Arrêté n° 8692 du 29 octobre 2010 portant création, définition de l’unité forestière d’exploitation Doumanga, située dans l’unité forestière d’aménagement sud 1, Pointe-Noire, zone III Kouilou du secteur forestier sud et précisant les modalités de sa gestion et de son exploitation
صدر في 2010-10-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- الكونغو - برازافيل
- الموضوعات
- Forestry
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- special fund, forest management/forest conservation
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Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 11 novembre 2010 945 Article 5 : L’examen des dossiers se fera sur la base d’un système de notation des critères techniques, économiques et financiers, défini par l’administration forestière, joint en annexe. Article 6 : Tout dossier de candidature doit être déposé, en quarante exemplaires, dans un délai de trois mois maximum, à compter de la date de signa ture du présent arrêté, à la direction départementale de l’économie forestière de la Bouenza ou à la direc tion générale de l’économie forestière à Brazzaville. Article 7 : Toute personne physique ou morale intéressée par le présent appel d’offres peut retirer le dossier y relatif auprès du directeur général de l’é conomie forestière à Brazzaville, moyennant le paiement des frais de soumission d’une somme non remboursable de F CFA deux millions. Article 8 : Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du directeur général de l’é conomie forestière à Brazzaville. Article 9 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de signature, sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 29 octobre 2010 Henri DJOMBO Arrêté n° 8692 du 29 octobre 2010 portant création, définition de l’unité forestière d’exploitation Doumanga, située dans l’unité forestière d’aménage ment sud 1, Pointe-Noire, zone III Kouilou du secteur forestier sud et précisant les modalités de sa gestion et de son exploitation Le ministre du développement durable, de l’é conomie forestière et de l’environnement, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant Code forestier ; Vu le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d’utilisation des forêts ; Vu le décret n° 2009-396 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre du développement durable, de l’économie forestière et de l’environ nement ; Vu le décret n° 2010-74 du 2 février 2010 portant organisation du ministère du développement durable, de l’économie forestière et de l’environ nement ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté n° 8516 du 23 décembre 2005 portant création, définition des unités forestières d’aménage ment du secteur forestier sud et précisant les modalités de leur gestion et de leur exploitation ; Vu l’arrêté n° 10821 du 6 novembre 2009 portant création et définition des unités forestières d’exploita tion de la zone III Kouilou dans le secteur forestier sud ; Vu les rapports des travaux d’inventaire de préin vestissement réalisés par le centre national d’inven taire et d’aménagement des ressources forestières et fauniques. Arrête : Chapitre I : Dispositions générales Article premier : II est créé, en application des dispo sitions de l’article 54 de la loi 16-2000 du 20 novem bre 2000 portant Code forestier, une unité forestière d’exploitation dans l’unité forestière d’aménagement sud 1, Pointe-Noire, Zone III Kouilou, désignée : unité forestière d’exploitation Doumanga. Chapitre Il: De la définition de l’unité forestière d’exploitation Article 2 : L’unité forestière d’exploitation Doumanga qui couvre une superficie totale de 8.000 hectares environ, est délimitée ainsi qu’il suit : au Nord et à l’Ouest : par la route nationale n° 1 en direction de Brazzaville, depuis le point aux coordonnées géographiques ci-après : 04°24’01,3” Sud et 12°14’18,0” Est, jusqu’au pont sur la rivière Loukénéné ; au Sud et à l’Est : par la rivière Loukénéné en aval, depuis le pont de la route nationale n° 1 jusqu’au pont du chemin de fer Congo océan ; ensuite par le chemin de fer Congo océan en direction de Pointe-Noire jusqu’au point aux coor données géographiques ci-après : 04°25’19,6” Sud et 12°16’49,6” Est ; puis par une droite de 2.400 mètres environ, orientée géographiquement suivant un angle de 61° jusqu’au point aux coor données géographiques ci-après : 04°24’40,5” sud et 12°15’41,9” Est ; ensuite par une autre droite de 1.100 mètres environ, orientée géographique ment suivant un angle de 136° jusqu’au point aux coordonnées géographiques ci-après : 04°25’06,5” Sud et 12°15’19,3” Est ; puis par une troisième droite de 2.700 mètres environ, orientée géographiquement suivant un angle de 43°, jusqu’à la route nationale