de leurs dérivés ; veiller à la bonne qualité des produits importés destinés au marché national. Section 3 : Du service du contrôle technique et de l’agrément Article 8 : Le service du contrôle technique et de l’a grément est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de : veiller à l’application de la réglementation en vigueur ; veiller à l’application des normes sur les installa tions et le matériel ; veiller aux normes d’installation des points d’en treposage et de vente des produits de la pêche et de leurs dérivés ; examiner et préparer les dossiers relatifs à la délivrance des certificats de conformité des instal lations des établissements à terre, des navires de pêche et des navires usines ; examiner et préparer les dossiers relatifs aux demandes d’agrément. Article 9 : Le service du contrôle technique et de l’a grément comprend : le bureau du contrôle technique ; bureau de l’agrément. Sous-section 1 : Du bureau du contrôle technique Article 10 : Le bureau du contrôle technique est dirigé et animé par un chef de bureau. Il est chargé, notamment, de : Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 25 novembre 2010 995 assurer l’inspection et le contrôle des installations des établissements à terre, des navires de pêche et des navires usines ; faire respecter les normes de construction ou d’installation des établissements et équipements de manipulation, de conservation, de stockage et de transport des produits de la pêche et de leurs dérivés. Sous-section 2 : Du bureau de l’agrément Article 11 : Le bureau de l’agrément est dirigé et animé par un chef de bureau. Il est chargé, notamment, d’examiner et de préparer les dossiers relatifs aux demandes d’agrément. Section 4 : Du service de la valorisation des produits de la pêche et de l’aquaculture Article 12 : Le service de la valorisation des produits de la pêche et de l’aquaculture est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de : initier les textes législatifs et réglementaires relatifs à la valorisation des produits de la pêche et de l’aquaculture ; vulgariser les techniques de traitement, d’entre posage, de conservation et de transformation des produits de la pêche et de leurs dérivés ; participer à l’élaboration des plans et programmes d’intérêt national ; exécuter la politique de valorisation des produits de la pêche et de l’aquaculture. Article 13 : Le service de la valorisation des produits de la pêche et de l’aquaculture comprend : le bureau de la valorisation des produits de la pêche ; le bureau de la valorisation des produits de l’aquaculture. Sous-section 1 : Du bureau de la valorisation des produits de la pêche Article 14 : Le bureau de la valorisation des produits de la pêche est dirigé et limé par un chef de bureau. Il est chargé, notamment, de : participer à l’élaboration des plans nationaux visant à améliorer la transformation des produits de la pêche ; assurer l’organisation de la filière nationale post capture des produits de la pêche ; promouvoir et encourager la consommation des produits de la pêche. Sous-section 2 : Du bureau de la valorisation des produits de l’aquaculture Article 15 : Le bureau de la valorisation des produits de l’aquaculture est dirigé et animé par un chef de bureau. Il est chargé, notamment, de : participer à l’élaboration des plans nationaux visant à améliorer la transformation des produits de l’aquaculture ; assurer l’organisation de la filière nationale post capture des produits de l’aquaculture ; promouvoir et encourager la consommation des produits de l’aquaculture. Chapitre 2 : De la direction de l’informatique Article 16 : La direction de l’informatique, outre le secrétariat, comprend : le service des études et de l’exploitation ; le service de la maintenance ; le service de la statistique et de la formation. Section 1 : Du secrétariat Article 17 : Le secrétariat est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de, bureau. Il est chargé, notamment, de : réceptionner et expédier le courrier ; analyser sommairement les correspondances et autres documents ; saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs; et, d’une manière générale, exécuter toute tâche qui peut lui être confiée. Section 2 : Du service des études et de l’exploitation Article 18 : Le service des études et de l’exploitation est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de : intégrer les solutions informatiques, réseaux et télécommunications ; gérer les systèmes informatiques et de télécom munication. Article 19 : Le service des études et de l’exploitation comprend : le bureau des études et développement ; le bureau de l’exploitation. Sous-section 1 : Du bureau des études et développement Article 20 : Le bureau des études et développement est dirigé et animé par un chef de bureau. Il est chargé, notamment, de : étudier les systèmes de gestion informatique exis 996 Journal officiel de la République du Congo N° 47-2010 tants ; apporter les solutions innovantes. Sous-section 2 : Du bureau de l’exploitation Article 21 : Le bureau de l’exploitation est dirigé et animé par un chef de bureau. Il est chargé, notamment, de : assurer le bon fonctionnement des systèmes automatisés ; entretenir et sauvegarder les logiciels. Section 2 : Du service de la maintenance Article 22 : Le service de la maintenance est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, d’assurer la maintenance