n° 1, au point aux coor données géographiques ci-après : 04°24’01,3” Sud et 12°14’18,0” Est. Oboto 0,0606115 34.878 30 70,467 Olon 0,0393829 34.878 30 45,787 Onzabili 0,0985669 34.878 30 114,594 Padouk 0,2654137 34.878 30 308,570 Safoukala 1,8783803 34.878 30 2183,805 Sifou Sifou 0,2362514 34.878 30 274,666 Tali 1,2050653 34.878 30 1401,009 Tchitola 0,068953 34.878 30 80,165 Tiama 0,1872003 34.878 30 217,639 Total 22,47912 26.134,228 946 Journal officiel de la République du Congo N° 45-2010 Chapitre III : Des dispositions applicables dans l’unité forestière Doumanga Article 3 : L’unité forestière d’exploitation Doumanga sera exploitée par coupes successives, suivant une durée d’exploitation de 15 ans, conformément aux dispositions du code forestier et des textes sub séquents sans possibilité de dérogation. Elle est ouverte à l’exploitation des essences ci-après : Accuminata, Aiélé, Bahia/Abura, Bilinga, Dabéma, Dibétou, Limba, Moabi, Niové, Olon, Essia, Padouk, Safoukala, Tchitola, Faro, Pao-rose, Tali, Onzambili. Les essences ci-après citées, faiblement représentées dans les classes de diamètre inférieur, sont fermées à l’exploitation. Il s’agit de : Acajou, Bossé clair, Bossé foncé, Douka, Doussié bip, Doussié pach, Iroko, Kossipo, Oboto, Sifou-Sifou, Ako, Alone, Andok, Emien, Okan, Ozigo. Article 4 : L’unité forestière d’exploitation Doumanga sera concédée par convention de transformation industrielle. Article 5 : Le bois exploité dans l’unité forestière d’ex ploitation Doumanga devra être transformé en République du Congo, conformément aux disposi tions de l’article 48 de la loi n° 16-2000 du 20 novem bre 2000 portant Code forestier. Article 6 : Le volume maximum annuel (VMA) à extraire ne devra pas dépasser la possibilité annuelle de l’unité forestière d’exploitation Doumanga. Celui ci est fixé à 31.850,77 m3 et se compose ainsi qu’il suit : Chapitre IV : Dispositions finales Article 7 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de signature, sera enregistré, inséré au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 29 octobre 2010 Henri DJOMBO Arrêté n° 8693 du 29 octobre 2010 portant création, définition de l’unité forestière d’aménage ment Oubangui-Tanga du domaine forestier de la zone I, Likouala du secteur forestier nord et précisant les modalités de sa gestion et de son exploitation Le ministre du développement durable, de l’é conomie forestière et de l’environnement, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ; Vu le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d’utilisation des forêts ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por tant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2009-396 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre du développement durable, de l’économie forestière et de l’environ nement ; Vu le décret n° 2010-74 du 2 février 2010 portant organisation du ministère du développement durable, de l’économie forestière et de l’environ nement ; Vu l’arrêté n° 8521 du 23 décembre 2005 portant modification de l’arrêté n° 2634 du 6 juin 2002 définissant les unités forestières d’aménagement du secteur forestier nord et précisant les modalités de leur gestion et de leur exploitation ; Vu les rapports des travaux d’inventaire de préin vestissement réalisés par la société des études et des travaux forestiers, la direction générale de l’économie forestière et le centre national d’inventaire et de l’aménagement des ressources forestières et fau niques. Arrête : Chapitre I : Dispositions générales Article premier : Il est créé, en application des dispo sitions de l’article 54 de la loi 16-2000 du 20 novem bre 2000 portant code forestier, l’unité forestière d’aménagement de Ia Zone I, Likouala du secteur forestier nord, désignée par le terme : Oubangui Tanga. Chapitre Il : De la définition de l’unité forestière d’aménagement Oubangui-Tanga Article 2 : L’unité forestière d’aménagement Oubangui-Tanga de la zone I, Likouala couvre une superficie totale de 1.359.792 hectares, est limitée : ESSENCES Possibilité forestière globale exploitable (m3) Durée d’exploi tation Possibilité annuelle (m3) Accuminata 2867,92 15 ans 191,19 Aiélé 29843,70 15 ans 1989,58 Bahia/Abura 12712,07 15 ans 847,47 Bilinga 9300,45 15 ans 620,03 Dabema 80025,94 15 ans 5335,06 Dibétou 15440,83 15 ans 1029,38 Limba 96627,28 15 ans 6441,81 Moabi 5038,15 15 ans 335,87 Niové 49519,87 15 ans 3301,32 Olon 30660,78 15 ans 2044,05 Essia 32466,42 15 ans 2164,42 Padouk 14821,68 15 ans 988,11 Safoukala 128488,51 15 ans 8565,90 Tchitola 23149,32 15 ans 1543,28 Faro 6556,79 15 ans 437,11 Pao-rose 8297,86 15 ans 553,19 Tali 13477,84 15 ans 898,52 Onzambili 8467,20 15 ans 564,48 Total 567.762,61 15 ans 37.850,77