du matériel informatique et de télécommunication. Article 23 : Le service de la maintenance comprend : bureau de l’assistance technique ; bureau de dépannage et de réparation. Sous-section 1 : Du bureau de l’assistance technique Article 24 : Le bureau de l’assistance technique est dirigé et animé par un chef de bureau. Il est chargé, notamment, de : assurer une assistance technique aux utilisateurs des systèmes informatiques et de télécommunica tion ; garantir une bonne utilisation du matériel. Sous-section 2 : Du bureau de dépannage et de réparation Article 25 : Le bureau dépannage et réparation est dirigé et animé par un chef de bureau. Il est chargé, notamment, d’assurer le dépannage et la réparation du matériel informatique et de télécom munication. Section 3 : Du service de la statistique et de la formation Article 26 : Le service de la statistique et de la forma tion est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de : collecter, traiter et interpréter les données infor matiques sur la pêche et l’aquaculture ; assurer la formation en informatique des person nels de la pêche et de l’aquaculture. Article 27 : Le service de la statistique et de la forma tion comprend : le bureau de la statistique ; le bureau de la formation. Sous-section 1 : Du bureau de la statistique Article 28 : Le bureau de la statistique est dirigé et animé par un chef de bureau. Il est chargé, notamment, de collecter, traiter et inter préter les données sur la pêche et l’aquaculture. Sous-section 2 : Du bureau de la formation Article 29 : Le bureau de la formation est dirigé et animé par un chef de bureau. Il est chargé, notamment, d’assurer la formation en informatique des personnels de la pêche et de l’aqua culture. Chapitre 3 : Du centre pour le développement de la pêche et de l’aquaculture Article 30 : Le centre pour le développement de la pêche et de l’aquaculture, outre le secrétariat, com prend : le service d’achat et de vente des produits de pêche et aquacoles ; le service d’encadrement technique, le service d’appui financier. Section 1 : Du secrétariat Article 31 : Le secrétariat est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de bureau. Il est chargé, notamment, de : réceptionner et expédier le courrier ; analyser sommairement les correspondances et autres documents ; saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ; et, d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée. Section 2 : Du service d’achat et de vente des produits de la pêche et de l’aquaculture Article 32 : Le service d’achat et de vente des produits de la pêche et de l’aquaculture est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de : mettre en place les filières de commerce spéci fiques aux produits de la pêche et de l’aquacul ture ; créer les centres de commercialisation des pro duits de la pêche et de l’aquaculture. Article 33 : Le service d’achat et de vente des produits de la pêche et de l’aquaculture comprend : le bureau des achats ; le bureau de vente. Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 25 novembre 2010 997 Sous-section 1 : Du bureau des achats Article 34 : Le bureau des achats est dirigé et animé par un chef de bureau. Il est chargé, notamment, de : créer des marchés de commercialisation des pro duits de la pêche et de l’aquaculture ; assurer l’achat des produits de la pêche et de l’aquaculture. Sous-section 2 : Du bureau de vente Article 35 : Le bureau de vente est dirigé et animé par un chef de bureau. Il est chargé, notamment, de : procéder à la vente des produits de la pêche et de l’aquaculture ; produire les statistiques de vente. Section 3 : Du service d’encadrement technique Article 36 : Le service d’encadrement technique est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de : assurer la régulation des activités de la pêche et de l’aquaculture ; servir d’interface entre le ministère et les commu nautés et associations de pêche et d’aquaculture. Article 37 : Le service de l’encadrement technique comprend : le bureau de l’encadrement, de la recherche développement ; le bureau de la formation. Sous-section 1 : Du bureau de l’encadrement et de la recherche – développement Article 38 : Le bureau de l’encadrement et de la recherche-développement est dirigé et animé par un chef de bureau. Il est chargé, notamment, de : assurer l’encadrement des coopératives des pêcheurs et d’aquaculteurs, des fabricants de matériel de pêche, de conservation et de transfor mation des produits de la pêche et de l’aquacul ture ; mener les travaux de recherche liés au développe ment de la pêche et de l’aquaculture. Sous-section 2 : Du bureau de la formation Article 39 : Le bureau de la formation est dirigé et animé par un chef de bureau. Il est chargé, notamment, de : assurer la formation des pêcheurs et aquacul teurs artisanaux et les accompagner dans la mise en œuvre des nouvelles techniques de pêche et d’aquaculture; tenir le registre des pêcheurs et des pisciculteurs. Section 4 : Du service d’appui financier Article 40 : Le service d’appui financier est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de : gérer les fonds d’intervention et de garantie au bénéfice des organisations spécialisées en matière de pêche, d’aquaculture et de fabrique d’aliments de poisson ; appuyer les communautés des pêcheurs, notam ment sur les plans de l’éducation et de la santé ; appuyer les opérateurs du secteur de la transfor mation des produits de la pêche et de l’aquacul ture. Article 41 : Le service d’appui financier comprend : le bureau des finances ; le bureau de la gestion des projets; le bureau des technologies de l’information et du matériel. Sous-section 1 : Du bureau des finances Article 42 : Le bureau des finances est dirigé et animé par un chef de bureau. Il est chargé, notamment, de : gérer les finances ; appuyer les opérateurs du secteur. Sous-section 2 : Du bureau de la gestion des projets Article 43 : Le bureau de la gestion des projets est dirigé et animé par un chef de bureau. Le bureau de la gestion des projets est chargé, notamment, de : réaliser les études de faisabilité des projets ; assurer le contrôle et le suivi des projets. Sous-section 3 : Du bureau des technologies de l’information et du matériel Article 44 : Le bureau des technologies de l’informa tion et du matériel est dirigé et animé par un chef de bureau. Le bureau des technologies de l’information et du matériel est chargé, notamment, de : assurer le traitement de l’information ; fournir le support et l’assistance technique ; assurer la maintenance du matériel. 998 Journal officiel de la République du Congo N° 47-2010 TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 45 : Les chefs de service et de bureaux sont nommés par arrêté du ministre. Article 46: Les chefs de service et de bureaux perçoivent les indemnités prévues par les textes en vigueur. Article 47 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 18 novembre 2010 Hellot Matson MAMPOUYA Arrêté n° 9186 du 22 novembre 2010 ren dant obligatoire l’immatriculation des embarcations de pêche continentale Le ministre de la pêche et de l’aquaculture, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 portant organi sation de la pêche et de l’aquaculture continentales ; Vu le décret n° 2007-307 du 14 juin 2007 relatif aux attributions du ministre de la pêche maritime et con tinentale ; Vu le décret n° 2008-312 du 5 août 2008 portant organisation du ministère de la pêche maritime et continentale, chargé de l’aquaculture ; Vu le décret n° 2008-313 du 5 août 2008 portant attributions et organisation de direction générale de la pêche ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté n° 5626 du 4 septembre 2002 portant immatriculation et identification des bâtiments de navigation intérieur. Arrête : Article premier : Le présent arrêté fixe, conformément à l’article 27 de la loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 susvisée, l’obligation d’immatriculation des embarca tions de pêche continentale. Article 2 : Toute embarcation de pêche est soumise à l’obligation d’être immatriculer auprès de l’adminis tration de la navigation fluviale et de l’administration de la pêche et de l’aquaculture. Article 3 : Le dossier d’immatriculation des embarca tions est adressé au ministre en charge de la pêche et comporte : une demande manuscrite du propriétaire de l’em barcation ; un certificat de visite technique délivré par l’admin istration de la pêche ; une attestation justifiant de la propriété de l’embar cation ou le cas échéant, un contrat de bail. Article 4 : La délivrance du permis de pêche est subordonnée à l’immatriculation préalable de l’em barcation. Article 5 : L’immatriculation s’effectue, après inscrip tion de l’embarcation, aux registres tenus à la direc tion générale de la pêche continentale ou dans les directions départementales de la pêche et de l’aqua culture continentales. Article 6 : Le certificat d’immatriculation est renou velé dans les cas suivants : changement de propriété ; changement de département ; changement d’embarcation. Article 7 : Le certificat d’immatriculation peut être retiré sur demande du propriétaire. Dans ce cas, l’activité est interrompue. Article 8 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie conformément à l’article 84 de la loi n° 3-2010 du 14 juin susvisée. Article 9 : Le présent arrêté sera enregistré au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 22 novembre 2010 Hellot Matson MAMPOUYA Arrêté n° 9187 du 22 novembre 2010 fixant les modalités de réalisation des visites techniques des établissements de pêche et d’acquaculture Le ministre de la pêche et de l’aquaculture, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2-2000 du 1er février 2000 portant organi sation de la pêche maritime en République du Congo ; Vu la loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 portant organi sation de la pêche et de l’aquaculture continentales ; Vu le décret n° 2007-307 du 14 juin 2007 relatif aux attributions du ministre de la pêche maritime et con tinentale ; Vu le décret n° 2008-312 du 5 août 2008 portant organisation du ministère de la pêche maritime et continentale, chargé de l’aquaculture ; Vu le décret n° 2008-313 du 5 août 2008 portant attributions et organisation de direction générale de la pêche maritime ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement. Arrête : Article premier : Le présent arrêté pris en application de l’article 53 de la loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 susvisée, fixe les modalités de réalisation des visites techniques de tout établissement de pêche et d’acquaculture continentales. Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 25 novembre 2010 999

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